Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012) - Textes Attachés - Avenant du 6 mai 2020 relatif à l'extension du champ d'application aux commerçants de presse et de jeux de hasard ou pronostics

Etendu par arrêté du 17 sept. 2021 JORF 28 sept. 2021

IDCC

  • 1517

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 6 mai 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    CDNA,
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFTC CSFV ; FS CFDT,

Numéro du BO

  • 2020-28
 
    • Article

      En vigueur étendu


      Le présent accord a pour objet d'élargir le champ d'application matérielle de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, périnatalité, instruments de musique et maroquinerie aux commerçants de presse.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Élargissement du champ d'application aux commerçants de presse et de jeux de hasard ou pronostics

    Les partenaires sociaux ont décidé d'élargir le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires aux commerçants de presse et de jeux de hasard ou pronostics.

    Par commerçant de presse, plus communément appelé marchand de journaux, on entendra commerçants inscrits au fichier national des agents de la vente de la presse assurant la vente au détail, à titre exclusif ou principal, de quotidiens nationaux et plus généralement de l'ensemble des publications distribuées par le système coopératif organisé par la loi n° 47-585 du 2 avril 1947.

    Par jeux de hasard ou pronostics, on entendra les paris sportifs, loto et jeux de grattage, paris et courses hippiques agréés par l'autorité nationale des jeux (ANJ) commercialisés dans un commerce physique.

    Étant précisé que la plupart du temps les commerçants de presse vendent les jeux de hasard ou pronostics tels que définis ci-dessus.

    Afin d'éviter toute confusion avec toute autre activité et principalement avec celle des :

    a) Libraires, il est rappelé qu'aux termes de l'article 2 de la convention collective nationale de la librairie du 24 mars 2011 (IDCC 3013) dépendent de cette convention collective « les commerces de librairie qui relèvent principalement du code 47. 61Z, à l'exclusion des commerces dont l'activité principale consiste en la vente de produits de papeterie ou de presse ».

    b) Et des commerces de détail de papeterie, il est précisé qu'à la suite de la dénonciation de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique (IDCC 1539) par le syndicat de la librairie française (SLF) et la fédération française syndicale de la librairie, suivant lettre du 4 octobre 2004, le champ d'application de ladite convention collective est déterminé de la manière suivante : elle est applicable aux « entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes : commerces de détail de papeterie, loisirs créatifs, fournitures scolaires, fournitures de bureau, de bureautique et d'informatique, de matériel, machines et mobilier de bureau, auprès d'une clientèle de consommateurs utilisateurs : particuliers, professions libérales, entreprises, administrations et collectivités » (accord du 11 janvier 2017 relatif au barème des salaires minima conventionnels pour l'année 2017).

    Ces deux conventions collectives excluent, donc, de leur champ d'application les commerces de détail inscrits au fichier national des agents de la vente de la presse dont l'activité principale ou exclusive est la vente de quotidiens nationaux et plus généralement de l'ensemble des publications distribuées par le système coopératif organisé par la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 et la vente de jeux de hasard ou pronostics.

    L'article 1er de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires est désormais rédigé comme suit :

    « La présente convention règle les rapports entre les employeurs et les salariés (ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres) des entreprises du commerce situés sur l'ensemble du territoire national dont l'activité principale est le commerce de détail non alimentaire centré sur l'un ou les produits suivants :
    – maroquinerie et articles de voyage ;
    – coutellerie ;
    – arts de la table ;
    – droguerie, les commerces de couleurs et vernis ;
    – équipement du foyer, bazars ;
    – antiquités et brocante, y compris les livres anciens de valeur ;
    – galeries d'art (œuvres d'art) ;
    – jeux, jouets, modélisme ;
    – périnatalité ;
    – instruments de musique ;
    – presse et jeux de hasard ou pronostics agréés par l'autorité nationale des jeux (ANJ).

    Les entreprises visées sont, notamment, répertoriées dans la nomenclature des activités et produits de l'INSEE aux rubriques suivantes :
    47.19B   Autre commerce de détail en magasin non spécialisé (surface inférieure à 2 500 m ²).
    47.52A   Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (surface inférieure à 400 m ²).
    47.59B   Commerce de détail d'autres équipements du foyer.
    47.65Z   Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé.
    47.72B   Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage.
    47.78C   Autres commerces de détail spécialisés divers.
    47.79Z   Commerce de détail de biens d'occasion en magasin.
    47.89Z   Autres commerces de détail sur éventaires et marchés.
    47.62Z   Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé.

    Nota : à l'exception des secteurs de la maroquinerie et articles de voyage (code 47.72B) et du jouet (code 47.65Z), l'attention des entreprises est attirée sur le fait qu'un même code NAF peut couvrir plusieurs conventions collectives, le code APE n'est qu'un indice.

    En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui de l'activité principale. Dès lors que la vente de l'un ou des produits cités au premier paragraphe constitue l'activité principale d'une entreprise, la présente convention doit être appliquée. »

  • Article 2 (1)

    En vigueur étendu

    Mesures transitoires

    L'objectif est d'aboutir à l'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517) aux commerçants de presse et de jeux de hasard ou pronostics qui dans leurs relations avec leurs salariés ne sont, en principe soumis qu'au code du travail et à des accords d'entreprise.

    Il apparaît que dans cinq domaines, une période transitoire de 4 ans sera nécessaire pour appliquer la convention collective des commerces de détail non alimentaires aux commerçants de presse et de jeux de hasard ou pronostics. Ce délai est rendu nécessaire par la prise en considération d'aspects tant techniques qu'économiques.

    1° Tout d'abord techniques, résultants de la spécificité de l'activité des marchands de presse régie par la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 imposant aux salariés des tâches particulières et le recours par l'employeur à la dénomination d'emplois peu ou pas abordés par les accords de classification professionnels de la convention collective des commerces de détail non alimentaires. Il sera, donc, nécessaire de négocier un nouvel accord sur la classification. L'absence de classification des emplois applicable aux salariés des commerçants de presse et de jeux de hasard ou pronostics aura, nécessairement, pour conséquence de leur rendre inapplicable les dispositions de la convention collective des commerces de détail non alimentaires relatives à la période d'essai, au préavis, à la prime d'ancienneté et aux rémunérations minimales.

    2° En outre, la nécessité d'une période transitoire de 4 ans s'explique par des considérations d'ordre économique, tenant à l'augmentation des charges des entreprises résultant, notamment, de l'augmentation de salaire induite par les accords relatifs : aux salaires, à la prime d'ancienneté, à la complémentaire santé et à la prévoyance.

    Les cinq domaines nécessitant une période transitoire de 4 ans sont les suivants :

    a) La classification professionnelle telle que définie par l'accord du 9 mai 2012 actualisant la convention collective du 14 juin 1988.

    Il est précisé qu'à défaut d'accord entre les partenaires sociaux sur la nouvelle classification à l'issue de la période des 4 ans, les entreprises devront appliquer les critères classants prescrits par le chapitre XII de la convention collective des commerces de détail non alimentaires, ainsi que son annexe.

    En cas de désaccord entre l'employeur et le salarié, l'une ou l'autre des parties pourra saisir la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation qui rendra un avis dans un délai de 3 mois.

    b) Les durées de la période d'essai et du préavis prévues aux chapitres V et VI de la convention collective des commerces de détail non alimentaires.

    c) Les rémunérations minimales telles que prévues par les avenants successifs à la convention collective, y compris la prime d'ancienneté – allant jusqu'au niveau 6 – telle que prévue au chapitre XIII, article 2 de l'accord du 9 mai 2012.

    d) La prévoyance, telle que prévue par l'accord du 28 mars 2019.

    e) La complémentaire santé, telle que prévue par l'accord du 22 juin 2015 et ses avenants.

    L'application avant l'échéance des 4 ans de l'un ou de plusieurs de ces thèmes par les commerçants de presse et de jeux de hasard ou pronostics est, néanmoins, possible par chaque entreprise rattachée au nouveau champ d'application. Elle relève toutefois d'une démarche de chaque employeur et ne remet en cause aucune des dispositions du présent accord. Cette application immédiate et anticipée ne pourra intervenir qu'après information et consultation des institutions représentatives du personnel de l'entreprise ou, en l'absence de ces institutions, après information individuelle des salariés.

    Eu égard à l'intérêt général attaché à l'élargissement du champ d'application de la convention collective IDCC 1517, les différences temporaires de traitement entre salariés résultant du nouveau champ d'application et, notamment, de l'application des dispositions transitoires ne peuvent être utilement invoquées pendant la période transitoire de 4 ans à compter de l'extension et de la publication du présent accord.

    En dehors des matières précitées, les autres stipulations de la convention collective s'appliqueront à l'ensemble des commerçants de presse et de jeux de hasard ou pronostics le 1er jour du mois qui suivra une période de 2 mois après la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

    (1) Article exclu de l'extension en tant qu'il contrevient, d'une part, au principe d'égalité de traitement de valeur constitutionnelle tel qu'il résulte de l'article 1er de Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et de l'article 2 de la Constitution de 1958 et, d'autre part, aux dispositions de l'article L. 2261-33 du code du travail.  
    (Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Dispositions particulières pour les TPE

    Les parties signataires du présent accord considèrent qu'il n'y a pas de spécificité d'application dudit accord aux entreprises en fonction de leur taille. Étant précisé que la majorité des entreprises concernées par le présent avenant ont un effectif inférieur à 50 salariés.

    Pour cette raison, aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de 50 salariés visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Durée


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera le 1er jour du mois qui suivra une période de 2 mois après la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Révision et dénonciation

    Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions de l'article 5 de la convention collective.

    Il pourra, également, être révisé conformément aux dispositions de l'article 4 de la convention collective et conformément aux dispositions légales.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Mesures de publicité et de dépôt

    À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

    Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.

    Le texte du présent avenant sera ensuite déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et aux services centraux du ministre chargé du travail.

Retourner en haut de la page