Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1) - Textes Attachés - Avenant n° 02-20 du 17 janvier 2020 relatif à la modification de l'article 1.3 « Rémunération minimum de branche » de la convention collective (1)

Etendu par arrêté du 15 février 2021 JORF 20 février 2021

IDCC

  • 1261

Signataires

  • Fait à :
    Fait au Kremlin-Bicêtre, le 17 janvier 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    Elisfa,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FSS CFDT ; CFTC santé sociaux,

Numéro du BO

  • 2020-13
 

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 15 février 2021 - art. 1)

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Rémunération minimum de branche

    À l'article 1.3 « Rémunération minimum de branche » du chapitre V « Système de rémunération » de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial, le 3e alinéa du paragraphe « Définitions » est ainsi modifié. Il annule et remplace le précédent :
    « Le plancher conventionnel est fixé à 18 713 € annuels bruts (dix-huit mille sept cent treize euros). »

    Les autres dispositions de l'article 1.3 du chapitre V « Système de rémunération » de la convention collective nationale restent inchangées.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Champ d'application

    Ce présent avenant doit s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif. En effet, la rémunération minimum de branche qui est définie dans ce présent accord s'applique aux entreprises, indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type au regard du fait que :
    – la branche est très majoritairement composée d'entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 50 salariés ;
    – le thème de négociation du présent avenant, à savoir “ accord salarial : rémunération minimum de branche ”, ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Égalité professionnelle

    Les entreprises doivent garantir une rémunération équivalente entre tous les salariés pour les travaux qui exigent un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

    Les partenaires sociaux réaffirment le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail et à l'accord “ égalité professionnelle femmes-hommes ” signé le 8 mars 2017 qui rappelle les différentes obligations en matière d'égalité professionnelle et de non-discrimination.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur, dépôt et extension

    Dans les conditions légales et réglementaires, le présent avenant entre en vigueur au 1er janvier 2020.

    Il fait l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

    Dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les signataires en demandent l'extension. L'accord s'appliquera à l'ensemble de la branche professionnelle au premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.

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