Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956.
- Textes Attachés
- Annexe à la convention collective du 28 novembre 1955 - clauses générales
- Additif n° 3 du 31 mars 1968 relatif à l'indemnisation du chômage partiel
- Annexe du 26 juillet 1975 à l'additif n°3 du 31 mars 1968 relatif à l'indemnisation du chômage partiel
- Annexe 2 Annexe du 28 novembre 1975 indemnisation du chômage partiel
- Accord collectif national du 21 mai 1962 relatif à la retraite complémentaire
- Accord du 21 février 1962 relatif au régime de retraite complémentaire des assurances sociales agricoles
- Accord national du 7 février 1985 relatif au financement des actions de formation alternée des jeunes
- Avenant "ouvriers" à la convention collective du 28 novembre 1955
- Additif n° 2 du 5 octobre 1971 à l'accord de mensualisation (scieries)
- Additif n° 3 du 16 novembre 1971 à l'accord de mensualisation (négoce et importation des bois)
- Additif n° 4 du 20 décembre 1971 à l'accord de mensualisation (fabriques de parquets)
- Additif n° 5 du 20 décembre 1971 à l'accord de mensualisation (fabriques de moulures, traitements des bois, sciures et farines de bois, matériel de sport et de pêche en bois)
- Accord du 14 janvier 1972 de mensualisation (industries de la brosserie)
- Accord du 9 mai 1980 relatif aux dispositions complémentaires à la mensualisation (industrie de l'emballage en bois)
- CLASSIFICATION (NEGOCE ET IMPORTATION DES BOIS) Avenant du 14 mai 1970
- Classification (industrie de l'injection des bois) Annexe du 25 juin 1956
- CLASSIFICATION (BROSSERIE ET PINCEAUTERIE) Annexe du 12 juin 1970
- Avenant "collaborateurs" à la convention collective du 28 novembre 1955
- ANNEXE "CLASSIFICATION COLLABORATEURS" (1) CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 28 novembre 1955
- ANNEXE "CLASSIFICATION COLLABORATEURS (NEGOCE ET IMPORTATION DES BOIS) Annexe du 14 mai 1970
- Avenant "ingénieurs et cadres" à la convention collective du 28 novembre 1955
- Accord du 1er mars 1986 relatif à la nouvelle classification des emplois dans l'industrie de la brosserie
- Annexe I - Brosserie - Accord du 1er mars 1986
- Annexe II - Brosserie - Accord du 1er mars 1986
- Annexe III - Brosserie - Accord du 1er mars 1986
- Annexe IV - Brosserie - Accord du 1er mars 1986
- Accord national du 16 octobre 1987 sur la classification et les salaires minimaux du personnel ouvrier dans certains secteurs du travail mécanique du bois
- Annexe I classification des emplois dans les industries du bois, personnel ouvrier dans certains secteurs du travail mécanique du bois Accord du 16 octobre 1987
- Annexe II classification des emplois dans les industries du bois, personnel ouvrier dans certains secteurs du travail mécanique du bois Accord du 16 octobre 1987
- Accord du 16 octobre 1987 (Classification relatif aux palettes en bois)
- Accord du 16 octobre 1987 relatif à la classification - Annexe I palettes en bois
- Annexe II - Palettes en bois - Classification Accord du 16 octobre 1987
- Accord du 10 février 1992 relatif à la nouvelle classification des emplois dans le secteur du négoce et de l'importation des bois
- Annexe I - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
- Annexe II - Négoce et de l'importation des bois - Accord du 10 février 1992
- Annexe III - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
- Annexe IV - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
- Annexe V - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
- Annexe VI - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
- Annexe VII - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
- Annexe VIII - Négoce et importation des bois - Accord du 10 février 1992
- Avenant n° 9 du 5 novembre 1990 relatif à la classification des emplois dans les industries de l'emballage en bois
- Accord du 14 décembre 1992 relatif à la formation continue des salariés employés dans les entreprises du bois de moins de 10 salariés
- Accord du 14 décembre 1992 relatif à la formation continue des salariés employés dans les entreprises du bois de moins de 10 salariés, Section paritaire
- Accord du 24 décembre 1992 relatif à la définition de la politique salariale dans l'industrie du bois
- Avenant n° 6 du 1 juin 1994 relatif à la classification des emplois dans les industries du bois
- Avenant n° 2 du 30 mars 1995 relatif à la classification des emplois dans l'industrie de la brosserie
- Accord du 17 décembre 1996 relatif au champ d'application professionnel des accords paritaires
- ORGANISATION ET PARTICIPATION DES PERSONNELS DES ENTREPRISES AUX COMMISSIONS PARITAIRES DES INDUSTRIES DE LA BROSSERIE Accord du 30 juin 1997
- ORGANISATION ET PARTICIPATION DES PERSONNELS DES ENTREPRISES AUX COMMISSIONS PARITAIRES DES INDUSTRIES DE LA BROSSERIE ANNEXE sur le remboursement des frais de déplacement Accord du 30 juin 1997
- Accord du 27 novembre 1997 relatif aux commissions paritaires des industries de la brosserie
- DURÉE ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Accord du 24 février 1997
- Accord du 23 mars 2000 relatif à la bonification prévue à l'article 5 de la loi du 19 janvier 2000
- Accord du 27 avril 2000 relatif à la formation des conducteurs (FIMO et FCOS)
- Avenant à l'accord FIMO et FCOS du 27 avril 2000 Avenant n° 1 du 6 juillet 2000
- Avenant n° 2 du 20 décembre 2001 relatif à l'accord du 27 avril 2000 portant sur la formation des conducteurs
- Accord du 10 octobre 2000 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
- Avenant à l'accord professionnel du 4 novembre 1998 relatif au capital temps de formation Avenant n° 2 du 20 juin 2002
- Avenant à l'avenant du 27 avril 2000 relatif à la formation des conducteurs Avenant n° 3 du 9 décembre 2002
- Avenant n° 3 du 30 août 2005 à l'accord du 1er mars 1986 relatif à la classification des emplois dans l'industrie de la brosserie
- Modification de l'accord du 17 décembre 1996 relatif à la réécriture du champ d'application professionnel Avenant n° 2 du 21 décembre 2005
- Avenant n° 4 du 28 octobre 2008 à l'accord du 1er mars 1986 relatif à la classification des emplois
- Accord du 9 décembre 2008 portant désignation de l'OPCA « Brosserie »
- Avenant n° 1 du 15 juillet 2008 à l'accord du 24 décembre 1992 relatif à la politique salariale
- Accord du 9 juin 2009 relatif aux heures supplémentaires
- Accord du 15 juin 2009 relatif à la formation professionnelle
- Accord du 15 juin 2009 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi dans l'industrie de la brosserie
- Avenant n° 1 du 24 août 2011 à l'accord du 9 décembre 2008 relatif à la désignation de l'OPCA de la branche brosserie
- Rectificatif au Bulletin officiel n° 2010-15 du 8 mai 2010 relatif à l'accord du 9 juin 2009
- Rectificatif au Bulletin officiel n° 2011-32 du 3 septembre 2011 relatif à l'avenant n° 1 du 3 mars 2011
- Accord du 24 octobre 2013 relatif à la réécriture du champ d'application professionnel
- Avenant n° 1 du 9 février 2016 à l'accord du 24 octobre 2013 relatif à la réécriture du champ d'application de la convention
- Accord du 10 septembre 2019 relatif à l'adhésion au sein de l'opérateur de compétences et création d'une section paritaire professionnelle
- Accord du 10 septembre 2019 relatif aux classifications et aux salaires minimaux
- Avenant n° 1 du 22 octobre 2020 à l'accord du 10 septembre 2019 relatif aux classifications et aux salaires minima
Article
En vigueur étendu
Les partenaires sociaux de la branche du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois (IDCC 158) prennent acte :
– de l'accord du 14 mars 2019 portant création de l'opérateur de compétences « entreprises et salariés des services à forte intensité de main-d'œuvre » ;
– du contenu de l'arrêté du 29 mars 2019 portant agrément de l'opérateur de compétences « entreprises et salariés des services à forte intensité de main-d'œuvre » pour les secteurs du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois (industries du bois et importation des bois).Exprimant une volonté commune de poursuivre une politique de développement de la formation professionnelle et de l'insertion au bénéfice des entreprises et des salariés dans les secteurs des industries du bois et de l'importation des bois, les parties signataires conviennent des dispositions qui suivent.
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Informations
Article 1er
En vigueur étendu
Champ d'applicationLe présent accord s'applique aux entreprises relevant des activités suivantes :
Référence NAPE/ NAF Importation de bois pour les entreprises ou établissements dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation, ou sur les marchés internationaux ; l'achat à l'importation, ou sur les marchés internationaux ; lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux de bois et dérivés du bois (1) 5907/51.5 E Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail 4801/20.1 A Fabrication de parquets et lambris en lames 4803/20.1 A Fabrication de parquets assemblés en panneaux 4803/20.3 Z Moulures, baguettes 4803/20.3 Z Bois de placages, placages tranchés et déroulés 4804/20.2 Z Production de charbon de bois (2) 24.1 G Panneaux de Fibragglos 4804/26.6 J Poteaux, traverses, bois injectés 4804/20.1 A Application de traitement des bois 4804/20.1 B Emballage en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs) 4805/20.4 Z Emballages légers en bois, boîtes à fromage 4805/20.4 Z Palettes 4805/20.4 Z Tourets 4805/20.4 Z Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis-multiformes) 4807/20.5 A Fibres de bois 4807/20.1 A Farine de bois 4807/20.1 A Articles de pêche (pour les cannes et lignes) 5402/36.4 Z Fabrication d'articles en liège 5408/20.5 C Commerce de gros de liège et articles en liège 5907/51.5 E Commerce de détail de liège et articles en liège 6422/51.4 S Fabrication d'articles de brosserie : fabrication de balais, de pinceaux et de brosses, même constituant des parties de machines, de balais mécaniques pour emploi à la main, de balais à franges et de plumeaux, de brosses et de pinceaux à peindre, de rouleaux et de tampons à peindre, de raclettes en caoûtchouc et d'autres brosses, balais, balayettes, etc. la fabrication de brosses à habits et à chaussures 32.91 Z Y compris les entreprises dont l'activité principale est consacrée au pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.
(1) La référence à l'« importation de bois » correspondant au code NAF 51.5 E est étendue sous réserve de la décision du Conseil d’État du 18 septembre 2019 qui a identifié cette activité comme visant les activités d'importation de bois du Nord, de bois tropicaux ou américains, pour les entreprises dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation ou sur les marchés internationaux, lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux en bois et dérivés du bois et conformément à l'arrêté du 7 mai 1997 portant extension de la convention collective nationale du négoce de bois d’œuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)(2) La référence à la « production de charbon de bois » de la classe 24.1 G est exclue de l'extension à l'exception de l'activité de « production de charbon de bois à usage domestique non liée à la valorisation des jus pyroligneux » conformément à l'arrêté du 13 novembre 1956 portant extension de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)Versions
Article 2
En vigueur étendu
AdhésionLes partenaires sociaux de la branche du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois (IDCC 158), ayant pris acte du contenu de l'arrêté d'agrément du 29 mars 2019, ont estimé nécessaire de se rapprocher de l'OPCO compétent de la branche afin de pouvoir piloter et suivre les modalités de mise en œuvre de la politique de formation professionnelle du secteur.
Dans ce cadre, et afin de pouvoir participer aux instances de gouvernance du nouvel OPCO, les partenaires sociaux de la branche adhèrent par le présent texte à l'accord du 14 mars 2019 portant création de l'opérateur de compétences « entreprises et salariés des services à forte intensité de main-d'œuvre ».
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Article 3
En vigueur étendu
MissionsIl est rappelé que cet OPCO aura notamment pour mission :
– de gérer les contributions au titre de la formation professionnelle des salariés des secteurs du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois (Industries du bois et importation des bois) ;
– de développer les contrats d'alternance dont les contrats d'apprentissage auprès de l'ensemble des entreprises et en assurer le financement selon les niveaux de prise en charge fixés par la branche ;
– de financer les dispositifs agréés répondant aux besoins de formation de ses entreprises ;
– d'apporter les services utiles et nécessaires au meilleur développement des compétences au sein de notre branche professionnelle ;
– d'assurer un service de proximité au bénéfice des entreprises et plus particulièrement des TPE/PME permettant d'informer les entreprises, de faciliter l'accès de leurs salariés à la formation, d'accompagner et – de conseiller les entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle ;
– de développer et promouvoir toutes modalités de formation auprès des entreprises telles que la formation ouverte ou à distance en situation de travail ;
– d'apporter un appui technique à la branche pour établir la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et pour déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et de professionnalisation ;
– d'assurer un appui technique à la branche pour ses missions relatives à la certification et à la définition des parcours de formation ;
– d'assurer une représentation et développer des partenariats auprès des instances régionales, nationales et européennes compétentes en matière d'emploi et formation.Versions
Article 4
En vigueur étendu
Section paritaire professionnelle (SPP)Afin d'assurer la déclinaison et le suivi de la politique de formation professionnelle de la branche ainsi que les conditions d'application des accords paritaires conclus, les partenaires sociaux ont examiné l'opportunité de disposer d'une section paritaire professionnelle (SPP) spécifique.
À cet égard, ils confirment leur volonté de créer une section paritaire professionnelle dédiée aux secteurs des industries du bois et de l'importation des bois au sein de l'opérateur de compétences « entreprises et salariés des services à forte intensité de main-d'œuvre ».
Conformément aux dispositions des statuts de l'OPCO, les partenaires sociaux représentatifs au niveau de la branche, désignent leurs représentants à la SPP.
4.1. Composition et fonctionnement de la SPP
La SPP est organisée en 2 collèges :
– un collège des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche ;
– un collège des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche.Chaque organisation représentative syndicale ou professionnelle au niveau de la branche pourra désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant (présent uniquement en cas d'absence du titulaire) à la SPP.
Chaque organisation représentative au niveau de la branche communiquera le nom de son représentant titulaire et suppléant (présent uniquement en cas d'absence du titulaire) à l'OPCO.
Ces membres sont désignés pour une durée de 2 ans.
Elles se réunissent au moins deux fois par an et au moment de l'élaboration budgétaire et du suivi des engagements à mi-année.
4.2. Missions
La SPP a notamment pour missions :
– d'assurer la mise en œuvre et le suivi des décisions de la CPNE ;
– de piloter, gérer et suivre la mise en œuvre des dispositifs de la branche ;
– de proposer les critères de prise en charge au conseil d'administration ;
– de piloter les ingénieries conçues et déployées pour le secteur en lien avec les spécificités de la branche ;
– de suivre les activités régionales sectorielles.4.3. Décisions
À l'occasion de chaque décision, le collège des employeurs et celui des salariés doivent disposer d'un nombre égal de voix. Pour égaliser les voix de chaque collège, la règle suivante est appliquée :
– chaque collège dispose au total d'un nombre de voix égal au résultat de l'opération : (nombre de membres présents du collège employeurs) × (nombre de membres présents du collège salariés) ;
– chaque membre dispose ainsi d'un nombre de voix égal au nombre de membres présents du collège auquel il n'appartient pas.Versions
Article 5
En vigueur étendu
Durée de l'accord
L'accord est conclu pour une durée indéterminée.Versions
Article 6
En vigueur étendu
Date d'application
L'accord entrera en vigueur à la date de sa signature.Versions
Article 7
En vigueur étendu
Dépôt et extension
Le présent accord est déposé conformément aux dispositions légales. Son extension est demandée.Versions
Article 8
En vigueur étendu
Révision de l'accordLe présent accord pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision dans le cadre d'un avenant conclu dans les mêmes conditions et forme.
Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée de propositions écrites. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)Versions
Article 9
En vigueur étendu
Dénonciation
L'accord peut être dénoncé, totalement ou partiellement, conformément aux dispositions légales en vigueur. La dénonciation est notifiée par son auteur par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres organisations signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.Versions
Article 10
En vigueur étendu
Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
Les modalités de désignation d'un OPCO sont indépendantes de la taille de l'entreprise employant lesdits salariés. Dès lors, le présent accord est applicable à l'ensemble des entreprises et ne prévoit pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.Versions