Convention collective nationale des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs du 10 mai 1999. Etendue par arrêté du 2 août 1999 JORF 10 août 1999. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie (IDCC 1747) par avenant n° 29 du 15 avril 2019.
- Textes Salaires
- Accord du 5 juillet 2000
- Accord du 2 avril 2002
- Avenant du 8 octobre 2002
- Accord du 17 novembre 2003
- Avenant du 1 juillet 2004
- Accord du 12 juillet 2005
- Accord du 5 juin 2008 relatif aux salaires minima 2008
- Accord du 29 août 2008 relatif aux salaires minima conventionnels pour 2008
- Accord du 8 octobre 2009 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2009
- Accord du 6 avril 2010 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2010
- Accord du 12 avril 2011 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2011
- Accord du 10 mai 2012 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2012
- Accord du 25 février 2013 relatif aux salaires minimaux conventionnels pour l'année 2013
- Accord du 21 mars 2014 relatif aux salaires minimaux conventionnels pour l'année 2014
- Accord du 24 mars 2016 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2016
- Accord du 29 mars 2017 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2017
- Accord du 2 mars 2018 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2018
- Accord du 1er mars 2019 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2019
- Avenant du 12 février 2020 à l'accord du 1er mars 2019 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2019
- Accord du 12 mars 2020 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2020
- Accord du 15 décembre 2021 relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2022
Article
En vigueur étendu
Les parties au présent accord ont signé un accord de branche relatif aux salaires minima conventionnels pour l'année 2019 le 1er mars 2019.
Par la suite les parties ont demandé l'extension de l'accord.
Dans le cadre de cette demande d'extension, les parties ont souhaité apporter les précisions suivantes :
Versions
Article 1er
En vigueur étendu
Champ d'application
Le présent accord national est applicable aux entreprises relevant de la convention collective des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie et appartenant au seul secteur d'activité des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs, tels qu'il était défini par l'article 1.1 de la convention collective des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs.Versions
Article 2
En vigueur étendu
Prise en compte des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariésIl est rappelé que dans le cadre de la négociation de l'accord du 1er mars 2019, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux signataires ont pris en considération les principes suivants dans le cadre de leur négociation :
– le principe d'égalité de traitement entre les salariés ;
– la configuration des entreprises du secteur d'activité concerné et notamment les attentes et contraintes d'organisation des entreprises de moins de 50 salariés représentant une part importante des entreprises de ce secteur.En conséquence, compte tenu de l'objet de l'accord du 1er mars 2019, lequel a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises du secteur, quel que soient leur effectif, les partenaires sociaux ont convenu qu'il n'y avait pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés et ont négocié une grille de salaire unique.
Versions
Informations
Articles cités
Article 3
En vigueur étendu
Date d'entrée en vigueur. Durée extensionLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Dès lors qu'il n'aura pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
Le présent accord fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants dudit code, les formalités étant effectuées par le SNIPO.
Il sera applicable dès sa date de dépôt par les entreprises adhérentes au SNIPO, et dès le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension pour les autres.
Versions
Informations