Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998). - Textes Attachés - Accord du 10 avril 2020 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 en matière de prévoyance et de santé

IDCC

  • 1996

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 10 avril 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    Vu le code du travail ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ; Vu l' ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue à l' article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation ; Vu l' ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle ; Vu le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 modifié portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus ; Vu le décret n° 2020-193 du 4 mars 2020 relatif au délai de carence applicable à l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière pour les personnes exposées au coronavirus ; Vu le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle ; Vu l' arrêté du 31 mars 2020 modifiant le contingent annuel d'heures indemnisables au titre de l'activité partielle pour l'année 2020 ; Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 et ses annexes, notamment son annexe IV « Régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine » ; Vu l' accord collectif national du 2 octobre 2017 étendu portant recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité, modifié en dernier lieu par avenant du 10 janvier 2020 ; Vu l' accord collectif national du 10 avril 2020 relatif à l'utilisation des réserves des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé constituées antérieurement au 1er janvier 2018, FSPF ; USPO,
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFE-CGC ; FNIC CGT ; FSS CFDT ; CFTC santé sociaux ; UFIC UNSA ; Pharmacie LABM FO,

Condition de vigueur

  • Le présent accord prend effet à compter du 10 avril 2020. Conclu pour une durée déterminée, il cessera de produire effet le 31 mai 2020.

Numéro du BO

  • 2020-20
 
    • Article

      En vigueur non étendu

      Dans le contexte de crise sanitaire due à l'épidémie de Covid-19, les parties signataires sont convenues, par dérogation aux dispositions de la convention collective nationale susvisée et de ses annexes, de mesures d'urgence assurant :
      – le maintien des garanties prévoyance et santé au bénéfice des salariés placés en situation d'activité partielle telle que définie par l'article L. 5122-1 du code du travail ;
      – le versement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par l'assurance maladie pour les 3 premiers jours des arrêts de travail pour lesquels les dispositions légales et réglementaires susvisées écartent l'application du délai de carence mentionné à l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale ;
      – le versement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par l'assurance maladie pour les arrêts de travail visés par le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 susvisé ou par une décision de l'assurance maladie résultant d'un avis ou une recommandation du haut conseil de la santé publique (HCSP) et non justifiés par une incapacité due à la maladie ou l'accident. Il s'agit notamment des arrêts de travail délivrés aux personnes ayant été en contact avec une personne malade du Covid-19 ou ayant séjourné dans une zone concernée par un foyer épidémique de ce même virus, des arrêts de travail pour garde d'enfant et des arrêts de travail délivrés, à titre préventif, aux personnes présentant un risque de développer une forme grave d'infection telles que définies par le HCSP dans un avis rendu le 14 mars 2020 ou aux personnes qui partagent leur domicile avec une de ces personnes à risque.

  • Article 1er

    En vigueur non étendu

    Maintien des garanties en cas d'activité partielle

    À compter du 16 mars 2020, les salariés placés en position d'activité partielle, telle que définie par l'article L. 5122-1 du code du travail, bénéficient du maintien de l'ensemble des garanties des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine, telles que prévues aux annexes IV.1, IV.2 et IV.3 de la convention collective susvisée.

    Ce maintien donne lieu au paiement, par les employeurs comme par les salariés, des cotisations afférentes aux régimes de prévoyance et de frais de soins de santé, calculées conformément aux taux fixés par la convention collective susvisée, ainsi qu'aux cotisations dues au titre du fonds HDS de la pharmacie d'officine institué par l'accord collectif national du 2 octobre 2017 susvisé.

    Ces cotisations sont assises sur le salaire perçu, le montant de l'indemnité d'activité partielle versée par l'employeur au salarié ainsi que, le cas échéant, sur l'éventuel complément de rémunération assuré par l'employeur.

    La quote-part salariée des cotisations assises sur l'indemnité d'activité partielle versée par l'employeur peut être remboursée par le fonds HDS de la pharmacie d'officine sous réserve du paiement effectif par l'officine des cotisations dues au titre du fonds HDS de la pharmacie d'officine.

    Le montant de l'indemnité d'activité partielle versée au salarié ainsi que, le cas échéant, l'éventuel complément de rémunération assuré par l'employeur sont pris en compte dans le calcul du traitement de base servant à la détermination des prestations de prévoyance définies par l'annexe IV.1 de la convention collective nationale susvisée et du salaire de référence servant à la détermination des prestations de prévoyance définies par son annexe IV.2.

  • Article 2

    En vigueur non étendu

    Indemnisation des arrêts de travail liés au Covid-19
  • Article 2.1

    En vigueur non étendu

    Indemnisation des jours de carence

    Les arrêts de travail pour lesquels les dispositions légales et réglementaires susvisées écartent l'application du délai de carence mentionné à l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale ouvrent droit, durant ce même délai, au versement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières servies par l'assurance maladie calculées et payées selon les mêmes dispositions que celles prévues :
    – à l'article 5 de l'annexe IV.1 de la convention collective nationale susvisée pour le personnel non-cadre ;
    – à l'article IV, A.1 et IV – A.3 de l'annexe IV.2 de la convention collective nationale susvisée pour le personnel cadre et assimilé.

  • Article 2.2

    En vigueur non étendu

    Indemnisation des arrêts de travail non justifiés par une incapacité due à la maladie ou l'accident

    Les arrêts de travail visés par le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 susvisé ou par une décision de l'assurance maladie résultant d'un avis ou une recommandation du HCSP et non justifiés par une incapacité due à la maladie ou l'accident sont assimilés à des arrêts pour maladie ou accident et pris en charge selon les mêmes modalités (franchise, montant, paiement) que celles prévues en cas d'incapacité de travail par les annexes IV.1 et IV.2 de la convention collective nationale susvisée pour une durée prenant fin au plus tard le 31 mai 2020.

    Il s'agit notamment des arrêts de travail délivrés aux personnes ayant été en contact avec une personne malade du Covid-19 ou ayant séjourné dans une zone concernée par un foyer épidémique de ce même virus, des arrêts de travail pour garde d'enfant et des arrêts de travail délivrés à titre préventif aux personnes présentant un risque de développer une forme grave d'infection telles que définies par le HCSP dans un avis rendu le 14 mars 2020 ou aux personnes qui partagent leur domicile avec une de ces personnes à risque.

  • Article 2.3

    En vigueur non étendu

    Dispositions communes

    Les arrêts de travail antérieurs au 10 avril 2020 ouvrent droit aux indemnités complémentaires prévues aux articles 2.1 et 2.2 du présent accord dès lors qu'ils respectent les conditions fixées par ces articles en vue de leur versement et qu'ils sont postérieurs au 2 février 2020 pour les arrêts des personnes ayant été en contact avec une personne malade du Covid-19 ou ayant séjourné dans une zone concernée par un foyer épidémique de ce même virus et au 10 mars 2020 pour les autres arrêts.

    Lorsque le versement des indemnités complémentaires mentionnées aux articles 2.1 et 2.2 du présent accord s'effectue par l'intermédiaire de l'employeur, ce dernier reverse au salarié concerné l'intégralité des indemnités sous déduction des contributions sociales et fiscales afférentes à ces indemnités.

    L'employeur peut être amené à compléter ces indemnités en application des dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail et des dispositions de la convention collective nationale susvisée pour respecter ses obligations de maintien de salaire légales et conventionnelles.

    Les indemnités complémentaires prévues aux articles 2.1 et 2.2 du présent accord sont financées par les réserves des régimes de prévoyance et frais de soins de santé constituées antérieurement au 1er janvier 2018, conformément aux dispositions de l'article 1.2.5 de l'accord collectif national du 10 avril 2020 relatif au suivi des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé de la pharmacie d'officine et à l'utilisation des réserves constituées antérieurement au 1er janvier 2018, dans les conditions et selon les modalités fixées par cet accord et la convention qui lui est annexée.

  • Article 3

    En vigueur non étendu

    Dispositions finales

    Le présent accord prend effet à compter du 10 avril 2020.

    Conclu pour une durée déterminée, il cessera de produire effet le 31 mai 2020.

    Les parties signataires s'engagent expressément à se rencontrer avant le 31 mai 2020 afin d'apprécier, en cas de prolongement de l'état d'urgence sanitaire et des dispositions dérogatoires au versement des prestations en espèces de la sécurité sociale, l'opportunité de conclure un avenant de prorogation de la date d'effet des dispositions du présent accord au-delà du 31 mai 2020, et d'intégrer les dispositions de l'article 1er dans les annexes IV.1, IV.2 et IV.3 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine afin de pérenniser les dispositions relatives au maintien des garanties prévoyance et santé en cas de chômage partiel au-delà du 31 mai 2020.

    Le présent accord sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente. Il pourra être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

    En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent accord, à moins de dispositions plus favorables ou de garanties au moins équivalentes.

    La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source Dares, fiche statistique de branche 2016). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

    Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.

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