Convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs du 10 mai 1999. Etendue par arrêté du 2 août 1999 JORF 10 août 1999 - Textes Salaires - Accord du 1er mars 2019 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2019

IDCC

  • 2075

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 1er mars 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    SNIPO,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGA CFDT,

Numéro du BO

  • 2019-29
 
  • Article 1er

    En vigueur non étendu

    Champ d'application


    Le présent accord national est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective des centres immatriculées de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs, tels qu'il est défini par l'article 1.1 de la convention collective.

  • Article 2

    En vigueur non étendu

    Barème des salaires minimaux conventionnels pour une durée de travail à temps plein

    Le barème des salaires mensuels et annuels minimaux est applicable pour une durée mensuelle du travail de 151,67 heures ou sa durée annuelle équivalente.

    Tableau des salaires minima 2019

    (En euros.)

    NiveauÉchelonSalaire minimal mensuel
    (applicable à compter du 1er janvier 2019)
    Salaire annuel minimal (SAM) (applicable pour l'année 2019)
    I11 523,2219 801,86
    21 526,2219 840,86
    31 531,2219 905,86
    II11 535,2219 957,86
    21 541,2220 035,86
    31 550,7220 159,36
    III11 554,7220 211,36
    21 559,7220 276,36
    31 568,7220 393,36
    IV11 587,7220 640,36
    21 602,7220 835,36
    31 618,7221 043,36
    V11 703,6722 147,75
    21 736,5622 575,26
    31 769,4423 002,77
    VI11 836,2823 871,58
    21 890,3824 574,90
    31 945,5425 292,01
    VII12 111,0327 443,35
    22 242,5729 153,39
    32 374,1130 863,43
    VIII12 638,2534 297,29
    22 902,4037 731,16
    33 287,4742 737,16
    IX13 925,0351 025,33
    24 309,0456 017,53
    34 802,3262 430,18

    Les niveaux I à IV correspondent à la catégorie « employés-ouvriers ».

    Les niveaux V à VI correspondent à la catégorie « agents de maîtrise ».

    Les niveaux VII à IX correspondent à la catégorie « cadres ».

    Il est rappelé qu'en cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, de changement d'échelon ou de travail à temps partiel, le salaire annuel minimal est calculé au prorata (ainsi que le salaire minimum mensuel en cas de travail à temps partiel).

  • Article 3

    En vigueur non étendu

    Calcul du salaire annuel minimal

    Il est rappelé que le salaire annuel minimal résultant de la classification comporte tous les éléments de rémunération, quelles que soient leur qualification et leur périodicité, à l'exception :
    – des majorations diverses prévues par la loi ou la convention collective en raison de circonstances particulières (heures supplémentaires, heures travaillées un jour férié, un dimanche ou de nuit) ;
    – du montant de la prime d'ancienneté ;
    – des sommes qui constituent un remboursement de frais et ne supportent pas de ce fait les cotisations des régimes sociaux ;
    – des sommes issues des accords de participation et d'intéressement qui n'ont pas le caractère de salaire.

    En fin d'année civile, une comparaison doit être effectuée entre le montant brut de la rémunération effectivement perçue par chaque salarié et le salaire annuel minimal en prenant en compte les éléments définis précédemment.

    Si le montant brut perçu est inférieur au salaire annuel minimal afférent au niveau de classification du salarié, le complément brut de rémunération correspondant est versé à l'intéressé à l'occasion de la première paie de l'année suivante.

    S'agissant du salaire minimal mensuel, une régularisation sera, le cas échéant, à effectuer pour les mois antérieurs à l'entrée en vigueur du présent accord depuis le 1er janvier 2019.

    Cette régularisation devra intervenir sur la paye du mois suivant celui au cours duquel le présent accord sera entré en vigueur.

  • Article 4

    En vigueur non étendu

    Rappel du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

    Il est rappelé que les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

    Le barème des salaires mensuels et annuels minima bruts fixé ci-dessus est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.

    Il est également rappelé que, outre le respect des salaires minima conventionnels, chaque employeur doit également respecter les principes légaux et jurisprudentiels en application de la règle « à travail égal, salaire égal ».

    En conséquence, les employeurs s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération non justifiés entre les hommes et les femmes.

    Si tel n'est pas le cas, ils mettront en œuvre toutes les mesures utiles pour remédier à ces disparités salariales.

  • Article 5

    En vigueur non étendu

    Date d'entrée en vigueur. – Durée. – Extension

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Dès lors qu'il n'aura pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

    Le présent accord fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants dudit code, les formalités étant effectuées par le SNIPO.

    Il sera applicable dès sa date de dépôt par les entreprises adhérentes au SNIPO, et dès le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension pour les autres.

Retourner en haut de la page