Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956. - Textes Attachés - Accord du 10 septembre 2019 relatif à l'adhésion au sein de l'opérateur de compétences et création d'une section paritaire professionnelle

Etendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 13 juillet 2021

IDCC

  • 158

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 10 septembre 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FNB ; FFB ; GPFFB ; FFSL ; SEI ; FNIB ; UNFFB ; FABOMU ; Parquetfrançais.org ; FNMIAMB ; LCB ; SNIELB ; FIBRAGGLOS ; SNAPB ; FBT ; SNCB ; FTF,
  • Organisations syndicales des salariés :
    BATIMAT-TP CFTC ; FIBOPA CFE-CGC ; CGT FNSCBA ; FG FO construction,

Numéro du BO

  • 2020-3
 
    • Article

      En vigueur étendu

      Les partenaires sociaux de la branche du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois (IDCC 158) prennent acte :
      – de l'accord du 14 mars 2019 portant création de l'opérateur de compétences « entreprises et salariés des services à forte intensité de main-d'œuvre » ;
      – du contenu de l'arrêté du 29 mars 2019 portant agrément de l'opérateur de compétences « entreprises et salariés des services à forte intensité de main-d'œuvre » pour les secteurs du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois (industries du bois et importation des bois).

      Exprimant une volonté commune de poursuivre une politique de développement de la formation professionnelle et de l'insertion au bénéfice des entreprises et des salariés dans les secteurs des industries du bois et de l'importation des bois, les parties signataires conviennent des dispositions qui suivent.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application

    Le présent accord s'applique aux entreprises relevant des activités suivantes :

    Référence NAPE/ NAF
    Importation de bois pour les entreprises ou établissements dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation, ou sur les marchés internationaux ; l'achat à l'importation, ou sur les marchés internationaux ; lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux de bois et dérivés du bois (1) 5907/51.5 E
    Scieries relevant du régime de travail du ministère du travail4801/20.1 A
    Fabrication de parquets et lambris en lames4803/20.1 A
    Fabrication de parquets assemblés en panneaux4803/20.3 Z
    Moulures, baguettes4803/20.3 Z
    Bois de placages, placages tranchés et déroulés4804/20.2 Z
    Production de charbon de bois (2)24.1 G
    Panneaux de Fibragglos4804/26.6 J
    Poteaux, traverses, bois injectés4804/20.1 A
    Application de traitement des bois4804/20.1 B
    Emballage en bois (caisses, tonnellerie, emballeurs)4805/20.4 Z
    Emballages légers en bois, boîtes à fromage4805/20.4 Z
    Palettes4805/20.4 Z
    Tourets4805/20.4 Z
    Objets divers en bois (matériel industriel, agricole et ménager en bois, bois multiplis-multiformes)4807/20.5 A
    Fibres de bois4807/20.1 A
    Farine de bois4807/20.1 A
    Articles de pêche (pour les cannes et lignes)5402/36.4 Z
    Fabrication d'articles en liège5408/20.5 C
    Commerce de gros de liège et articles en liège5907/51.5 E
    Commerce de détail de liège et articles en liège6422/51.4 S
    Fabrication d'articles de brosserie : fabrication de balais, de pinceaux et de brosses, même constituant des parties de machines, de balais mécaniques pour emploi à la main, de balais à franges et de plumeaux, de brosses et de pinceaux à peindre, de rouleaux et de tampons à peindre, de raclettes en caoûtchouc et d'autres brosses, balais, balayettes, etc. la fabrication de brosses à habits et à chaussures32.91 Z

    Y compris les entreprises dont l'activité principale est consacrée au pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.

    (1) La référence à l'« importation de bois » correspondant au code NAF 51.5 E est étendue sous réserve de la décision du Conseil d’État du 18 septembre 2019 qui a identifié cette activité comme visant les activités d'importation de bois du Nord, de bois tropicaux ou américains, pour les entreprises dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation ou sur les marchés internationaux, lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux en bois et dérivés du bois et conformément à l'arrêté du 7 mai 1997 portant extension de la convention collective nationale du négoce de bois d’œuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996.
    (Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

    (2) La référence à la « production de charbon de bois » de la classe 24.1 G est exclue de l'extension à l'exception de l'activité de « production de charbon de bois à usage domestique non liée à la valorisation des jus pyroligneux » conformément à l'arrêté du 13 novembre 1956 portant extension de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952.
    (Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Adhésion

    Les partenaires sociaux de la branche du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois (IDCC 158), ayant pris acte du contenu de l'arrêté d'agrément du 29 mars 2019, ont estimé nécessaire de se rapprocher de l'OPCO compétent de la branche afin de pouvoir piloter et suivre les modalités de mise en œuvre de la politique de formation professionnelle du secteur.

    Dans ce cadre, et afin de pouvoir participer aux instances de gouvernance du nouvel OPCO, les partenaires sociaux de la branche adhèrent par le présent texte à l'accord du 14 mars 2019 portant création de l'opérateur de compétences « entreprises et salariés des services à forte intensité de main-d'œuvre ».

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Missions

    Il est rappelé que cet OPCO aura notamment pour mission :
    – de gérer les contributions au titre de la formation professionnelle des salariés des secteurs du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois (Industries du bois et importation des bois) ;
    – de développer les contrats d'alternance dont les contrats d'apprentissage auprès de l'ensemble des entreprises et en assurer le financement selon les niveaux de prise en charge fixés par la branche ;
    – de financer les dispositifs agréés répondant aux besoins de formation de ses entreprises ;
    – d'apporter les services utiles et nécessaires au meilleur développement des compétences au sein de notre branche professionnelle ;
    – d'assurer un service de proximité au bénéfice des entreprises et plus particulièrement des TPE/PME permettant d'informer les entreprises, de faciliter l'accès de leurs salariés à la formation, d'accompagner et – de conseiller les entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle ;
    – de développer et promouvoir toutes modalités de formation auprès des entreprises telles que la formation ouverte ou à distance en situation de travail ;
    – d'apporter un appui technique à la branche pour établir la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et pour déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et de professionnalisation ;
    – d'assurer un appui technique à la branche pour ses missions relatives à la certification et à la définition des parcours de formation ;
    – d'assurer une représentation et développer des partenariats auprès des instances régionales, nationales et européennes compétentes en matière d'emploi et formation.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Section paritaire professionnelle (SPP)

    Afin d'assurer la déclinaison et le suivi de la politique de formation professionnelle de la branche ainsi que les conditions d'application des accords paritaires conclus, les partenaires sociaux ont examiné l'opportunité de disposer d'une section paritaire professionnelle (SPP) spécifique.

    À cet égard, ils confirment leur volonté de créer une section paritaire professionnelle dédiée aux secteurs des industries du bois et de l'importation des bois au sein de l'opérateur de compétences « entreprises et salariés des services à forte intensité de main-d'œuvre ».

    Conformément aux dispositions des statuts de l'OPCO, les partenaires sociaux représentatifs au niveau de la branche, désignent leurs représentants à la SPP.

    4.1. Composition et fonctionnement de la SPP

    La SPP est organisée en 2 collèges :
    – un collège des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau de la branche ;
    – un collège des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche.

    Chaque organisation représentative syndicale ou professionnelle au niveau de la branche pourra désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant (présent uniquement en cas d'absence du titulaire) à la SPP.

    Chaque organisation représentative au niveau de la branche communiquera le nom de son représentant titulaire et suppléant (présent uniquement en cas d'absence du titulaire) à l'OPCO.

    Ces membres sont désignés pour une durée de 2 ans.

    Elles se réunissent au moins deux fois par an et au moment de l'élaboration budgétaire et du suivi des engagements à mi-année.

    4.2. Missions

    La SPP a notamment pour missions :
    – d'assurer la mise en œuvre et le suivi des décisions de la CPNE ;
    – de piloter, gérer et suivre la mise en œuvre des dispositifs de la branche ;
    – de proposer les critères de prise en charge au conseil d'administration ;
    – de piloter les ingénieries conçues et déployées pour le secteur en lien avec les spécificités de la branche ;
    – de suivre les activités régionales sectorielles.

    4.3. Décisions

    À l'occasion de chaque décision, le collège des employeurs et celui des salariés doivent disposer d'un nombre égal de voix. Pour égaliser les voix de chaque collège, la règle suivante est appliquée :
    – chaque collège dispose au total d'un nombre de voix égal au résultat de l'opération : (nombre de membres présents du collège employeurs) × (nombre de membres présents du collège salariés) ;
    – chaque membre dispose ainsi d'un nombre de voix égal au nombre de membres présents du collège auquel il n'appartient pas.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Durée de l'accord


    L'accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Date d'application


    L'accord entrera en vigueur à la date de sa signature.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Dépôt et extension


    Le présent accord est déposé conformément aux dispositions légales. Son extension est demandée.

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Révision de l'accord

    Le présent accord pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision dans le cadre d'un avenant conclu dans les mêmes conditions et forme.

    Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée de propositions écrites.  (1)

    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.  
    (Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)

  • Article 9

    En vigueur étendu

    Dénonciation


    L'accord peut être dénoncé, totalement ou partiellement, conformément aux dispositions légales en vigueur. La dénonciation est notifiée par son auteur par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres organisations signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.

  • Article 10

    En vigueur étendu

    Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés


    Les modalités de désignation d'un OPCO sont indépendantes de la taille de l'entreprise employant lesdits salariés. Dès lors, le présent accord est applicable à l'ensemble des entreprises et ne prévoit pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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