Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998). - Textes Attachés - Avenant du 5 juin 2020 à l'accord du 2 octobre 2017 relatif aux recommandations de l'APGIS

Etendu par arrêté du 15 mars 2021 JORF 24 mars 2021

IDCC

  • 1996

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 5 juin 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FSPF,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNIC CGT ; FSS CFDT ; CFTC santé sociaux ; FNSCIC CFE-CGC,

Condition de vigueur

  • Le présent avenant prend effet à compter du 1er juillet 2020 et prendra fin, au plus tard, au terme de la durée maximale de 5 ans mentionnée à l'article 4 de l'accord collectif national du 2 octobre 2017 étendu.

Numéro du BO

  • 2020-29
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Vu le code du travail ;

    Vu le code de la sécurité sociale ;

    Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 ;

    Vu l'accord collectif national du 2 octobre 2017 étendu portant recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité, modifié en dernier lieu par avenant du 10 janvier 2020,

    • Article

      En vigueur étendu

      Les partenaires sociaux de la pharmacie d'officine ont souhaité optimiser les modalités de recouvrement des contributions dues au titre du fonds HDS de la pharmacie d'officine en autorisant l'APGIS, organisme gestionnaire de ce fonds, à mandater, le cas échéant, tout autre organisme pour collecter ces contributions en son nom et pour son compte.

      À cet effet, les parties signataires sont convenues de ce qui suit.

  • Article 1er

    En vigueur étendu


    Au 3e alinéa de l'article 3 « Degré élevé de solidarité » de l'accord collectif national du 2 octobre 2017 étendu susvisé, les mots « auquel toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale susvisée sont tenues de cotiser directement auprès du gestionnaire désigné à l'alinéa suivant. » sont remplacés par les mots « auquel toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale susvisée sont tenues de cotiser, soit directement auprès du gestionnaire désigné à l'alinéa suivant, soit auprès de tout autre collecteur expressément mandaté à cet effet par ce gestionnaire. La convention de mandat conclue à cet effet doit, sous peine de nullité, être soumise par l'organisme gestionnaire à l'accord préalable de la CPPNI de la pharmacie d'officine qui se détermine conformément aux dispositions de l'article 30 “ Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ” des dispositions générales de la convention collective nationale susvisée. »

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Le présent avenant prend effet à compter du 1er juillet 2020 et prendra fin, au plus tard, au terme de la durée maximale de 5 ans mentionnée à l'article 4 de l'accord collectif national du 2 octobre 2017 étendu susvisé.

    Le présent avenant sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente. Il pourra être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

    En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent avenant, à moins de dispositions plus favorables ou de garanties au moins équivalentes.

    La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2016). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

    Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

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