Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie du 13 juillet 1993. Mise à jour par avenant n°10 du 11 octobre 2011
- Textes Attachés
- ANNEXE I : Accord du 9 avril 1990 relatif aux classifications
- Annexe à l'annexe I : Accord du 9 avril 1990 relatif aux classifications
- ANNEXE II : Dispositions particulières applicables aux ouvriers
- ANNEXE III : Clauses communes aux techniciens, aux agents de maîtrise, aux ingénieurs et aux cadres
- ANNEXE IV : Clauses particulières aux techniciens et aux agents de maîtrise
- ANNEXE V : Clauses particulières aux ingénieurs et cadres
- ANNEXE VI : Clauses particulières aux employés
- Accord du 13 juillet 1993 sur la convention collective des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie . Etendu par arrêté du 10 février 1994 JORF 26 février 1994.
- Aménagement et à la réduction du temps de travail (version définitive réécrite dans le cadre de l'avenant n° 1) Accord-cadre du 3 novembre 1999
- Accord de branche professionnelle du 4 avril 2000 des boulangers, pâtissiers de Guyane
- Accord du 22 janvier 2001 relatif au repos hebdomadaire (Vienne)
- Accord du 19 janvier 2001 relatif à l'ARTT (Guyane)
- Systèmes d'indemnisation de la maladie et de la prévoyance Avenant n° 7 du 29 novembre 2002
- Travail de nuit Avenant n° 6 du 11 octobre 2002
- Cessation anticipée d'activité Accord du 24 février 2003
- Création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation Accord du 10 octobre 2003
- Accord du 4 janvier 2005 relatif au financement de la formation professionnelle
- Durée du travail et organisation des repos hebdomadaires (Vendée) Protocole d'accord du 31 octobre 1996
- Accord du 8 juillet 2005 relatif à la durée du travail et à l'organisation des repos hebdomadaire (Vendée)
- Création et reconnaissance des CQP Accord du 19 octobre 2005
- Dialogue social Accord du 9 octobre 2006
- Actualisation de la convention Avenant n° 8 du 26 octobre 2006
- Accord du 16 octobre 2008 relatif à la mise en place d'équipes de suppléance
- Accord du 16 octobre 2008 relatif aux indemnités de frais professionnels
- Accord du 16 octobre 2008 relatif à la mise en place des astreintes
- Avenant n° 9 du 2 avril 2009 portant désignation des organismes assureurs gestionnaires du régime de prévoyance
- Avenant n° 1 du 2 avril 2009 à l'accord de branche du 9 octobre 2006 relatif au dialogue social
- Accord du 14 décembre 2009 relatif à la nouvelle grille de classification
- Avenant n° 1 du 9 septembre 2010 à l'accord de branche sur la classification du personnel employé
- Adhésion par lettre du 24 août 2011 de la FGA CFDT à l'avenant « Salaires » n° 22 du 20 avril 2011
- Avenant n° 1 du 23 septembre 2011 à l'avenant n° 7 du 29 novembre 2002 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 10 du 11 octobre 2011 portant mise à jour de la convention
- Avenant n° 14 du 16 octobre 2013 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 13 du 16 octobre 2013 relatif à la portabilité des droits
- Avenant n° 15 du 16 octobre 2013 relatif à la garantie incapacité de travail
- Avenant n° 16 du 31 janvier 2014 relatif à la prévoyance
- Accord du 4 décembre 2014 relatif au développement de l'accès aux CQP par la VAE et à leur inscription au RNCP
- Avenant n° 17 du 15 janvier 2015 relatif aux congés pour la conclusion d'un Pacs
- Avenant n° 18 du 7 avril 2015 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 20 du 1er décembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de santé
- Avenant n° 21 du 17 novembre 2016 relatif au régime des frais de soins de santé
- Avenant n° 22 du 17 novembre 2016 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 27 du 7 mars 2019 relatif au régime des frais de soins de santé
- Avenant n° 29 du 15 avril 2019 relatif au regroupement des branches
- Avenant n° 29 du 26 novembre 2019 relatif au régime des frais de soins de santé
- Avenant n° 30 du 26 novembre 2019 relatif au régime prévoyance
- Avenant du 29 septembre 2020 relatif à la modification de l'article 34 « Congés exceptionnels pour événements familiaux »
- Accord du 2 février 2021 relatif aux modalités de négociation collective dans les branches
- Accord du 30 novembre 2021 relatif à la modernisation du dialogue social, à la création d'une commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation (CPPNIC) et d'une commission paritaire nationale emploi formation (CPNEFP)
- Accord de méthode du 5 avril 2022 relatif à l'harmonisation du rapprochement des conventions
- Avenant du 10 décembre 2020 relatif au taux de cotisation des salariés non cadres
- Avenant n° 32 du 12 février 2021 relatif au régime des frais de soins de santé
- Avenant n° 32 bis du 18 mai 2021 relatif au régime des frais de soins de santé
- Accord du 5 avril 2022 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
Article 1er
En vigueur étendu
Objet de l'avenant
L'avenant n° 30 a pour objet d'entériner la décision des partenaires sociaux de modifier les articles 120.1.5 et 121.1.6, intitulés : « Salaire de référence » de l'avenant n° 10 du 11 octobre 2011, et de ses avenants modificatifs n° 15 du 16 octobre 2013 et l'avenant n° 16 du 31 janvier 2014, desdits articles de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie.Versions
Informations
Articles cités
Article 2
En vigueur étendu
ModificationsAfin de permettre, une amélioration des délais d'indemnisation des salariés en arrêt de travail, et notamment pour adapter la définition des assiettes d'indemnisation aux formats des flux transmis par les organismes de base et des entreprises (DSN, PREST'IJ …), les articles 120.1.5 et 121.1.6 « Salaire de référence » sont remaniés comme suit :
« Article 120.1.5
Le salaire annuel de référence servant de base au calcul des prestations, autres que le capital décès et la rente éducation, est le salaire brut complet, toutes primes et gratifications incluses, ayant donné lieu à versement de cotisations sociales, éventuellement rétabli pro rata temporis en cas d'embauche ou de maladie au cours de la période de référence, des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'invalidité absolue et définitive.
Conformément à l'article 31 ''13e mois'', il sera ramené au mois :
– par 1/12 pour les salariés ayant moins de 3 ans d'ancienneté ;
– par 1/12,5 pour les salariés ayant 3 à 5 ans d'ancienneté ;
– par 1/13 pour les salariés ayant plus de 5 ans d'ancienneté ».En revanche, le salaire de référence pour le capital décès et la rente éducation reste inchangé.
« Article 121.1.6
Salaire de référenceLe salaire annuel de référence servant de base au calcul des prestations, autres que le capital décès, la rente éducation et la rente de conjoint, est le salaire brut complet, toutes primes et gratifications incluses, ayant donné lieu à versement de cotisations sociales, éventuellement rétabli pro rata temporis en cas d'embauche ou de maladie au cours de la période de référence, des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'invalidité absolue et définitive.
Conformément à l'article 31 ''13e mois'', il sera ramené au mois :
– par 1/12 pour les salariés ayant moins de 3 ans d'ancienneté ;
– par 1/12,5 pour les salariés ayant 3 à 5 ans d'ancienneté ;
– par 1/13 pour les salariés ayant plus de 5 ans d'ancienneté ».En revanche, le salaire de référence pour le capital décès, la rente éducation et la rente de conjoint reste inchangé.
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Article 3
En vigueur étendu
Entrée en vigueur, durée et révisionLe présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2020.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque syndicat signataire ou adhérent peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant selon les modalités suivantes (1) :
– toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement (2) ;
– le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouvel accord (2).(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 1)(2) Points étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
(Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 1)Versions
Article 4
En vigueur étendu
Dépôt, publicité et extensionLe présent avenant est établi en nombre suffisant pour remise à chaque organisation patronale et syndicale concernée et permettre l'accomplissement des formalités légales de dépôt et de publicité.
Il sera notifié par la délégation patronale à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, à l'issue de la séance de signature, par remise d'un exemplaire de l'avenant signé contre récépissé s'il a été signé en séance, à défaut par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il sera déposé par la délégation patronale, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
La délégation patronale remettra également un exemplaire du présent avenant au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Son extension sera demandée à l'initiative de la délégation patronale.
Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.
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