Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 - Textes Attachés - Avenant n° 6 du 10 décembre 2019 à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance complémentaire

Etendu par arrêté du 6 novembre 2020 JORF 20 novembre 2020

IDCC

  • 1501

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 10 décembre 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    SNARR ; A & T,
  • Organisations syndicales des salariés :
    CGT, FGTA FO ; FS CFDT ; INOVA CFE-CGC,

Condition de vigueur

  • Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 1 an à compter du 1er janvier 2020. Il cessera de produire tout effet à l'échéance du terme, soit le 31 décembre 2020.

Numéro du BO

  • 2020-10
 

Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché

    • Article

      En vigueur étendu

      Conformément aux stipulations de l'article 3 de l'avenant n° 5 à l'avenant n° 42 du 16 janvier 2019, les partenaires sociaux se sont réunis pour examiner la situation du fonds d'action sociale de la restauration rapide (FAS RR). Au vu des résultats de cet examen, les partenaires sociaux ont décidé de faire évoluer le taux d'appel de la cotisation relative à l'action sociale pour l'année 2020, taux qui était appelé à 0 % depuis de nombreuses années.

      Les parties signataires ont donc décidé de conclure le présent avenant.

      Ainsi, lors des réunions de la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation de la restauration rapide (CPPNI RR) du 5 novembre et du 29 novembre dernier, les partenaires sociaux ont procédé à un examen de la situation du fonds d'action sociale de la restauration rapide (FAS RR) au regard des comptes de résultat et des aides intervenues en cours d'année.

      Ils ont pu notamment constater l'existence de plus-values latentes d'un montant de 2 millions d'euros au 31 décembre 2018 qui, additionnées aux réserves évaluées à 3,2 millions d'euros, porte le montant des encours du régime de l'action sociale à 5,2 millions d'euros au 31 décembre 2018.

      Au regard des résultats techniques et des réserves disponibles du fonds d'action sociale de la restauration rapide (FAS RR), les parties signataires décident de fixer le taux d'appel de la cotisation relative à l'action sociale à 50 % du taux contractuel pour l'année 2020.

      Considérant que les encours du régime mentionnés ci-dessus autorisent à envisager une amélioration de certaines aides versées par le FAS RR aux salariés de la branche, les parties signataires décident que soit proposée lors du prochain conseil d'administration du FAS RR une amélioration des aides relatives aux frais d'auto-école, relatives aux frais de garde d'enfants de moins de 3 ans et relatives aux frais de cantine scolaire.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application

    Les dispositions du présent avenant sont applicables à l'ensemble des entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application géographique et professionnel de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 (étendue par arrêté du 24 novembre 1988, JO du 13 décembre 1988 ; élargi au secteur de la restauration livrée par arrêté du 7 décembre 1993, JO du 16 décembre 1993) modifié en dernier lieu par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001, ayant élargi le champ à la restauration livrée (étendu par arrêté du 9 octobre 2001, JO du 18 octobre 2001).

    En application des dispositions légales en vigueur, et soulignant l'importance du respect du régime de l'action sociale dans l'ensemble de la branche, les parties signataires décident que le présent avenant est applicable à l'ensemble des employeurs, sièges et établissements, quel que soit leur effectif, y compris les entreprises et établissements de moins de 50 salariés.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Taux d'appel de la cotisation relative à l'action sociale


    Les parties signataires du présent avenant décident de fixer un taux d'appel à 50 % de la cotisation relative à l'action sociale pour l'année 2020.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Action sociale. Engagement des parties signataires à proposer des améliorations d'aides au conseil d'administration du FAS RR

    Les parties signataires s'engagent à ce que soient proposées au conseil d'administration du fonds d'action sociale de la restauration rapide (FAS RR) les améliorations d'aides suivantes :
    – porter l'aide aux frais d'auto-école à 600 € (au lieu de 400 € actuellement) ;
    – porter l'aide relative aux frais de garde d'enfants de moins de 3 ans à 600 € (au lieu de 500 € actuellement) ;
    – porter l'aide relative aux frais de cantine scolaire à 200 € (au lieu de 150 € actuellement).

    Les parties signataires entendent rappeler que seuls les administrateurs du FAS RR sont en capacité d'acter ces améliorations de garanties.

    Les dispositions figurant ci-dessus s'entendent donc uniquement comme un engagement de principe des parties signataires de formuler lesdites propositions d'améliorations auprès du conseil d'administration du FAS RR.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Durée. Date d'effet


    Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 1 an à compter du 1er janvier 2020. Il cessera de produire tout effet à l'échéance du terme, soit le 31 décembre 2020.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Dispositions finales

    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, tel que modifié par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001.

    Il est cependant expressément convenu qu'il sera applicable aux entreprises adhérentes et à leurs salariés à partir du 1er janvier 2020, sans préjudice de la procédure d'extension.

    Le présent avenant fera l'objet des mesures de publicité et dépôt en vigueur.

    Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, il peut être dénoncé ou modifié à condition d'observer les règles définies aux articles 2 et 4 de ladite convention collective et dans le respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

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