Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998). - Textes Salaires - Accord du 10 janvier 2020 relatif aux salaires au 1er janvier 2020 (1)

Etendu par arrêté du 21 juillet 2020 JORF 1 août 2020

IDCC

  • 1996

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 10 janvier 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FSPF ; USPO,
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFTC santé sociaux ; UFIC UNSA ; Pharmacie LABM FO,

Numéro du BO

  • 2020-18
 

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 21 juillet 2020 - art. 1)

  • Article 1er

    En vigueur étendu


    La valeur du point conventionnel de salaire dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine est fixée à 4,568 € de l'heure sur la base de référence du coefficient 100 de la convention collective susvisée.

  • Article 2

    En vigueur étendu


    Le salaire mensuel garanti au coefficient 100, excluant toutes primes, est fixé à 1 540 € brut sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    La grille des salaires applicables en pharmacie d'officine, laquelle comprend une courbe de raccordement entre les coefficients 100 à 230 inclus, s'établit comme suit :

    (En euros.)

    CoefficientSalaire
    1001 540,00
    1151 546,17
    1251 550,29
    1301 552,35
    1351 554,41
    1401 556,46
    1451 558,52
    1501 560,58
    1551 562,64
    1601 564,70
    1651 566,76
    1701 568,81
    1751 570,87
    1901 577,05
    2001 581,16
    2201 589,39
    2251 591,45
    2301 593,51
    2401 662,79
    2501 732,07
    2601 801,35
    2701 870,64
    2801 939,92
    2902 009,20
    3002 078,49
    3102 147,77
    3202 217,05
    3302 286,33
    4002 771,31
    4302 979,16
    4703 256,29
    5003 464,14
    6004 156,97
    8005 542,63

    Les rémunérations ci-dessus mentionnées constituent les salaires minima hiérarchiques applicables en pharmacie d'officine au sens de l'article L. 2253-1 du code du travail et des dispositions de l'annexe I « Classifications et salaires » de la convention collective nationale susvisée.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prend effet à compter du 1er janvier 2020.

    Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.

    Le présent accord peut être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

    En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent accord, à moins de dispositions plus favorables ou de garanties au moins équivalentes.

    La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source Dares, fiche statistique de branche 2016). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

    Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.

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