Convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs du 10 mai 1999. Etendue par arrêté du 2 août 1999 JORF 10 août 1999
- Textes Attachés
- Avenant du 2 avril 2002 relatif aux classifications
- Avenant du 3 septembre 2002 relatif au travail de nuit
- Adhésion par lettre du 17 mai 2005 de la fédération nationale agroalimentaire CFE-CGC à la convention collective nationale oeufs et industries en produits d'oeufs (centre de conditionnement, commercialisation et transformation)
- Adhésion par lettre du 17 mai 2005 de la FGA-CFDT à la convention collective nationale des oeufs et industries en produits d'oeufs (centres de conditionnement, de commercialisation et de transformation) Lettre d'adhésion du 17 mai 2005
- Avenant du 7 avril 2005 relatif à la mise à la retraite
- Accord du 27 septembre 2006 relatif à la création d'un régime de prévoyance
- Avenant du 27 septembre 2006 portant modification de l'article 6-16 "indemnités maladie ou accident"
- Accord du 15 mars 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Avenant du 18 juin 2009 relatif au contingent d'heures supplémentaires et à l'indemnité de licenciement
- Accord du 20 janvier 2010 relatif à l'emploi des seniors
- Accord du 10 septembre 2010 relatif à la durée du travail
- Avenant du 7 septembre 2011 à l'accord du 27 septembre 2006 relatif à la prévoyance
- Accord du 12 novembre 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Avenant n° 2 du 21 novembre 2011 à l'accord du 27 septembre 2006 relatif à la prévoyance
- Accord du 29 mars 2012 relatif à la prévention de la pénibilité
- Accord du 21 mars 2014 relatif au contrat de génération
- Avenant n° 4 du 21 mars 2014 à l'accord du 27 septembre 2006 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 5 du 18 février 2015 à l'accord du 27 septembre 2006 relatif à la prévoyance
- Accord du 18 août 2015 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
- Avenant n° 1 du 18 août 2015 à l'accord du 2 avril 2002 relatif aux classifications
- Avenant n° 1 du 18 août 2015 relatif à la formation professionnelle et au changement d'OPCA
- Accord du 1er mars 2019 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
- Avenant n° 29 du 15 avril 2019 relatif au regroupement des branches
- Accord du 2 février 2021 relatif aux modalités de négociation collective dans les branches
- Adhésion par lettre du 4 mars 2021 à l'accord du 29 mai 2015 relatif à la reconnaissance et à l'inscription au RNCP de CQP transversaux
- Accord du 30 novembre 2021 relatif à la modernisation du dialogue social, à la création d'une commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation (CPPNIC) et d'une commission paritaire nationale emploi formation (CPNEFP)
- Accord de méthode du 5 avril 2022 relatif à l'harmonisation du rapprochement des conventions
- Accord du 5 avril 2022 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
(non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord a pour objet, dans le cadre de la convention collective nationale des œufs et industries en produits d'œufs, de mettre en place la commission permanente de négociation et d'interprétation prévue par les dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail issues de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
En conséquence il révise les dispositions des articles 8.1 à 8.3 du titre VIII des dispositions générales, relatifs à la conciliation et à l'interprétation, les dispositions suivantes annulant et remplaçant les dispositions précédentes.
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Informations
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le champ d'application du présent accord est celui défini à l'article 1.1 du titre Ier des dispositions générales de la convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs du 10 mai 1999 (étendue par arrêté du 2 août 1999, Journal officiel de la République française 10 août 1999).
Le présent accord a donc comme champ d'application, sur l'ensemble du territoire national (départements d'outre-mer compris), les entreprises dont l'activité exclusive ou principale, qui relève des classes 158 V et 513 G de la nomenclature d'activité et de produit, porte sur un ou plusieurs des domaines suivants :
– emballage d'œufs ;
– transformation d'œufs.Versions
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
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Article 2.1 (non en vigueur)
Abrogé
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) est composée :
– de quatre représentants au maximum pour chacune des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche (permanent de l'organisation compris) ;
– d'un nombre de représentants de l'organisation patronale représentative dans la branche, égal au maximum, au nombre total maximal de l'ensemble des représentants des organisations syndicales représentatives dans la branche sans que l'absence d'un ou plusieurs représentants, au cours d'une réunion, ne modifie la composition de l'autre collège.Les noms et les coordonnées des membres sont communiqués au secrétariat de la CPPNI.
La commission est présidée par un représentant du collège employeur qui est le président de la commission sociale du SNIPO.
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Article 2.2 (non en vigueur)
Abrogé
La CPPNI a pour mission essentielle la négociation dans le cadre de la convention collective nationale des œufs et industries des œufs.
Elle assure, en outre, le suivi des régimes de prévoyance et de frais de santé collectifs.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail la commission paritaire permanente de négociation exerce les missions d'intérêt général suivantes :
– elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.Pour ce faire, conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail susvisé, les entreprises de la branche des œufs doivent transmettre à la CPPNI de branche, leurs conventions et accords collectifs comportant des stipulations relatives à la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps.
Conformément au décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016, ces conventions et accords sont transmis à l'adresse numérique ou postale suivante : snipo@snipo.com ou SNIPO, 7, rue du faubourg Poissonnière, 75009 Paris.
La CPPNI accuse réception des conventions et accords qui lui sont transmis. Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces accords collectifs d'entreprise au regard des dispositions du code du travail, et en particulier au regard des formalités de dépôt et de publicité applicables.
La commission paritaire permanente de négociation peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la convention collective ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
La commission paritaire permanente de négociation peut également exercer par ailleurs les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail.
Article 2.3 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les stipulations de la convention de branche prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche dans les domaines suivants, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes :
– salaires minima hiérarchiques conventionnels ;
– classifications ;
– mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;
– garanties collectives de protection sociale complémentaire (art. L. 912-1 du code de la sécurité sociale) ;
– mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
– égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (art. L. 2241-3 du code du travail) ;
– régime des équivalences (art. L. 3121-14 du code du travail) ;
– une durée pouvant aller jusqu'à 3 ans pour un accord d'aménagement pluriannuel du temps de travail (art. L. 3121-44 du code du travail) ;
– la qualification de travailleur de nuit (art. L. 3122-16 du code du travail) ;
– temps partiel (art. L. 3123-19 al. 1, L. 3123-21 et L. 3123-22 du code du travail) ;
– mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats temporaires énoncés aux articles L. 1242-8, L. 1242-13, L. 1244-3, L. 1251-12, L. 1251-35, L. 1251-36 et L 1251-37 du code du travail ;
– mesures relatives aux contrats à durée indéterminée de chantier ou d'opération énoncées aux articles L. 1223-8 et L 1223-9 du code du travail ;
– conditions et durée de renouvellement de la période d'essai mentionnées à l'article L. 1221-21 du code du travail ;
– modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d'application citées à l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies ;
– cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice mentionnés aux 1er et 2e alinéas de l'article L. 1251-7 du code du travail ;
– niveau de rémunération minimale du salarié objet d'un portage salarié, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaires, mentionnée aux articles L. 1254-2 et L. 1254-9 du code du travail.Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2253-2 du code du travail, dans les matières suivantes, lorsque la convention de branche le stipule expressément, la convention d'entreprise conclue postérieurement à cette convention ne peut comporter des stipulations différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de cette convention, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes :
– la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 du code du travail ;
– l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
– l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical ;
– les primes pour travaux dangereux ou insalubres.Il est précisé que la notion d'équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.
Enfin, il est rappelé qu'en application de l'article L. 2253-3 du code du travail, dans les matières autres que celles mentionnées, ci-dessus, aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche. Par contre, en l'absence d'accord d'entreprise sur une matière donnée, c'est la convention de branche qui s'applique.
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Informations
Articles cités
- Code du travail - art. L1221-21
- Code du travail - art. L1223-8
- Code du travail - art. L1223-9
- Code du travail - art. L1224-1
- Code du travail - art. L1242-13
- Code du travail - art. L1242-8
- Code du travail - art. L1244-3
- Code du travail - art. L1251-12
- Code du travail - art. L1251-35
- Code du travail - art. L1251-36
- Code du travail - art. L1251-37
- Code du travail - art. L1251-7
- Code du travail - art. L1254-2
- Code du travail - art. L1254-9
- Code du travail - art. L2241-3
- Code du travail - art. L2253-1
- Code du travail - art. L2253-2
- Code du travail - art. L2253-3
- Code du travail - art. L3121-14
- Code du travail - art. L3121-44
- Code du travail - art. L3122-16
- Code du travail - art. L3123-19
- Code du travail - art. L3123-21
- Code du travail - art. L3123-22
- Code du travail - art. L4161-1
- Code de la sécurité sociale. - art. L912-1
Article 2.4 (non en vigueur)
Abrogé
Participation de salariés aux commissions paritaires
Chacun des délégués salariés concernés tiendra son employeur informé, avec un préavis de 15 jours, sauf circonstances exceptionnelles, de la date de son absence ainsi que de sa durée ; il lui fournira en outre une attestation justificative de sa participation à la réunion paritaire.
Il est entendu que l'absence pour réunion paritaire, qui comprend le temps de déplacement, ne s'impute pas sur le crédit d'heures dont le salarié pourrait éventuellement bénéficier au sein de son entreprise pour l'accomplissement d'autres missions. Par ailleurs, ce temps de déplacement est payé comme temps de travail lorsqu'il s'inscrit dans les horaires de travail du salarié.
Indemnisations
La prise en charge des frais consécutifs aux réunions de la CPPNI est assurée conformément aux règles suivantes :
Ces remboursements concernent les frais de transport et de repas engagés à l'occasion des réunions paritaires ainsi que des réunions préparatoires décidées d'un commun accord entre les parties. Ils sont pris en charge sur la base des frais réels, sur production des justificatifs correspondants, dans les limites suivantes :
– train : prix du billet SNCF aller/ retour en seconde classe.
– véhicule : indemnités kilométriques correspondant au trajet aller-retour réellement effectué (domicile, entreprise) calculées pour la catégorie dont relève le véhicule, en application du barème fiscal.
– repas : montant de 25 € par repas.Versions
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
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Article 3.1 (non en vigueur)
Abrogé
Dans ce cadre, la commission siège en « commission permanente de négociation » et a pour mission essentielle la négociation dans le cadre de la convention collective nationale des œufs et industries en produits d'œufs.Versions
Article 3.2 (non en vigueur)
Abrogé
Périodicité et calendrier des négociations
La commission paritaire permanente de négociation se réunit autant que de besoin et au minimum trois fois par an en vue des négociations de branche.
La commission établit en fin d'année un calendrier des négociations pour l'année à venir tenant compte des demandes de l'organisation patronale et des organisations syndicales représentatives dans la branche et de la périodicité des négociations obligatoires.
Convocation
La présidence assure la convocation par tout moyen des membres de la commission en veillant à respecter un délai de prévenance d'au moins 15 jours sauf urgence ou circonstances exceptionnelles. La fixation ou le rappel de la date de la prochaine réunion de la commission et de son ordre du jour vaut convocation, un simple rappel pouvant ensuite être envoyé aux membres.
Ordre du jour et procès-verbal des réunions
Lors de chaque réunion de la commission paritaire permanente de négociation, l'ordre du jour de la réunion suivante est arrêté conjointement par les participants.
À l'issue de chaque réunion, un projet de compte rendu de la commission paritaire est élaboré par la présidence.
Ce projet est adressé aux organisations syndicales lors de la convocation ou de la confirmation de date, pour la séance suivante.
Il est ensuite soumis à approbation lors de la séance suivante.
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Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions relatives à la commission nationale paritaire d'interprétation telles que résultant des articles 8.2 et 8.3 sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
La CPPNI a une mission d'interprétation et dans ce cadre, examine les différends individuels ou collectifs qui pourraient survenir à l'occasion de l'application de la présente convention collective et de ses annexes.
Le siège de la commission nationale d'interprétation est fixé (adresse du SNIPO)
Les services de l'organisation patronale assureront la tâche administrative du secrétariat et l'enregistrement et la tenue des livres de délibération des réunions de la commission sous la responsabilité d'un secrétaire et d'un président, qui, pour chaque commission, seront désignés par l'ensemble des membres de la commission, le président et le secrétaire ne faisant pas partie du même collège, étant alternativement pris dans le collège « Employeur » et dans le collège « Salariés ».
La commission a pour rôle de résoudre les difficultés posées dans les entreprises par l'interprétation différente qui peut être donnée de tel ou tel article, voire d'une partie de la convention ou de ses annexes ou accords.
La saisine de la commission est à adresser au siège du secrétariat.
Le dossier de demande de saisine est composé d'un écrit mentionnant :
– le ou les textes conventionnels sur lesquels l'interprétation est demandée ;
– une explication précise des difficultés d'interprétation rencontrées.La commission se réunit à la demande de la partie la plus diligente dans les 2 mois qui suivent la demande de convocation, à laquelle seront joints les dossiers concernés.
La commission peut, d'un commun accord entre ses membres et pour éclaircir ses travaux, faire appel à un ou plusieurs experts.
La commission peut demander toutes justifications ou effectuer toutes démarches qui lui sembleraient utiles.
Les membres de la commission peuvent entendre les parties, lesquelles peuvent se faire accompagner par une personne de leur choix.
La non-comparution de la partie qui a introduit la requête vaut, de ce fait, renonciation à sa demande, sauf cas de force majeure.
L'avis est rendu lorsqu'il y a accord entre le collège patronal et le collège salarié s'ils adoptent la même position, une décision en ce sens, supposant, au sein du collège salarié, un accord d'au moins la majorité des organisations présentes. Cette majorité est appréciée en prenant en compte le pourcentage de représentativité au niveau de la branche, de chaque organisation syndicale.
Il peut s'agir, soit de l'avis adopté, soit d'informer l'auteur de la saisine que la commission n'est pas parvenue à une position commune.
La commission établit à l'issue de la réunion un procès-verbal qui est communiqué aux parties dans les 15 jours qui suivent.
L'avis de la commission, s'il est unanime, prendra la forme d'un avenant à la convention collective qui sera soumis aux formalités de dépôt.
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Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires conviennent de maintenir une commission nationale paritaire de conciliation commune à toutes les organisations liées par la présente convention collective.
Sa composition est la même que celle de la commission d'interprétation.
La commission de conciliation a pour mission de rechercher amiablement une solution à des litiges collectifs qui lui seront soumis par une des organisations représentatives.
Elle devra se réunir à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 1 mois qui suivra la demande de convocation.
La commission peut si elle le souhaite, entendre les parties, ensemble ou séparément.
En cas de position commune, la commission établit à l'issue de la réunion un procès-verbal comportant ses propositions, qui sera communiqué aux parties.
En cas d'impossibilité de réaliser cet accord, un constat de désaccord est établi par le secrétariat de la commission et communiqué également aux parties.
Nul salarié ou employeur ne peut siéger à une réunion de la commission ayant à examiner un différend dans lequel son entreprise est partie. Il doit obligatoirement se faire remplacer.
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat du SNIPO.
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Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
En application des dispositions de l'article L. 2234-3 du code du travail, les salariés à qui s'applique la convention collective des œufs et membres de la CPPNI bénéficient des dispositions protectrices instituées par l'article L. 2411-3 du code du travail, dans les mêmes conditions légales que les délégués syndicaux et les anciens délégués syndicaux sous réserve que :
– d'une part, la désignation de ces salariés, en tant que membre de ladite commission, ait été reçue par l'organisation patronale avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement par son employeur ;
– d'autre part, que cette désignation ait été portée à la connaissance de leur employeur au plus tard au moment de l'entretien préalable ;
– à moins que, dans les deux cas, le salarié ne soit en mesure de démontrer que son employeur avait connaissance de l'imminence de sa désignation à la commission susvisée.Versions
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Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord conclu pour une durée indéterminée, sera, conformément au code du travail, notifié aux organisations représentatives à l'issue de sa période de signature.
Les dispositions du présent accord seront applicables dès son dépôt après sa signature.
Le présent accord pourra être révisé conformément à l'article L. 2261-7 du code du travail.
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec avis de réception et elle devra comporter l'indication des points à réviser et des propositions formulées en remplacement.
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Articles cités
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord entrera en application après son dépôt sur la plate-forme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-29-1 du code du travail.
La plate-forme de téléprocédure du ministère du travail est accessible à l'adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Les parties demandent l'extension du présent accord au ministère du travail.
Le SNIPO prendra en charge les formalités.
Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacun des signataires.
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