Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 13 juin 2019 (actualisée par l'avenant du 13 juin 2019)
- Textes Attachés
- Annexe I : Classifications de la convention collective du 2 juin 1986
- Annexe II : Salaires de la convention collective du 2 juin 1986
- Annexe III : Agents de maîtrise de la convention collective du 2 juin 1986
- Annexe IV : Cadres de la convention collective du 2 juin 1986
- Annexe V de la convention collective du 2 juin 1986
- Annexe VI Accord du 1er décembre 1998 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
- Protocole d'accord du 6 juin 1994 relatif à l'adhesion au FORCO
- Accord du 28 novembre 1994 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle
- CPNE/qualifications Décision du 25 avril 2000
- Accord du 29 mai 2000 relatif à la validation des propositions de la CPNE du 25 avril 2000
- Adhésion par lettre du 2 mars 2004 du FNOF à la convention
- Adhésion par lettre du 7 mai 2004 du Synope à la convention collective
- Accord du 8 décembre 2004 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
- Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail
- Accord du 21 avril 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle continue tout au long de la vie
- Adhésion par lettre du 3 novembre 2005 de la fédération des employés et cadres CGT-FO à l'accord relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle continue tout au long de la vie
- Adhésion par lettre du 18 avril 2005 de la fédération nationale des opticiens de France (FNOF) à l'accord du 21 avril 2005 relatif à la formation professionnelle
- Adhésion par lettre du 12 décembre 2005 de la FEC-FO à l'accord du 8 décembre 2004 portant création d'un fonds de financement du paritarisme
- Avenant du 17 novembre 2005 à l'accord du 1er décembre 1998 relatif à la CPNE-FP (Annexe VI)
- Adhésion par lettre du 18 janvier 2006 du syndicat des opticiens sous enseigne (SYNOPE) à l'avenant du 17 novembre 2005 à l'accord du 1er décembre 1998 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
- Avenant du 8 décembre 2005 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
- Avenant du 16 février 2006 à l'accord du 8 décembre 2004 portant création d'un fonds de financement du paritarisme
- Avenant du 16 février 2006 relatif aux négociations professionnelles
- Avenant n° 2 du 8 février 2007 à l'accord CPNE-FP du 1er décembre 1998
- Avenant du 24 mai 2007 portant modifications de l'article 22 (retraite)
- Adhésion par lettre du 19 juillet 2007 de la fédération nationale des opticiens de France à l'accord portant création d'un fonds de financement du paritarisme du 8 décembre 2004 ainsi qu'à ses avenants des 8 décembre 2005 et 16 février 2006
- Adhésion par lettre du 16 septembre 2007 du SYNOPE aux accords des 8 décembre 2004 et 21 avril 2005
- Avenant du 6 mars 2008 modifiant l'article 4 de la convention collective
- Avenant du 6 mars 2008 modifiant l'accord du 8 décembre 2004 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
- Adhésion par lettre du 3 avril 2008 de la fédération des employés et cadres CGT-FO aux avenants du 6 mars 2008
- Avenant n° 3 du 4 avril 2008 à l'accord du 1er décembre 1998 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
- Avenant du 4 décembre 2008 relatif à l'habilitation des organismes de formation
- Avenant du 4 décembre 2008 à l'accord du 8 décembre 2004 relatif au paritarisme
- Avenant n° 1 du 3 mars 2009 à l'accord du 21 avril 2005 relatif à la formation professionnelle
- Avenant du 23 avril 2009 à l'accord du 8 décembre 2004 portant création d'un fonds de financement du paritarisme
- Avenant du 30 juin 2009 relatif aux congés exceptionnels
- Avenant n° 6 du 11 mars 2010 à l'accord du 8 décembre 2004 relatif au financement du paritarisme
- Avenant n° 4 du 12 mars 2010 à l'accord du 1er décembre 1998 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
- Avenant du 11 mars 2010 relatif à la période d'essai
- Accord du 11 mars 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non cadres
- Avenant du 24 octobre 2012 modifiant la convention
- Avenant n° 1 du 12 septembre 2013 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance
- Adhésion par lettre du 28 novembre 2013 de la fédération des opticiens de France à l'avenant n° 1 du 12 septembre 2013
- Accord du 5 décembre 2013 portant création d'une enquête obligatoire sur les rémunérations
- Avenant n° 2 du 4 juin 2015 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non cadres
- Dénonciation par lettre du 30 septembre 2015 de l'UDO à l'accord du 28 novembre 1994 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle
- Accord du 31 mars 2016 relatif à la mise en place d'une contribution conventionnelle obligatoire à la formation professionnelle
- Avenant n° 3 du 31 mars 2016 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non cadres
- Accord du 26 mai 2016 relatif à la validation CPNE-FP et à la création d'un CQP « Opti-vision »
- Avenant n° 2 du 29 septembre 2016 relatif à l'habilitation des organismes de formation
- Avenant n° 4 du 7 décembre 2017 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non cadres
- Accord du 5 avril 2018 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
- Adhésion par lettre du 14 novembre 2018 du ROF à la CPPNI
- Accord du 14 mars 2019 relatif au délai de carence applicable entre deux contrats à durée déterminée
- Avenant n° 1 du 12 juillet 2019 à l'accord du 5 avril 2018 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Avenant n° 5 du 12 décembre 2019 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non cadre au 1er janvier 2020
- Avenant n° 1 du 23 janvier 2020 à l'accord du 26 mai 2016 relatif à la transformation du CQP « Opti-Vision » en titre « Opticien spécialisé »
- Avenant n° 2 du 20 mai 2020 à l'accord du 21 avril 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle continue tout au long de la vie
- Accord du 17 septembre 2020 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap
- Avenant du 17 décembre 2020 à l'accord du 23 janvier 2020 relatif à la révision de l'accord du 26 mai 2016, et transformant le CQP « Opti-vision » en diplôme « Opticien spécialisé »
- Avenant n° 3 du 22 avril 2021 à l'accord du 21 avril 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle continue tout au long de la vie
- Avenant n° 7 du 20 mai 2021 à l'accord du 8 décembre 2004 relatif au financement du paritarisme
Article
En vigueur étendu
Les partenaires sociaux de la branche optique lunetterie, sur proposition de la CPNEFP et suite à la loi 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, ont décidé que le diplôme de branche devait pouvoir bénéficier au plus grand nombre et ainsi être notamment éligible au compte personnel de formation (CPF) et accessible dans le cadre de validation des acquis par l'expérience (VAE).
L'accessibilité au CPF nécessite d'enregistrer le diplôme de la branche au registre national des certifications (RNCP), ce qui avait déjà été acté par les partenaires sociaux dans l'accord du 26 mai 2016.
De plus, afin que ce diplôme soit également accessible dans le cadre de l'apprentissage, les partenaires sociaux souhaitent enregistrer ce diplôme en tant que titre à finalité professionnelle.
Le présent avenant permet de mettre en conformité le nouveau diplôme afin qu'il soit enregistré au RNCP en tant que titre à finalité professionnelle.
Dans ce cadre, les partenaires sociaux décident :
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Articles cités
Article 1er
En vigueur étendu
Champ d'applicationLe champ d'application du présent avenant est celui défini à l'article 1er de la convention collective nationale du 2 juin 1986 (IDCC 1431), dans le respect des dispositions de l'accord du 26 mai 2016 relatif à la validation CPNEFP et à la création d'un CQP « Opti-Vision ».
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Articles cités
Article 2
En vigueur étendu
Objet du présent avenantLa commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) valide la proposition de la CPNEFP du 13 novembre 2019 concernant :
– la transformation du CQP « Opti-Vision » en titre à finalité professionnelle « Opticien spécialisé » ;
– l'enregistrement du titre à finalité professionnelle « Opticien spécialisé » au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).Versions
Article 3
En vigueur étendu
Transformation du CQP « Opti-Vision » en titre à finalité professionnelle « Opticien spécialisé »Par une décision du 13 novembre 2019, la CPNEFP a décidé de transformer le certificat de qualification professionnelle (CQP) « Opticien, acteur de la filière de santé visuelle » appelé « Opti-Vision » en titre à finalité professionnelle appelé « Opticien spécialisé ».
Les partenaires sociaux actent de cette transformation dans le cadre du présent accord et mandatent la CPNEFP aux fins de réviser et mettre en conformité le cahier des charges du CQP « Opti-Vision » afin d'y intégrer les préceptes relatifs au titre à finalité professionnelle.
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Article 4
En vigueur étendu
Niveau de qualificationLe cadre national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 définit le niveau de qualification associé à chaque certification professionnelle en fonction de critères de gradation des compétences nécessaires à l'exercice d'activités professionnelles.
Ces critères permettent d'évaluer :
1° La complexité des savoirs associés à l'exercice de l'activité professionnelle.
2° Le niveau des savoir-faire, qui s'apprécie notamment en fonction de la complexité et de la technicité d'une activité dans un processus de travail.
3° Le niveau de responsabilité et d'autonomie au sein de l'organisation de travail.
Dans la mesure où seules les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes permettant l'exercice légal de la profession d'opticien-lunetier peuvent accéder au titre « Opticien spécialisé » présentement créé, les partenaires sociaux demandent de procéder aux démarches d'enregistrement du titre au niveau 6.
En effet, ce diplôme atteste la capacité à analyser et résoudre des problèmes complexes imprévus dans un domaine spécifique, à formaliser des savoir-faire et des méthodes et à les capitaliser. Ce niveau équivaut aux diplômes conférant le grade de licence.
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Article 5
En vigueur étendu
Enregistrement du diplôme au RNCP et droits de propriété intellectuelleLes partenaires sociaux décident que les formalités liées à la demande d'enregistrement du diplôme « Opticien spécialisé » en tant que titre à finalité professionnelle au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) seront accomplies par le rassemblement des opticiens de France (ROF), à qui la CPNEFP et les parties signataires donnent mandat pour y procéder.
La CPNE-FP et les personnes qui la composent désignent le Rassemblement des opticiens de France (ROF) comme détenteur des droits de propriété intellectuelle. La CPNE-FP pourra à tout moment, désigner sur simple délibération une ou plusieurs personnes morales pour se substituer au ROF comme détenteur des droits de propriété intellectuelle de ce “ certificat ”.
La CPNEFP conserve :
– le pilotage politique et opérationnel ;
– la délivrance du titre ;
– la labellisation des organismes de formation.Versions
Article 6
En vigueur étendu
Effets de l'avenant
Les clauses de l'accord du 26 mai 2016 relatif à la validation CPNEFP et à la création d'un CQP « Opti-Vision » dont les dispositions ne sont pas visées par le présent avenant demeurent inchangées.Versions
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Articles cités
Article 7
En vigueur étendu
Durée de l'avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.Versions
Article 8
En vigueur étendu
Révision de l'avenantConformément aux conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail, toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant. (1)
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)Versions
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Articles cités
Article 9
En vigueur étendu
Dénonciation de l'avenantConformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires par notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 3 mois.
Dans ce cas, les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
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Articles cités
Article 10
En vigueur étendu
Dispositions finalesCompte tenu du fait que le présent avenant a vocation à bénéficier à l'ensemble des entreprises de la branche optique-lunetterie, quel que soit leur effectif, il n'y a pas lieu de prévoir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
À l'issue du délai d'opposition de 15 jours, le présent accord sera déposé sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.
De plus, conformément à l'article D. 2231-2, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires, sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant simultanément à son dépôt.
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