Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955. - Textes Attachés - Avenant du 10 mai 2001 à l'accord ARTT du 7 juin 2000

IDCC

  • 43

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 10 mai 2001. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    Syndicat des négociants et commissionnaires à l'international (SNCI) ; Chambre syndicale des sociétés de commerce international ayant des bureaux à l'étranger (SYNCIBE) ; Fédération nationale de commerce des négociants spécialisés en produits alimentaires (FIPA) ; Fédération des entreprises industrielles et commerciales internationales de la mécanique et de l'électronique (FICIME) ; Syndicat des exportateurs-importateurs de textiles (SEIT) ; Union française du commerce chimique, 1re section (UFCC) ; Fédération française des syndicats de courtiers en marchandises (FFSCM),
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération des cadres du commerce CGC ; Fédération nationale commerce, service et force de vente CFTC,

Numéro du BO

  • 2001-27
 
  • Article

    En vigueur étendu

    L'article 6 « Modulation du temps de travail » de l'accord du 7 juin 2000 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans la convention collective de l'import-export n° 3100 est complété comme suit :

    Article 6.11
    Salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de travail temporaire

    Le recours à cette catégorie de salariés est possible pendant la période de modulation. Ils pourront être intégrés aux dispositions relatives à la modulation.

    Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de sa période de modulation, sa rémunération doit être régularisée sur la base de son temps réel de travail.

    Lorsqu'un salarié a dépassé la moyenne prévue à la fin de la période de modulation, le paiement des heures effectuées au-delà de cette moyenne se fait à taux majoré.

    Article 6.12
    Recours au chômage partiel

    En cours de modulation, le recours au chômage partiel est possible lorsque le calendrier de programmation ne peut être respecté.

    L'entreprise ou l'établissement est fondé à solliciter de l'administration l'indemnisation au titre du chômage partiel, après consultation des représentants du personnel s'il en existe.

    L'alinéa 4 de l'article 6.7 « Conséquence sur la rémunération : lissage de la rémunération » est complété comme suit :

    « Toutefois, si ce départ est à l'initiative de l'employeur et en l'absence de faute grave ou lourde du salarié (1), la rémunération lissée du salarié sera maintenue. Si la moyenne annuelle est dépassée, les heures travaillées au-delà seront payées à taux majoré conformément aux dispositions légales régissant les heures supplémentaires et ouvriront droit au repos compensateur. » (2)

    L'article 10.3.2 « Convention de forfait annuel en jours » de l'accord de branche du 7 juin 2000 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans la convention collective de l'import-export n° 3100 est complété comme suit :

    « Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine.

    Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.

    Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

    Le salarié doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

    Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. L'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.

    En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées d'activité. »

    L'article 11.9 de l'article 11 « Compte épargne-temps » de l'accord de branche du 7 juin 2000 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans la convention collective de l'import-export n° 3100 est complété comme suit :

    Article 11.9
    Cessation et transmission du compte

    « Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte ou si le salarié renonce à son congé, il perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis après déduction des charges sociales salariales.

    La valeur du compte peut toutefois être transférée de l'ancien au nouvel employeur, ou d'un établissement à un autre ou dans une filiale du même groupe en cas de mutation, par accord écrit des trois parties. Après le transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise ou l'établissement ou la filiale.

    Les sommes affectées au compte épargne-temps suivent le même régime fiscal que le salaire lors de leur perception par le salarié. »

    (1) Les termes «et en l'absence de faute grave ou lourde du salarié » sontexclus de l'extension (arrêté du 11 décembre 2001, art. 1er).

    (2) Alinéa étendu sous réserve que le droit à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation, tel que prévu à l'article L. 212-8, alinéa 5, du code du travail, soit précisé au niveau de l'entreprise (arrêté du 11 décembre 2001, art. 1er).

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