Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011 - Textes Attachés - Avenant n° 30 du 26 novembre 2019 relatif au régime prévoyance

Etendu par arrêté du 10 juillet 2020 JORF 2 août 2020

IDCC

  • 1747

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 26 novembre 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FEB ; GITE,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTA FO ; FNAA CFE-CGC ; FGA CFDT ; FNAF CGT,

Numéro du BO

  • 2020-8
 
  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Objet de l'avenant


    L'avenant n° 30 a pour objet d'entériner la décision des partenaires sociaux de modifier les articles 120.1.5 et 121.1.6, intitulés : « Salaire de référence » de l'avenant n° 10 du 11 octobre 2011, et de ses avenants modificatifs n° 15 du 16 octobre 2013 et l'avenant n° 16 du 31 janvier 2014, desdits articles de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Modifications

    Afin de permettre, une amélioration des délais d'indemnisation des salariés en arrêt de travail, et notamment pour adapter la définition des assiettes d'indemnisation aux formats des flux transmis par les organismes de base et des entreprises (DSN, PREST'IJ …), les articles 120.1.5 et 121.1.6 « Salaire de référence » sont remaniés comme suit :

    « Article 120.1.5

    Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des prestations, autres que le capital décès et la rente éducation, est le salaire brut complet, toutes primes et gratifications incluses, ayant donné lieu à versement de cotisations sociales, éventuellement rétabli pro rata temporis en cas d'embauche ou de maladie au cours de la période de référence, des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'invalidité absolue et définitive.

    Conformément à l'article 31 ''13e mois'', il sera ramené au mois :
    – par 1/12 pour les salariés ayant moins de 3 ans d'ancienneté ;
    – par 1/12,5 pour les salariés ayant 3 à 5 ans d'ancienneté ;
    – par 1/13 pour les salariés ayant plus de 5 ans d'ancienneté ».

    En revanche, le salaire de référence pour le capital décès et la rente éducation reste inchangé.

    « Article 121.1.6
    Salaire de référence

    Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des prestations, autres que le capital décès, la rente éducation et la rente de conjoint, est le salaire brut complet, toutes primes et gratifications incluses, ayant donné lieu à versement de cotisations sociales, éventuellement rétabli pro rata temporis en cas d'embauche ou de maladie au cours de la période de référence, des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'invalidité absolue et définitive.

    Conformément à l'article 31 ''13e mois'', il sera ramené au mois :
    – par 1/12 pour les salariés ayant moins de 3 ans d'ancienneté ;
    – par 1/12,5 pour les salariés ayant 3 à 5 ans d'ancienneté ;
    – par 1/13 pour les salariés ayant plus de 5 ans d'ancienneté ».

    En revanche, le salaire de référence pour le capital décès, la rente éducation et la rente de conjoint reste inchangé.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur, durée et révision

    Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2020.

    Il est conclu pour une durée indéterminée.

    Chaque syndicat signataire ou adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant selon les modalités suivantes (1) :
    toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement (2) ;
    le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouvel accord (2).

    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
    (Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 1)

    (2) Points étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
    (Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 1)

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Dépôt, publicité et extension

    Le présent avenant est établi en nombre suffisant pour remise à chaque organisation patronale et syndicale concernée et permettre l'accomplissement des formalités légales de dépôt et de publicité.

    Il sera notifié par la délégation patronale à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, à l'issue de la séance de signature, par remise d'un exemplaire de l'avenant signé contre récépissé s'il a été signé en séance, à défaut par lettre recommandée avec accusé de réception.

    Il sera déposé par la délégation patronale, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

    La délégation patronale remettra également un exemplaire du présent avenant au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

    Son extension sera demandée à l'initiative de la délégation patronale.

    Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.

Retourner en haut de la page