Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998). - Textes Attachés - Accord du 6 juillet 2020 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé

Etendu par arrêté du 18 août 2020 JORF 21 août 2020

IDCC

  • 1996

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 6 juillet 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FSPF ; USPO,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNIC CGT ; FSS CFDT ; CFTC santé sociaux ; FNSCIC CFE-CGC ; UFIC UNSA ; Pharmacie LABM FO,

Condition de vigueur

  • Le présent accord prend effet à compter du 6 juillet 2020. Conclu pour une durée déterminée, il cessera de produire effet le 31 décembre 2020.

Numéro du BO

  • 2020-29
 
  • Article

    En vigueur non étendu

    Vu le code du travail ;

    Vu le code de la sécurité sociale ;

    Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

    Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 20 ;

    Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;

    Vu la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions relatives à la crise sanitaire, à d'autres mesures d'urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, notamment son article 12 ;

    Vu l'ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 modifiée adaptant temporairement les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation ;

    Vu l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 modifiée portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle ;

    Vu le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 modifié portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus ;

    Vu le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle ;

    Vu le décret n° 2020-434 du 16 avril 2020 relatif à l'adaptation temporaire des délais et modalités de versement de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ;

    Vu le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de « Covid-19 » ;

    Vu l'arrêté du 31 mars 2020 modifiant le contingent annuel d'heures indemnisables au titre de l'activité partielle pour l'année 2020 ;

    Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 et ses annexes, notamment son annexe IV « Régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régimes frais de soins » de santé des salariés de la pharmacie d'officine ;

    Vu l'accord collectif national du 2 octobre 2017 étendu portant recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité, modifié en dernier lieu par avenant du 10 janvier 2020 ;

    Vu l'accord collectif national du 10 avril 2020 relatif à l'utilisation des réserves des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé constituées antérieurement au 1er janvier 2018 ;

    Vu l'accord collectif national du 10 avril 2020 portant mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine,

    • Article

      En vigueur étendu

      Connaissance prise des dispositions légales et réglementaires intervenues depuis le 10 avril 2020, les parties signataires sont convenues, par dérogation aux dispositions de la convention collective nationale susvisée et de ses annexes, de prolonger, compléter et adapter le cas échéant, les dispositions portant mesures d'urgence en matière de prévoyance et santé issues de l'accord collectif national du 10 avril 2020 susvisé en assurant :
      – à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, le maintien des garanties prévoyance et santé au bénéfice des salariés placés en situation d'activité partielle telle que définie par l'article L. 5122-1 du code du travail ;
      – à compter du 1er juin 2020, le versement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par l'assurance maladie pour les 3 premiers jours des arrêts de travail pour lesquels les dispositions légales et réglementaires susvisées écartent l'application du délai de carence mentionné à l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale. Cette mesure s'applique jusqu'au 10 juillet 2020 inclus pour les arrêts de travail visés à l'article 8 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée, et jusqu'au 10 octobre 2020 inclus pour les arrêts de travail visés à l'article 1er du décret n° 2020-73 du 31 janvier susvisé et non justifiés par une incapacité due à la maladie ou l'accident ;
      – à compter du 1er juin 2020 et jusqu'au 10 octobre 2020 inclus, le versement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par l'assurance maladie pour les arrêts de travail visés par le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 susvisé et non justifiés par une incapacité due à la maladie ou l'accident. Il s'agit des arrêts de travail délivrés aux personnes ayant été en contact avec une personne malade du « Covid-19 » ou ayant séjourné dans une zone concernée par un foyer épidémique de ce même virus.

    • (non en vigueur)

      Modifié

      Connaissance prise des dispositions légales et réglementaires intervenues depuis le 10 avril 2020, les parties signataires sont convenues, par dérogation aux dispositions de la convention collective nationale susvisée et de ses annexes, de prolonger, compléter et adapter le cas échéant, les dispositions portant mesures d'urgence en matière de prévoyance et santé issues de l'accord collectif national du 10 avril 2020 susvisé en assurant :
      – à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 30 juin 2021 inclus, le maintien des garanties prévoyance et santé au bénéfice des salariés placés en situation d'activité partielle telle que définie par l'article L. 5122-1 du code du travail ;
      – à compter du 1er juin 2020, le versement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par l'assurance maladie pour les 3 premiers jours des arrêts de travail pour lesquels les dispositions légales et réglementaires susvisées écartent l'application du délai de carence mentionné à l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale. Cette mesure s'applique jusqu'au 10 juillet 2020 inclus pour les arrêts de travail visés à l'article 8 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée, et jusqu'à la date fixée à l'article 3 du décret n° 2020-73 du 31 janvier susvisé pour les salariés faisant l'objet d'une mesure d'isolement en tant que contact à risque de contamination au sens de l'article 1er de ce même décret ;
      – à compter du 1er juin 2020 et jusqu'à la date fixée à l'article 3 du décret n° 2020-73 du 31 janvier susvisé, le versement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par l'assurance maladie pour les salariés faisant l'objet d'une mesure d'isolement en tant que contact à risque de contamination au sens de l'article 1er de ce même décret.

    • Article

      En vigueur non étendu

      Connaissance prise des dispositions légales et réglementaires intervenues depuis le 10 avril 2020, les parties signataires sont convenues, par dérogation aux dispositions de la convention collective nationale susvisée et de ses annexes, de prolonger, compléter et adapter le cas échéant, les dispositions portant mesures d'urgence en matière de prévoyance et santé issues de l'accord collectif national du 10 avril 2020 susvisé en assurant :
      – à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 30 juin 2021 inclus, le maintien des garanties prévoyance et santé au bénéfice des salariés placés en situation d'activité partielle telle que définie par l'article L. 5122-1 du code du travail ;
      – à compter du 1er juin 2020, le versement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par l'assurance maladie pour les 3 premiers jours des arrêts de travail pour lesquels les dispositions légales et réglementaires susvisées écartent l'application du délai de carence mentionné à l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale. Cette mesure s'applique jusqu'au 10 juillet 2020 inclus pour les arrêts de travail visés à l'article 8 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée. Elle s'applique également, jusqu'à la date fixée au 1er alinéa du II de l'article 12 du décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 susvisé, aux salariés faisant l'objet d'une mesure d'isolement en tant que contact à risque de contamination au sens du 4e alinéa de l'article 1er de ce même décret d'une part, ainsi qu'aux arrêts de travail visés aux 5e et 6e alinéas de l'article 1er de ce même décret (arrêts “ symptômes Covid ” et arrêts “ positif Covid ”) intervenus à compter du 10 janvier 2021 d'autre part ;
      – à compter du 1er juin 2020 et jusqu'à la date fixée au 1er alinéa du II de l'article 12 du décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 susvisé, le versement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par l'assurance maladie pour les salariés faisant l'objet d'une mesure d'isolement en tant que contact à risque de contamination au sens du 4e alinéa de l'article 1er de ce même décret d'une part, ainsi que pour les arrêts de travail visés au 5e alinéa de l'article 1er de ce même décret (arrêts “ symptômes Covid ”) intervenus à compter du 10 janvier 2021 d'autre part.

  • Article 1er

    En vigueur non étendu

    Maintien des garanties en cas d'activité partielle

    À compter du 12 mars 2020, et jusqu'au 30 juin 2021 inclus, les salariés placés en position d'activité partielle, telle que définie par l'article L. 5122-1 du code du travail, et le cas échéant, leurs ayants droit, bénéficient du maintien de l'ensemble des garanties des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine, telles que prévues aux annexes IV-1, IV-2 et IV-3 de la convention collective susvisée.

    Ce maintien donne lieu au paiement, par les employeurs comme par les salariés, des cotisations afférentes aux régimes de prévoyance et de frais de soins de santé, calculées conformément aux taux fixés par la convention collective susvisée, ainsi qu'aux cotisations dues au titre du fonds HDS de la pharmacie d'officine institué par l'accord collectif national du 2 octobre 2017 susvisé.

    Ces cotisations sont assises sur le salaire brut perçu au titre des heures travaillées, sur le montant brut de l'indemnité d'activité partielle versée par l'employeur au salarié au titre des heures non travaillées ainsi que, le cas échéant, sur le montant brut de l'éventuel complément de rémunération assuré par l'employeur.

    Les salariés peuvent obtenir une aide financière du fonds HDS de la pharmacie d'officine contribuant au financement de la quote-part salariée des cotisations assises sur l'indemnité d'activité partielle versée par l'employeur au titre des mois de mars à juin 2020 inclus, sous réserve du paiement effectif par l'officine des cotisations dues au titre du fonds HDS de la pharmacie d'officine.

    Cette aide est calculée en multipliant le nombre d'heures d'activité partielle mentionné sur les bulletins de salaire des mois de mars à juin 2020 inclus par le montant horaire forfaitaire ci-après, selon la catégorie de personnel et le régime d'assurance maladie dont relève le salarié. Les montants horaires ci-après ont été déterminés en tenant compte de la part salariale des taux de cotisations prévoyance et santé du régime de base définis par l'annexe IV de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine et d'un salaire moyen pour chaque catégorie de personnel.

    Aide forfaitaire par heure d'activité partielleCadre et assimiléNon cadre
    Salarié relevant du régime général0,19 €0,24 €
    Salarié relevant du régime Alsace-Moselle0,12 €0,21 €

    Le montant de l'indemnité d'activité partielle versée au salarié ainsi que, le cas échéant, l'éventuel complément de rémunération assuré par l'employeur sont pris en compte dans le calcul du traitement de base servant à la détermination des prestations de prévoyance définies par l'annexe IV-1 de la convention collective nationale susvisée et du salaire de référence servant à la détermination des prestations de prévoyance définies par son annexe IV-2.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Indemnisation des arrêts de travail
  • Article 2.1

    En vigueur non étendu

    Indemnisation des jours de carence

    À compter du 1er juin 2020, les arrêts de travail pour lesquels les dispositions légales et réglementaires susvisées écartent l'application du délai de carence mentionné à l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale ouvrent droit, durant ce même délai, au versement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières servies par l'assurance maladie calculées et payées selon les mêmes dispositions que celles prévues :
    – à l'article 5 de l'annexe IV.1 de la convention collective nationale susvisée pour le personnel non cadre ;
    – à l'article IV, A.1 et IV, A.3 de l'annexe IV.2 de la convention collective nationale susvisée pour le personnel cadre et assimilé.

    Cette mesure s'applique jusqu'au 10 juillet 2020 inclus pour les arrêts de travail visés à l'article 8 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée. Elle s'applique également, jusqu'à la date fixée au 1er alinéa du II de l'article 12 du décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 susvisé, aux salariés faisant l'objet d'une mesure d'isolement en tant que contact à risque de contamination au sens du 4e alinéa de l'article 1er de ce même décret d'une part, ainsi qu'aux arrêts de travail visés aux 5e et 6e alinéas de l'article 1er de ce même décret (arrêts “ symptômes Covid ” et arrêts “ positif Covid ”) intervenus à compter du 10 janvier 2021 d'autre part.

  • Article 2.2

    En vigueur non étendu

    Indemnisation des arrêts de travail non justifiés par une incapacité due à la maladie ou l'accident

    À compter du 1er juin 2020, les arrêts de travail visés par le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 et par le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 susvisés et non justifiés par une incapacité due à la maladie ou l'accident sont assimilés à des arrêts pour maladie ou accident et pris en charge selon les mêmes modalités (franchise, montant, paiement) que celles prévues en cas d'incapacité de travail par les annexes IV.1 et IV.2 de la convention collective nationale susvisée.

    Cette mesure, qui concerne les salariés faisant l'objet d'une mesure d'isolement en tant que contact à risque de contamination au sens du 4e alinéa de l'article 1er du décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 susvisé d'une part, ainsi que les arrêts de travail visés au 5e alinéa de l'article 1er du décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 susvisé (arrêts “ symptômes Covid ”) intervenus à compter du 10 janvier 2021 d'autre part, s'applique jusqu'à la date fixée au 1er alinéa du II de l'article 12 dudit décret.

  • Article 2.3

    En vigueur étendu

    Dispositions communes

    Lorsque le versement des indemnités complémentaires mentionnées aux articles 2.1 et 2.2 du présent accord s'effectue par l'intermédiaire de l'employeur, ce dernier reverse au salarié concerné l'intégralité des indemnités sous déduction des contributions sociales et fiscales afférentes à ces indemnités.

    L'employeur peut être amené à compléter ces indemnités en application des dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail et des dispositions de la convention collective nationale susvisée pour respecter ses obligations de maintien de salaire légales et conventionnelles.

    Les indemnités complémentaires prévues à l'article 2.1 du présent accord sont financées par les réserves des régimes de prévoyance et frais de soins de santé constituées antérieurement au 1er janvier 2018, conformément aux dispositions de l'article 1.2.5 de l'accord collectif national du 10 avril 2020 relatif au suivi des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé de la pharmacie d'officine et à l'utilisation des réserves constituées antérieurement au 1er janvier 2018 susvisé, dans les conditions et selon les modalités fixées par cet accord et la convention qui lui est annexée.

    Les indemnités complémentaires prévues à l'article 2.2 sont intégrées à la charge de prestations des régimes de prévoyance définis à l'annexe IV de la convention collective de la pharmacie d'officine au même titre que les indemnités complémentaires versées au titre des arrêts liés à une maladie ou à un accident.

  • Article 3

    En vigueur non étendu

    Dispositions finales

    Le présent accord prend effet à compter du 6 juillet 2020.

    Conclu pour une durée déterminée, il cessera de produire effet le 1er juillet 2021.

    Le présent accord sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente. Il pourra être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

    En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent accord, à moins de dispositions plus favorables ou de garanties au moins équivalentes.

    La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2016). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

    Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent accord.

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