Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998). - Textes Attachés - Avenant du 20 mai 2019 portant révision à la convention collective nationale du 3 décembre 1997 relatif aux régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et frais de soins de santé

Etendu par arrêté du 30 juillet 2020 JORF 12 août 2020

IDCC

  • 1996

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 20 mai 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FSPF,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNIC CGT ; FSS CFDT ; CFTC santé sociaux ; FNSCIC CFE-CGC,

Condition de vigueur

  • Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prend effet à compter du 1er juillet 2019, à l'exception : – du I, II, III, IV et XVII de l'article 1er ; – du II, XI, XII et XV de l'article 2 ; – et des dispositions de l'article 3, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2020.

Numéro du BO

  • 2019-43
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Vu le code du travail ;

    Vu le code de la sécurité sociale ;

    Vu l'article 51 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 et l'ensemble des dispositions prises pour son application ;

    Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, notamment son annexe IV « Régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine modifiée en dernier lieu par avenant du 5 novembre 2018 ;

    • Article

      En vigueur étendu


      Désireux, d'une part, d'améliorer les garanties frais de soins de santé des salariés non-cadres de la pharmacie d'officine aux fins d'harmonisation de ces garanties avec celles des salariés cadres et assimilés et de mettre ainsi un terme aux différences de traitement entre salariés en matière de frais de soins de santé.
      Soucieux, d'autre part, de mettre en conformité les régimes de frais de soins de santé de la pharmacie d'officine avec le dispositif dit du « 100 % santé » prévu par l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, les parties signataires sont convenues de ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    L'annexe IV. 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel non-cadre de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée est modifiée comme suit :

    I. – Au 4e alinéa du A « Définition » de l'article 3 « Décès de l'assuré » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité » le mot « handicapés » est supprimé.

    II. – Le B « Montant du capital » de l'article 3 « Décès de l'assuré » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité » est remplacé par les dispositions suivantes :

    « B. – Montant du capital

    Le capital et les majorations sont calculés en pourcentage du traitement annuel de base :
    – célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge : 200 % ;
    – célibataire, veuf ou divorcé avec enfant à charge : 250 % ;
    – marié ou lié par un Pacs avec ou sans enfant à charge : 250 %.

    En cas de décès par accident un capital complémentaire est versé. Ce capital complémentaire est calculé en pourcentage du traitement annuel de base limité au plafond annuel de la sécurité sociale :
    – célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge : 100 % ;
    – célibataire, veuf ou divorcé avec enfant à charge : 150 % ;
    – marié ou lié par un Pacs avec ou sans enfant à charge : 150 %. »

    III. – L'article 3.2 « Rente handicap » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité » est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Article 3.2
    Rente éducation

    En cas de décès de l'assuré, quelle qu'en soit la cause, il est versé une rente temporaire à chacun des enfants qui étaient à la charge de l'assuré, au sens des dispositions de l'article 3.4, lors de son décès.

    A. – Montant de la rente

    Le montant annuel de la rente est fixé à 5 % du traitement annuel de base avec un minimum de 3 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès.

    Le montant de la rente est doublé si l'enfant est orphelin de père et de mère ou si l'enfant est handicapé au sens des dispositions du d de l'article 3.4.

    B. – Modalités de versement

    La rente est versée au bénéficiaire ou à son représentant légal.

    Cette rente est payable par annuité au cours du 1er trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).

    Le montant des rentes d'éducation est susceptible d'être revalorisé dans les conditions déterminées à l'article 7.

    C. – Durée de versement

    La rente est versée tant que l'enfant remplit les conditions pour être enfant à charge au sens des dispositions de l'article 3.4.

    La rente est viagère lorsque l'enfant est handicapé au sens des dispositions du d de l'article 3.4 ».

    IV. – L'article 3.4 « Enfants à charge » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité » est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Article 3.4
    Enfants à charge

    Pour l'application des dispositions des articles 3 à 3.3, sont considérés comme enfants à charge, les enfants de l'assuré :

    a) De moins de 18 ans à charge au sens de la sécurité sociale.
    b) De moins de 28 ans en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ou poursuivant leurs études dans l'Union européenne, sous réserve de justifier de la poursuite d'études.
    c) De moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente reconnue par la sécurité sociale de se livrer à un travail rémunéré.
    d) Sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne.

    Les enfants de l'assuré nés viables moins de 300 jours après le décès de l'assuré sont considérés comme à charge au jour du décès. »

    V. – À l'article 5 « Incapacité de travail » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité » le « B. – Montant » est remplacé par les dispositions suivantes :

    « B. – Montant

    Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail, le montant de l'indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.

    Le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours calendaires, le traitement de base mensuel défini à l'article 2, paragraphe 2.

    Cette indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue à l'article 6.

    L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré.

    En aucun cas, le total des sommes perçues par l'assuré en incapacité du travail, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu, le cas échéant revalorisé conformément aux dispositions de l'article 7.2, le surplus éventuel réduisant d'autant la présente garantie ».

    VI. – À l'article 5 « Incapacité de travail » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité » l'unique alinéa du « D. – Reprise d'activité à temps partiel » est complété par les dispositions suivantes :

    « La limitation prévue au B s'applique. Toutefois, les éventuelles augmentations de salaire associées à l'emploi occupé lors de la reprise de travail, quel qu'en soit le motif, ne sont pas prises en compte dans la limitation des prestations servies par le présent régime ».

    VII. – À l'article 6 « Invalidité » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité » le « B. – Montant » est modifié comme suit :

    – le dernier alinéa du paragraphe 1 « En cas d'invalidité » est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Dans le cas où l'assuré est classé dans le 1er groupe des invalides, la rente versée est celle qui est prévue pour les assurés en 2e et 3e catégories. Cependant, son montant est réduit de 1/4 » ;

    – au paragraphe 2, dans l'intitulé, les mots « En cas d'invalidité permanente » sont remplacés par les mots « En cas d'incapacité permanente » et, au 2e alinéa, les mots « Toutefois, si » sont remplacés par le mot « Si » ;

    – le dernier alinéa du paragraphe 2 est remplacé par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

    « 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus :
    – les prestations sont versées directement à l'assuré ;
    – en aucun cas, le total des sommes versées à l'assuré en invalidité ou incapacité permanente, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu. Il est, le cas échéant, revalorisé conformément aux dispositions de l'article 7.2 du présent accord, le surplus éventuel réduisant d'autant la présente garantie. »

    VIII. – À l'article 6 « Invalidité » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité » le premier alinéa du « C. – Durée du paiement » est remplacé par les dispositions suivantes :

    « La rente d'invalidité est servie dès la notification de l'état d'invalidité par la sécurité sociale, à partir du 1er jour qui suit la cessation du paiement de l'indemnité prévue à l'article 5 si l'invalidité fait suite à une incapacité de travail, et pendant toute la durée de l'invalidité de l'assuré. »

    IX. – À l'article 8 « Garantie maternité » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité » le dernier alinéa du « B. – Montant » est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

    « L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assurée.

    En aucun cas, le total des sommes versées à l'assurée en congé de maternité, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont elle relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu ».

    X. – À l'article 8 bis « Garantie paternité » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité » le dernier alinéa du « B. – Montant » est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

    « L'indemnité est versée par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré.

    En aucun cas, le montant des sommes versées à l'assuré en congé de paternité, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur au salaire net perçu au cours des 12 derniers mois civils de pleine activité ramené à la période d'arrêt de travail indemnisé, y compris les éléments variables du salaire (gratifications, mois double …). Le salaire net est le salaire net de cotisations sociales mais avant impôt sur le revenu. »

    XI – À l'article 9 « Garantie frais de soins de santé » du 2 « Régime frais de soins de santé » le 9e alinéa du « B. 2. – Bénéficiaires » est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

    – « sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne ; »

    XII. – À l'article 9 « Garantie frais de soins de santé » du 2 « Régime frais de soins de santé » le 8e alinéa du « B. 3. – Adhérents facultatifs » est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

    – « sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne ; »

    XIII. – À l'article 9 « Garantie frais de soins de santé » du 2 « Régime frais de soins de santé » le « B. 4. – Niveau des garanties » est remplacé par les dispositions suivantes :

    « B. 4. – Niveau des garanties

    Le régime frais de soins de santé offre deux possibilités au choix de l'entreprise :
    – régime de base obligatoire non-cadre : il s'agit du minimum conventionnel qui s'impose à l'entreprise pour le personnel non-cadre. Il correspond, pour les garanties frais de soins de santé, aux garanties du régime de base obligatoire des salariés cadres et assimilés (RPO) ainsi qu'au niveau 1 des tableaux présentés en annexe IV-3 ;
    – régime supplémentaire frais de soins de santé non-cadre : il permet de porter, au choix de l'entreprise, les garanties frais de soins de santé du personnel non-cadre au niveau de celles du régime supplémentaire des salariés cadres et assimilés (RSF). Il correspond, pour les garanties – frais de soins de santé, au niveau 2 des tableaux présentés en annexe IV-3.

    Sous réserve du respect des dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et des dispenses d'affiliations légales ou conventionnelles, le choix de l'entreprise entre ces différents niveaux de garanties s'applique obligatoirement à l'ensemble des bénéficiaires tels que définis au B. 2. »

    XIV. – À l'article 9.1 « Maintien de la garantie frais de soins de santé » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité » le paragraphe 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « 1. Peuvent obtenir le maintien de la garantie frais de soins de santé à titre gratuit :

    1.1. Les anciens salariés ci-après dont la rupture du contrat de travail a pris effet avant le 1er juillet 2019 :
    a) Les chômeurs licenciés pendant les 6 premiers mois d'indemnisation par Pôle emploi sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
    b) Les anciens salariés bénéficiaires d'une rente incapacité de travail ou d'invalidité sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail tant que leur sont versées par la sécurité sociale les prestations en espèces au titre de l'incapacité de travail ou de l'invalidité et, au plus tard, jusqu'à la date de liquidation de la pension de vieillesse par la sécurité sociale, la reprise totale d'activité, ou le décès.
    c) Les anciens salariés bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle pendant les 6 premiers mois de versement par Pôle emploi de l'allocation de sécurisation professionnelle, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.
    d) Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

    1.2. Les anciens salariés ci-après dont la rupture du contrat de travail a pris effet à compter du 1er juillet 2019 :
    Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ».

    XV. – À l'article 9.1 « Maintien de la garantie frais de soins de santé » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité » le f du paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « f) les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent pas ou plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini au b du 1 du présent article, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent le terme du délai fixé au b du 1 du présent article (12 mois maximum à compter de la rupture du contrat de travail) ; »

    XVI. – À l'article 9.1 « Maintien de la garantie frais de soins de santé » du 1 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité » le paragraphe 4 est modifié comme suit :
    – la seconde phrase du premier alinéa est complétée par les termes « sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques qui s'imposent à l'ancien assureur. » ;
    – le second alinéa est supprimé.

    XVII. – L'article 10 « Cotisations » du 3 « Cotisations » est remplacé par un article ainsi rédigé  (1) :

    « Article 10
    Cotisations
    A. – Assiette des cotisations

    Les garanties sont assurées en contrepartie d'une cotisation assise d'une part, sur le plafond de la sécurité sociale et d'autre part, sur la rémunération annuelle brute, y compris les éléments variables (gratifications, mois double …), de chaque assuré retenue comme assiette pour le calcul des cotisations de la sécurité sociale.

    Pour les apprentis, le traitement de base est égal au salaire retenu par la sécurité sociale.

    B. – Cas des salariés en incapacité de travail, invalidité, maternité/ paternité

    Les indemnités ou rentes versées par le régime en complément des indemnités journalières ou pensions d'invalidité servies par la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations afférentes au présent régime pour la couverture des risques décès, incapacité, invalidité et maternité-paternité.

    En cas d'incapacité de travail, d'invalidité ou de maternité-paternité d'un assuré dont le contrat de travail n'est pas rompu donnant lieu au paiement de prestations en espèces de la sécurité sociale, les cotisations assises sur le traitement sont dues sur le salaire ou fraction de salaire versé à l'assuré, la cotisation assise sur le plafond de la sécurité sociale étant due en totalité tant qu'il existe une cotisation sur salaire ou tant que le salarié bénéficie de prestations du présent régime versées par l'intermédiaire de l'employeur comme indiqué au B des articles 5,8 et 8 bis ci-avant.

    C. – Taux de cotisations
    C. 1. – Assurés en activité. – Régime de base obligatoire

    a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

    (En pourcentage.)

    Décès Incapacité, invalidité, maternité-paternité Frais de soins de santé (*) Total
    Traitement de base Traitement de base Traitement de base Plafond mensuel de la sécurité sociale Traitement de base Plafond mensuel de la sécurité sociale
    Employeur 0,24 1,22 0,48 0,50 1,94 0,50
    Salarié 0,16 0,65 0,29 0,50 1,10 0,50
    Total 0,40 1,87 0,77 1,00 3,04 1,00
    (*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d

    b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle

    (En pourcentage.)

    Décès Incapacité, invalidité, maternité-paternité frais de soins de santé (*) Total
    Traitement de base Traitement de base Traitement de base Plafond mensuel de la sécurité sociale Traitement de base Plafond mensuel de la sécurité sociale
    Employeur 0,24 1,22 0,44 0,35 1,90 0,35
    Salarié 0,16 0,65 0,30 0,35 1,11 0,35
    Total 0,40 1,87 0,74 0,70 3,01 0,70
    (*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au d

    c) Salariés à temps partiel
    Pour chaque salarié exerçant une activité à temps partiel :
    – les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par l'assuré ;
    – la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est une somme forfaitaire. Elle est due dans son intégralité, quelle que soit la durée de travail stipulée au contrat de travail.

    d) Salariés à employeurs multiples
    Pour les salariés à employeurs multiples :
    – les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par l'assuré chez chaque employeur ;
    – la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond de la sécurité sociale fait l'objet d'un partage par quotes-parts égales en fonction du nombre d'employeurs.
    Les taux des cotisations décès-incapacité, invalidité, maternité-paternité et les taux des cotisations frais de soins de santé assises sur le traitement de base sont ceux indiqués au a et b ci-dessus selon la situation géographique de la pharmacie. Les taux des cotisations frais de soins de santé assises sur le plafond mensuel de la sécurité sociale sont les suivants :

    d. 1) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

    (En pourcentage.)

    Taux de cotisations du plafond mensuel de la sécurité sociale 1 employeur 2 employeurs 3 employeurs 4 employeurs et +
    Employeur 0,500 0,250 0,165 0,125
    Salarié 0,500 0,250 0,165 0,125
    Total 1,000 0,500 0,330 0,250

    d. 2) Pharmacies situées en Alsace-Moselle

    (En pourcentage.)

    Taux de cotisations du plafond mensuel de la sécurité sociale 1 employeur 2 employeurs 3 employeurs 4 employeurs et +
    Employeur 0,350 0,175 0,115 0,090
    Salarié 0,350 0,175 0,115 0,090
    Total 0,700 0,350 0,230 0,180

    Pour l'appréciation de la qualité de salarié à employeurs multiples, seuls sont pris en compte les employeurs auprès desquels le salarié ne bénéficie pas d'une dispense d'affiliation.

    C. 2. – Assurés en activité – régime supplémentaire frais de soins de santé

    La cotisation du régime supplémentaire frais de soins de santé, exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale, s'ajoute à la cotisation du régime de base obligatoire définie au C. 1.

    Elle est fixée comme suit :

    (En pourcentage.)

    Régime supplémentaire frais de santé
    Plafond mensuel de la sécurité sociale
    Employeur 0,285
    Salarié 0,285
    Total 0,570

    Pour les salariés à temps partiel, la cotisation est due dans son intégralité, quelle que soit la durée du travail stipulée au contrat de travail.

    C. 3. – Adhérents facultatifs frais de soins de santé

    La cotisation des adhérents facultatifs au régime frais de soins de santé est fixée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale. Elle varie selon le niveau de couverture choisi et le régime d'appartenance.

    Cotisations pour les garanties du régime de base obligatoire

    En pourcentage du plafond mensuel de la sécurié sociale Hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle
    Par adulte non retraité 1,90 1,33
    Par adulte retraité 2,93 2,03
    Par enfant non à charge 1,14 0,79

    Cotisations pour les garanties du régime supplémentaire frais de soins de santé (cotisations du régime de base obligatoire incluses)

    En pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale Hors Alsace-Moselle Alsace-Moselle
    Par adulte non retraité 2,50 1,93
    Par adulte retraité 3,42 2,51
    Par enfant non à charge 1,50 1,15

    C. 4. – Anciens assurés bénéficiaires d'un maintien de garanties

    a) Peuvent bénéficier, selon les modalités fixées au 2 de l'article 9.1, du maintien de la garantie frais de soins de santé moyennant le versement d'une cotisation dont le montant est déterminé par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine dans les conditions fixées par le décret n° 90-769 du 30 août 1990 modifié :
    – les chômeurs licenciés depuis plus de 6 mois ;
    – les bénéficiaires d'un contrat de solidarité ;
    – les retraités, les préretraités FNE, les bénéficiaires d'un contrat ARPE, les anciens déportés ;
    – les ayants droit de l'assuré décédé ;
    – les bénéficiaires d'un contrat de sécurisation professionnelle ;
    – les bénéficiaires d'indemnités journalières par suite de maladie, d'une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'invalidité, versées par la sécurité sociale lors du licenciement et qui ne peuvent plus prétendre au maintien de la garantie à titre gratuit défini à l'article 9.1,1,1.1, b ;
    – les anciens salariés à l'issue de la période de maintien de garantie en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (portabilité).

    Les prestations sont identiques à celles du régime de base obligatoire non cadre ou du régime supplémentaire frais de soins de santé non-cadre, en fonction de la garantie souscrite par l'officine dont relèvent les bénéficiaires du dispositif de maintien des garanties.

    Les tableaux des garanties sont présentés en annexe IV. 3.

    En fonction de la date d'adhésion de l'ancien salarié au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé, le montant de la cotisation annuelle est fixé comme suit :

    b) Cotisation pour le régime de base obligatoire non-cadre – bénéficiaires hors Alsace-Moselle :

    (En euros.)

    Adhésion à compter du 1er janvier 2020 Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
    Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
    Anciens assurés retraités 564 702 846 1 002 1 164 453
    Anciens assurés non retraités 564 648 750 864 984 453

    c) Cotisation pour le régime de base obligatoire non-cadre – bénéficiaires Alsace-Moselle

    (En euros.)

    Adhésion à compter du 01/01/2020 Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
    Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
    Anciens assurés retraités 432 516 612 708 807 314
    Anciens assurés non retraités 432 498 564 624 684 314

    d) Cotisation pour le régime supplémentaire frais de soins de santé non-cadre incluant la cotisation du régime de base – bénéficiaires hors Alsace-Moselle

    (En euros.)

    Adhésion à compter du 01/01/2020 Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
    Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
    Anciens assurés retraités 792 912 1 032 1 194 1 356 596
    Anciens assurés non retraités 792 858 936 1 032 1 152 596

    e) Cotisation pour le régime supplémentaire frais de soins de santé non-cadre incluant la cotisation du régime de base – bénéficiaires Alsace-Moselle

    (En euros.)

    Adhésion à compter du 01/01/2020 Cotisation par enfant à charge (gratuit à compter du 4e enfant)
    Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Années 5 et +
    Anciens assurés retraités 660 726 798 900 999 457
    Anciens assurés non retraités 660 708 750 792 852 457

    f) Cas particuliers

    f. 1) Les bénéficiaires d'un contrat de solidarité, les retraités ayant 10 ans d'activité salariée en pharmacie d'officine validés par la caisse de retraite ARRCO-AGIRC dont ils relèvent, dont les revenus sont inférieurs à :
    – 19 € par jour et par personne (pour un couple) ;
    – 22 € par jour pour un célibataire, veuf ou divorcé,
    sont exonérés de la cotisation.

    f. 2) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties « frais de soins de santé » et « décès » du régime de base obligatoire moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les 3 mois qui suivent la suspension du contrat de travail.

    Le montant de la cotisation annuelle est fixé à 1 000 € pour le régime de base obligatoire et à 1 100 € pour le régime supplémentaire frais de soins de santé.

    g) Le montant des différentes cotisations visées au présent C. 4, est révisable en fonction des résultats techniques du régime par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine. »

    (1) Le point XVII de l'article 1er de l'avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, tel que modifié par le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.  
    (Arrêté du 30 juillet 2020 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur étendu

    L'annexe IV. 2 « Régime décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régime frais de soins de santé du personnel cadre et assimilé de la pharmacie d'officine » de la convention collective nationale susvisée est modifiée comme suit :

    I. – Au I « Assurés » les alinéas 3, 4 ,5 et 6 sont remplacés par 5 alinéas ainsi rédigés :

    « Trois possibilités sont ouvertes au choix de l'entreprise :
    – régime de base obligatoire cadres et assimilés (appelé RPO) qui est le minimum conventionnel qui s'impose à l'entreprise en frais de soins de santé et en prévoyance. Il correspond, pour les garanties frais de soins de santé, au niveau 1 des tableaux présentés en annexe IV. 3 ;
    – régime supplémentaire cadres et assimilés (appelé RSF) permettant, au choix de l'entreprise, d'améliorer les garanties du RPO en frais de soins de santé comme en prévoyance. Il correspond, pour les garanties frais de soins de santé, au niveau 2 des tableaux présentés en annexe IV. 3 ;
    – régime supplémentaire cadres et assimilés avec franchise réduite (appelé RSF +) permettant, au choix de l'entreprise, d'améliorer les garanties du RPO pour les porter au niveau du RSF avec une franchise réduite à 3 jours en incapacité de travail pour les cadres et les assimilés cadres. Il correspond, pour les garanties frais de soins de santé, au niveau 2 des tableaux présentés en annexe IV. 3.

    Sous réserve du respect des dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques et des dispenses d'affiliation légales ou conventionnelles, le choix de l'entreprise s'applique obligatoirement à l'ensemble des salariés cadres et assimilés cadres et leurs ayants droit. »

    II. – Le II « Cotisations » est remplacé par les dispositions suivantes :

    « II. – Cotisations
    A. – Taux de cotisation du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO)
    1. Pharmacies situées hors Alsace-Moselle

    (En pourcentage.)

    RisqueDécès, incapacité, invalidité, maternité-paternitéFrais de soins de santéTotal
    AssietteSalaire total dans la limite de TA + TBSalaire total dans la limite de TA + TBPlafond mensuel de la sécurité socialeSalaire total dans la limite de TA + TBPlafond mensuel de la sécurité sociale (*)
    Employeur1,410,480,501,890,50
    Salarié00,290,500,290,50
    Total1,410,771,002,181,00
    (*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au 4

    2. Pharmacies situées en Alsace-Moselle

    (En pourcentage.)

    RisqueDécès, incapacité, invalidité, maternité-paternitéfrais de soins de santéTotal
    AssietteSalaire total dans la limite de TA + TBSalaire total dans la limite de TA + TBPlafond mensuel de la sécurité socialeSalaire total dans la limite de TA + TBPlafond mensuel de la sécurité sociale (*)
    Employeur1,410,370,351,780,35
    Salarié00,170,350,170,35
    Total1,410,540,701,950,70
    (*) Sous réserve des dispositions relatives aux salariés à employeurs multiples figurant au 4.

    3. Salariés à temps partiel

    Pour chaque salarié exerçant une activité à temps partiel :
    – les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par l'assuré ;
    – la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale est une somme forfaitaire. Elle est due dans son intégralité, quelle que soit la durée de travail stipulée au contrat de travail.

    4. Salariés multi-employeurs

    Pour les salariés à employeurs multiples :
    – les cotisations assises sur la rémunération annuelle brute sont dues sur le salaire perçu par l'assuré chez chaque employeur ;
    – la cotisation afférente aux frais de soins de santé exprimée en pourcentage du plafond de la sécurité sociale fait l'objet d'un partage par quotes-parts égales en fonction du nombre d'employeurs.

    Ainsi, les taux des cotisations décès, incapacité, invalidité, maternité-paternité et les taux des cotisations frais de soins de santé assises sur le traitement de base sont ceux indiqués au 1 et 2 ci-dessus selon la situation de la pharmacie.

    Les taux des cotisations frais de soins de santé assises sur le plafond mensuel de la sécurité sociale sont les suivants :

    Pharmacies situées hors Alsace-Moselle :

    (En pourcentage.)

    Taux de cotisations du plafond mensuel de la sécurité sociale1 employeur2 employeurs3 employeurs4 employeurs et +
    Employeur0,5000,2500,1650,125
    Salarié0,5000,2500,1650,125
    Total1,0000,5000,3300,250

    Pharmacies situées en Alsace-Moselle :

    (En pourcentage.)

    Taux de cotisations du plafond mensuel de la sécurité sociale1 employeur2 employeurs3 employeurs4 employeurs et +
    Employeur0,3500,1750,1150,090
    Salarié0,3500,1750,1150,090
    Total0,7000,3500,2300,180

    Pour l'appréciation de la qualité de salarié multi-employeurs, seuls sont pris en compte les employeurs auprès desquels le salarié ne bénéficie pas d'une dispense d'affiliation.

    B. – Taux de cotisation additionnels du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF) et du régime supplémentaire cadres et assimilés avec franchise réduite (RSF +)
    B. 1. – Régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF)

    Les cotisations du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF) s'ajoutent aux cotisations du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO).

    (En pourcentage.)

    Risquedécès, incapacité, invalidité, maternité-paternitéfrais de soins de santé
    AssietteSalaire total dans la limite de TA + TBPlafond mensuel de la sécurité sociale
    Employeur0,090,285
    Salarié0,090,285
    Total0,180,570

    B. 2. – Régime supplémentaire cadres et assimilés avec franchise réduite (RSF +)

    Les cotisations du régime supplémentaire cadres et assimilés avec franchise réduite (RSF +) s'ajoutent aux cotisations du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO).

    (En pourcentage.)

    Risquedécès, incapacité, invalidité, maternité-paternitéfrais de soins de santé
    AssietteSalaire total dans la limite de TA + TBPlafond mensuel de la sécurité sociale
    Employeur0,810,285
    Salarié0,090,285
    Total0,900,570

    C. – Cas des salariés en incapacité de travail, invalidité ou maternité-paternité

    Les indemnités ou rentes versées par le régime en complément des indemnités journalières ou pensions d'invalidité servies par la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations afférentes au présent régime pour la couverture des risques décès, incapacité, invalidité et maternité-paternité.

    Toutefois, en cas d'incapacité de travail, de maternité-paternité ou d'invalidité d'un assuré dont le contrat de travail n'est pas rompu donnant lieu au paiement des prestations d'incapacité ou d'invalidité de la sécurité sociale, les cotisations assises sur le salaire sont dues sur le seul salaire ou fraction de salaire versé à l'assuré. La cotisation assise sur le plafond de la sécurité sociale reste due en intégralité tant qu'il existe une cotisation sur salaire ou tant que le salarié bénéficie de prestations du présent régime versées par l'intermédiaire de l'employeur comme indiqué au 3 du A du IV ci-après.

    Après la rupture du contrat de travail les dispositions du III-C ou du VII s'appliquent.

    D. – Adhérents facultatifs frais de soins de santé

    La cotisation des adhérents facultatifs est fixée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale et varie selon le niveau de couverture choisi et le régime d'appartenance.

    1. Cotisation pour les garanties du régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO)

    (En pourcentage.)

    Hors Alsace-MoselleAlsace-Moselle
    Par adulte non retraité1,901,33
    Par adulte retraité2,932,03
    Par enfant1,140,79

    2. Cotisation pour les garanties du régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) (cotisations du régime de base obligatoire cadres et assimilés – RPO – incluses)

    (En pourcentage.)

    Hors Alsace-MoselleAlsace-Moselle
    Par adulte non retraité2,501,93
    Par adulte retraité3,422,51
    Par enfant1,501,15

    III. – Au A « Bénéficiaires » du III « Maladie. – Chirurgie. – Maternité (prestations en nature) » le 9e alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

    – « Sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne ; »

    IV. – Le C « Maintien des garanties gratuitement pendant 6 mois à compter de la rupture du contrat de travail » du III « Maladie. – Chirurgie. – Maternité (prestations en nature) » est renommé « C. – Maintien gratuit des garanties frais de soins de santé à compter de la rupture du contrat de travail » et est modifié comme suit :

    – le 1er alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
    « C. 1. – Salariés dont la rupture du contrat de travail a pris effet avant le 1er juillet 2019
    C. 1. a. – Est maintenu gratuitement dans le régime frais de soins de santé pendant 6 mois : » ;

    – il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
    « C. 1. b. – Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé bénéficient du maintien des garanties dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

    C. 2. – Salariés dont la rupture du contrat de travail a pris effet à compter du 1er juillet 2019 :

    Les bénéficiaires de la portabilité des garanties prévoyance et santé bénéficient du maintien des garanties dans les conditions et pour la durée prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. »

    V. – Au D « Adhérents facultatifs » du III « Maladie. – Chirurgie. – Maternité (prestations en nature) » le 8e alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « Sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne ; »

    VII. – Au A « Incapacité temporaire et maternité-paternité » du IV « Arrêts de travail (prestations en espèces) » le 1 « incapacité temporaire » est modifié comme suit :
    – dans la rubrique relative aux salariés assimilés cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail, est ajouté, sous le tableau des garanties, un second tableau ainsi rédigé :

    (En pourcentage)

    RSF +TATB
    À partir du 4e jour (inclus)4090

    – dans la rubrique relative aux salariés cadres ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise à la date de l'arrêt de travail, est ajouté, sous le second tableau des garanties, un troisième tableau ainsi rédigé :

    (En pourcentage.)

    RSF +TATB
    À partir du 4e jour (inclus)4090

    VII. – Le A « Incapacité temporaire et maternité-paternité » du IV « Arrêts de travail (prestations en espèces) » est modifié comme suit :

    – l'avant-dernier alinéa du 2 « Maternité-paternité » est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le montant des indemnités servies par le régime est égal à 100 % du salaire brut de référence, le cumul de ces indemnités avec les prestations servies par la sécurité sociale, après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne pouvant excéder une somme égale à TA nette de cotisations sociales. » ;

    – les 2 premiers alinéas du 3 « Dispositions communes » sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Le versement des indemnités journalières s'effectue par l'intermédiaire de l'employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l'assuré.
    Le total des sommes perçues par l'assuré, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut en aucun cas excéder 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul des indemnités ou rentes servies. Le dépassement éventuel réduit d'autant la prestation garantie. Le traitement de référence s'entend après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu. Il est, le cas échéant, revalorisé conformément aux dispositions du D ci-après, le surplus éventuel réduisant d'autant la présente garantie. » ;

    – après le 4e alinéa du 3 « Dispositions communes » il est ajouté un 5e alinéa rédigé comme suit :
    « Si la sécurité sociale accorde à l'intéressé l'autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient de ce fait une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes proportions. La limitation prévue ci-dessus s'applique. Toutefois, les éventuelles augmentations de salaire associées à l'emploi occupé lors de la reprise de travail, quel qu'en soit le motif, ne sont pas prises en compte dans la limitation des prestations servies par le présent régime. »

    VIII. – Le B « Invalidité permanente » du IV « Arrêts de travail (prestations en espèces) » est ainsi modifié :
    – le 18e alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le versement des rentes invalidité prévues au présent régime est effectué directement à l'assuré. » ;

    – l'avant-dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « En aucun cas, le montant total des sommes versées au salarié en invalidité, quelle qu'en soit la nature (salaires versés par l'employeur, sommes versées en application de la convention collective dont il relève, du code de la sécurité sociale et du présent régime), après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu, ne peut être supérieur à 100 % du traitement de référence ayant servi de base au calcul des indemnités ou rentes servies. Le dépassement réduit d'autant la prestation garantie. Le traitement de référence s'entend après précompte des cotisations sociales dues mais avant impôt sur le revenu. »

    IX. – Au C « Rentes éducation » du IV « Arrêts de travail (prestations en espèces) » au 4e alinéa ainsi que dans la 3e colonne du tableau qui suit, le terme « RSF » est remplacé par les termes « RSF et RSF + ».

    X. – Le E « Dispositions diverses » du IV « Arrêts de travail (prestations en espèces) » est modifié comme suit :

    – au 3e alinéa, les mots « pendant une durée maximum de 6 mois et du maintien de cette couverture » sont supprimés ;

    – au 5e alinéa, les mots « ou celles classées en invalidité de 3e catégorie ; » sont remplacés par les mots « ou celles classées en invalidité de 3e catégorie dont le contrat de travail a été rompu ; » ;

    – au 7e alinéa, les mots « de la période de gratuité de 6 mois ou » sont supprimés.

    XI. – Le B « Montant du capital » du V « décès » est remplacé par les dispositions suivantes :

    « B. – Montant du capital

    En cas de décès :

    Il est versé au bénéficiaire un capital fixé en pourcentage du salaire de référence TA + TB (le capital versé par le RSF et le RSF + incluant le capital versé par le RPO) :

    En pourcentage du salaire de référence TA + TBRPORSF et RSF +
    S'il est célibataire, veuf, divorcé sans enfants à charge200300
    S'il est marié, sans personne à charge250375
    S'il est célibataire, veuf, divorcé ou marié avec une personne à charge250400
    Par personne à charge supplémentaire025

    En cas de décès par accident un capital complémentaire, calculé en pourcentage du salaire de référence limité à la tranche A, est versé. Il est calculé comme suit :

    En pourcentage du salaire de référence limité à la TARPORSF et RSF +
    S'il est célibataire, veuf, divorcé sans enfants à charge100100
    S'il est marié, sans personne à charge150150
    S'il est célibataire, veuf, divorcé ou marié avec une personne à charge150150

    En cas de perte totale et irréversible d'autonomie :

    Les capitaux décès prévus ci-dessus en cas de décès sont versés au profit de l'assuré lui-même.

    Rente éducation en cas de décès :

    Une rente éducation est accordée aux enfants, tels que définis au VI, qui étaient à la charge de l'assuré lors de son décès.

    Le montant annuel de la rente (le montant de rente versée par le RSF et le RSF + incluant le montant de la rente versée par le RPO) est fixé à :

    RPORSF et RSF +
    Enfants à charge âgés de moins de 28 ans au 31 décembre de l'année5 % du traitement de référence TA + TB avec un minimum de 3 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès6 % du traitement de référence TA + TB avec un minimum de 3 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès

    Le montant de la rente est doublé si l'enfant est orphelin de père et de mère ou s'il est handicapé au sens des dispositions du d du A du VI.

    Cette rente est payable par annuité au cours du 1er trimestre civil de l'exercice au titre de la période scolaire en cours (période du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année considérée).

    La rente est versée au bénéficiaire ou à son représentant légal, tant que l'enfant remplit les conditions pour être enfant à charge.

    La rente est viagère lorsque l'enfant est handicapé au sens des dispositions du d du A du VI.

    Le montant des rentes d'éducation est susceptible d'être revalorisé dans les conditions déterminées au D du IV ».

    XII. – Le C « Montant du capital en cas de décès du conjoint survivant » du V « décès » est modifié comme suit :

    – au 2e alinéa, les mots « le RSF » sont remplacés par les mots « le RSF et le RSF + » ;

    – dans la 3e colonne du tableau, le terme « RSF » est remplacé par les termes « RSF et RSF + ».

    XIII. – Au A « Personnes à charge pour les garanties prévoyance » du VI « Définitions » les 4 premiers alinéas du paragraphe « Enfants à charge » sont numérotés respectivement a, b, c, d, le d étant remplacé par les dispositions suivantes :

    « d) Enfants de l'assuré sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles d'un taux supérieur à 80 % ou dont l'état nécessite l'assistance permanente d'une tierce personne ».

    XIV. – Aux 2e, 3e et 4e alinéas du B « Demande d'adhésion » du VII « Contrat proposé aux anciens assurés en vue du maintien des garanties maladie – chirurgie – maternité », les termes « sa famille » et « les membres de sa famille » sont remplacés par les termes « ses ayants droit ».

    XV. – Le C « Cotisations » du VII « Contrat proposé aux anciens assurés en vue du maintien des garanties maladie – chirurgie – maternité » est remplacé par les dispositions suivantes (1) :

    « C. – Cotisations

    Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.

    Leur montant est révisable par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine, en concertation avec le ou les organismes assureurs recommandés, en fonction des résultats techniques du régime frais de soins de santé.

    a) La cotisation annuelle et par personne est déterminée en fonction de la date d'adhésion de l'assuré au dispositif de maintien des garanties frais de soins de santé. Cette cotisation est fixée comme suit :

    a. 1) Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – bénéficiaires hors Alsace-Moselle

    (En euros.)

    Adhésion à compter du 1er janvier 2020Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
    Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
    Anciens assurés retraités5647028461 0021 164453
    Anciens assurés non retraités564648750864984453

    a. 2) Cotisation pour le régime de base obligatoire cadres et assimilés (RPO) – bénéficiaires Alsace-Moselle

    (En euros.)

    Adhésion à compter du 1er janvier 2020Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
    Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
    Anciens assurés retraités432516612708807314
    Anciens assurés non retraités432498564624684314

    a. 3) Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – bénéficiaires hors Alsace-Moselle

    (En euros.)

    Adhésion à compter du 1er janvier 2020Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
    Année 1 Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
    Anciens assurés retraités7929121 0321 1941 356596
    Anciens assurés non retraités7928589361 0321 152596

    a. 4) Cotisation pour le régime supplémentaire cadres et assimilés (RSF et RSF +) incluant la cotisation RPO – bénéficiaires Alsace-Moselle

    (En euros.)

    Adhésion à compter du1er janvier 2020Cotisation par enfant à charge (gratuite à compter du 4e enfant)
    Année 1Année 2Année 3Année 4Années 5 et +
    Anciens assurés retraités660726798900999457
    Anciens assurés non retraités660708750792852457

    b) Les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation ou d'un congé sabbatique peuvent bénéficier du maintien des garanties « frais de soins de santé » et « décès » moyennant le versement d'une cotisation dès lors qu'ils en font la demande écrite dans les délais fixés au B.

    Le montant de la cotisation annuelle est fixé pour l'assuré et ses ayants droit à charge à 1 000 € en RPO et à 1 100 € en RSF et RSF + ».

    (1) Le point XV de l'article 2 de l'avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, tel que modifié par le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
    (Arrêté du 30 juillet 2020 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur étendu

    L'annexe IV. 3 « Tableaux des garanties des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine » est modifiée comme suit :

    I. – Les quatre alinéas introductifs situés avant le I « Précisions communes à l'ensemble des niveaux de couvertures et à l'ensemble des assurés (hors Alsace-Moselle et Alsace-Moselle) » sont remplacés par les dispositions suivantes :

    « Introduction

    Les tableaux des garanties frais de soins de santé comportent deux niveaux :
    – le niveau 1 correspond au régime de base obligatoire du personnel non-cadre défini à l'annexe IV. 1 ainsi qu'au régime de base obligatoire du personnel cadre et assimilé (RPO) défini à l'annexe IV. 2 ;
    – le niveau 2 correspond au régime supplémentaire frais de soins de santé du personnel non-cadre défini à l'annexe IV. 1 ainsi qu'au régime supplémentaire du personnel cadre et assimilé (RSF) et au régime supplémentaire du personnel cadre et assimilé avec franchise réduite (RSF +) définis à l'annexe IV. 2 ».

    II. – Le I « Précisions communes à l'ensemble des niveaux de couvertures et à l'ensemble des assurés (hors Alsace-Moselle et Alsace-Moselle) » est remplacé par les dispositions suivantes :

    « I. – Précisions communes à l'ensemble des niveaux de couvertures et à l'ensemble des assurés (hors Alsace-Moselle et Alsace-Moselle)

    A. – Le terme « bénéficiaire » utilisé dans les tableaux ci-dessous vise l'assuré, ses ayants droit à charge au sens du régime ainsi que les adhérents facultatifs.

    Le terme « assuré » vise l'assuré à titre obligatoire et les adhérents facultatifs.

    Lorsqu'un forfait est exprimé « par bénéficiaire », il s'applique pour chaque bénéficiaire au sens ci-dessus.

    Lorsqu'un forfait est exprimé « par assuré » il s'applique pour chaque assuré à titre obligatoire et pour chaque adhérent facultatif.

    B. – Les garanties couvrent l'intégralité des frais engagés pour les actes inclus dans le panier « 100 % Santé », conformément à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et aux dispositions prises pour son application.

    Les remboursements sont versés en fonction du respect par les bénéficiaires du parcours de soins coordonnés par le médecin traitant et dans la limite des frais réellement engagés. Dans ce cadre, les remboursements indiqués peuvent donner lieu à une majoration ou une minoration de manière à respecter les minima ou les maxima prévus dans le cadre des contrats dits « responsables » (article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et aux dispositions prises pour son application).

    La participation forfaitaire (« forfait 1 € ») et la franchise mentionnées à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ainsi que les dépassements d'honoraires et majorations à la charge de l'assuré consécutifs à des frais engagés « hors parcours de soins » ne sont pas garantis par les régimes.

    Sauf mention contraire, les prestations s'entendent en ce compris les prestations versées par le régime obligatoire, c'est-à-dire que les prestations incluent le remboursement effectué par le régime obligatoire (RO) de sécurité sociale dont dépend l'assuré, qu'il s'agisse de remboursements effectués au titre de l'assurance maladie, de la maternité ou du régime Accidents du travail/ maladies professionnelles.

    Les prestations du régime supplémentaire comprennent celles du régime de base.

    Sauf mention expresse, seuls les actes remboursés par le RO sont pris en charge.

    Les garanties exprimées avec une limitation « par an et par bénéficiaire » ou « par an et par assuré » sont des forfaits annuels, valables du 1er janvier au 31 décembre, sauf mention contraire précisée dans le tableau des garanties.

    Dans tous les cas, le total des remboursements du RO, du régime de frais de soins de santé de la pharmacie d'officine et de tout autre organisme complémentaire ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.

    C. – OPTAM/ OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM) ou option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique (OPTAM-CO). Il s'agit de dispositifs négociés par l'assurance maladie et les syndicats médicaux et auxquels peuvent adhérer les médecins conventionnés. Le montant des remboursements peut varier selon que les praticiens ont ou non adhéré à l'OPTAM ou à l'OPTAM-CO.

    D. – Dans certains cas, les frais de soins orthodontiques et de prothèses dentaires refusés par la sécurité sociale peuvent donner lieu à remboursement sur présentation impérative du refus notifié par cet organisme, dans les conditions suivantes :

    – sont d'abord calculées les prestations qui auraient été versées par la sécurité sociale si elle les avait prises en charge, celles-ci ne faisant en aucun cas l'objet d'un règlement ;
    – est ensuite déterminé et réglé le montant des indemnités prévues dans les tableaux ci-dessous.

    E. – Abréviations utilisées dans les tableaux de garanties

    BR : base de remboursement du régime obligatoire. En secteur non conventionné, application du tarif d'autorité ;
    BRR : base de remboursement reconstituée d'après la base de remboursement qu'aurait retenue le régime obligatoire s'il était intervenu ;
    FR : frais réels ;
    OPTAM : option pratique tarifaire maîtrisée ;
    OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée chirurgie et obstétrique ;
    PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale ;
    RO : régime obligatoire de sécurité sociale dont dépend le bénéficiaire ;
    RSS : remboursement du régime obligatoire de sécurité sociale ».

    III. – Le II « Tableau des garanties hors Alsace-Moselle » est remplacé par les dispositions suivantes :

    « II. – Tableau des garanties hors Alsace-Moselle

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

    https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2019/0043/ boc _ 20190043 _ 0000 _ 0019. pdf

    IV. – Le III « Tableau des garanties Alsace-Moselle » est remplacé par les dispositions suivantes :

    « III. – Tableau des garanties Alsace-Moselle

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

    https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2019/0043/ boc _ 20190043 _ 0000 _ 0019. pdf

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prend effet à compter du 1er juillet 2019, à l'exception :
    – du I, II, III, IV et XVII de l'article 1er ;
    – du II, XI, XII et XV de l'article 2 ;
    – et des dispositions de l'article 3,
    qui entreront en vigueur le 1er janvier 2020.

    Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente.

    En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent avenant, à moins de dispositions plus favorables ou de garanties au moins équivalentes.

    La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2015). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

    Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

Retourner en haut de la page