Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998). - Textes Attachés - Avenant du 5 juin 2020 à l'accord du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective

Etendu par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021

IDCC

  • 1996

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 5 juin 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FSPF ; USPO,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNIC CGT ; FSS CFDT ; CFTC santé sociaux ; FNSCIC CFE-CGC ; UFIC UNSA ; Pharmacie LABM FO,

Numéro du BO

  • 2020-29
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Vu le code du travail ;

    Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

    Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 ;

    Vu l'accord collectif national étendu du 3 décembre 1997 relatif au développement du paritarisme et au financement de la négociation collective modifié, en dernier lieu, par avenant du 26 mars 2018,

    • Article

      En vigueur étendu

      Avec pour objectif de réorganiser le fonds national pour le développement du paritarisme et le financement de la négociation collective dans la pharmacie d'officine (FNDP) institué par l'accord du 3 décembre 1997 susvisé, les parties signataires ont décidé de constituer une association régie par la loi du 1er juillet 1901 chargée de la gestion du FNDP et de mettre en œuvre tous moyens et d'exercer toutes actions tendant ou concourant à la réalisation de ses missions.

      Dans ce contexte, les parties signataires sont convenues de réviser, comme suit, les dispositions de l'accord collectif national étendu du 3 décembre 1997 susvisé.

  • Article 1er

    En vigueur étendu


    Le 2e alinéa de l'article 1er « Champ d'application » est complété par les mots « du 3 décembre 1997 ».

  • Article 2

    En vigueur étendu

    L'article 2 « Objet » est modifié comme suit :

    – après le 3e alinéa sont ajoutés 2 alinéas ainsi rédigés :
    « Les missions de ce fonds, telles que définies par le présent accord, sont exercées par une association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 constituée et mandatée à cet effet par les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés mentionnées à l'article 5.
    Exécuté conformément aux dispositions du présent accord, ce mandat peut être révoqué par avenant audit accord dans le respect des règles de conclusion des accords collectifs. » ;

    – le dernier alinéa est supprimé.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Les articles 3 « Participation aux réunions des instances paritaires » et 4 « Participation à des réunions de préparation » sont supprimés, les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 étant respectivement renumérotés 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Le 2e alinéa de l'article 3 « Cotisations des employeurs » dans sa numérotation issue du présent avenant, est modifié comme suit :

    – les mots « du conseil d'administration du fonds mentionné à l'article 7 » sont remplacés par les mots « de l'association de gestion du fonds mentionnée à l'article 2 » ;

    – les mots « l'article 12 » sont remplacés par les mots « l'article 10 ».

  • Article 5

    En vigueur étendu

    L'article 4 « Affectation des cotisations » dans sa numérotation issue du présent avenant, est modifié comme suit :

    – au 3e alinéa, les mots « charges sociales » sont remplacés par les mots « cotisations sociales » ;

    – au 5e alinéa, les mots « par les instances paritaires précitées » sont remplacés par les mots « dans le cadre des instances paritaires précitées » ;

    – au 6e alinéa, les mots « l'article 5 » sont remplacés par les mots « l'article 3 » ;

    – au 7e alinéa, les mots « des représentants des employeurs et des salariés de l'officine signataires du présent accord, » sont remplacés par les mots « des représentants des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ; » ;

    – au 8e alinéa, les mots « tous autres frais décidés par les instances paritaires précitées signataires du présent accord en vue de développer la négociation collective. » sont remplacés par les mots « tous autres frais et indemnités décidés dans le cadre des instances paritaires précitées en vue de développer la négociation collective. » ;

    – le dernier alinéa est supprimé.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    L'article 5 « Gestion paritaire » dans sa numérotation issue du présent avenant, est modifié comme suit :

    – l'article est renommé « Gestion paritaire et composition du fonds » ;

    – les mots « Le fonds est géré par un conseil d'administration composé » sont remplacés par les mots « Le fonds est composé paritairement » ;

    – dans ses deux occurrences, le mot « pharmacie » est remplacé par le mot « Pharmacie » ;

    – les mots « organisations professionnelles d'employeurs » sont remplacés par les mots « organisations syndicales d'employeurs ».

    Le même article est complété par un 2e alinéa ainsi rédigé :
    « Il exerce ses missions par l'intermédiaire de l'association mentionnée à l'article 2. »

  • Article 7

    En vigueur étendu

    L'article 6 « Secrétariat » dans sa numérotation issue du présent avenant, est remplacé par un article ainsi rédigé :

    « Article 6
    Secrétariat administratif

    Le secrétariat administratif du fonds est assuré, dans le cadre de l'association mentionnée à l'article 2 et sur décision de cette dernière, par un prestataire, dans des conditions et selon des modalités fixées par convention conclue entre ledit prestataire et ladite association.

    À défaut, le secrétariat administratif est assuré par l'une des organisations syndicales d'employeurs mentionnées à l'article 5. »

  • Article 8

    En vigueur étendu

    L'article 7 « Désignation des membres du conseil d'administration » dans sa numérotation issue du présent avenant, est modifié comme suit :

    – dans le titre de l'article, les mots « du conseil d'administration » sont remplacés par les mots « du fonds » ;

    – le 1er alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les organisations membres doivent faire connaître, par écrit, au secrétariat administratif du fonds, au début de chaque année civile et avant la première réunion, la composition de leur délégation. » ;

    – au 2e alinéa, le mot « secrétariat » est remplacé par les mots « secrétariat administratif ».

  • Article 9

    En vigueur étendu

    L'article 8 « Bureau » dans sa numérotation issue du présent avenant, est modifié comme suit :

    – il est inséré un 1er alinéa ainsi rédigé :
    « Le bureau exerce ses missions dans le cadre de l'association mentionnée à l'article 2. » ;

    – le 2e alinéa, dans sa numérotation issue du présent avenant, est complété par les mots « mentionnés à l'article 5 ».

  • Article 10

    En vigueur étendu

    L'article 9 « Réunions du conseil d'administration » dans sa numérotation issue du présent avenant, est remplacé par un article ainsi rédigé :

    « Article 9
    Réunions du fonds

    Les membres du fonds se réunissent dans le cadre de l'association mentionnée à l'article 2 au moins deux fois par an sur convocation du président.

    Le calendrier annuel prévisionnel des réunions de l'année suivante est fixé au cours de la dernière réunion de l'année.

    Une ou plusieurs réunions extraordinaires peuvent se tenir à la demande de l'un ou de l'autre des deux collèges. »

  • Article 11

    En vigueur étendu


    Conformément à la délibération du conseil d'administration du FNDP en date du 18 mai 2020, la convention de collecte des cotisations conclue le 19 février 2018, en application de l'accord collectif national du 3 décembre 1997 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent avenant ainsi que de la décision du conseil d'administration extraordinaire du FNDP relative au choix de l'organisme collecteur en date du même jour, entre la présidence paritaire du FNDP et l'APGIS, reste en vigueur jusqu'à la signature d'une nouvelle convention de collecte par l'association de gestion du FNDP mentionnée à l'article 2 du présent avenant et l'APGIS.

  • Article 12

    En vigueur étendu

    Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du 15 juin 2020.

    Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.

    Le présent avenant peut être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

    En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent avenant, à moins de dispositions plus favorables ou de garanties au moins équivalentes.

    La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2016). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

    Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

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