Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955.

IDCC

  • 43

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale des commerces d'importation et d'exportation de France agissant au nom des syndicats qui ne seraient pas liés par une autre convention ; Chambre syndicale des commissionnaires pour le commerce extérieur ; Fédération nationale des syndicats du commerce ouest-africain ; Syndicat des exportateurs français d'Indochine.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale des employés et cadres CGT ; Fédération française des syndicats chrétiens d'employés, techniciens et agents de maîtrise CFTC ; Fédération française des syndicats d'ingénieurs et cadres CFTC ; Fédération des employés et cadres CGT-FO ; Fédération nationale des cadres du commerce CGC.
  • Adhésion :
    Confédération autonome du travail (13 mai 1959) ; Fédération des employés, techniciens et agents de maîtrise (FETAM) CFTC (19 mai 1965) ; Fédération nationale des importateurs de la métallurgie, de la mécanique et de l'électronique (FNIMME) (30 novembre 1971 et 17 août 1977) ; Etablissements Robert Holer et Cie (26 juin 1972) ; Société SOCOLIA (11 avril 1978) Syndicat des exportateurs et importateurs de textiles (11 juin 1990) Chambre syndicale des sociétés de commerce international ayant des bureaux à l'étranger SYNCIBE (1er juin 1990) Fédération nationale de commerce extérieur des négociants spécialisés en produits alimentaires FIPA (17 septembre 1990) Syndicat des entreprises de commerce international d'équipement domestique et professionnel (SECIMED) (23 octobre 1990) Groupement professionnel français des importateurs et exportateurs de produits chimiques (19 décembre 1990) Fédération française des syndicats de courtiers en marchandises (FFSCM) (22 décembre 1992) Fédération des commerces et des services, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004 (BO CC 2005-20) Le syndicat des entreprises de commerce international de matériels agricoles et d'espaces verts (SECIMA), 19, rue Jacques-Binger, 75017 Paris, par lettre du 28 septembre 2009 (BO n°2009-43) La confédération française du commerce de gros et international (CGI), par lettre du 12 juin 2017 (BO n°2017-31)

Information sur la restructuration de branche

  • Par arrêté ministériel du 28 avril 2017, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale du commerce des machines à coudre (IDCC 735) a fusionné avec celui de la convention collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation, désormais renommée convention collective nationale de l'import-export et du commerce international (IDCC 43), désignée comme branche de rattachement.

    Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).

Nota

  • Les partenaires sociaux de la branche décident du changement de dénomination de la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation (IDCC n° 43). Celle-ci s'intitulera désormais : « Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international » (Accord du 12 novembre 2019).

 
    • Article 1 (non en vigueur)

      Remplacé


      La présente convention régit les rapports entre les employeurs et les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres des entreprises de commerce et de commission importation et exportation en toute marchandise et des entreprises commerciales dont l'activité principale et habituelle consiste en opérations d'importation ou d'exportation exerçant leurs activités sur le territoire métropolitain, même dans le cas où les entreprises considérées ont leur siège en dehors de ce territoire et quels que soient l'importance et le nombre de leurs établissements en France.

      Toutefois, elle ne s'applique :

      - ni au personnel uniquement rétribué à la commission et aux voyageurs, représentants et placiers ;

      - ni au personnel résidant à l'étranger ou dans les départements et territoires d'outre-mer,
      pour lesquels pourront être établies d'autres conventions.

      En outre, les sociétés et entreprises de commerce extérieur qui appliquaient une autre convention collective étendue à la date de signature du présent avenant ont la faculté de continuer à l'appliquer, à condition d'avoir fait connaître par voie d'affichage, conformément à l'article 31 U de la loi du 11 février 1950, que l'établissement est soumis à ladite convention.

      Cette disposition est valable pour les entreprises qui appliquent la convention collective nationale de travail du personnel des banques.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Remplacé

      La présente convention régit les rapports entre les employeurs et les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres des entreprises de commerce, de commission et de courtage dont l'activité principale et habituelle consiste en des opérations d'échanges commerciaux intra-communautaires et/ou internationaux (importation-exportation) exerçant leurs activités sur le territoire métropolitain, même dans le cas où les entreprises considérées ont leur siège en dehors de ce territoire et quels que soient l'importance et le nombre de leurs établissements en France.

      Pour les sociétés de courtage, la présente convention prend effet à compter du 1er janvier 1993.

      Toutefois, elle ne s'applique :

      - ni au personnel uniquement rétribué à la commission et aux voyageurs, représentants et placiers ;

      - ni au personnel résidant à l'étranger ou dans les départements et territoires d'outre-mer,

      pour lesquels pourront être établies d'autres conventions.

      En outre, les sociétés et entreprises de commerce extérieur qui appliquaient une autre convention collective étendue à la date de signature du présent avenant ont la faculté de continuer à l'appliquer, à condition d'avoir fait connaître par voie d'affichage, conformément à l'article 31 U de la loi du 11 février 1950, que l'établissement est soumis à ladite convention (1).

      Cette disposition est valable pour les entreprises qui appliquent la convention collective nationale de travail du personnel des banques.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Modifié


      La présente convention règle les rapports entre employeurs et salariés des entreprises de commission, de courtage et de commerce dont l'activité principale et habituelle consiste en opérations d'échanges commerciaux intracommunautaires et/ou internationaux (importation-exportation), concernant l'ensemble des activités et produits répertoriés comme " commerce de gros et intermédiaires du commerce ", essentiellement rassemblés sous les numéros NAF comportant le radical 51 de la nomenclature d'activités française en vigueur, à l'exclusion toutefois des cas ressortant des dispositions de l'article 1er bis ci-après.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Modifié


      La présente convention règle les rapports entre employeurs et salariés des entreprises de commission, de courtage, de négoce et de commerce dont l'activité principale et habituelle consiste en opérations d'échanges commerciaux intracommunautaires et/ou internationaux (importation-exportation), concernant l'ensemble des activités et produits rassemblés notamment sous les numéros N.A.F. comportant le radical 51 de la nomenclature d'activités française en vigueur.

    • Article 1

      En vigueur étendu

      La présente convention régit les rapports entre les employeurs et les employés, agents de maîtrise et cadres des entreprises de commerce, de commission et de courtage dont l'activité principale et habituelle consiste en opérations d'échanges commerciaux intracommunautaires et/ ou internationaux (importation-exportation) exerçant leurs activités sur le territoire national même dans le cas où les entreprises considérées ont leur siège en dehors de ce territoire et quels que soient l'importance et le nombre de leurs établissements en France.

      Pour les sociétés de courtage, la présente convention prend effet à compter du 1er janvier 1993.

      Toutefois, elle ne s'applique pas aux voyageurs, représentants et placiers.

      S'agissant du personnel résidant à l'étranger ou dans les territoires d'outre-mer, il pourra, le cas échéant, être établi d'autres conventions, conformément aux droits en vigueur.

      En outre, les sociétés et entreprises de commerce extérieur, qui appliquaient une autre convention collective étendue à la date de signature du présent avenant, ont la faculté de continuer à l'appliquer, à condition d'avoir fait connaître par voie d'affichage, conformément à l'article 31 U de la loi du 11 février 1950, que l'établissement est soumis à ladite convention.

      Cette disposition est valable pour les entreprises qui appliquent la convention collective nationale de travail du personnel des banques.

      Par arrêté ministériel du 28 avril 2017, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale du commerce des machines à coudre (IDCC 735) a fusionné avec celui de la convention collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation, désormais renommée convention collective nationale de l'import-export et du commerce international (IDCC 43), désignée comme branche de rattachement.

      Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).

    • Article 1 bis (non en vigueur)

      Modifié


      La présente convention ne s'applique pas, pour les entreprises de courtage intracommunautaire et/ou d'importation-exportation, ni à leur personnel rétribué uniquement à la commission, ni aux voyageurs, représentants et placiers (V.R.P.), ni à leur personnel résidant à l'étranger ou dans les départements et territoires d'outre-mer.

    • Article 1 bis (non en vigueur)

      Abrogé


      Le champ de cette convention exclut toutefois les entreprises dont la fonction justifierait qu'elles ressortent de cette convention mais qui, par suite de leur spécialisation exclusive sur un produit ou une famille de produits, appliquent une convention collective particulière couvrant :

      - l'expédition et l'exportation de fruits et légumes (code 51.3 A) ;

      - l'importation de fruits et légumes (code 51.3 A) ;

      - importation-exportation de boissons (code 51.3 J) ;

      - l'importation de fleurs (code 51.2 C) ;

      - l'importation charbonnière (code 51.5 A) ;

      - l'importation d'articles de bureaux et d'instruments à écrire (code 51.4 Q) ;

      - l'importation et l'exportation de céramique et verrerie pour la table, l'ornementation, le ménage et l'horticulture (code 51.4 H) ;

      - l'importation de produits et demi-produits en matières plastiques (code 51.5 F, 51.6 K).

      La présente convention ne s'applique pas également :

      - au personnel rétribué uniquement à la commission, ni aux voyageurs, représentants et placiers (V.R.P.), ni au personnel résidant à l'étranger ou dans les départements et territoires d'outre-mer des entreprises de commerce intracommunautaire et/ou d'importation-exportation ;

      - en ce qui concerne les entreprise de commerce intracommunautaire et/ou d'importation-exportation, à celles qui appliquaient à la date de la signature de l'avenant du 3 septembre 1971, soit une autre convention collective étendue, soit la convention collective nationale de travail du personnel des banques, et qui souhaiteront continuer à l'appliquer, à condition d'avoir fait connaître par voie d'affichage, conformément à la législation en vigueur, que l'établissement est soumis à ladite convention.
    • Article 1 ter (non en vigueur)

      Modifié


      La présente convention s'applique aux entreprises dont l'activité est définie par l'article 1er, à l'exclusion de l'article 1er bis, qui exercent leurs activités sur le territoire métropolitain, même dans le cas où les entreprises considérées ont leur siège en dehors de ce territoire et quels que soient l'importance et le nombre de leurs établissements en France.

    • Article 1 ter (non en vigueur)

      Modifié


      La présente convention s'applique aux entreprises dont l'activité est définie par l'article 1er, à l'exclusion de l'article 1 bis, qui exercent leurs activités sur le territoire métropolitain, même dans le cas où les entreprises considérées ont leur siège en dehors de ce territoire et quels que soient l'importance et le nombre de leurs établissements en France.

    • Article 1 ter (non en vigueur)

      Abrogé

      La présente convention s'applique aux entreprises dont l'activité est définie par l'article 1er, à l'exclusion de l'article 1 bis, qui exercent leurs activités sur le territoire national, même dans le cas où les entreprises considérées ont leur siège en dehors de ce territoire et quels que soient l'importance et le nombre de leurs établissements en France.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Remplacé


      La présente convention, conclue dans le cadre du chapitre IV bis du titre II du livre Ier du code du travail métropolitain, modifié par la loi du 11 février 1950 relative aux conventions collectives, prendra effet à dater du 1er janvier 1953.

      Elle est conclue pour une durée de un an et se poursuivra ensuite, par tacite reconduction, pour une durée indéterminée, sauf dénonciation totale ou partielle à toute époque par l'une des parties contractantes, avec préavis de trois mois.

      Cette dénonciation implique une demande de révision ou d'adjonction d'articles. Elle sera notifiée par la partie demanderesse aux autres parties contractantes, par pli recommandé, accompagnée d'un projet de rédaction des articles susceptibles d'être révisés ou ajoutés à la convention.

      La commission mixte nationale se réunira alors d'urgence à la demande de la partie la plus diligente.

      Pendant la période de préavis, les parties contractantes s'efforceront de se mettre d'accord sur une nouvelle rédaction du ou des articles dénoncés.

      La commission paritaire sera habilitée à décider de la reconduction du ou des articles en litige au cas où leur nouvelle rédaction ne serait pas terminée dans un délai de trois mois.

      Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux révisions relatives à l'article 30, qui peuvent se faire à tout moment d'un commun accord entre les parties.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Remplacé


      La présente convention, conclue dans le cadre du chapitre IV bis du titre II du livre Ier du code du travail métropolitain, modifié parla loi du 11 février 1950 relative aux conventions collectives, prendra effet à dater du 1er janvier 1953.

      Elle est conclue pour une durée de un an et se poursuivra ensuite par tacite reconduction pour une durée indéterminée, sauf dénonciation totale ou partielle à toute époque par l'une des parties contractante, avec préavis de trois mois.

      Cette dénonciation implique une demande de révision ou d'adjonction d'articles. Elle sera notifiée par la partie demanderesse aux autres parties contractantes, par pli recommandé, accompagnée d'un projet de rédaction des articles susceptibles d'être révisés ou ajoutés à la convention.

      La Commission mixte nationale se réunira alors d'urgence à la demande de la partie la plus diligente.

      Pendant la période de préavis, les parties contractantes s'efforceront de se mettre d'accord sur une nouvelle rédaction du ou des articles dénoncés.

      La commission paritaire sera habilitée à décider de la reconduction du ou des articles en litige au cas ou leur nouvelle rédaction ne serait pas terminée dans un délai de trois mois.

      Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux révisions relatives à l'article 30 qui peuvent se faire à tout moment à la demande de la partie la plus diligente.
    • Article 2

      En vigueur étendu

      Clauses communes

      La présente convention, conclue dans le cadre du chapitre IV bis du titre II du livre Ier du code du travail métropolitain, modifié par la loi du 11 février 1950 relative aux conventions collectives, prendra effet à dater du 1er janvier 1953.

      Elle est conclue pour une durée de un an et se poursuivra ensuite par tacite reconduction pour une durée indéterminée, sauf dénonciation totale ou partielle à toute époque par l'une des parties contractante, avec préavis de trois mois.

      Cette dénonciation implique une demande de révision ou d'adjonction d'articles. Elle sera notifiée par la partie demanderesse aux autres parties contractantes, par pli recommandé, accompagnée d'un projet de rédaction des articles susceptibles d'être révisés ou ajoutés à la convention.

      La Commission mixte nationale se réunira alors d'urgence à la demande de la partie la plus diligente.

      Pendant la période de préavis, les parties contractantes s'efforceront de se mettre d'accord sur une nouvelle rédaction du ou des articles dénoncés.

      La commission paritaire sera habilitée à décider de la reconduction du ou des articles en litige au cas ou leur nouvelle rédaction ne serait pas terminée dans un délai de trois mois.

      Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux révisions relatives à l'article 30 qui peuvent se faire à tout moment à la demande de la partie la plus diligente.

    • Article 2

      En vigueur non étendu

      La présente convention, conclue dans le cadre du chapitre IV bis du titre II du livre Ier du code du travail métropolitain, modifié par la loi du 11 février 1950 relative aux conventions collectives, prendra effet à dater du 1er janvier 1953.

      Elle est conclue pour une durée de un an et se poursuivra ensuite par tacite reconduction pour une durée indéterminée, sauf dénonciation totale ou partielle à toute époque par l'une des parties contractante, avec préavis de trois mois.

      Cette dénonciation implique une demande de révision ou d'adjonction d'articles. Elle sera notifiée par la partie demanderesse aux autres parties contractantes, par pli recommandé, accompagnée d'un projet de rédaction des articles susceptibles d'être révisés ou ajoutés à la convention.

      La Commission mixte nationale se réunira alors d'urgence à la demande de la partie la plus diligente.

      Pendant la période de préavis, les parties contractantes s'efforceront de se mettre d'accord sur une nouvelle rédaction du ou des articles dénoncés.

      La commission paritaire sera habilitée à décider de la reconduction du ou des articles en litige au cas ou leur nouvelle rédaction ne serait pas terminée dans un délai de trois mois.

      Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux révisions relatives à l'article 30 qui peuvent se faire à tout moment à la demande de la partie la plus diligente.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé


      L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour tous d'adhérer librement et d'appartenir ou non à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre III du code du travail.

      Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir, ou de ne pas appartenir, à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'engagement, la conduite et la répartition du travail, la promotion professionnelle, les mutations, les mesures de discipline ou de congédiement.

      Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune contrainte sur le personnel en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque. Les salariés s'engagent de même à n'exercer, de leur côté, aucune contrainte sur leurs collègues. Les parties veilleront à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et prendront, chacune en ce qui la concerne, toutes mesures utiles pour en assurer le respect intégral.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé


      L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour tous d'adhérer librement et d'appartenir ou non à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre III du code du travail.

      Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir, ou de ne pas appartenir, à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'engagement, la conduite et la répartition du travail, la promotion professionnelle, les mutations, les mesures de discipline ou de congédiement.

      Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune contrainte sur le personnel en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque. Les salariés s'engagent de même à n'exercer, de leur côté, aucune contrainte sur leurs collègues. Les parties veilleront à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et prendront, chacune en ce qui la concerne, toutes mesures utiles pour en assurer le respect intégral.
    • Article 3

      En vigueur étendu

      Clauses communes

      L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour tous d'adhérer librement et d'appartenir ou non à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre 1er de la deuxième partie du code du travail.

      Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir, ou de ne pas appartenir, à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'engagement, la conduite et la répartition du travail, la promotion professionnelle, les mutations, les mesures de discipline ou de congédiement.

      Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune contrainte sur le personnel en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque. Les salariés s'engagent de même à n'exercer, de leur côté, aucune contrainte sur leurs collègues. Les parties veilleront à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et prendront, chacune en ce qui la concerne, toutes mesures utiles pour en assurer le respect intégral.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les salariés exerçant des fonctions statutaires dans des organisations syndicales obtiendront, sur présentation d'un document écrit émanant de celles-ci et après un préavis d'au moins six jours ouvrables, l'autorisation d'absence nécessaire non rémunérée pour assister aux réunions statutaires desdites organisations.

      Ces autorisations ne peuvent être imputables sur les congés payés.

      Sous réserve de la présentation d'une convocation adressée par les organisations syndicales représentatives, des autorisations d'absence rémunérées seront accordées pour assister à des commissions paritaires décidées d'un commun accord entre les signataires de la présente convention, ou pour assister aux réunions prévues par la loi du 11 février 1950.

      Le délégué syndical a toute liberté de se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise, dans la limite du crédit d'heures qui lui est accordé et pour l'exercice des activités se rapportant à sa mission. Il sera tenu d'informer préalablement son employeur de ses déplacements.

      Un crédit d'heures est attribué au délégué syndical pour assurer ses fonctions, à savoir :

      - huit heures par mois pour les entreprises de 50 à 150 salariés ;

      - dix heures par mois pour les entreprises de 151 à 300 salariés ;

      - quinze heures par mois pour les entreprises de plus de 300 salariés.

      Au cas où l'entreprise d'au moins cinquante salariés serait composée d'établissements de moins de cinquante salariés, il sera désigné un délégué syndical d'entreprise qui pourra être choisi dans l'un des quelconques établissements.

      Au cas où l'entreprise serait composée d'établissements distincts, dont certains de plus de cinquante salariés, il sera désigné autant de délégués d'établissements qu'il y aura d'établissements de plus de cinquante salariés dans le cadre du barème fixé par le décret du 30 décembre 1968.

      Des congés seront accordés dans les conditions prévues par la loi du 23 juillet 1957 aux salariés désireux de participer à des stages ou des sessions exclusivement consacrés à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale.

      Seuls, les congés présentés par une organisation représentative sur le plan national sont rémunérés, par année civile et non reportables d'une année sur l'autre, dans les limites de :

      - seize heures pour les entreprises de 50 à 200 salariés ;

      - vingt-quatre heures pour les entreprises à partir de 201 salariés,
      et cela, par organisation syndicale.

      Les absences rémunérées ou non ne viendront pas en déduction des congés annuels.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les salariés exerçant des fonctions statutaires dans des organisations syndicales obtiendront, sur présentation d'un document écrit émanant de celles-ci et après un préavis d'au moins six jours ouvrables, l'autorisation d'absence nécessaire non rémunérée pour assister aux réunions statutaires.

      Ces autorisations ne peuvent être imputables sur les congés payés.

      Sous réserve de la présentation d'une convocation adressée par les organisations syndicales représentatives, des autorisations d'absence rémunérées seront accordées pour assister à des commissions paritaires décidées d'un commun accord entre les signataires de la présente convention, ou pour assister aux réunions prévues par la loi du 11 février 1950.

      Le délégué syndical a toute liberté de se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise, dans la limite du crédit d'heures qui lui est accordé conformément à la loi et pour l'exercice des activités se rapportant à sa mission.

      Au cas où l'entreprise d'au moins cinquante salariés serait composée d'établissements de moins de cinquante salariés, il sera désigné un délégué syndical d'enreprise qui pourra être choisi dans l'un des quelconques établissements.

      Dans le cas où l'enreprise dispose d'un comité d'entreprise ou d'établissement et qu'il soit désigné un représentant syndical auprès de ce comité, si cette personne est distincte du délégué syndical et n'exerce par ailleurs, dans l'entreprise, aucune fonction élective ni mandataire, ce représentant syndical bénéficiera d'un crédit d'une heure par mois, non reportable, pour la préparation des réunions du comité d'enreprise.

      Des congés seront accordés dans les conditions prévues par la loi aux salariés désireux de participer à des stages ou sessions exclusivement consacrés à la formation économique, sociale et syndicale (art. L. 451-1 et suivants du code du travail) d'une durée de deux jours organisés par les organisations syndicales représentatives sur le plan national.

      Conformément à l'article L. 132-17 du code du travail, tout salarié dûment mandaté par son organisation syndicale représentative qui participera à une commission mixte ou paritaire ainsi qu'à toute autre commission qui serait instituée par la présente convention, bénéficiera du droit de s'absenter de son travail.

      Le temps passé sera considéré comme temps de travail effectif et ne pourra entraîner de réduction de la rémunération ; le remboursement des frais de voyage et de déplacement se fera sur les bases suivantes :

      -repas : cinq fois le minimum garanti (mg) ;

      -transport : billet de train aller et retour 2ème classe.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les salariés exerçant des fonctions statutaires dans des organisations syndicales obtiendront, sur présentation d'un document écrit émanant de celles-ci et après un préavis d'au moins six jours ouvrables, l'autorisation d'absence nécessaire non rémunérée pour assister aux réunions statutaires.

      Ces autorisations ne peuvent être imputables sur les congés payés.

      Sous réserve de la présentation d'une convocation adressée par les organisations syndicales représentatives, des autorisations d'absence rémunérées seront accordées pour assister à des commissions paritaires décidées d'un commun accord entre les signataires de la présente convention, ou pour assister aux réunions prévues par la loi du 11 février 1950.

      Le délégué syndical a toute liberté de se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise, dans la limite du crédit d'heures qui lui est accordé conformément à la loi et pour l'exercice des activités se rapportant à sa mission.

      Au cas où l'entreprise d'au moins cinquante salariés serait composée d'établissements de moins de cinquante salariés, il sera désigné un délégué syndical d'enreprise qui pourra être choisi dans l'un des quelconques établissements.

      Dans le cas où l'enreprise dispose d'un comité d'entreprise ou d'établissement et qu'il soit désigné un représentant syndical auprès de ce comité, si cette personne est distincte du délégué syndical et n'exerce par ailleurs, dans l'entreprise, aucune fonction élective ni mandataire, ce représentant syndical bénéficiera d'un crédit d'une heure par mois, non reportable, pour la préparation des réunions du comité d'enreprise.

      Des congés seront accordés dans les conditions prévues par la loi aux salariés désireux de participer à des stages ou sessions exclusivement consacrés à la formation économique, sociale et syndicale (art. L. 451-1 et suivants du code du travail) d'une durée de deux jours organisés par les organisations syndicales représentatives sur le plan national.

      Conformément à l'article L. 132-17 du code du travail, tout salarié dûment mandaté par son organisation syndicale représentative qui participera à une commission mixte ou paritaire ainsi qu'à toute autre commission qui serait instituée par la présente convention, bénéficiera du droit de s'absenter de son travail.

      Le temps passé sera considéré comme temps de travail effectif et ne pourra entraîner de réduction de la rémunération ; le remboursement des frais de voyage et de déplacement se fera sur les bases suivantes :

      -repas : cinq fois le minimum garanti (mg) ;

      -transport : billet de train aller et retour 2ème classe.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les salariés exerçant des fonctions statutaires dans des organisations syndicales obtiendront, sur présentation d'un document écrit émanant de celles-ci et après un préavis d'au moins six jours ouvrables, l'autorisation d'absence nécessaire non rémunérée pour assister aux réunions statutaires.

      Ces autorisations ne peuvent être imputables sur les congés payés.

      Sous réserve de la présentation d'une convocation adressée par les organisations syndicales représentatives, des autorisations d'absence rémunérées seront accordées pour assister à des commissions paritaires décidées d'un commun accord entre les signataires de la présente convention, ou pour assister aux réunions prévues par la loi du 11 février 1950.

      Le délégué syndical a toute liberté de se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise, dans la limite du crédit d'heures qui lui est accordé conformément à la loi et pour l'exercice des activités se rapportant à sa mission. (1).

      Au cas où l'entreprise d'au moins cinquante salariés serait composée d'établissements de moins de cinquante salariés, il sera désigné un délégué syndical d'enreprise qui pourra être choisi dans l'un des quelconques établissements.

      Dans le cas où l'enreprise dispose d'un comité d'entreprise ou d'établissement et qu'il soit désigné un représentant syndical auprès de ce comité, si cette personne est distincte du délégué syndical et n'exerce par ailleurs, dans l'entreprise, aucune fonction élective ni mandataire, ce représentant syndical bénéficiera d'un crédit d'une heure par mois, non reportable, pour la préparation des réunions du comité d'enreprise.

      Des congés seront accordés dans les conditions prévues par la loi aux salariés désireux de participer à des stages ou sessions exclusivement consacrés à la formation économique, sociale et syndicale (art. L. 451-1 et suivants du code du travail) d'une durée de deux jours organisés par les organisations syndicales représentatives sur le plan national.

      Conformément à l'article L. 132-17 du code du travail, tout salarié dûment mandaté par son organisation syndicale représentative qui participera à une commission mixte ou paritaire ainsi qu'à toute autre commission qui serait instituée par la présente convention, bénéficiera du droit de s'absenter de son travail.

      Le temps passé sera considéré comme temps de travail effectif et ne pourra entraîner de réduction de la rémunération ; le remboursement des frais de voyage et de déplacement des salariés se fera sur les bases suivantes :

      Frais de déplacement :

      -repas : 5 fois le minimum garanti (mg) ;

      -transport : billet de train aller-retour, 2e classe (lorsque le trajet excède 500 kilomètres, billet d'avion en classe économique) ;

      Dans des cas exceptionnels (réunion tôt le matin ou tard le soir), l'hôtel (2 étoiles) sera pris en charge.

      Nombre de délégués dont les frais sont pris en charge :

      Deux par centrale syndicale représentative au plan national dont un peut venir d'une région éloignée de plus de 250 kilomètres.

      Les fédérations patronales signataires de la convention collective de l'import-export n° 3100 assureront le remboursement des frais de participation des représentants salariés aux réunions paritaires de branche.

      Le secrétariat de la confédération française du commerce de gros et du commerce international (CGI) fera l'avance et assurera le remboursement de ces frais, qu'elle répercutera ensuite, à part égale, entre les fédérations patronales signataires de la convention collective nationale de l'import-export n° 3100.
      NOTA : (1) Par arrêté du 20 juin 1988 JONC du 30 juin 1988, est exclue de l'extension :
      -la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 4.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Remplacé

      Les salariés exerçant des fonctions statutaires dans des organisations syndicales obtiendront, sur présentation d'un document écrit émanant de celles-ci et après un préavis d'au moins six jours ouvrables, l'autorisation d'absence nécessaire non rémunérée pour assister aux réunions statutaires.

      Ces autorisations ne peuvent être imputables sur les congés payés.

      Sous réserve de la présentation d'une convocation adressée par les organisations syndicales représentatives, des autorisations d'absence rémunérées seront accordées pour assister à des commissions paritaires décidées d'un commun accord entre les signataires de la présente convention, ou pour assister aux réunions prévues par la loi du 11 février 1950.

      Le délégué syndical a toute liberté de se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise, dans la limite du crédit d'heures qui lui est accordé conformément à la loi et pour l'exercice des activités se rapportant à sa mission. Il sera tenu d'informer préalablement son employeur de ses déplacements (1).

      Au cas où l'entreprise d'au moins cinquante salariés serait composée d'établissements de moins de cinquante salariés, il sera désigné un délégué syndical d'enreprise qui pourra être choisi dans l'un des quelconques établissements.

      Dans le cas où l'enreprise dispose d'un comité d'entreprise ou d'établissement et qu'il soit désigné un représentant syndical auprès de ce comité, si cette personne est distincte du délégué syndical et n'exerce par ailleurs, dans l'entreprise, aucune fonction élective ni mandataire, ce représentant syndical bénéficiera d'un crédit d'une heure par mois, non reportable, pour la préparation des réunions du comité d'enreprise.

      Des congés seront accordés dans les conditions prévues par la loi aux salariés désireux de participer à des stages ou sessions exclusivement consacrés à la formation économique, sociale et syndicale (art. L. 451-1 et suivants du code du travail) d'une durée de deux jours organisés par les organisations syndicales représentatives sur le plan national.

      Conformément à l'article L. 132-17 du code du travail, tout salarié dûment mandaté par son organisation syndicale représentative qui participera à une commission mixte ou paritaire ainsi qu'à toute autre commission qui serait instituée par la présente convention, bénéficiera du droit de s'absenter de son travail.

      Le temps passé sera considéré comme temps de travail effectif et ne pourra entraîner de réduction de la rémunération ; le remboursement des frais de voyage et de déplacement des salariés se fera sur les bases suivantes :

      Frais de déplacement :

      - repas : 7 fois le minimum garanti (MG) ;

      - transport : tous types de transport base SNCF 2e classe ou RATP (lorsque le trajet excède 500 kilomètres, billet d'avion en classe économique) ;

      - les frais de parking sur justificatifs.

      Dans des cas exceptionnels (réunion tôt le matin ou tard le soir) l'hôtel (2 étoiles) sera pris en charge.

      Nombre de délégués dont les frais sont pris en charge : 2 par centrale syndicale représentative au plan national dont 1 ne peut venir d'une région éloignée de plus de 250 kilomètres.

      Toutefois, les frais de repas seront remboursés pour les 2 représentants d'où qu'ils viennent.

      Il se tiendra 5 réunions de 1 journée dans l'année. Des réunions supplémentaires pourront se tenir de façon exceptionnelle en cas de besoins spécifiques.

      Les fédérations patronales signataires de la convention collective de l'import-export n° 3100 assureront le remboursement des frais de participation des représentants salariés aux réunions paritaires de branche.

      Le secrétariat de la confédération française du commerce de gros et du commerce international (CGI) fera l'avance et assurera le remboursement de ces frais, qu'elle répercutera ensuite, à part égale, entre les fédérations patronales signataires de la convention collective nationale de l'import-export n° 3100.

      (1) Phrase exclue de l'extension (arrêté du 20 juin 1988, art. 1er).
    • Article 4 (non en vigueur)

      Remplacé

      Les salariés exerçant des fonctions statutaires dans des organisations syndicales obtiendront, sur présentation d'un document écrit émanant de celles-ci et après un préavis d'au moins six jours ouvrables, l'autorisation d'absence nécessaire non rémunérée pour assister aux réunions statutaires.

      Ces autorisations ne peuvent être imputables sur les congés payés.

      Sous réserve de la présentation d'une convocation adressée par les organisations syndicales représentatives, des autorisations d'absence rémunérées seront accordées pour assister à des commissions paritaires décidées d'un commun accord entre les signataires de la présente convention, ou pour assister aux réunions prévues par la loi du 11 février 1950.

      Le délégué syndical a toute liberté de se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise, dans la limite du crédit d'heures qui lui est accordé conformément à la loi et pour l'exercice des activités se rapportant à sa mission. Il sera tenu d'informer préalablement son employeur de ses déplacements (1) .

      Au cas où l'entreprise d'au moins cinquante salariés serait composée d'établissements de moins de cinquante salariés, il sera désigné un délégué syndical d'enreprise qui pourra être choisi dans l'un des quelconques établissements.

      Dans le cas où l'enreprise dispose d'un comité d'entreprise ou d'établissement et qu'il soit désigné un représentant syndical auprès de ce comité, si cette personne est distincte du délégué syndical et n'exerce par ailleurs, dans l'entreprise, aucune fonction élective ni mandataire, ce représentant syndical bénéficiera d'un crédit d'une heure par mois, non reportable, pour la préparation des réunions du comité d'enreprise.

      Des congés seront accordés dans les conditions prévues par la loi aux salariés désireux de participer à des stages ou sessions exclusivement consacrés à la formation économique, sociale et syndicale (art. L. 3142-7 et suivants du code du travail) d'une durée de deux jours organisés par les organisations syndicales représentatives sur le plan national.

      Conformément à l'article L. 2232-8 du code du travail, tout salarié dûment mandaté par son organisation syndicale représentative qui participera à une commission mixte ou paritaire ainsi qu'à toute autre commission qui serait instituée par la présente convention, bénéficiera du droit de s'absenter de son travail.

      Le temps passé sera considéré comme temps de travail effectif et ne pourra entraîner de réduction de la rémunération ; le remboursement des frais de voyage et de déplacement des salariés se fera sur les bases suivantes :

      Frais de déplacement :

      - repas : 7 fois le minimum garanti (MG) ;

      - transport : tous types de transport base SNCF 2e classe ou RATP (lorsque le trajet excède 500 kilomètres, billet d'avion en classe économique) ;

      - les frais de parking sur justificatifs.

      Dans des cas exceptionnels (réunion tôt le matin ou tard le soir) l'hôtel (2 étoiles) sera pris en charge.

      Nombre de délégués dont les frais sont pris en charge : 2 par centrale syndicale représentative au plan national dont 1 ne peut venir d'une région éloignée de plus de 250 kilomètres.

      Toutefois, les frais de repas seront remboursés pour les 2 représentants d'où qu'ils viennent.

      Il se tiendra 5 réunions de 1 journée dans l'année. Des réunions supplémentaires pourront se tenir de façon exceptionnelle en cas de besoins spécifiques.

      Les fédérations patronales signataires de la convention collective de l'import-export n° 3100 assureront le remboursement des frais de participation des représentants salariés aux réunions paritaires de branche.

      Le secrétariat de la confédération française du commerce de gros et du commerce international (CGI) fera l'avance et assurera le remboursement de ces frais, qu'elle répercutera ensuite, à part égale, entre les fédérations patronales signataires de la convention collective nationale de l'import-export n° 3100.

      (1) Phrase exclue de l'extension (arrêté du 20 juin 1988, art. 1er).

    • Article 4 (non en vigueur)

      Remplacé

      Les salariés exerçant des fonctions statutaires dans des organisations syndicales obtiendront, sur présentation d'un document écrit émanant de celles-ci et après un préavis d'au moins 6 jours ouvrables, l'autorisation d'absence nécessaire non rémunérée pour assister aux réunions statutaires.


      Ces autorisations ne peuvent être imputables sur les congés payés.


      Sous réserve de la présentation d'une convocation adressée par les organisations syndicales représentatives, des autorisations d'absence rémunérées seront accordées pour assister à des commissions paritaires décidées d'un commun accord entre les signataires de la présente convention.


      Le délégué syndical a toute liberté de se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise, tant durant les heures de délégation qu'en dehors du temps de travail, pour l'exercice des activités se rapportant à sa mission. Il sera tenu d'informer préalablement son employeur de ses absences.


      Au cas où l'entreprise d'au moins 50 salariés serait composée d'établissements de moins de 50 salariés, il sera désigné un délégué syndical d'entreprise qui pourra être choisi dans l'un des quelconques établissements.


      Dans le cas où l'entreprise dispose d'un comité d'entreprise ou d'établissement et qu'il soit désigné un représentant syndical auprès de ce comité, si cette personne est distincte du délégué syndical et n'exerce par ailleurs, dans l'entreprise, aucune fonction élective ni mandataire, ce représentant syndical bénéficiera d'un crédit de 1 heure par mois, non reportable, pour la préparation des réunions du comité d'entreprise.


      Des congés seront accordés dans les conditions prévues par la loi aux salariés désireux de participer à des stages ou sessions exclusivement consacrés à la formation économique, sociale et syndicale.


      Conformément à l'article L. 2232-8 du code du travail, tout salarié dûment mandaté par son organisation syndicale représentative qui participera à une commission mixte ou paritaire ainsi qu'à toute autre commission qui serait instituée par la présente convention, bénéficiera du droit de s'absenter de son travail.


      Le temps passé sera considéré comme temps de travail effectif et ne pourra entraîner de réduction de la rémunération.


      À compter du 1er janvier 2017, l'association paritaire de gestion de l'import-export (APGIE), assurera, selon les modalités suivantes, le remboursement des frais de participation des représentants des organisations patronales et syndicales représentatives de la convention collective de l'import-export, n° 3100 aux réunions paritaires de branche et aux instances de l'APGIE.


      Les demandes de remboursement devront être remises dans un délai de 1 semaine suivant la réunion au secrétariat de l'APGIE au moyen d'un bordereau récapitulatif standardisé de l'APGIE.


      Exceptionnellement, les frais d'un montant inférieur à 50 € pourront être reportés et cumulés sur un bordereau ultérieur.


      Le bordereau récapitulatif sera accompagné des justificatifs.


      L'ensemble des originaux devra être transmis, une fois par an, au plus tard au 31 décembre de chaque année, au secrétariat de l'APGIE.


      Les frais seront pris en charge sur les bases suivantes :


      – repas : sur la base de huit fois le minimum garanti (MG), pour deux représentants par organisation   ;


      – transport : sur la base du ticket RATP pour deux représentants par organisation. D'un billet de train pour les trajets inférieurs à 500 kilomètres et/ ou d'un billet d'avion en classe économique pour un trajet excédant 500 kilomètres et pour deux membres par organisation   ;


      – frais kilométriques : en fonction du barème fiscal en vigueur   ;


      – logement : sur la base d'un hôtel trois étoiles la veille d'une réunion et exceptionnellement le soir, pour deux membres par organisation   ;


      – parking : pour deux membres par organisation.


      Il se tiendra au minimum 5 journées de négociations collectives paritaires dans l'année.


      En l'absence d'accord relatif au fonctionnement et financement du dialogue social, les organisations patronales signataires de la convention collective de l'import-export n° 3100 assureront le remboursement des frais de participation des représentants salariés aux réunions paritaires de branche conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

    • Article 4

      En vigueur étendu

      Clauses communes

      Les salariés exerçant des fonctions statutaires dans des organisations syndicales obtiendront, sur présentation d'un document écrit émanant de celles-ci et après un préavis d'au moins 6 jours ouvrables, l'autorisation d'absence nécessaire non rémunérée pour assister aux réunions statutaires.

      Ces autorisations ne peuvent être imputables sur les congés payés.

      Sous réserve de la présentation d'une convocation adressée par les organisations syndicales représentatives, des autorisations d'absence rémunérées seront accordées pour assister à des commissions paritaires décidées d'un commun accord entre les signataires de la présente convention.

      Le délégué syndical a toute liberté de se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise, tant durant les heures de délégation qu'en dehors du temps de travail, pour l'exercice des activités se rapportant à sa mission. Il sera tenu d'informer préalablement son employeur de ses absences.

      Au cas où l'entreprise d'au moins 50 salariés serait composée d'établissements de moins de 50 salariés, il sera désigné un délégué syndical d'entreprise qui pourra être choisi dans l'un des quelconques établissements.

      Dans le cas où l'entreprise dispose d'un comité d'entreprise ou d'établissement et qu'il soit désigné un représentant syndical auprès de ce comité, si cette personne est distincte du délégué syndical et n'exerce par ailleurs, dans l'entreprise, aucune fonction élective ni mandataire, ce représentant syndical bénéficiera d'un crédit de 1 heure par mois, non reportable, pour la préparation des réunions du comité d'entreprise.

      Des congés seront accordés dans les conditions prévues par la loi aux salariés désireux de participer à des stages ou sessions exclusivement consacrés à la formation économique, sociale et syndicale.

      Conformément à l'article L. 2232-8 du code du travail, tout salarié dûment mandaté par son organisation syndicale représentative qui participera à une commission mixte ou paritaire ainsi qu'à toute autre commission qui serait instituée par la présente convention, bénéficiera du droit de s'absenter de son travail.

      Le temps passé sera considéré comme temps de travail effectif et ne pourra entraîner de réduction de la rémunération.

      L'association paritaire de gestion de l'import-export (APGIE), assure, selon les modalités définies en conseil d'administration de l'association, le remboursement des frais de participation des représentants des organisations patronales et de salariés représentatives de la convention collective de l'import-export et du commerce international, IDCC 0043 aux réunions paritaires de branche et aux instances de l'APGIE.

      Les demandes de remboursement devront être remises dans un délai de 1 mois suivant la réunion au secrétariat de l'APGIE au moyen d'un bordereau récapitulatif standardisé de l'APGIE.

      Par exception les frais d'un montant inférieur à 50 € pourront être reportés et cumulés sur un bordereau semestriel.

      Le bordereau récapitulatif sera accompagné des justificatifs.

      L'ensemble des originaux devra être transmis, une fois par an, au plus tard au 31 décembre de chaque année, au secrétariat de l'APGIE.

      Les frais sous réserve d'une présence aux commissions paritaires, seront pris en charge sur les bases suivantes pour deux membres par organisation :
      – transport : sur la base du ticket RATP pour deux représentants par organisation. D'un billet de train pour les trajets inférieurs à 500 kilomètres et/ ou d'un billet d'avion en classe économique pour un trajet excédant 500 kilomètres et pour deux membres par organisation ;
      – frais kilométriques : en fonction du barème fiscal en vigueur ;
      – parking : pour deux membres par organisation ;
      – les frais d'hébergement et de repas, la veille et exceptionnellement le soir (dans ce cas après validation par les trésoriers), d'une commission ou d'un groupe paritaire si l'aller-retour ne peut être effectué dans la journée, sur la base du montant fixé par décision du conseil d'administration de l'association paritaire.

      Lorsque les réunions ont lieu sur la journée, et qu'un mandaté a confirmé au secrétariat de la branche la réservation du déjeuner, en cas de changement d'avis après la date limite de réservation aucun autre frais de repas pour ce déjeuner ne sera pris en charge par l'APGIE.

      En outre la prise en charge par l'APGIE des frais de repas est conditionnée au respect par le mandaté des horaires des réunions paritaires ante et post déjeuner.

      Il se tiendra au minimum 5 journées de négociations collectives paritaires dans l'année.

      En l'absence d'accord relatif au fonctionnement et financement du dialogue social, les organisations patronales signataires de la convention collective de l'import-export IDCC 0043 assureront le remboursement des frais de participation des représentants salariés aux réunions paritaires de branche conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Modifié


      Les salariés exerçant des fonctions statutaires dans des organisations syndicales obtiendront, sur présentation d'un document écrit émanant de celles-ci et après un préavis d'au moins six jours ouvrables, l'autorisation d'absence nécessaire non rémunérée pour assister aux réunions statutaires.

      Ces autorisations ne peuvent être imputables sur les congés payés.

      Sous réserve de la présentation d'une convocation adressée par les organisations syndicales représentatives, des autorisations d'absence rémunérées seront accordées pour assister à des commissions paritaires décidées d'un commun accord entre les signataires de la présente convention, ou pour assister aux réunions prévues par la loi du 11 février 1950.

      Le délégué syndical a toute liberté de se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise, dans la limite du crédit d'heures qui lui est accordé conformément à la loi et pour l'exercice des activités se rapportant à sa mission. Il sera tenu d'informer préalablement son employeur de ses déplacements.

      Au cas où l'entreprise d'au moins cinquante salariés serait composée d'établissements de moins de cinquante salariés, il sera désigné un délégué syndical d'enreprise qui pourra être choisi dans l'un des quelconques établissements.

      Dans le cas où l'enreprise dispose d'un comité d'entreprise ou d'établissement et qu'il soit désigné un représentant syndical auprès de ce comité, si cette personne est distincte du délégué syndical et n'exerce par ailleurs, dans l'entreprise, aucune fonction élective ni mandataire, ce représentant syndical bénéficiera d'un crédit d'une heure par mois, non reportable, pour la préparation des réunions du comité d'enreprise.

      Des congés seront accordés dans les conditions prévues par la loi aux salariés désireux de participer à des stages ou sessions exclusivement consacrés à la formation économique, sociale et syndicale (art. L. 451-1 et suivants du code du travail) d'une durée de deux jours organisés par les organisations syndicales représentatives sur le plan national.

      Conformément à l'article L. 132-17 du code du travail, tout salarié dûment mandaté par son organisation syndicale représentative qui participera à une commission mixte ou paritaire ainsi qu'à toute autre commission qui serait instituée par la présente convention, bénéficiera du droit de s'absenter de son travail.

      Le temps passé sera considéré comme temps de travail effectif et ne pourra entraîner de réduction de la rémunération ; le remboursement des frais de voyage et de déplacement se fera sur les bases suivantes :

      -repas : cinq fois le minimum garanti (mg) ;

      -transport : billet de train aller et retour 2ème classe.
      Par arrêté du 20 juin 1988 JONC du 30 juin 1988, est exclue de l'extension :
      -la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 4.
    • Article 4 (non en vigueur)

      Modifié


      Les salariés exerçant des fonctions statutaires dans des organisations syndicales obtiendront, sur présentation d'un document écrit émanant de celles-ci et après un préavis d'au moins six jours ouvrables, l'autorisation d'absence nécessaire non rémunérée pour assister aux réunions statutaires.

      Ces autorisations ne peuvent être imputables sur les congés payés.

      Sous réserve de la présentation d'une convocation adressée par les organisations syndicales représentatives, des autorisations d'absence rémunérées seront accordées pour assister à des commissions paritaires décidées d'un commun accord entre les signataires de la présente convention, ou pour assister aux réunions prévues par la loi du 11 février 1950.

      Le délégué syndical a toute liberté de se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise, dans la limite du crédit d'heures qui lui est accordé conformément à la loi et pour l'exercice des activités se rapportant à sa mission. (1).

      Au cas où l'entreprise d'au moins cinquante salariés serait composée d'établissements de moins de cinquante salariés, il sera désigné un délégué syndical d'enreprise qui pourra être choisi dans l'un des quelconques établissements.

      Dans le cas où l'enreprise dispose d'un comité d'entreprise ou d'établissement et qu'il soit désigné un représentant syndical auprès de ce comité, si cette personne est distincte du délégué syndical et n'exerce par ailleurs, dans l'entreprise, aucune fonction élective ni mandataire, ce représentant syndical bénéficiera d'un crédit d'une heure par mois, non reportable, pour la préparation des réunions du comité d'enreprise.

      Des congés seront accordés dans les conditions prévues par la loi aux salariés désireux de participer à des stages ou sessions exclusivement consacrés à la formation économique, sociale et syndicale (art. L. 451-1 et suivants du code du travail) d'une durée de deux jours organisés par les organisations syndicales représentatives sur le plan national.

      Conformément à l'article L. 132-17 du code du travail, tout salarié dûment mandaté par son organisation syndicale représentative qui participera à une commission mixte ou paritaire ainsi qu'à toute autre commission qui serait instituée par la présente convention, bénéficiera du droit de s'absenter de son travail.

      Le temps passé sera considéré comme temps de travail effectif et ne pourra entraîner de réduction de la rémunération ; le remboursement des frais de voyage et de déplacement se fera sur les bases suivantes :

      -repas : cinq fois le minimum garanti (mg) ;

      -transport : billet de train aller et retour 2ème classe.
      NOTA : (1) Par arrêté du 20 juin 1988 JONC du 30 juin 1988, est exclue de l'extension :
      -la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 4.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Remplacé


      Un panneau d'affichage sera apposé dans les locaux à un emplacement désigné par accord entre la direction de l'entreprise et les organisations syndicales et sera réservé aux communications syndicales. Ces communications doivent se limiter à un rôle de pure information professionnelle ou sociale et ne peuvent revêtir un caractère de polémique. Un exemplaire des informations à afficher sera remis simultanément à la direction.

      Chaque section syndicale de l'entreprise peut réunir ses adhérents une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise, en dehors des heures de travail, suivant les modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Remplacé


      Un panneau d'affichage sera apposé dans les locaux à un emplacement désigné par accord entre la direction de l'entreprise et les organisations syndicales et sera réservé aux communications syndicales. Ces communications doivent se limiter à un rôle de pure information professionnelle ou sociale et ne peuvent revêtir un caractère de polémique. Un exemplaire des informations à afficher sera remis simultanément à la direction.

      Chaque section syndicale de l'entreprise peut réunir ses adhérents une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise, en dehors des heures de travail, suivant les modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise.
    • Article 5

      En vigueur étendu

      Clauses communes

      Un panneau d'affichage sera apposé dans les locaux à un emplacement désigné par accord entre la direction de l'entreprise et les organisations syndicales et sera réservé aux communications syndicales. Ces communications doivent se limiter à un rôle de pure information professionnelle ou sociale. Un exemplaire des informations à afficher sera remis simultanément à la direction.

      Chaque section syndicale de l'entreprise peut réunir ses adhérents une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise, en dehors des heures de travail, suivant les modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les élections des délégués du personnel et des membres des comités d'entreprise, ainsi que l'exercice de leurs fonctions, seront conformes à la législation en vigueur.

      Modalités des opérations électorales

      a) Généralités :

      L'élection des membres des comités d'entreprise et des délégués du personnel a lieu dans le mois qui précède l'expiration normale des fonctions de membre du comité d'entreprise ou de délégué du personnel.

      La prolongation du mandat des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, ainsi que le maintien des garanties attachées à ces fonctions, pourront intervenir à titre transitoire soit lorsqu'un accord est conclu entre le chef d'établissement et les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, soit lorsque le chef d'établissement s'est abstenu de faire procéder aux opérations électorales dans les délais prévus au premier alinéa. La prolongation des mandats ne pourra excéder six mois dans le premier cas et trois mois dans le second.

      b) Scrutin :

      La date et les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin, fixées pour chaque collège électoral par le chef d'établissement, après consultation des délégués sortants et des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, seront annoncées vingt et un jours au moins à l'avance, par un avis affiché en même temps que la liste électorale, aux emplacements habituellement réservés pour les avis donnés au personnel.

      Le scrutin a lieu dans l'établissement pendant les heures de travail ou, en cas d'impossibilité reconnue, en dehors des heures de travail.

      c) Liste électorale :

      Le chef d'établissement fait établir la liste électorale sous sa responsabilité ; il la signe ou la fait signer par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet.

      Cette liste, établie pour chaque collège électoral, comprend les nom et prénoms, la date d'entrée dans l'entreprise des salariés de l'un et l'autre sexe, remplissant les conditions fixées par la législation en vigueur.

      Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de seize ans, ayant travaillé six mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune condamnation prévue aux articles 15 et 16 du décret organique du 2 février 1852, modifiés par la loi n° 55-328 du 30 mars 1955.

      Pour l'établissement de cette liste, le chef d'entreprise peut exiger des membres du personnel la production d'une pièce d'identité justifiant de leur âge et de leur nationalité.

      Le chef d'établissement peut, s'il l'estime nécessaire, exiger la production d'un extrait du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois ; il assume, dans ce cas, la charge des frais de délivrance de cet extrait.

      Pendant la période comprise entre l'affichage de la liste électorale et le scrutin, un emplacement est réservé pour l'affichage par les soins du chef d'établissement, d'un état portant les nom, prénoms, âge et durée de service des candidats ainsi que, lors du premier tour de scrutin, l'indication du syndicat professionnel auquel ils appartiennent.

      La présentation des candidatures aura lieu, au plus tard, un jour franc avant l'heure prévue pour le scrutin.

      Sont éligibles, à l'exception des ascendants, descendants, frères et alliés au même degré du chef d'entreprise les salariés âgés de dix-huit ans ayant travaillé au moins un an dans l'entreprise.

      d) Bureau électoral :

      Le bureau électoral de chaque collège est composé des deux électeurs les plus âgés et de l'électeur le plus jeune présents au moment de l'ouverture du scrutin.

      La présidence appartient au plus âgé.

      Chaque organisation syndicale présentant une liste peut désigner un membre du personnel pour assister aux opérations de vote.

      Le personnel ci-dessus indiqué ne subira aucune réduction de salaire de ce fait.

      e) Organisation du vote :

      Le vote s'effectue à l'aide de bulletins établis et mis à la disposition des électeurs par les soins de la direction, en accord avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et comportant, sous peine de nullité, les indications suivantes, à l'exclusion de toutes autres :

      - raison sociale de l'entreprise ;

      - indications :

      - du scrutin (délégué du personnel ou comité d'entreprise) ;

      - de sa date ;

      - du collège (cadres et agents de maîtrise ou employés et ouvriers) ;

      - de la catégorie du scrutin (titulaires ou suppléants).

      - mention, sous forme très lisible, et dans une disposition telle qu'il ne puisse y avoir de confusion de l'en-tête ou des initiales de la ou, en cas de liste d'union, des organisations qui présentent la liste ; nom et prénoms des candidats.

      A peine de nullité, le vote a lieu sous enveloppe d'un modèle opaque et uniforme ne pouvant comporter comme signe extérieur que l'indication de la catégorie de scrutin (titulaires ou suppléants)à laquelle elle est destinée.

      Dans chaque collège électoral, il est procédé à des votes séparés dans des urnes distinctes, pour les candidats titulaires et les candidats suppléants.

      Une table portant les bulletins de vote et les enveloppes est installée à l'entrée de chaque section de vote.

      Avant de voter, chaque électeur passe par un isoloir où il choisit ou remplit son bulletin et le met sous enveloppe.

      Ne sont pas admis à prendre part au vote les salariés qui, bien qu'inscrits sur la liste électorale, ont définitivement quitté l'entreprise au jour de l'élection.

      f) Incidents de vote :

      Si des bulletins " Titulaires " sont trouvés dans l'urne " Suppléants " et vice versa, ces bulletins seront annulés.

      Si plusieurs bulletins identiques sont trouvés dans la même enveloppe, il ne sera compté qu'une seule voix.

      Si des bulletins différents sont trouvés dans la même enveloppe, ces bulletins seront annulés.

      De même, seront considérés comme nuls :

      - les bulletins non conformes aux modèles établis dans les conditions prévues à l'article 5 ;

      - les bulletins qui comportent le remplacement et l'adjonction soit de noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature, soit de candidats étrangers à la liste (panachage).

      Par contre, la radiation d'un ou plusieurs noms sur un bulletin de vote n'entraîne pas l'annulation du bulletin, qui sera pris au compte de la liste pour la valeur des noms non rayés.

      g) Vote par correspondance :

      Dans les établissements où une partie du personnel est normalement occupée en dehors de l'établissement, le vote par correspondance est admis pour cette partie du personnel.

      Le vote a lieu, dans ce cas, obligatoirement sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure ne devant porter aucune suscription ni aucun signe de reconnaissance et être identique à celles utilisées par les électeurs votant dans l'établissement.

      h) Dépouillement :

      Le dépouillement des votes a lieu immédiatement après la fin du scrutin.

      Après le dépouillement, le président du bureau proclame le résultat du vote. Les candidats sont déclarés élus conformément aux dispositions des lois instituant les comités d'entreprise ou portant statut des délégués du personnel.

      En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats appartenant à des listes différentes, le plus âgé des candidats est proclamé élu.

      Le président du bureau dresse, en autant d'exemplaires que cela est nécessaire, le procès-verbal des opérations qui doit être signé par les membres du bureau. L'un de exemplaires est affiché à l'emplacement prévu à l'article 2, un autre est remis au chef d'établissement et un troisième exemplaire est adressé à l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise.

      Chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats recevra également un exemplaire du procès-verbal.

      i) Contestations :

      Les contestations sur la régularité des opérations électorales peuvent faire l'objet des recours prévus par les textes en vigueur.

      Si l'élection est annulée, il est procédé à une nouvelle élection dans le délai d'un mois, à défaut d'une décision du juge de paix sur ce point. Entre-temps, les membres sortants assureront l'intérim dans les conditions de l'exercice d'un mandat régulier.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Remplacé


      Un protocole d'accord entre la direction de l'entreprise ou de l'établissement et les organisations syndicales représentatives fixe les modalités d'organisations des élections, de la répartition des sièges à pourvoir en fonction, éventuellement, des différents collèges, de l'affichage des listes électorales, du dépôt des candidatures et déroge éventuellement aux conditions d'ancienneté pour l'électorat et l'éligibilité.

      Les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, ainsi que l'exercice de leurs fonctions, seront conformes à la législation en vigueur.

      Modalités des opérations électorales :

      a) Généralités.

      L'élection des membres des comités d'entreprise et des délégués du personnel a lieu dans le mois qui précède l'expiration normale des fonctions de membre du comité d'entreprise ou de délégué du personnel.

      La prolongation du mandat des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, ainsi que le maintien des garanties attachées à ces fonctions, pourront intervenir à titre transitoire, soit lorsqu'un accord est conclu entre le chef d'établissement et les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, soit lorsque le chef d'établissement s'est abstenu de faire procéder aux opérations électorales dans les délais prévus. La prolongation des mandats ne pourra excéder six mois dans le premier cas et trois mois dans le second.

      Le premier tour des élections est réservé aux seuls candidats présentés par des organisations syndicales représentatives. En cas de carence dûment constatée au premier tour, un deuxième tour est organisé ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées à l'alinéa c ci-après.

      b) Scrutin.

      La date et les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin, fixées pour chaque collège électoral par le chef d'établissement, après consultation des délégués sortants et des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, seront annoncées vingt et un jours au moins à l'avance, par un avis affiché en même temps que la liste électorale, aux emplacements habituellement réservés pour les avis donnés au personnel.

      Le scrutin a lieu dans l'établissement pendant les heures de travail ou, en cas d'impossibilité reconnue, en dehors des heures de travail.

      c) Listes électorales (électeurs et éligibles).

      Le chef d'établissement fait établir les listes électorales sous sa responsabilité ; il les signe ou les fait signer par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet.

      Ces listes, établies pour chaque collège électoral, comprennent les nom et prénoms, la date d'entrée dans l'entreprise des salariés de l'un et l'autre sexe, remplissant les conditions fixées par la législation en vigueur.

      Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de seize ans accomplis, ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune condamnation prévue aux articles 15 et 16 du décret organique du 2 février 1852, modifiés par la loi 55-328 du 30 mars 1955.

      Pour l'établissement de ces listes, le chef d'entreprise peut exiger des membres du personnel la production d'une pièce d'identité justifiant de leur âge.

      Pendant la période comprise entre l'affichage de la liste électorale et le scrutin, un emplacement est réservé pour l'affichage, par les soins du chef d'établissement, d'un état portant les nom, prénoms, âge et durée de service des candidats ainsi que, lors du premier tour de scrutin, l'indication du syndicat professionnel auquel ils appartiennent, s'il y a lieu.

      La présentation des candidatures aura lieu au plus tard un jour franc avant l'heure prévue pour le scrutin.

      Sont éligibles, à l'exception des ascendants, descendants, frères et alliés au même degré du chef d'entreprise, les salariés âgés de dix-huit ans ayant travaillé au moins un ans dans l'entreprise.

      d) Bureau électoral.

      Le bureau électoral de chaque collège est composé de deux électeurs les plus âgés et de l'électeur le plus jeune présents au moment de l'ouverture du scrutin.

      La présidence appartient au plus âgé.

      Chaque liste de candidats peut désigner un membre du personnel pour assister aux opérations de vote et de dépouillement.

      Le personnel ci-dessus indiqué ne subira aucune réduction de salaire de ce fait.

      e) Organisation du vote.

      Le vote s'effectue à l'aide du bulletins établis et mis à la disposition des électeurs par les soins de la direction, en accord avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et comportant, sous peine de nullité, les indications suivantes, à l'exclusion de toute autre ;

      - raison sociale de l'entreprise ;

      - indications :

      a) Du scrutin (délégués du personnel ou comité d'entreprise) ;

      b) De sa date ;

      c) Du collège (cadres et agents de maîtrise ou employés et ouvriers) ;

      d) De la catégorie du scrutin ("titulaires" ou "suppléants") ;

      - mention des nom et prénoms des candidats, sous une forme très lisible, et dans une disposition telle qu'il ne puisse y avoir de confusion et l'entête ou des initiales de la ou, en cas de liste d'union, des organisations qui présentent la liste.

      A peine de nullité, le vote a lieu sous enveloppe d'un modèle opaque et uniforme, ne pouvant comporter comme signe extérieur que l'indication de la catégorie de scrutin (titulaires ou suppléants, à laquelle elle est destinée.

      Dans chaque collège électoral, il est procédé à des votes séparés dans des urnes distinctes, pour les candidats titulaires et les candidats suppléants.

      Une table portant les bulletins de vote et les enveloppes est installée à l'entrée de chaque section de vote.

      Avant de voter, chaque électeur passe par un isoloir.

      Ne sont pas admis à prendre part au vote les salariés qui, bien qu'inscrits sur la liste électorale, ont définitivement quitté l'entreprise au jour de l'élection.

      f) Vote par correspondance.

      Dans les établissements où une partie du personnel est normalement occupée en dehors de l'établissement, le vote par correspondance est admis par cette partie du personnel.

      Le vote a lieu, dans ce cas, obligatoirement sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure ne devant porter aucune suscription ni aucun signe de reconnaissance et être identique à celles utilisées par les électeurs votant dans l'établissement.

      g) Dépouillement et incidents de vote.

      Le dépouillement des votes a lieu immédiatement après la fin du scrutin.

      Si les bulletins "titulaires" sont trouvés dans l'urne "suppléants", et vice versa, ces bulletins seront annulés.

      Si plusieurs bulletins identiques sont trouvés dans la même enveloppe, il ne sera compté qu'une seule voix.

      Si des bulletins différents sont trouvés dans la même enveloppe, ces bulletins seront annulés. De même seront considérés comme nuls :

      - les bulletins non conformes aux modèles établis dans les conditions prévues au paragraphe e ci-dessus ;

      - les bulletins qui comportent le remplacement et l'adjonction soit de noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature, soit de candidats étrangers à la liste (panachage).

      Par contre, les ratures seront traitées conformément à la législation en vigueur.

      Après le dépouillement, le président du bureau proclame le résultat du vote. Les candidats sont déclarés élus conformément aux dispositions des lois instituant les comités d'entreprise ou portant statut des délégués du personnel.

      En cas d'égalité de suffrage entre deux candidats appartenant à des listes différentes, est déclaré élu le candidat présenté sur la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix, ou, en cas d'égalité de listes, celui qui est le plus âgé des candidats.

      Le président du bureau dresse, en autant d'exemplaires que cela est nécessaire, le procès-verbal des opérations qui doit être signé par les membres du bureau. L'un des exemplaires est affiché, au plus tard avant la fin du premier jour ouvré suivant, à l'emplacement prévu à l'article 2, un autre est remis au chef d'établissement et un troisième exemplaire est adressé à l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise.

      Chaque représentant de liste de candidats recevra également un exemplaire du procès-verbal.

      h) Contestations.

      Les contestations sur la régularité des opérations électorales peuvent faire l'objet des recours prévus par les textes en vigueur.
      NOTA : Paragraphes b à g étendus sous réserve de l'application des articles L423-13 et L433-9 du code du travail.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Remplacé


      Un protocole d'accord entre la direction de l'entreprise ou de l'établissement et les organisations syndicales représentatives fixe les modalités d'organisations des élections, de la répartition des sièges à pourvoir en fonction, éventuellement, des différents collèges, de l'affichage des listes électorales, du dépôt des candidatures et déroge éventuellement aux conditions d'ancienneté pour l'électorat et l'éligibilité.

      Les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, ainsi que l'exercice de leurs fonctions, seront conformes à la législation en vigueur.

      Modalités des opérations électorales :

      a) Généralités.

      L'élection des membres des comités d'entreprise et des délégués du personnel a lieu dans le mois qui précède l'expiration normale des fonctions de membre du comité d'entreprise ou de délégué du personnel.

      La prolongation du mandat des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, ainsi que le maintien des garanties attachées à ces fonctions, pourront intervenir à titre transitoire, soit lorsqu'un accord est conclu entre le chef d'établissement et les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, soit lorsque le chef d'établissement s'est abstenu de faire procéder aux opérations électorales dans les délais prévus. La prolongation des mandats ne pourra excéder six mois dans le premier cas et trois mois dans le second.

      Le premier tour des élections est réservé aux seuls candidats présentés par des organisations syndicales représentatives. En cas de carence dûment constatée au premier tour, un deuxième tour est organisé ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées à l'alinéa c ci-après.

      b) Scrutin (1).

      La date et les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin, fixées pour chaque collège électoral par le chef d'établissement, après consultation des délégués sortants et des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, seront annoncées vingt et un jours au moins à l'avance, par un avis affiché en même temps que la liste électorale, aux emplacements habituellement réservés pour les avis donnés au personnel.

      Le scrutin a lieu dans l'établissement pendant les heures de travail ou, en cas d'impossibilité reconnue, en dehors des heures de travail.

      c) Listes électorales (électeurs et éligibles).

      Le chef d'établissement fait établir les listes électorales sous sa responsabilité ; il les signe ou les fait signer par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet.

      Ces listes, établies pour chaque collège électoral, comprennent les nom et prénoms, la date d'entrée dans l'entreprise des salariés de l'un et l'autre sexe, remplissant les conditions fixées par la législation en vigueur.

      Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de seize ans accomplis, ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune condamnation prévue aux articles 15 et 16 du décret organique du 2 février 1852, modifiés par la loi 55-328 du 30 mars 1955.

      Pour l'établissement de ces listes, le chef d'entreprise peut exiger des membres du personnel la production d'une pièce d'identité justifiant de leur âge.

      Pendant la période comprise entre l'affichage de la liste électorale et le scrutin, un emplacement est réservé pour l'affichage, par les soins du chef d'établissement, d'un état portant les nom, prénoms, âge et durée de service des candidats ainsi que, lors du premier tour de scrutin, l'indication du syndicat professionnel auquel ils appartiennent, s'il y a lieu.

      La présentation des candidatures aura lieu au plus tard un jour franc avant l'heure prévue pour le scrutin.

      Sont éligibles, à l'exception des ascendants, descendants, frères et alliés au même degré du chef d'entreprise, les salariés âgés de dix-huit ans ayant travaillé au moins un ans dans l'entreprise.

      d) Bureau électoral.

      Le bureau électoral de chaque collège est composé de deux électeurs les plus âgés et de l'électeur le plus jeune présents au moment de l'ouverture du scrutin.

      La présidence appartient au plus âgé.

      Chaque liste de candidats peut désigner un membre du personnel pour assister aux opérations de vote et de dépouillement.

      Le personnel ci-dessus indiqué ne subira aucune réduction de salaire de ce fait.

      e) Organisation du vote.

      Le vote s'effectue à l'aide du bulletins établis et mis à la disposition des électeurs par les soins de la direction, en accord avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et comportant, sous peine de nullité, les indications suivantes, à l'exclusion de toute autre ;

      -raison sociale de l'entreprise ;

      -indications :

      a) Du scrutin (délégués du personnel ou comité d'entreprise) ;

      b) De sa date ;

      c) Du collège (cadres et agents de maîtrise ou employés et ouvriers) ;

      d) De la catégorie du scrutin (" titulaires " ou " suppléants ") ;

      -mention des nom et prénoms des candidats, sous une forme très lisible, et dans une disposition telle qu'il ne puisse y avoir de confusion et l'entête ou des initiales de la ou, en cas de liste d'union, des organisations qui présentent la liste.

      A peine de nullité, le vote a lieu sous enveloppe d'un modèle opaque et uniforme, ne pouvant comporter comme signe extérieur que l'indication de la catégorie de scrutin (titulaires ou suppléants, à laquelle elle est destinée.

      Dans chaque collège électoral, il est procédé à des votes séparés dans des urnes distinctes, pour les candidats titulaires et les candidats suppléants.

      Une table portant les bulletins de vote et les enveloppes est installée à l'entrée de chaque section de vote.

      Avant de voter, chaque électeur passe par un isoloir.

      Ne sont pas admis à prendre part au vote les salariés qui, bien qu'inscrits sur la liste électorale, ont définitivement quitté l'entreprise au jour de l'élection.

      f) Vote par correspondance.

      Dans les établissements où une partie du personnel est normalement occupée en dehors de l'établissement, le vote par correspondance est admis par cette partie du personnel.

      Le vote a lieu, dans ce cas, obligatoirement sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure ne devant porter aucune suscription ni aucun signe de reconnaissance et être identique à celles utilisées par les électeurs votant dans l'établissement.

      g) Dépouillement et incidents de vote (1).

      Le dépouillement des votes a lieu immédiatement après la fin du scrutin.

      Si les bulletins " titulaires " sont trouvés dans l'urne " suppléants ", et vice versa, ces bulletins seront annulés.

      Si plusieurs bulletins identiques sont trouvés dans la même enveloppe, il ne sera compté qu'une seule voix.

      Si des bulletins différents sont trouvés dans la même enveloppe, ces bulletins seront annulés. De même seront considérés comme nuls :

      -les bulletins non conformes aux modèles établis dans les conditions prévues au paragraphe e ci-dessus ;

      -les bulletins qui comportent le remplacement et l'adjonction soit de noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature, soit de candidats étrangers à la liste (panachage).

      Par contre, les ratures seront traitées conformément à la législation en vigueur.

      Après le dépouillement, le président du bureau proclame le résultat du vote. Les candidats sont déclarés élus conformément aux dispositions des lois instituant les comités d'entreprise ou portant statut des délégués du personnel.

      En cas d'égalité de suffrage entre deux candidats appartenant à des listes différentes, est déclaré élu le candidat présenté sur la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix, ou, en cas d'égalité de listes, celui qui est le plus âgé des candidats.

      Le président du bureau dresse, en autant d'exemplaires que cela est nécessaire, le procès-verbal des opérations qui doit être signé par les membres du bureau. L'un des exemplaires est affiché, au plus tard avant la fin du premier jour ouvré suivant, à l'emplacement prévu à l'article 2, un autre est remis au chef d'établissement et un troisième exemplaire est adressé à l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise.

      Chaque représentant de liste de candidats recevra également un exemplaire du procès-verbal.

      h) Contestations.

      Les contestations sur la régularité des opérations électorales peuvent faire l'objet des recours prévus par les textes en vigueur.
      (1) Paragraphes b à g étendus sous réserve de l'application des articles L423-13 et L433-9 du code du travail (arrêté du 20 juin 1988, article 1).
    • Article 6 (non en vigueur)

      Remplacé

      Un protocole d'accord entre la direction de l'entreprise ou de l'établissement et les organisations syndicales représentatives fixe les modalités d'organisations des élections, de la répartition des sièges à pourvoir en fonction, éventuellement, des différents collèges, de l'affichage des listes électorales, du dépôt des candidatures et déroge éventuellement aux conditions d'ancienneté pour l'électorat et l'éligibilité.

      Les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, ainsi que l'exercice de leurs fonctions, seront conformes à la législation en vigueur.

      Modalités des opérations électorales :

      a) Généralités.

      L'élection des membres des comités d'entreprise et des délégués du personnel a lieu dans le mois qui précède l'expiration normale des fonctions de membre du comité d'entreprise ou de délégué du personnel.

      La prolongation du mandat des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ainsi que le maintien des garanties attachées à ces fonctions pourront intervenir à titre transitoire soit lorsqu'un accord est conclu entre le chef d'établissement et les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, soit lorsque le chef d'établissement s'est trouvé dans l'impossibilité légale de faire procéder aux opérations électorales. La prolongation des mandats ne pourra excéder 6 mois dans le premier cas et 3 mois dans le second.

      Le premier tour des élections est réservé aux seuls candidats présentés par des organisations syndicales représentatives. En cas de carence dûment constatée au premier tour, un deuxième tour est organisé ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées à l'alinéa c ci-après.

      b) Scrutin.

      La date et les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin, fixées pour chaque collège électoral par le chef d'établissement, après consultation des délégués sortants et des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, seront annoncées vingt et un jours au moins à l'avance, par un avis affiché en même temps que la liste électorale, aux emplacements habituellement réservés pour les avis donnés au personnel.

      Le scrutin a lieu dans l'établissement pendant les heures de travail ou, en cas d'impossibilité reconnue, en dehors des heures de travail.

      c) Listes électorales (électeurs et éligibles).

      Le chef d'établissement fait établir les listes électorales sous sa responsabilité ; il les signe ou les fait signer par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet.

      Ces listes, établies pour chaque collège électoral, comprennent les nom et prénoms, la date d'entrée dans l'entreprise des salariés de l'un et l'autre sexe, remplissant les conditions fixées par la législation en vigueur.

      Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de seize ans accomplis, ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune condamnation prévue aux articles 15 et 16 du décret organique du 2 février 1852, modifiés par la loi 55-328 du 30 mars 1955.

      Pour l'établissement de ces listes, le chef d'entreprise peut exiger des membres du personnel la production d'une pièce d'identité justifiant de leur âge.

      Pendant la période comprise entre l'affichage de la liste électorale et le scrutin, un emplacement est réservé pour l'affichage, par les soins du chef d'établissement, d'un état portant les nom, prénoms, âge et durée de service des candidats ainsi que, lors du premier tour de scrutin, l'indication du syndicat professionnel auquel ils appartiennent, s'il y a lieu.

      La présentation des candidatures aura lieu au plus tard un jour franc avant l'heure prévue pour le scrutin.

      Sont éligibles, à l'exception des ascendants, descendants, frères et alliés au même degré du chef d'entreprise, les salariés âgés de dix-huit ans ayant travaillé au moins un ans dans l'entreprise.

      d) Bureau électoral.

      Le bureau électoral de chaque collège est composé de deux électeurs les plus âgés et de l'électeur le plus jeune présents au moment de l'ouverture du scrutin.

      La présidence appartient au plus âgé.

      Chaque liste de candidats peut désigner un membre du personnel pour assister aux opérations de vote et de dépouillement.

      Le personnel ci-dessus indiqué ne subira aucune réduction de salaire de ce fait.

      e) Organisation du vote.

      Le vote s'effectue à l'aide du bulletins établis et mis à la disposition des électeurs par les soins de la direction, en accord avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et comportant, sous peine de nullité, les indications suivantes, à l'exclusion de toute autre ;

      - raison sociale de l'entreprise ;

      - indications :

      a) Du scrutin (délégués du personnel ou comité d'entreprise) ;

      b) De sa date ;

      c) Du collège (cadres et agents de maîtrise ou employés et ouvriers) ;

      d) De la catégorie du scrutin ("titulaires" ou "suppléants") ;

      - mention des nom et prénoms des candidats, sous une forme très lisible, et dans une disposition telle qu'il ne puisse y avoir de confusion et l'entête ou des initiales de la ou, en cas de liste d'union, des organisations qui présentent la liste.

      A peine de nullité, le vote a lieu sous enveloppe d'un modèle opaque et uniforme, ne pouvant comporter comme signe extérieur que l'indication de la catégorie de scrutin (titulaires ou suppléants, à laquelle elle est destinée.

      Dans chaque collège électoral, il est procédé à des votes séparés dans des urnes distinctes, pour les candidats titulaires et les candidats suppléants.

      Une table portant les bulletins de vote et les enveloppes est installée à l'entrée de chaque section de vote.

      Avant de voter, chaque électeur passe par un isoloir.

      Ne sont pas admis à prendre part au vote les salariés qui, bien qu'inscrits sur la liste électorale, ont définitivement quitté l'entreprise au jour de l'élection.

      f) Vote par correspondance.

      Dans les établissements où une partie du personnel est normalement occupée en dehors de l'établissement, le vote par correspondance est admis par cette partie du personnel.

      Le vote a lieu, dans ce cas, obligatoirement sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure ne devant porter aucune suscription ni aucun signe de reconnaissance et être identique à celles utilisées par les électeurs votant dans l'établissement.

      g) Dépouillement et incidents de vote.

      Le dépouillement des votes a lieu immédiatement après la fin du scrutin.

      Si les bulletins "titulaires" sont trouvés dans l'urne "suppléants", et vice versa, ces bulletins seront annulés.

      Si plusieurs bulletins identiques sont trouvés dans la même enveloppe, il ne sera compté qu'une seule voix.

      Si des bulletins différents sont trouvés dans la même enveloppe, ces bulletins seront annulés.

      De même seront considérés comme nuls :

      - les bulletins non conformes aux modèles établis dans les conditions prévues au paragraphe e ci-dessus ;

      - les bulletins qui comportent le remplacement et l'adjonction soit de noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature, soit de candidats étrangers à la liste (panachage).

      Par contre, les ratures seront traitées conformément à la législation en vigueur.

      Après le dépouillement, le président du bureau proclame le résultat du vote. Les candidats sont déclarés élus conformément aux dispositions des lois instituant les comités d'entreprise ou portant statut des délégués du personnel.

      En cas d'égalité de suffrage entre deux candidats appartenant à des listes différentes, est déclaré élu le candidat présenté sur la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix, ou, en cas d'égalité de listes, celui qui est le plus âgé des candidats.

      Le président du bureau dresse, en autant d'exemplaires que cela est nécessaire, le procès-verbal des opérations qui doit être signé par les membres du bureau. L'un des exemplaires est affiché, au plus tard avant la fin du premier jour ouvré suivant, à l'emplacement prévu à l'article 2, un autre est remis au chef d'établissement et un troisième exemplaire est adressé à l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise.

      Chaque représentant de liste de candidats recevra également un exemplaire du procès-verbal.

      h) Contestations.

      Les contestations sur la régularité des opérations électorales peuvent faire l'objet des recours prévus par les textes en vigueur.

      Si l'élection est annulée, il est procédé à une nouvelle élection dans un délai de quinze jours, à défaut d'une décision du tribunal d'instance sur ce point. Entre-temps, les membres sortants assureront l'intérim dans les conditions de l'exercice d'un mandat régulier (1).

      (1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 20 juin 1988, art. 1er).

    • Article 6

      En vigueur étendu

      Clauses communes

      Un protocole d'accord entre la direction de l'entreprise ou de l'établissement et les organisations syndicales représentatives fixe les modalités d'organisations des élections, de la répartition des sièges à pourvoir en fonction, éventuellement, des différents collèges, de l'affichage des listes électorales, du dépôt des candidatures et déroge éventuellement aux conditions d'ancienneté pour l'électorat et l'éligibilité.

      Les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, ainsi que l'exercice de leurs fonctions, seront conformes à la législation en vigueur.

      Modalités des opérations électorales :

      a) Généralités.

      L'élection des membres des comités d'entreprise et des délégués du personnel a lieu dans les délais prévus par le code du travail.

      La prolongation du mandat des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ainsi que le maintien des garanties attachées à ces fonctions pourront intervenir à titre transitoire soit lorsqu'un accord est conclu entre le chef d'établissement et les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, soit lorsque le chef d'établissement s'est trouvé dans l'impossibilité légale de faire procéder aux opérations électorales. La prolongation des mandats ne pourra excéder 6 mois dans le premier cas et 3 mois dans le second.

      Le premier tour des élections est réservé aux seuls candidats présentés par des organisations syndicales représentatives. En cas de carence dûment constatée au premier tour, un deuxième tour est organisé ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées à l'alinéa c ci-après.

      b) Scrutin.

      La date et les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin, fixées pour chaque collège électoral par le chef d'établissement, après consultation des délégués sortants et des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, seront annoncées vingt et un jours au moins à l'avance, par un avis affiché en même temps que la liste électorale, aux emplacements habituellement réservés pour les avis donnés au personnel.

      Le scrutin a lieu dans l'établissement pendant les heures de travail ou, en cas d'impossibilité reconnue, en dehors des heures de travail.

      c) Listes électorales (électeurs et éligibles).

      Le chef d'établissement fait établir les listes électorales sous sa responsabilité ; il les signe ou les fait signer par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet.

      Ces listes, établies pour chaque collège électoral, comprennent les nom et prénoms, la date d'entrée dans l'entreprise des salariés de l'un et l'autre sexe, remplissant les conditions fixées par la législation en vigueur.

      Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de seize ans accomplis, ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune condamnation prévue aux articles 15 et 16 du décret organique du 2 février 1852, modifiés par la loi 55-328 du 30 mars 1955.

      Pour l'établissement de ces listes, le chef d'entreprise peut exiger des membres du personnel la production d'une pièce d'identité justifiant de leur âge.

      Pendant la période comprise entre l'affichage de la liste électorale et le scrutin, un emplacement est réservé pour l'affichage, par les soins du chef d'établissement, d'un état portant les nom, prénoms, âge et durée de service des candidats ainsi que, lors du premier tour de scrutin, l'indication du syndicat professionnel auquel ils appartiennent, s'il y a lieu.

      La présentation des candidatures aura lieu dans les délais prévus par le protocole d'accord préélectoral, ou à défaut, au plus tard 5 jours ouvrés avant la date du scrutin.

      Sont éligibles, à l'exception des ascendants, descendants, frères et alliés au même degré du chef d'entreprise, les salariés âgés de dix-huit ans ayant travaillé au moins un ans dans l'entreprise.

      d) Bureau électoral.

      Le bureau électoral de chaque collège est composé de deux électeurs les plus âgés et de l'électeur le plus jeune présents au moment de l'ouverture du scrutin sauf dispositions différentes du protocole d'accord préélectoral.

      La présidence appartient au plus âgé.

      Chaque liste de candidats peut désigner un membre du personnel pour assister aux opérations de vote et de dépouillement.

      Le personnel ci-dessus indiqué ne subira aucune réduction de salaire de ce fait.

      e) Organisation du vote.

      Le vote s'effectue à l'aide du bulletins établis et mis à la disposition des électeurs par les soins de la direction, en accord avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et comportant, sous peine de nullité, les indications suivantes, à l'exclusion de toute autre ;

      - raison sociale de l'entreprise ;

      - indications :

      a) Du scrutin (délégués du personnel ou comité d'entreprise) ;

      b) De sa date ;

      c) Du collège (cadres et agents de maîtrise ou employés et ouvriers) ;

      d) De la catégorie du scrutin ("titulaires" ou "suppléants") ;

      - mention des nom et prénoms des candidats, sous une forme très lisible, et dans une disposition telle qu'il ne puisse y avoir de confusion et l'entête ou des initiales de la ou, en cas de liste d'union, des organisations qui présentent la liste.

      A peine de nullité, le vote a lieu sous enveloppe d'un modèle opaque et uniforme, ne pouvant comporter comme signe extérieur que l'indication de la catégorie de scrutin (titulaires ou suppléants, à laquelle elle est destinée.

      Dans chaque collège électoral, il est procédé à des votes séparés dans des urnes distinctes, pour les candidats titulaires et les candidats suppléants.

      Une table portant les bulletins de vote et les enveloppes est installée à l'entrée de chaque section de vote.

      Avant de voter, chaque électeur passe par un isoloir.

      Ne sont pas admis à prendre part au vote les salariés qui, bien qu'inscrits sur la liste électorale, ont définitivement quitté l'entreprise au jour de l'élection.

      f) Vote par correspondance.

      Le vote par correspondance est admis dans les conditions prévues par le code du travail.

      Le vote a lieu, dans ce cas, obligatoirement sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure ne devant porter aucune souscription ni aucun signe de reconnaissance et être identique à celles utilisées par les électeurs votant dans l'établissement.

      g) Dépouillement et incidents de vote.

      Le dépouillement des votes a lieu immédiatement après la fin du scrutin.

      Si les bulletins "titulaires" sont trouvés dans l'urne "suppléants", et vice versa, ces bulletins seront annulés.

      Si plusieurs bulletins identiques sont trouvés dans la même enveloppe, il ne sera compté qu'une seule voix.

      Si des bulletins différents sont trouvés dans la même enveloppe, ces bulletins seront annulés.

      De même seront considérés comme nuls :

      - les bulletins non conformes aux modèles établis dans les conditions prévues au paragraphe e ci-dessus ;

      - les bulletins qui comportent le remplacement et l'adjonction soit de noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature, soit de candidats étrangers à la liste (panachage).

      Par contre, les ratures seront traitées conformément à la législation en vigueur.

      Après le dépouillement, le président du bureau proclame le résultat du vote. Les candidats sont déclarés élus conformément aux dispositions des lois instituant les comités d'entreprise ou portant statut des délégués du personnel.

      En cas d'égalité de suffrage entre deux candidats appartenant à des listes différentes, est déclaré élu le candidat présenté sur la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix, ou, en cas d'égalité de listes, celui qui est le plus âgé des candidats.

      Le président du bureau dresse, en autant d'exemplaires que cela est nécessaire, le procès-verbal des opérations qui doit être signé par les membres du bureau. L'affichage et la communication du procès-verbal sera effectuée selon les dispositions du code du travail et du code électoral.

      Chaque représentant de liste de candidats recevra également un exemplaire du procès-verbal.

      h) Contestations.

      Les contestations sur la régularité des opérations électorales peuvent faire l'objet des recours prévus par les textes en vigueur.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Modifié


      Un protocole d'accord entre la direction de l'entreprise ou de l'établissement et les organisations syndicales représentatives fixe les modalités d'organisations des élections, de la répartition des sièges à pourvoir en fonction, éventuellement, des différents collèges, de l'affichage des listes électorales, du dépôt des candidatures et déroge éventuellement aux conditions d'ancienneté pour l'électorat et l'éligibilité.

      Les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, ainsi que l'exercice de leurs fonctions, seront conformes à la législation en vigueur.

      Modalités des opérations électorales :

      a) Généralités.

      L'élection des membres des comités d'entreprise et des délégués du personnel a lieu dans le mois qui précède l'expiration normale des fonctions de membre du comité d'entreprise ou de délégué du personnel.

      La prolongation du mandat des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, ainsi que le maintien des garanties attachées à ces fonctions, pourront intervenir à titre transitoire, soit lorsqu'un accord est conclu entre le chef d'établissement et les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, soit lorsque le chef d'établissement s'est abstenu de faire procéder aux opérations électorales dans les délais prévus au premier alinéa. La prolongation des mandats ne pourra excéder six mois dans le premier cas et trois mois dans le second.

      Le premier tour des élections est réservé aux seuls candidats présentés par des organisations syndicales représentatives. En cas de carence dûment constatée au premier tour, un deuxième tour est organisé ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées à l'alinéa c ci-après.

      b) Scrutin.

      La date et les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin, fixées pour chaque collège électoral par le chef d'établissement, après consultation des délégués sortants et des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, seront annoncées vingt et un jours au moins à l'avance, par un avis affiché en même temps que la liste électorale, aux emplacements habituellement réservés pour les avis donnés au personnel.

      Le scrutin a lieu dans l'établissement pendant les heures de travail ou, en cas d'impossibilité reconnue, en dehors des heures de travail.

      c) Listes électorales (électeurs et éligibles).

      Le chef d'établissement fait établir les listes électorales sous sa responsabilité ; il les signe ou les fait signer par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet.

      Ces listes, établies pour chaque collège électoral, comprennent les nom et prénoms, la date d'entrée dans l'entreprise des salariés de l'un et l'autre sexe, remplissant les conditions fixées par la législation en vigueur.

      Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de seize ans accomplis, ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune condamnation prévue aux articles 15 et 16 du décret organique du 2 février 1852, modifiés par la loi 55-328 du 30 mars 1955.

      Pour l'établissement de ces listes, le chef d'entreprise peut exiger des membres du personnel la production d'une pièce d'identité justifiant de leur âge.

      Pendant la période comprise entre l'affichage de la liste électorale et le scrutin, un emplacement est réservé pour l'affichage, par les soins du chef d'établissement, d'un état portant les nom, prénoms, âge et durée de service des candidats ainsi que, lors du premier tour de scrutin, l'indication du syndicat professionnel auquel ils appartiennent, s'il y a lieu.

      La présentation des candidatures aura lieu au plus tard un jour franc avant l'heure prévue pour le scrutin.

      Sont éligibles, à l'exception des ascendants, descendants, frères et alliés au même degré du chef d'entreprise, les salariés âgés de dix-huit ans ayant travaillé au moins un ans dans l'entreprise.

      d) Bureau électoral.

      Le bureau électoral de chaque collège est composé de deux électeurs les plus âgés et de l'électeur le plus jeune présents au moment de l'ouverture du scrutin.

      La présidence appartient au plus âgé.

      Chaque liste de candidats peut désigner un membre du personnel pour assister aux opérations de vote et de dépouillement.

      Le personnel ci-dessus indiqué ne subira aucune réduction de salaire de ce fait.

      e) Organisation du vote.

      Le vote s'effectue à l'aide du bulletins établis et mis à la disposition des électeurs par les soins de la direction, en accord avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et comportant, sous peine de nullité, les indications suivantes, à l'exclusion de toute autre ;

      - raison sociale de l'entreprise ;

      - indications :

      a) Du scrutin (délégués du personnel ou comité d'entreprise) ;

      b) De sa date ;

      c) Du collège (cadres et agents de maîtrise ou employés et ouvriers) ;

      d) De la catégorie du scrutin ("titulaires" ou "suppléants") ;

      - mention des nom et prénoms des candidats, sous une forme très lisible, et dans une disposition telle qu'il ne puisse y avoir de confusion et l'entête ou des initiales de la ou, en cas de liste d'union, des organisations qui présentent la liste.

      A peine de nullité, le vote a lieu sous enveloppe d'un modèle opaque et uniforme, ne pouvant comporter comme signe extérieur que l'indication de la catégorie de scrutin (titulaires ou suppléants, à laquelle elle est destinée.

      Dans chaque collège électoral, il est procédé à des votes séparés dans des urnes distinctes, pour les candidats titulaires et les candidats suppléants.

      Une table portant les bulletins de vote et les enveloppes est installée à l'entrée de chaque section de vote.

      Avant de voter, chaque électeur passe par un isoloir.

      Ne sont pas admis à prendre part au vote les salariés qui, bien qu'inscrits sur la liste électorale, ont définitivement quitté l'entreprise au jour de l'élection.

      f) Vote par correspondance.

      Dans les établissements où une partie du personnel est normalement occupée en dehors de l'établissement, le vote par correspondance est admis par cette partie du personnel.

      Le vote a lieu, dans ce cas, obligatoirement sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure ne devant porter aucune suscription ni aucun signe de reconnaissance et être identique à celles utilisées par les électeurs votant dans l'établissement.

      g) Dépouillement et incidents de vote.

      Le dépouillement des votes a lieu immédiatement après la fin du scrutin.

      Si les bulletins "titulaires" sont trouvés dans l'urne "suppléants", et vice versa, ces bulletins seront annulés.

      Si plusieurs bulletins identiques sont trouvés dans la même enveloppe, il ne sera compté qu'une seule voix.

      Si des bulletins différents sont trouvés dans la même enveloppe, ces bulletins seront annulés. De même seront considérés comme nuls :

      - les bulletins non conformes aux modèles établis dans les conditions prévues au paragraphe e ci-dessus ;

      - les bulletins qui comportent le remplacement et l'adjonction soit de noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature, soit de candidats étrangers à la liste (panachage).

      Par contre, les ratures seront traitées conformément à la législation en vigueur.

      Après le dépouillement, le président du bureau proclame le résultat du vote. Les candidats sont déclarés élus conformément aux dispositions des lois instituant les comités d'entreprise ou portant statut des délégués du personnel.

      En cas d'égalité de suffrage entre deux candidats appartenant à des listes différentes, est déclaré élu le candidat présenté sur la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix, ou, en cas d'égalité de listes, celui qui est le plus âgé des candidats.

      Le président du bureau dresse, en autant d'exemplaires que cela est nécessaire, le procès-verbal des opérations qui doit être signé par les membres du bureau. L'un des exemplaires est affiché, au plus tard avant la fin du premier jour ouvré suivant, à l'emplacement prévu à l'article 2, un autre est remis au chef d'établissement et un troisième exemplaire est adressé à l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise.

      Chaque représentant de liste de candidats recevra également un exemplaire du procès-verbal.

      h) Contestations.

      Les contestations sur la régularité des opérations électorales peuvent faire l'objet des recours prévus par les textes en vigueur.

      Si l'élection est annulée, il est procédé à une nouvelle élection dans un délai de quinze jours, à défaut d'une décision du tribunal d'instance sur ce point. Entre-temps, les membres sortants assureront l'intérim dans les conditions de l'exercice d'un mandat régulier.
      NOTA :
      Sont exclus de l'extension :
      Paragraphe a) avant dernière phrase du deuxième alinéa les termes " au premier alinéa ".
      Paragraphe h) deuxième alinéa.
    • Article 6 (non en vigueur)

      Modifié


      Un protocole d'accord entre la direction de l'entreprise ou de l'établissement et les organisations syndicales représentatives fixe les modalités d'organisations des élections, de la répartition des sièges à pourvoir en fonction, éventuellement, des différents collèges, de l'affichage des listes électorales, du dépôt des candidatures et déroge éventuellement aux conditions d'ancienneté pour l'électorat et l'éligibilité.

      Les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, ainsi que l'exercice de leurs fonctions, seront conformes à la législation en vigueur.

      Modalités des opérations électorales :

      a) Généralités.

      L'élection des membres des comités d'entreprise et des délégués du personnel a lieu dans le mois qui précède l'expiration normale des fonctions de membre du comité d'entreprise ou de délégué du personnel.

      La prolongation du mandat des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, ainsi que le maintien des garanties attachées à ces fonctions, pourront intervenir à titre transitoire, soit lorsqu'un accord est conclu entre le chef d'établissement et les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, soit lorsque le chef d'établissement s'est abstenu de faire procéder aux opérations électorales dans les délais prévus (1). La prolongation des mandats ne pourra excéder six mois dans le premier cas et trois mois dans le second.

      Le premier tour des élections est réservé aux seuls candidats présentés par des organisations syndicales représentatives. En cas de carence dûment constatée au premier tour, un deuxième tour est organisé ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées à l'alinéa c ci-après.

      b) Scrutin.

      La date et les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin, fixées pour chaque collège électoral par le chef d'établissement, après consultation des délégués sortants et des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, seront annoncées vingt et un jours au moins à l'avance, par un avis affiché en même temps que la liste électorale, aux emplacements habituellement réservés pour les avis donnés au personnel.

      Le scrutin a lieu dans l'établissement pendant les heures de travail ou, en cas d'impossibilité reconnue, en dehors des heures de travail.

      c) Listes électorales (électeurs et éligibles).

      Le chef d'établissement fait établir les listes électorales sous sa responsabilité ; il les signe ou les fait signer par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet.

      Ces listes, établies pour chaque collège électoral, comprennent les nom et prénoms, la date d'entrée dans l'entreprise des salariés de l'un et l'autre sexe, remplissant les conditions fixées par la législation en vigueur.

      Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de seize ans accomplis, ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune condamnation prévue aux articles 15 et 16 du décret organique du 2 février 1852, modifiés par la loi 55-328 du 30 mars 1955.

      Pour l'établissement de ces listes, le chef d'entreprise peut exiger des membres du personnel la production d'une pièce d'identité justifiant de leur âge.

      Pendant la période comprise entre l'affichage de la liste électorale et le scrutin, un emplacement est réservé pour l'affichage, par les soins du chef d'établissement, d'un état portant les nom, prénoms, âge et durée de service des candidats ainsi que, lors du premier tour de scrutin, l'indication du syndicat professionnel auquel ils appartiennent, s'il y a lieu.

      La présentation des candidatures aura lieu au plus tard un jour franc avant l'heure prévue pour le scrutin.

      Sont éligibles, à l'exception des ascendants, descendants, frères et alliés au même degré du chef d'entreprise, les salariés âgés de dix-huit ans ayant travaillé au moins un ans dans l'entreprise.

      d) Bureau électoral.

      Le bureau électoral de chaque collège est composé de deux électeurs les plus âgés et de l'électeur le plus jeune présents au moment de l'ouverture du scrutin.

      La présidence appartient au plus âgé.

      Chaque liste de candidats peut désigner un membre du personnel pour assister aux opérations de vote et de dépouillement.

      Le personnel ci-dessus indiqué ne subira aucune réduction de salaire de ce fait.

      e) Organisation du vote.

      Le vote s'effectue à l'aide du bulletins établis et mis à la disposition des électeurs par les soins de la direction, en accord avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et comportant, sous peine de nullité, les indications suivantes, à l'exclusion de toute autre ;

      - raison sociale de l'entreprise ;

      - indications :

      a) Du scrutin (délégués du personnel ou comité d'entreprise) ;

      b) De sa date ;

      c) Du collège (cadres et agents de maîtrise ou employés et ouvriers) ;

      d) De la catégorie du scrutin ("titulaires" ou "suppléants") ;

      - mention des nom et prénoms des candidats, sous une forme très lisible, et dans une disposition telle qu'il ne puisse y avoir de confusion et l'entête ou des initiales de la ou, en cas de liste d'union, des organisations qui présentent la liste.

      A peine de nullité, le vote a lieu sous enveloppe d'un modèle opaque et uniforme, ne pouvant comporter comme signe extérieur que l'indication de la catégorie de scrutin (titulaires ou suppléants, à laquelle elle est destinée.

      Dans chaque collège électoral, il est procédé à des votes séparés dans des urnes distinctes, pour les candidats titulaires et les candidats suppléants.

      Une table portant les bulletins de vote et les enveloppes est installée à l'entrée de chaque section de vote.

      Avant de voter, chaque électeur passe par un isoloir.

      Ne sont pas admis à prendre part au vote les salariés qui, bien qu'inscrits sur la liste électorale, ont définitivement quitté l'entreprise au jour de l'élection.

      f) Vote par correspondance.

      Dans les établissements où une partie du personnel est normalement occupée en dehors de l'établissement, le vote par correspondance est admis par cette partie du personnel.

      Le vote a lieu, dans ce cas, obligatoirement sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure ne devant porter aucune suscription ni aucun signe de reconnaissance et être identique à celles utilisées par les électeurs votant dans l'établissement.

      g) Dépouillement et incidents de vote.

      Le dépouillement des votes a lieu immédiatement après la fin du scrutin.

      Si les bulletins "titulaires" sont trouvés dans l'urne "suppléants", et vice versa, ces bulletins seront annulés.

      Si plusieurs bulletins identiques sont trouvés dans la même enveloppe, il ne sera compté qu'une seule voix.

      Si des bulletins différents sont trouvés dans la même enveloppe, ces bulletins seront annulés.

      De même seront considérés comme nuls :

      - les bulletins non conformes aux modèles établis dans les conditions prévues au paragraphe e ci-dessus ;

      - les bulletins qui comportent le remplacement et l'adjonction soit de noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature, soit de candidats étrangers à la liste (panachage).

      Par contre, les ratures seront traitées conformément à la législation en vigueur.

      Après le dépouillement, le président du bureau proclame le résultat du vote. Les candidats sont déclarés élus conformément aux dispositions des lois instituant les comités d'entreprise ou portant statut des délégués du personnel.

      En cas d'égalité de suffrage entre deux candidats appartenant à des listes différentes, est déclaré élu le candidat présenté sur la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix, ou, en cas d'égalité de listes, celui qui est le plus âgé des candidats.

      Le président du bureau dresse, en autant d'exemplaires que cela est nécessaire, le procès-verbal des opérations qui doit être signé par les membres du bureau. L'un des exemplaires est affiché, au plus tard avant la fin du premier jour ouvré suivant, à l'emplacement prévu à l'article 2, un autre est remis au chef d'établissement et un troisième exemplaire est adressé à l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise.

      Chaque représentant de liste de candidats recevra également un exemplaire du procès-verbal.

      h) Contestations.

      Les contestations sur la régularité des opérations électorales peuvent faire l'objet des recours prévus par les textes en vigueur.

      *Si l'élection est annulée, il est procédé à une nouvelle élection dans un délai de quinze jours, à défaut d'une décision du tribunal d'instance sur ce point. Entre-temps, les membres sortants assureront l'intérim dans les conditions de l'exercice d'un mandat régulier* (1).
      NOTA : (1)
      Sont exclus de l'extension par arrêté du 20 juin 1988 paru au Journal officiel du 30 juin 1988 :
      Paragraphe a) avant dernière phrase du deuxième alinéa les termes " au premier alinéa ".
      Paragraphe h) deuxième alinéa.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Remplacé


      Le fonctionnement des comités d'entreprise dans les établissements régis par la présente convention est réglé par la législation en vigueur, chaque entreprise fixant sa participation au financement des oeuvres sociales gérées par le comité d'entreprise.

      Toutefois ce financement ne saurait être inférieur à 0,40 p. 100 de la masse salariale faisant l'objet de la déclaration annuelle (D. A. S. 1). à l'exclusion de la part patronale au financement du restaurant d'entreprise ou des tickets-restaurant sous réserve que ces dispositions ne soient pas inférieures aux dispositions de l'article L. 432-3 du code du travail.
    • Article 7 (non en vigueur)

      Remplacé


      Le fonctionnement des comités d'entreprise dans les établissements régis par la présente convention est réglé par la législation en vigueur, chaque entreprise fixant sa participation au financement des oeuvres sociales gérées par le comité d'entreprise.

      Toutefois ce financement ne saurait être inférieur à 0,40 p. 100 de la masse salariale faisant l'objet de la déclaration annuelle (D. A. S. 1). à l'exclusion de la part patronale au financement du restaurant d'entreprise ou des tickets-restaurant sous réserve que ces dispositions ne soient pas inférieures aux dispositions de l'article L. 432-3 du code du travail.
    • Article 7

      En vigueur étendu

      Clauses communes

      Le fonctionnement des comités d'entreprise dans les établissements régis par la présente convention est réglé par la législation en vigueur, chaque entreprise fixant sa participation au financement des oeuvres sociales gérées par le comité d'entreprise.

      Toutefois ce financement ne saurait être inférieur à 0,40 p. 100 de la masse salariale faisant l'objet de la déclaration annuelle des salaires à l'exclusion de la part patronale au financement du restaurant d'entreprise ou des tickets-restaurant sous réserve que ces dispositions ne soient pas inférieures aux dispositions de l'article L. 2323-86 du code du travail.

    • Article 7 BIS (non en vigueur)

      Remplacé


      Un panneau d'affichage sera apposé dans les locaux à un emplacement désigné par accord entre la direction de l'entreprise et les salariés et sera réservé aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise. Ces communications doivent se limiter à un rôle de pure information professionnelle ou sociale et ne peuvent revêtir un caractère de polémique. Un exemplaire des informations à afficher sera remis simultanément à la direction.

    • Article 7 BIS (non en vigueur)

      Remplacé


      Un panneau d'affichage sera apposé dans les locaux à un emplacement désigné par accord entre la direction de l'entreprise et les institutions représentatives du personnel et sera réservé aux communications des délégués du personnel, du comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel.

      Ces communications doivent se limiter à un rôle de pure information professionnelle ou sociale. Un exemplaire des informations à afficher pourra être remis simultanément à la direction.
    • Article 7 bis

      En vigueur étendu

      Clauses communes

      Un panneau d'affichage sera apposé dans les locaux à un emplacement désigné par accord entre la direction de l'entreprise et les institutions représentatives du personnel et sera réservé aux communications des délégués du personnel, du comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel.

      Ces communications doivent se limiter à un rôle de pure information professionnelle ou sociale. Un exemplaire des informations à afficher devra être remis simultanément à la direction conformément à l'article L. 2142-3 du code du travail.

    • Article 7 BIS (non en vigueur)

      Remplacé


      Un panneau d'affichage sera apposé dans les locaux à un emplacement désigné par accord entre la direction de l'entreprise et les salariés et sera réservé aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise. Ces communications doivent se limiter à un rôle de pure information professionnelle ou sociale et ne peuvent revêtir un caractère de polémique. Un exemplaire des informations à afficher sera remis simultanément à la direction.

    • Article 7 BIS (non en vigueur)

      Remplacé


      Un panneau d'affichage sera apposé dans les locaux à un emplacement désigné par accord entre la direction de l'entreprise et les salariés et sera réservé aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise. Ces communications doivent se limiter à un rôle de pure information professionnelle ou sociale et ne peuvent revêtir un caractère de polémique. Un exemplaire des informations à afficher sera remis simultanément à la direction.

    • Article 7 BIS (non en vigueur)

      Remplacé


      Un panneau d'affichage sera apposé dans les locaux à un emplacement désigné par accord entre la direction de l'entreprise et les institutions représentatives du personnel et sera réservé aux communications des délégués du personnel, du comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel.

      Ces communications doivent se limiter à un rôle de pure information professionnelle ou sociale. Un exemplaire des informations à afficher pourra être remis simultanément à la direction.
    • Article 7 bis

      En vigueur étendu

      Clauses communes

      Un panneau d'affichage sera apposé dans les locaux à un emplacement désigné par accord entre la direction de l'entreprise et les institutions représentatives du personnel et sera réservé aux communications des délégués du personnel, du comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel.

      Ces communications doivent se limiter à un rôle de pure information professionnelle ou sociale. Un exemplaire des informations à afficher devra être remis simultanément à la direction conformément à l'article L. 2142-3 du code du travail.

    • Article 7 BIS (non en vigueur)

      Remplacé


      Un panneau d'affichage sera apposé dans les locaux à un emplacement désigné par accord entre la direction de l'entreprise et les salariés et sera réservé aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise. Ces communications doivent se limiter à un rôle de pure information professionnelle ou sociale et ne peuvent revêtir un caractère de polémique. Un exemplaire des informations à afficher sera remis simultanément à la direction.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Remplacé


      Indépendamment des obligations légales, les employeurs conservent le droit de recourir à l'embauchage direct.

      Les employeurs pourront également faire connaître leurs besoins de personnel aux organisations syndicales signataires de la présente convention.

      Chaque engagement sera confirmé par une lettre ou un contrat d'engagement portant référence à la présente convention et dans lesquels seront précisés : le titre de l'intéressé, son emploi, son coefficient hiérarchique et les éléments du salaire afférent à sa qualification professionnelle.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Remplacé


      Indépendamment des obligations légales, les employeurs conservent le droit de recourir à l'embauchage direct.

      Les employeurs pourront également faire connaître leurs besoins de personnel aux organisations syndicales signataires de la présente convention.

      Chaque engagement sera confirmé par une lettre ou un contrat d'engagement portant référence à la présente convention collective - qui doit pouvoir être consultée librement dans l'entreprise, notamment au moment de l'embauche - et où seront précisés l'emploi de l'intéressé, son coefficient hiérarchique et les éléments du salaire afférent à sa qualification professionnelle.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Remplacé


      Indépendamment des obligations légales, les employeurs conservent le droit de recourir à l'embauchage direct.

      Les employeurs pourront également faire connaître leurs besoins de personnel aux organisations syndicales signataires de la présente convention.

      Chaque engagement sera confirmé par une lettre ou un contrat d'engagement portant référence à la présente convention collective - qui doit pouvoir être consultée librement dans l'entreprise, notamment au moment de l'embauche - et où seront précisés l'emploi de l'intéressé, son coefficient hiérarchique et les éléments du salaire afférent à sa qualification professionnelle.
    • Article 8 (non en vigueur)

      Remplacé


      Indépendamment des obligations légales, les employeurs conservent le droit de recourir à l'embauchage direct.

      Les employeurs pourront également faire connaître leurs besoins de personnel aux organisations syndicales signataires de la présente convention.

      Chaque engagement sera confirmé par lettre ou un contrat d'engagement portant référence à la présente convention collective - qui doit pouvoir être consultée librement dans l'entreprise, notamment au moment de l'embauche - et où seront précisés l'emploi de l'intéressé, son coefficient hiérarchique et les éléments du salaire afférent à sa qualification professionnelle, l'identité des parties, le lieu de travail ou, en cas de mobilité du salarié, le siège de l'entreprise, la date de début du contrat, la durée prévisible du contrat s'il s'agit d'une relation précaire, la durée du congé payé et du préavis, la durée du travail (conformément à la directive européenne du 14 octobre 1991).
    • Article 8

      En vigueur étendu

      Clauses communes

      Les employeurs pourront également faire connaître leurs besoins de personnel aux organisations syndicales signataires de la présente convention.

      Chaque engagement sera confirmé par lettre ou un contrat d'engagement portant référence à la présente convention collective - qui doit pouvoir être consultée librement dans l'entreprise, notamment au moment de l'embauche - et où seront précisés l'emploi de l'intéressé, son coefficient hiérarchique et les éléments du salaire afférent à sa qualification professionnelle, l'identité des parties, le lieu de travail ou, en cas de mobilité du salarié, le siège de l'entreprise, la date de début du contrat, la durée prévisible du contrat s'il s'agit d'une relation précaire, la durée du congé payé et du préavis, la durée du travail (conformément à la directive européenne du 14 octobre 1991).

    • Article 8 bis (non en vigueur)

      Remplacé


      Une clause de non-concurrence peut être prévue pour des salariés dont l'emploi justifie le recours à celle-ci.

      Cette obligation de non-concurrence ne doit pas être confondue avec l'obligation générale de non-concurrence que doit respecter tout salarié durant l'exercice de son contrat de travail.

      Cette clause s'applique après la rupture du contrat de travail ou à compter de la date de cessation effective.

      La clause de non-concurrence doit être obligatoirement écrite, notamment dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement.

      Cette clause n'est licite que dans la mesure où elle est stipulée dans le but de protéger les intérêts légitimes de l'entreprise et où elle ne met pas le salarié dans l'impossibilité absolue d'exercer son activité professionnelle.

      La clause de non-concurrence doit être limitée quant à son secteur géographique et/ou d'activité et, dans le temps, dans les conditions énoncées ci-dessous.

      Pour le personnel non cadre : la durée de l'interdiction de concurrence est limitée à 6 mois maximum.

      Pour le personnel cadre : la durée de l'interdiction de concurrence est limitée à 2 ans maximum en fonction du poste occupé.

      Pendant toute la durée de l'interdiction de concurrence, l'employeur est tenu de verser au salarié une contrepartie pécuniaire qui correspond à une indemnité mensuelle dont le montant est fixé comme suit :

      - si la clause a une durée inférieure ou égale à un an, un tiers de la rémunération brute moyenne des 12 derniers mois ;

      - pour la période comprise entre 1 an et 2 ans, la moitié de la rémunération brute moyenne des 12 derniers mois.

      Sous réserve de respecter les dispositions du présent article, les dispositions contractuelles prévues par les contrats de travail en cours continuent de s'appliquer.

      A la cessation du contrat de travail qui prévoyait une clause de non-concurrence, l'employeur a la possibilité de libérer le salarié de la clause de non-concurrence, sous réserve de prévenir l'intéressé par lettre recommandée dans les 15 jours ouvrés qui suivent la notification du préavis ou, en cas de non-observation de celui-ci, dans les 15 jours ouvrés qui suivent la rupture du contrat de travail.

      Dans ce cas, l'employeur ne devra pas l'indemnité prévue.
    • Article 8 bis (non en vigueur)

      Remplacé

      Une clause de non-concurrence peut être prévue pour des salariés dont l'emploi justifie le recours à celle-ci.

      Cette obligation de non-concurrence ne doit pas être confondue avec l'obligation générale de non-concurrence que doit respecter tout salarié durant l'exercice de son contrat de travail.

      Cette clause s'applique après la rupture du contrat de travail ou à compter de la date de cessation effective.

      La clause de non-concurrence doit être obligatoirement écrite, notamment dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement.

      Cette clause n'est licite que dans la mesure où elle est stipulée dans le but de protéger les intérêts légitimes de l'entreprise et où elle ne met pas le salarié dans l'impossibilité absolue d'exercer son activité professionnelle.

      La clause de non-concurrence doit être limitée quant à son secteur géographique et/ou d'activité et, dans le temps, dans les conditions énoncées ci-dessous.

      Pour le personnel non cadre : la durée de l'interdiction de concurrence est limitée à 6 mois maximum.

      Pour le personnel cadre : la durée de l'interdiction de concurrence est limitée à 2 ans maximum en fonction du poste occupé.

      Pendant toute la durée de l'interdiction de concurrence, l'employeur est tenu de verser au salarié une contrepartie pécuniaire qui correspond à une indemnité mensuelle dont le montant est fixé comme suit :

      - si la clause a une durée inférieure ou égale à un an, un tiers de la rémunération brute moyenne des 12 derniers mois ;

      - pour la période comprise entre 1 an et 2 ans, la moitié de la rémunération brute moyenne des 12 derniers mois.

      Sous réserve de respecter les dispositions du présent article, les dispositions contractuelles prévues par les contrats de travail en cours continuent de s'appliquer.

      A la cessation du contrat de travail qui prévoyait une clause de non-concurrence, l'employeur a la possibilité de libérer le salarié de la clause de non-concurrence, sous réserve de prévenir l'intéressé par lettre recommandée soit dans une lettre de rupture dans les 15 jours ouvrés qui suivent la notification du préavis ou, en cas de non-observation de celui-ci, dans les 15 jours ouvrés qui suivent la rupture du contrat de travail soit dans la convention de rupture en cas de rupture conventionnelle.

      Dans ce cas, l'employeur ne devra pas l'indemnité prévue.

    • Article 8 bis

      En vigueur étendu

      Clauses communes

      Une clause de non-concurrence peut être prévue pour des salariés dont l'emploi justifie le recours à celle-ci.

      Cette obligation de non-concurrence ne doit pas être confondue avec l'obligation générale de non-concurrence que doit respecter tout salarié durant l'exercice de son contrat de travail.

      Cette clause s'applique après la rupture du contrat de travail ou à compter de la date de cessation effective.

      La clause de non-concurrence doit être obligatoirement écrite, notamment dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement.

      Cette clause n'est licite que dans la mesure où elle est stipulée dans le but de protéger les intérêts légitimes de l'entreprise et où elle ne met pas le salarié dans l'impossibilité absolue d'exercer son activité professionnelle.

      La clause de non-concurrence doit être limitée quant à son secteur géographique et/ou d'activité et, dans le temps, dans les conditions énoncées ci-dessous.

      Pour le personnel non cadre : la durée de l'interdiction de concurrence est limitée à 6 mois maximum.

      Pour le personnel cadre : la durée de l'interdiction de concurrence est limitée à 2 ans maximum en fonction du poste occupé.

      Pendant toute la durée de l'interdiction de concurrence, l'employeur est tenu de verser au salarié une contrepartie pécuniaire qui correspond à une indemnité mensuelle dont le montant est fixé comme suit :

      - si la clause a une durée inférieure ou égale à un an, un tiers de la rémunération brute moyenne des 12 derniers mois ;

      - pour la période comprise entre 1 an et 2 ans, la moitié de la rémunération brute moyenne des 12 derniers mois.

      Sous réserve de respecter les dispositions du présent article, les dispositions contractuelles prévues par les contrats de travail en cours continuent de s'appliquer.

      A la cessation du contrat de travail qui prévoyait une clause de non-concurrence, l'employeur a la possibilité de libérer le salarié de la clause de non-concurrence.


      L'employeur peut se positionner sur la clause de non-concurrence dès la notification du licenciement ou à la réception de la lettre de démission et, en tout état de cause, il doit prévenir l'intéressé de sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge :


      - au plus tard à la date du départ effectif de l'entreprise, en cas de non-exécution du préavis même en cas de dispositions ou stipulations contraires ;


      - ou au plus tard dans les 15 jours ouvrés de la notification du préavis de licenciement ou de démission en cas d'exécution de celui-ci.


      Enfin, en cas de rupture conventionnelle, si l'employeur libère le salarié de la clause de non-concurrence, la renonciation devra être prévue dans la convention de rupture.


      Dans ce cas, l'employeur ne devra pas l'indemnité prévue.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Remplacé


      Un examen technique préliminaire pourra être demandé. Il sera payé au taux minimum de la catégorie professionnelle correspondante lorsque sa durée excédera une demi-journée.

      L'exécution de cet examen ne constitue pas un engagement à l'essai.

      La durée des périodes d'essai est fixée en tenant compte, dans chaque région, des usages de la profession. Sauf usage ou convention contraire, elle n'excédera pas :

      - une semaine légale pour le personnel ouvrier payé à l'heure ;

      - un mois pour les employés, techniciens et agents de maîtrise ;

      - trois mois pour les chefs de service, ingénieurs et cadres.

      Lorsque la moitié de la période d'essai est écoulée, le délai de préavis réciproque est de six jours pour les périodes d'essai d'un mois ; il est de quinze jours pour les périodes de trois mois.

      La visite médicale demandée par l'employeur, conformément à la loi, à l'occasion de l'engagement, sera passée soit par le médecin du travail attaché à l'entreprise, soit par le médecin désigné par celle-ci et à sa charge. Elle devra intervenir dans les délais fixés par la loi.
    • Article 9 (non en vigueur)

      Remplacé


      Un examen technique préliminaire pourra être demandé. Il sera payé au taux minimum de la catégorie professionnelle correspondante lorsque sa durée excédera une demi-journée.

      L'exécution de cet examen ne constitue pas un engagement à l'essai.

      La durée des périodes d'essai est fixée en tenant compte, dans chaque région, des usages de la profession. Sauf usage ou convention contraire, elle n'excédera pas :

      - une semaine légale pour le personnel ouvrier payé à l'heure ;

      - un mois pour les employés, techniciens et agents de maîtrise ;

      - trois mois pour les chefs de service, ingénieurs et cadres.

      Lorsque la moitié de la période d'essai est écoulée, le délai de préavis réciproque est de six jours pour les périodes d'essai d'un mois ; il est de quinze jours pour les périodes de trois mois.

      La visite médicale demandée par l'employeur, conformément à la loi, à l'occasion de l'engagement, sera passée soit par le médecin du travail attaché à l'entreprise, soit par le médecin désigné par celle-ci et à sa charge. Elle devra intervenir dans les délais fixés par la loi.
    • Article 9 (non en vigueur)

      Remplacé


      Un examen technique préliminaire pourra être demandé. Il sera payé au taux minimum de la catégorie professionnelle correspondante lorsque sa durée excédera une demi-journée.

      L'exécution de cet examen ne constitue pas un engagement à l'essai.

      La durée de la période d'essai est fixée à :

      - 1 mois pour les employés, techniciens et agents de maîtrise ;

      - 3 mois pour les ingénieurs et cadres.

      Tout engagement est confirmé par écrit. Excepté pour des contrats à durée déterminée, pour lesquels il conviendra de se référer aux dispositions légales.

      Dans les 2 semaines précédant la fin de la période d'essai et après un entretien en justifiant la nécessité, elle pourra être prolongée une fois de la moitié de la période initiale en cas d'intérêt motivé et avec l'accord du salarié.

      Pendant le premier mois pour les employés, techniciens et agents de maîtrise ou les 3 premiers mois pour les ingénieurs ou cadres, les deux parties sont libres de se séparer à tout moment sans préavis ni indemnité.

      En cas de prolongation éventuelle de la période initiale, celle-ci pourra être résiliée sous réserve d'un préavis réciproque :

      - 1 semaine pour les employés, techniciens et agents de maîtrise ;

      - 2 semaines pour les ingénieurs et cadres sauf en cas de faute grave ou lourde ou cas de force majeure.

      Pour rechercher un emploi pendant la période de préavis susvisée, le personnel d'encadrement peut s'absenter 2 heures par jour ouvré, sous réserve de prévenir le chef d'établissement. Ces absences ne doivent pas donner lieu à une réduction de la rémunération lorsque l'employeur a pris l'initiative de la résiliation du contrat.

      Le cadre devra être informé de sa situation au regard de l'ASSEDIC en cas de rupture à son initiative pendant la période de prolongation.

      En cas de résiliation du contrat à l'initiative de l'employeur pendant la période d'essai, le personnel ayant trouvé un nouvel emploi aura toutes facilités pour lui permettre d'occuper rapidement ce nouvel emploi.

      Dans ce cas, l'intéressé n'aura auprès de l'employeur aucune indemnité à verser pour inobservation du préavis. De son côté, l'employeur n'aura aucune obligation à verser le salaire correspondant à la période de préavis non exécutée.

      Lorsque la moitié de la période d'essai est écoulée, le délai de préavis réciproque est de six jours pour les périodes d'essai d'un mois ; il est de quinze jours pour les périodes de trois mois.

      La visite médicale demandée par l'employeur, conformément à la loi, à l'occasion de l'engagement, sera passée soit par le médecin du travail attaché à l'entreprise, soit par le médecin désigné par celle-ci et à sa charge. Elle devra intervenir dans les délais fixés par la loi.
    • Article 9

      En vigueur étendu

      Clauses communes

      Un examen technique préliminaire pourra être demandé. Il sera payé au taux minimum de la catégorie professionnelle correspondante lorsque sa durée excédera une demi-journée.


      L'exécution de cet examen ne constitue pas un engagement à l'essai.


      La durée de la période d'essai est fixée à :


      - 2 mois pour les employés ;


      - 3 mois pour les agents de maîtrise ;


      - 4 mois pour les cadres.


      Tout engagement est confirmé par écrit. Excepté pour des contrats à durée déterminée, pour lesquels il conviendra de se référer aux dispositions légales.


      Dans les 2 semaines précédant la fin de la période d'essai, et après un entretien en justifiant la nécessité, elle pourra être prolongée une fois de la moitié de la période initiale en cas d'intérêt motivé et avec l'accord du salarié.


      Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, à la période d'essai initiale ou renouvelée, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :


      - 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;


      - 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;


      - 2 semaines après 1 mois de présence ;


      - 1 mois après 3 mois de présence.


      La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.


      Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures.


      Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.


      - pour rechercher un emploi pendant les périodes de préavis susvisées, le salarié peut s'absenter 2 heures par jour ouvré, sous réserve de prévenir le chef d'établissement. Ces absences ne doivent pas donner lieu à une réduction de la rémunération lorsque l'employeur a pris l'initiative de la résiliation du contrat.


      En cas de résiliation du contrat à l'initiative de l'employeur pendant la période d'essai, le personnel ayant trouvé un nouvel emploi avant la fin de la période d'essai se verra accorder toutes facilités pour occuper rapidement ce nouvel emploi.


      Dans ce cas, l'intéressé n'aura auprès de l'employeur aucune indemnité à verser pour inobservation du préavis. De son côté, l'employeur n'aura aucune obligation de verser le salaire correspondant à la période de préavis non exécutée.


      La visite médicale demandée par l'employeur conformément à la loi, à l'occasion de l'engagement, sera passée soit par le médecin du travail attaché à l'entreprise, soit par le médecin désigné par celle-ci et à sa charge. Elle devra intervenir dans les délais fixés par la loi.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Remplacé


      En vue de faciliter la promotion, il est recommandé aux employeurs de faire appel, de préférence avant l'embauchage pour un emploi quelconque, à des collaborateurs de classification inférieure susceptibles d'occuper cet emploi, et en particulier à ceux qui ont suivi des stages de formation.

    • Article 10

      En vigueur étendu

      Clauses communes

      En vue de faciliter la promotion, il est recommandé aux employeurs de faire appel, de préférence avant l'embauchage pour un emploi quelconque, à des collaborateurs de classification inférieure susceptibles d'occuper cet emploi, et en particulier à ceux qui ont suivi des stages de formation.

    • Article 11 (non en vigueur)

      Remplacé


      Le contrat individuel de travail, conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, ne pourra comporter aucune clause contraire à la présente convention à laquelle il se réfère.

      Les conditions de sa conclusion, de son application ou de sa rupture ne pourront être moins favorables que celles prévues par la législation en vigueur et par la présente convention collective.
    • Article 11 (non en vigueur)

      Remplacé


      Le contrat individuel de travail, quelle que soit sa forme ou sa durée, ne pourra comprendre de clause contraire à la présente convention collective à laquelle il se réfère.

      Les conditions de sa conclusion, de son application ou de sa rupture ne pourront être moins favorables que celles prévues par la législation en vigueur et par la présente convention collective.
    • Article 11

      En vigueur étendu

      Clauses communes

      Le contrat individuel de travail, quelle que soit sa forme ou sa durée, ne pourra comprendre de clause contraire à la présente convention collective à laquelle il se réfère.

      Les conditions de sa conclusion, de son application ou de sa rupture ne pourront être moins favorables que celles prévues par la législation en vigueur et par la présente convention collective.

    • Article 12 (non en vigueur)

      Remplacé


      En cas de rupture du contrat de travail et sauf usage contraire prévoyant un délai supérieur, la durée du préavis réciproque sera la suivante, en fonction des différentes conditions de départ :

      1° Salarié démissionnaire dont la période d'essai est écoulée :

      - une semaine pour le personnel ouvrier payé à l'heure ou mensualisé ;

      - un mois pour les employés, techniciens et agents de maîtrise ;

      - trois mois pour les ingénieurs et cadres.

      2° Rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, sauf cas de faute grave :

      a) Le salarié a accompli sa période d'essai mais totalise moins de six mois d'ancienneté :

      - une semaine pour le personnel ouvrier payé à l'heure ;

      - un mois pour les ouvriers mensualisés, les employés, techniciens et agents de maîtrise ;

      - trois mois pour les ingénieurs et cadres.

      b) Le salarié totalise six mois et plus d'ancienneté mais moins de deux ans :

      - un mois pour le personnel ouvrier payé à l'heure ou mensualisé, les employés, techniciens et agents de maîtrise ;

      - trois mois pour les ingénieurs et cadres.

      c) Le salarié a acquis une ancienneté de services continus chez le même employeur de deux ans et plus :

      - deux mois pour le personnel ouvrier payé à l'heure ou mensualisé, les employés, techniciens et agents de maîtrise ;

      - trois mois pour les ingénieurs et cadres.

      Le préavis peut être effectué ou non, en totalité ou en partie. Trois situations différentes peuvent se présenter. Elles recevront la solution suivante :

      1° Le salarié démissionnaire demande à écourter son préavis :

      La demande doit être présentée par écrit en même temps que la notification de la démission. Sauf raison de service impérative, l'employeur peut accorder le départ par anticipation. Dans ce cas, le salarié recevra une rémunération correspondant à la période effectivement travaillée.

      2° Le salarié licencié est appelé à effectuer son préavis :

      S'il se trouve dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi, il pourra quitter son employeur avant l'expiration du préavis en le prévenant par écrit deux jours ouvrés à l'avance ou, pour le personnel bénéficiant d'un mois au moins de préavis, cinq jours ouvrés, si l'employeur le précise au moment de la signification du licenciement. Dans ce cas, le salarié recevra une rémunération correspondant à la période effectivement travaillée.

      3° Le salarié licencié est dispensé par son employeur d'effectuer le préavis :

      Il continue à figurer dans les effectifs de l'établissement et à être payé jusqu'à expiration du délai légal de son préavis. Sur sa demande, son employeur est tenu à lui délivrer une attestation précisant sa situation et lui conférant le droit d'occuper en même temps un autre poste salarial chez un autre employeur de son choix et ce pendant la durée du préavis restant à courir. Toute mesure dispensant du préavis devra faire l'objet d'une notification écrite.
    • Article 12 (non en vigueur)

      Remplacé


      En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée et sauf usage contraire prévoyant un délai supérieur, la durée du préavis réciproque sera la suivante, en fonction des différentes conditions de départ :

      1. Salarié démissionnaire dont la période d'essai est écoulée :

      Une semaine pour le personnel ouvrier payé à l'heure ou mensualisé ;

      Un mois pour les employés, techniciens et agents de maîtrise ;

      Trois mois pour les ingénieurs et cadres.

      2. Rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur sauf en cas de faute grave.

      a) Le salarié a accompli sa période d'essai mais totalise moins de six mois d'ancienneté :

      - une semaine pour le personnel ouvrier payé à l'heure ;

      - un mois pour les ouvriers mensualisés, les employés, techniciens et agents de maîtrise ;

      - trois mois pour les ingénieurs et cadres.

      b) Le salarié totalise six mois et plus d'ancienneté mais moins de deux ans ;

      - un mois pour le personnel ouvrier payé à l'heure ou mensualisé, les employés, techniciens et agents de maîtrise ;

      - trois mois pour les ingénieurs et cadres.

      c) Le salarié a acquis une ancienneté de services continus chez le même employeur de deux ans et plus ;

      - deux mois pour le personnel ouvrier payé à l'heure ou mensualisé, les employés, techniciens et agents de maîtrise ;

      - trois mois pour les ingénieurs et cadres.

      Le préavis peut être effectué ou non, en totalité ou en partie. Trois situations différentes peuvent se présenter. Elles recevront la solution suivante :

      1° Le salarié démissionnaire demande à écourter son préavis :

      La demande doit être présentée par écrit en même temps que la notification de la démission. Sauf raison de service impérative, l'employeur peut accorder le départ par anticipation. Dans ce cas, le salarié recevra une rémunération correspondant à la période effectivement travaillée.

      2° Le salarié licencié est appelé à effectuer son préavis :

      S'il se trouve dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi, il pourra quitter son employeur avant l'expirationdu préavis en le prévenant par écrit deux jours ouvrés à l'avance ou, pour le personnel bénéficiant d'un mois au moins de préavis, cinq jours ouvrés, si l'employeur le précise au moment de la signification du licenciement. Dans ce cas, le salarié recevra une rémunération correspondant à la période effectivement travaillée.

      3° Le salarié licencié est dispensé par son employeur d'effectuer le préavis :

      Il continue à figurer dans les effectifs de l'établissement et à être payé jusqu'à expiration du délai légal de son préavis. Sur sa demande, son employeur est tenu à lui délivrer une attestation précisant sa situation et lui conférant le droit d'occuper en même temps un autre poste salarial chez un autre employeur de son choix et ce pendant la durée du préavis restant à courir. Toute mesure dispensant du préavis devra faire l'objet d'une notification écrite.
    • Article 12 (non en vigueur)

      Remplacé


      En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée et sauf usage contraire prévoyant un délai supérieur, la durée du préavis réciproque sera la suivante, en fonction des différentes conditions de départ :

      1. Salarié démissionnaire dont la période d'essai est écoulée :

      Une semaine pour le personnel ouvrier payé à l'heure ou mensualisé ;

      Un mois pour les employés, techniciens et agents de maîtrise ;

      Trois mois pour les ingénieurs et cadres.

      2. Rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur sauf en cas de faute grave.

      a) Le salarié a accompli sa période d'essai mais totalise moins de six mois d'ancienneté :

      - une semaine pour le personnel ouvrier payé à l'heure ;

      - un mois pour les ouvriers mensualisés, les employés, techniciens et agents de maîtrise ;

      - trois mois pour les ingénieurs et cadres.

      b) Le salarié totalise six mois et plus d'ancienneté mais moins de deux ans ;

      - un mois pour le personnel ouvrier payé à l'heure ou mensualisé, les employés, techniciens et agents de maîtrise ;

      - trois mois pour les ingénieurs et cadres.

      c) Le salarié a acquis une ancienneté de services continus chez le même employeur de deux ans et plus ;

      - deux mois pour le personnel ouvrier payé à l'heure ou mensualisé, les employés, techniciens et agents de maîtrise ;

      - trois mois pour les ingénieurs et cadres.

      Le préavis peut être effectué ou non, en totalité ou en partie. Trois situations différentes peuvent se présenter. Elles recevront la solution suivante :

      1° Le salarié démissionnaire demande à écourter son préavis :

      La demande doit être présentée par écrit en même temps que la notification de la démission. Sauf raison de service impérative, l'employeur peut accorder le départ par anticipation. Dans ce cas, le salarié recevra une rémunération correspondant à la période effectivement travaillée.

      2° Le salarié licencié est appelé à effectuer son préavis :

      S'il se trouve dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi, il pourra quitter son employeur avant l'expiration du préavis en le prévenant par écrit deux jours ouvrés à l'avance ou, pour le personnel bénéficiant d'un mois au moins de préavis, cinq jours ouvrés, si l'employeur le précise au moment de la signification du licenciement. Dans ce cas, le salarié recevra une rémunération correspondant à la période effectivement travaillée.

      3° Le salarié licencié est dispensé par son employeur d'effectuer le préavis :

      Il continue à figurer dans les effectifs de l'établissement et à être payé jusqu'à expiration du délai légal de son préavis. Sur sa demande, son employeur est tenu à lui délivrer une attestation précisant sa situation et lui conférant le droit d'occuper en même temps un autre poste salarial chez un autre employeur de son choix et ce pendant la durée du préavis restant à courir. Toute mesure dispensant du préavis devra faire l'objet d'une notification écrite.
    • Article 12

      En vigueur étendu

      Clauses communes

      En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée et prévoyant un délai supérieur, la durée du préavis réciproque sera la suivante, en fonction des différentes conditions de départ :

      1. Salarié démissionnaire dont la période d'essai est écoulée :

      Un mois pour les employés, techniciens et agents de maîtrise ;

      Trois mois pour les ingénieurs et cadres.

      2. Rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur sauf en cas de faute grave.

      a) Le salarié totalise moins de 2 ans d'ancienneté de services continus chez le même employeur :

      - un mois pour les employés, techniciens et agents de maîtrise ;

      - trois mois pour les ingénieurs et cadres.

      b) Le salarié totalise 2 ans et plus d'ancienneté de services continus chez le même employeur ;

      - deux mois pour les employés, techniciens et agents de maîtrise ;

      - trois mois pour les ingénieurs et cadres.

      Le préavis peut être effectué ou non, en totalité ou en partie. Trois situations différentes peuvent se présenter. Elles recevront la solution suivante :

      1° Le salarié démissionnaire demande à écourter son préavis :

      La demande doit être présentée par écrit en même temps que la notification de la démission. Sauf raison de service impérative, l'employeur peut accorder le départ par anticipation. Dans ce cas, le salarié recevra une rémunération correspondant à la période effectivement travaillée.

      2° Le salarié licencié est appelé à effectuer son préavis :

      S'il se trouve dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi, il pourra quitter son employeur avant l'expiration du préavis en le prévenant par écrit cinq jours ouvrés à l'avance. Dans ce cas, le salarié recevra une rémunération correspondant à la période effectivement travaillée.

      3° Le salarié licencié est dispensé par son employeur d'effectuer le préavis :

      Il continue à figurer dans les effectifs de l'établissement et à être payé jusqu'à expiration du délai conventionnel de son préavis. Sur sa demande, son employeur est tenu à lui délivrer une attestation précisant sa situation et lui conférant le droit d'occuper en même temps un autre poste chez un autre employeur de son choix sous réserve de l'application de la clause de non-concurrence et ce pendant la durée du préavis restant à courir. Toute mesure dispensant du préavis devra faire l'objet d'une notification écrite.

    • Article 13 (non en vigueur)

      Remplacé


      a) Avant de procéder à un licenciement individuel, l'employeur convoquera l'intéressé de telle sorte qu'il s'écoule, entre la date de notification de la convocation et l'entretien lui-même un délai de trois jours ouvrés.

      Lors de l'entretien ci-dessus prévu, le salarié aura la faculté de présenter lui-même ou avec le concours d'un salarié ou d'un délégué de l'entreprise les observations qu'il aurait à faire valoir.

      La décision définitive de licenciement ne pourra être prise qu'après un délai de quarante-huit heures suivant l'entretien.

      La décision de licenciement sera notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

      b) Les congédiements éventuels nécessités par une suppression d'emploi ou une diminution de l'activité de l'entreprise s'opéreront, dans chaque catégorie professionnelle ou service, suivant les règles générales prévues en matière de licenciement, compte tenu à la fois de la valeur professionnelle, des charges et de la situation de famille, de l'ancienneté dans l'établissement. Cet ordre n'est pas préférentiel.

      Le personnel licencié dans les conditions énumérées au paragraphe b aura, sur sa demande, présentée dans le mois suivant le licenciement, une priorité de réengagement dans un emploi de même nature, dans l'ordre inverse des licenciements, pendant une durée de :

      - six mois pour les salariés comptant moins de six mois de présence dans l'établissement ;

      - un an pour les salariés comptant plus de six mois de présence.

      Tout salarié licencié dans ces conditions, ayant au moins un an de présence dans l'établissement et qui n'aurait pas été réengagé au cours de cette première année, pourra, sur sa demande écrite, manifester son intention de retrouver un emploi dans l'établissement. Dans ce cas, le délai d'un an ci-dessus sera prolongé d'une nouvelle année.

      Les salariés réembauchés en application du paragraphe b du présent article seront rétablis dans leurs droits relatifs à l'ancienneté acquis au moment de leur licenciement.
    • Article 13 (non en vigueur)

      Remplacé


      a) Avant de procéder à un licenciement individuel, l'employeur convoquera l'intéressé de telle sorte qu'il s'écoule, entre la date de notification de la convocation et l'entretien lui-même un délai de trois jours ouvrés.

      Lors de l'entretien ci-dessus prévu, le salarié aura la faculté de présenter lui-même ou avec le concours d'un salarié ou d'un délégué de l'entreprise les observations qu'il aurait à faire valoir.

      La décision définitive de licenciement ne pourra être prise qu'après un délai de quarante-huit heures suivant l'entretien.

      La décision de licenciement sera notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

      b) Les congédiements éventuels nécessités par une suppression d'emploi ou une diminution de l'activité de l'entreprise s'opéreront, dans chaque catégorie professionnelle ou service, suivant les règles générales prévues en matière de licenciement, compte tenu à la fois de la valeur professionnelle, des charges et de la situation de famille, de l'ancienneté dans l'établissement. Cet ordre n'est pas préférentiel.

      Le personnel licencié dans les conditions énumérées au paragraphe b aura, sur sa demande, présentée dans le mois suivant le licenciement, une priorité de réengagement dans un emploi de même nature, dans l'ordre inverse des licenciements, pendant une durée de :

      - six mois pour les salariés comptant moins de six mois de présence dans l'établissement ;

      - un an pour les salariés comptant plus de six mois de présence.

      Tout salarié licencié dans ces conditions, ayant au moins un an de présence dans l'établissement et qui n'aurait pas été réengagé au cours de cette première année, pourra, sur sa demande écrite, manifester son intention de retrouver un emploi dans l'établissement. Dans ce cas, le délai d'un an ci-dessus sera prolongé d'une nouvelle année.

      Les salariés réembauchés en application du paragraphe b du présent article seront rétablis dans leurs droits relatifs à l'ancienneté acquis au moment de leur licenciement.
    • Article 13

      En vigueur étendu

      Clauses communes

      a) Avant de procéder à un licenciement individuel, l'employeur convoquera l'intéressé de telle sorte qu'il s'écoule, entre la date de notification de la convocation et l'entretien lui-même le délai prévu à l'article L.1232-2 du code du travail.

      Lors de l'entretien prévu ci-dessus, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi par une liste dressée par l'autorité administrative.

      La décision définitive de licenciement ne pourra être prise qu'après un délai de quarante-huit heures suivant l'entretien.

      La décision de licenciement sera notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

      b) Les congédiements éventuels nécessités par une suppression d'emploi ou une diminution de l'activité de l'entreprise s'opéreront, dans chaque catégorie professionnelle ou service, suivant les règles générales prévues en matière de licenciement, compte tenu à la fois de la valeur professionnelle, des charges et de la situation de famille, de l'ancienneté dans l'établissement. Cet ordre n'est pas préférentiel.

      le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai de 1 an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce délai.

      Tout salarié licencié dans ces conditions, ayant au moins un an de présence dans l'établissement et qui n'aurait pas été réengagé au cours de cette première année, pourra, sur sa demande écrite, manifester son intention de retrouver un emploi dans l'établissement. Dans ce cas, le délai d'un an ci-dessus sera prolongé d'une nouvelle année.

      Les salariés réembauchés en application du paragraphe b du présent article seront rétablis dans leurs droits relatifs à l'ancienneté acquis au moment de leur licenciement.

    • Article 14 (non en vigueur)

      Remplacé


      Pendant la période du délai-congé, le salarié bénéficiera, afin de pouvoir rechercher une situation, des droits d'absence ci-après.

      a) Dans le cas de licenciement : deux heures par jour pour le personnel payé à l'heure ; cinquante heures par mois pour le personnel rétribué au mois. Ces heures seront fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement par le salarié et l'employeur. A la demande de l'intéressé, elles pourront être bloquées et seront payées au taux habituel ;

      b) Dans le cas de départ volontaire (démission) : le droit au temps d'absence est maintenu, mais ce temps n'est pas rémunéré, sauf usage local contraire.
    • Article 14 (non en vigueur)

      Remplacé


      Pendant la période du délai-congé, le salarié bénéficiera, afin de pouvoir rechercher une situation, des droits d'absence ci-après.

      a) Dans le cas de licenciement : deux heures par jour pour le personnel payé à l'heure ; cinquante heures par mois pour le personnel rétribué au mois. Ces heures seront fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement par le salarié et l'employeur. A la demande de l'intéressé, elles pourront être bloquées et seront payées au taux habituel ;

      b) Dans le cas de départ volontaire (démission) : le droit au temps d'absence est maintenu, mais ce temps n'est pas rémunéré, sauf usage local contraire.
    • Article 14 (non en vigueur)

      Remplacé


      Pendant la période du délai-congé, le salarié bénéficiera, afin de pouvoir rechercher une situation, des droits d'absence ci-après.

      a) Dans le cas de licenciement : 50 heures par mois pour le personnel rétribué au mois. Ces heures seront fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement par le salarié et l'employeur. A la demande de l'intéressé, ces heures de recherche d'emploi pourront se cumuler et être prises en une seule fois à la fin du délai-congé, ce qui aura pour effet d'avancer son départ. Ces heures seront payées au taux habituel.

      b) Dans le cas de départ volontaire (démission) : le droit au temps d'absence est maintenu, mais ce temps n'est pas rémunéré, sauf usage local contraire.
    • Article 14

      En vigueur étendu

      Clauses communes

      Pendant la période du délai-congé, le salarié bénéficiera, afin de pouvoir rechercher une situation, des droits d'absence ci-après.

      a) Dans le cas de licenciement : 50 heures par mois pour le personnel à une référence horaire. Ces heures seront fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement par le salarié et l'employeur. A la demande de l'intéressé, ces heures de recherche d'emploi pourront se cumuler et être prises en une seule fois à la fin du délai-congé, ce qui aura pour effet d'avancer son départ. Ces heures seront payées au taux habituel.

      Le salarié relevant d'un régime de forfait annuel en jours disposant, dans la limite des contraintes de sa fonction, d'une certaine autonomie dans la gestion de son emploi du temps, l'exercice de sa fonction lui permet de planifier ses horaires de travail tout en y intégrant, par journée ou 1/2 journée, le temps nécessaire à la recherche d'un nouvel emploi.

      b) Dans le cas de départ volontaire (démission) : le droit au temps d'absence est maintenu, mais ce temps n'est pas rémunéré, sauf usage local contraire.

    • Article 15 (non en vigueur)

      Remplacé


      A partir d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, il sera alloué aux salariés licenciés, sauf pour faute grave, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et calculée comme suit :

      - jusqu'à dix années d'ancienneté dans l'entreprise : un quart de mois par année d'ancienneté ;

      - après dix années d'ancienneté dans l'entreprise : un quart de mois par année d'ancienneté pour les dix premières années et un tiers de mois par année d'ancienneté à partir de la onzième année.

      Par exemple, pour une ancienneté continue dans l'entreprise de :

      1 année : indemnité d'un quart de mois ;

      7 années : indemnité de sept quarts de mois ;

      7 années et 4 mois : indemnité de sept quarts de mois et un tiers de quart ;

      10 années : indemnité de dix quarts de mois ;

      10 années et 4 mois : indemnité de dix quarts de mois + un tiers de tiers de mois ;

      11 années : indemnité de dix quarts de mois + un tiers de mois ;

      38 années : indemnité de dix quarts de mois + vingt-huit tiers de mois ;

      38 années 6 mois et plus : indemnité de douze mois.

      Le montant de l'indemnité de licenciement ne pourra pas dépasser la somme correspondant à douze mois de salaire.

      Le traitement mensuel pris en considération pour le calcul de cette indemnité sera égal au douzième des sommes perçues au cours des douze derniers mois ou, si cela est plus avantageux, à la moyenne des rémunérations des trois derniers mois.

      Pour l'application de l'alinéa précédent, il sera procédé en tant que de besoin à la reconstitution du salaire correspondant à l'horaire habituel normal du poste de travail de l'intéressé.
    • Article 15 (non en vigueur)

      Remplacé


      A partir d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, il sera alloué aux salariés licenciés, sauf pour faute grave, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et calculée comme suit :

      - jusqu'à dix années d'ancienneté dans l'entreprise : un quart de mois par année d'ancienneté ;

      - après dix années d'ancienneté dans l'entreprise : un quart de mois par année d'ancienneté pour les dix premières années et un tiers de mois par année d'ancienneté à partir de la onzième année.

      Par exemple, pour une ancienneté continue dans l'entreprise de :

      1 année : indemnité d'un quart de mois ;

      7 années : indemnité de sept quarts de mois ;

      7 années et 4 mois : indemnité de sept quarts de mois et un tiers de quart ;

      10 années : indemnité de dix quarts de mois ;

      10 années et 4 mois : indemnité de dix quarts de mois + un tiers de tiers de mois ;

      11 années : indemnité de dix quarts de mois + un tiers de mois ;

      38 années : indemnité de dix quarts de mois + vingt-huit tiers de mois ;

      38 années 6 mois et plus : indemnité de douze mois.

      Le montant de l'indemnité de licenciement ne pourra pas dépasser la somme correspondant à douze mois de salaire.

      Le traitement mensuel pris en considération pour le calcul de cette indemnité sera égal au douzième des sommes perçues au cours des douze derniers mois ou, si cela est plus avantageux, à la moyenne des rémunérations des trois derniers mois.

      Pour l'application de l'alinéa précédent, il sera procédé en tant que de besoin à la reconstitution du salaire correspondant à l'horaire habituel normal du poste de travail de l'intéressé.
    • Article 15 (non en vigueur)

      Remplacé


      A partir d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, il sera alloué aux salariés licenciés, sauf pour faute grave, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et calculée comme suit :

      - jusqu'à dix années d'ancienneté dans l'entreprise : un quart de mois par année d'ancienneté ;

      - après dix années d'ancienneté dans l'entreprise : un quart de mois par année d'ancienneté pour les dix premières années et un tiers de mois par année d'ancienneté à partir de la onzième année.

      Par exemple, pour une ancienneté continue dans l'entreprise de :

      1 année : indemnité d'un quart de mois ;

      7 années : indemnité de sept quarts de mois ;

      7 années et 4 mois : indemnité de sept quarts de mois et un tiers de quart ;

      10 années : indemnité de dix quarts de mois ;

      10 années et 4 mois : indemnité de dix quarts de mois + un tiers de tiers de mois ;

      11 années : indemnité de dix quarts de mois + un tiers de mois ;

      38 années : indemnité de dix quarts de mois + vingt-huit tiers de mois ;

      38 années 6 mois et plus : indemnité de douze mois.

      Le montant de l'indemnité de licenciement ne pourra pas dépasser la somme correspondant à douze mois de salaire.

      Le traitement mensuel pris en considération pour le calcul de cette indemnité sera égal au 1/12 des sommes perçues au cours des 12 derniers mois, ou, si cela est plus avantageux, à la moyenne des rémunérations des 3 derniers mois. Cette moyenne prend en compte financièrement les mois de préavis effectués ou non.

      Pour l'application de l'alinéa précédent, il sera procédé en tant que de besoin à la reconstitution du salaire correspondant à l'horaire habituel normal du poste de travail de l'intéressé.
    • Article 15

      En vigueur étendu

      Clauses communes

      A partir d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, il sera alloué aux salariés licenciés, sauf pour faute grave ou lourde, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et calculée comme suit :

      - jusqu'à dix années d'ancienneté dans l'entreprise : un quart de mois par année d'ancienneté ;

      - après dix années d'ancienneté dans l'entreprise : un quart de mois par année d'ancienneté pour les dix premières années et un tiers de mois par année d'ancienneté à partir de la onzième année.

      Par exemple, pour une ancienneté continue dans l'entreprise de :

      1 année : indemnité d'un quart de mois ;

      7 années : indemnité de sept quarts de mois ;

      7 années et 4 mois : indemnité de sept quarts de mois et un tiers de quart ;

      10 années : indemnité de dix quarts de mois ;

      10 années et 4 mois : indemnité de dix quarts de mois + un tiers de tiers de mois ;

      11 années : indemnité de dix quarts de mois + un tiers de mois ;

      38 années : indemnité de dix quarts de mois + vingt-huit tiers de mois ;

      38 années 6 mois et plus : indemnité de douze mois.

      Le montant de l'indemnité de licenciement ne pourra pas dépasser la somme correspondant à douze mois de salaire.

      Le traitement mensuel pris en considération pour le calcul de cette indemnité sera égal au 1/12 des sommes perçues au cours des 12 derniers mois, ou, si cela est plus avantageux, à la moyenne des rémunérations des 3 derniers mois. Cette moyenne prend en compte financièrement les mois de préavis effectués ou non.

      Pour l'application de l'alinéa précédent, il sera procédé en tant que de besoin à la reconstitution du salaire correspondant à l'horaire habituel normal du poste de travail de l'intéressé.

    • Article 16 (non en vigueur)

      Remplacé


      Lorsque la cessation de travail de l'intéressé interviendra à soixante-cinq ans, l'àge normal de la retraite, ou par anticipation dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, après un préavis réciproque de trois mois, une indemnité, qui se substitue à celle de licenciement, lui sera versée dans les conditions suivantes :

      1 mois de traitement après deux années complètes d'ancienneté ;

      2 mois de traitement après dix années complètes d'ancienneté ;

      2 mois et demi de traitement après quinze années complètes d'ancienneté ;

      3 mois de traitement après vingt années complètes d'ancienneté.

      Au-delà de vingt années complètes d'ancienneté, l'indemnité sera majorée d'un cinquième de mois par année supplémentaire d'ancienneté.

      Dans le cas où le salarié âgé d'au moins soixante ans prend sa retraite par anticipation (ou à cinquante-cinq ans pour les anciens déportés), il lui sera versé une indemnité de départ identique à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité jusqu'à soixante-cinq ans.

      La disposition de l'alinéa précédent est également applicable au salarié qui demande à bénéficier de l'accord paritaire sur la garantie de ressources du 13 juin 1977.

      Cette indemnité sera calculée dans les conditions identiques à celles fixées à l'article 15.

      Si l'intéressé demande à poursuivre son activité au-delà de soixante-cinq ans et en cas d'acceptation de l'employeur, un accord individuel particulier fixera les conditions spéciales régissant la prolongation d'activité. Dans ce cas, il lui sera versé à son départ une indemnité au moins égale à celle qu'il aurait normalement perçue à soixante-cinq ans.
    • Article 16 (non en vigueur)

      Remplacé


      A. - Le départ à la retraite à l'initiative du salarié s'effectue dans les conditions suivantes :

      Le départ volontaire en retraite est possible si le salarié est en droit de faire liquider sa retraite du régime général de la sécurité sociale selon les textes légaux en vigueur. A la demande de l'intéressé, après un préavis réciproque de 3 mois, une indemnité lui sera versée dans les conditions suivantes :

      - 1 mois de traitement après 2 années d'ancienneté ;

      - 2 mois de traitement après 10 années complètes d'ancienneté ;

      - 2 mois et demi de traitement après 15 années complètes d'ancienneté ;

      - 3 mois de traitement après 20 années complètes d'ancienneté ;

      - au-delà de 20 années complètes d'ancienneté, l'indemnité sera majorée de 1/5 de mois par année supplémentaire d'ancienneté.

      Cette indemnité sera identique à celle qu'il aurait perçu s'il avait poursuivi son activité jusqu'à 65 ans.

      B. - La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur :

      La mise à la retraite est la possibilité pour l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une retraite à taux plein et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension vieillesse.

      L'allocation de mise à la retraite sera calculée dans les conditions identiques à celles fixées à l'article 15 :

      - jusqu'à 10 années d'ancienneté dans l'entreprise : 1/4 de mois par année d'ancienneté ;

      - après 10 années d'ancienneté dans l'entreprise : 1/4 de mois par année d'ancienneté pour les 10 premières années et 1/3 de mois par année d'ancienneté à partir de la 11e année,

      et ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement. Dans le cas où l'article 16 serait plus favorable, ce dernier s'appliquera.

      Cette indemnité sera identique à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité jusqu'à 65 ans.

      C. - Si l'intéressé demande à poursuivre son activité au-delà de 65 ans et en cas d'acceptation de l'employeur, un accord individuel particulier fixera les conditions spéciales régissant la prolongation d'activité. Dans ce cas, il lui sera versé à son départ une indemnité au moins égale à celle qu'il aurait normalement perçue à 65 ans.

      Il appartient à l'employeur d'informer le salarié sur le régime fiscal et social des indemnités versées.
      NOTA : Arrêté du 7 octobre 2002 : Article étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article L. 122-14-13 et de l'article L. 122-6 du code du travail.
    • Article 16 (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Départ à la retraite à l'initiative du salarié.

      Le départ volontaire en retraite est possible si le salarié est en droit de faire liquider sa retraite du régime général de la sécurité sociale selon les textes légaux en vigueur. Dans ce cas, cela ne constitue pas une démission.

      Après un préavis de 3 mois, une indemnité lui sera versée dans les conditions suivantes (1) :

      - 1 mois de traitement après 2 années complètes d'ancienneté ;

      - 2 mois de traitement après 10 années complètes d'ancienneté ;

      - 2 mois et demi de traitement après 15 années complètes d'ancienneté ;

      - 3 mois de traitement après 20 années complètes d'ancienneté ;

      - au-delà de 20 années complètes d'ancienneté, l'indemnité sera majorée de 1/5 de mois par année supplémentaire d'ancienneté.

      Cette indemnité sera identique à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité jusqu'à 65 ans.

      Les salariés qui ont commencé à travailler très jeunes (14, 15 ou 16 ans) et qui ont effectué une longue carrière pourront faire liquider leur retraite avant l'âge de 65 ans. Cette mesure s'applique aux salariés qui remplissent les conditions réglementaires pour liquider leurs droits à la retraite à taux plein de la sécurité sociale et des retraites complémentaires (ARRCO et AGIRC).

      B. - Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur.

      1. Mise à la retraite avant 65 ans (2).

      La mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un salarié âgé de moins de 65 ans (sans que cet âge puisse être inférieur à celui fixé au 1er alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale) qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires AGIRC et/ou ARRCO auxquelles l'employeur cotise avec lui sur les tranches 1 et 2 (non-cadres) et A et B (cadres) des rémunérations, n'est pas considéré comme un licenciement mais comme une cause autonome de rupture, dès lors qu'elle s'accompagne de compensations en termes d'emploi et de formation professionnelle.

      Compensation en termes d'" emploi "

      La compensation en termes d'" emploi " pourra prendre l'une des formes suivantes :

      - soit la conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage à raison d'un contrat pour une mise à la retraite ;

      - soit la conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification ou de professionnalisation à raison d'un contrat pour une mise à la retraite ;

      - soit la conclusion d'un contrat à durée indéterminée à raison d'une embauche pour une mise à la retraite ;

      - soit l'évitement d'un licenciement visé à l'article L. 321-1 du code du travail.

      Les contrats visés aux 4 tirets ci-dessus doivent être conclus dans un délai de 1 an maximum avant ou après la date de notification de la mise à la retraite.

      Compensation en termes de " formation professionnelle "

      Les entreprises du commerce international ont connu ces dernières années des évolutions importantes tant sur le volet des marchés et de la concurrence que dans l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication.

      Ces mutations entraînent des modifications dans l'activité des entreprises et dans leurs métiers qui doivent être prises en compte pour anticiper leurs besoins en compétences, leur évolution et ainsi élaborer leur plan de formation.

      L'entreprise qui met à la retraite des salariés avant l'âge de 65 ans devra inciter ses salariés expérimentés à adapter ou à développer leurs compétences et leur assurer les formations nécessaires. A cette fin et dans l'esprit de l'accord interprofessionnel du 20 septembre 2003, il prendra des dispositions de nature à :

      - développer les entretiens professionnels visant à déterminer les compétences à acquérir ;

      - former le personnel d'encadrement à l'accompagnement et au tutorat ;

      - faire en sorte que l'investissement pédagogique en formation consacré aux salariés âgés de 45 ans et plus soit, en moyenne, comparable à celui consacré à l'ensemble des salariés de l'entreprise dans l'année qui suit la mise à la retraite de salariés âgés de moins de 65 ans.

      Les salariés mis à la retraite dans les conditions précitées ont droit au versement d'une indemnité de mise à la retraite qui sera calculée dans les conditions identiques à celles fixées à l'article 15 ;

      - jusqu'à 10 années d'ancienneté dans l'entreprise : 1/4 de mois par année d'ancienneté ;

      - après 10 années d'ancienneté dans l'entreprise : 1/4 de mois par année d'ancienneté pour les 10 premières années et 1/3 de mois par année d'ancienneté à partir de la 11e année.

      Et ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.

      Dans le cas où l'article 16 serait plus favorable, ce dernier s'appliquera.

      Cette indemnité sera identique à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité jusqu'à 65 ans.

      2. - Mise à la retraite à partir de 65 ans.

      L'âge normal de la retraite prévu par les différents régimes complémentaires étant 65 ans, la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur du salarié âgé de 65 ans ou plus ne constitue pas un licenciement.

      L'indemnité de mise à la retraite sera calculée dans les conditions identiques à celles fixées à l'article 15 :

      - jusqu'à 10 années d'ancienneté dans l'entreprise : 1/4 de mois par année d'ancienneté ;

      - après 10 années d'ancienneté dans l'entreprise : 1/4 de mois par année d'ancienneté pour les 10 premières années et 1/3 de mois par année d'ancienneté à partir de la 11e année.

      Et ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.

      Dans le cas où l'article 16 serait plus favorable, ce dernier s'appliquera.

      3. - Poursuite de l'activité au-delà de 65 ans.

      Un accord entre l'employeur et le salarié fixera les conditions de la poursuite de l'activité de ce dernier au-delà de 65 ans.

      Cet accord écrit interviendra dans les 6 mois qui précèdent les 65 ans du salarié.

      Dans ce cas, il lui sera versé à son départ une indemnité au moins égale à celle qu'il aurait perçue à 65 ans.

      C. - Information du salarié.

      L'employeur précisera à tout salarié qui en fera la demande, avant le point de départ du délai de prévenance, le montant des droits à indemnité auxquels il peut prétendre selon qu'il demande à partir à la retraite ou que la demande vienne de l'entreprise, ainsi que les conséquences que ces différents cas de figure emportent en matière fiscale, impôt sur le revenu et de cotisations de sécurité sociale.

      Cette information s'impose obligatoirement à l'employeur lors du versement de ces indemnités.

      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées du dernier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail et de l'article L. 122-6 du même code desquelles il résulte que le préavis dû par le salarié partant volontairement à la retraite ne peut excéder une durée de deux mois (arrêté du 17 décembre 2004, art. 1er).

      (2) Point étendu sous réserve que le salarié qui ne remplit par les conditions d'attribution de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite perçoive, en application de l'alinéa premier de l'article L. 122-14-13 du code du travail, l'indemnité prévue à l'article 6 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation (arrêté du 17 décembre 2004, art. 1er).

    • Article 16 (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Départ à la retraite à l'initiative du salarié.

      Le départ volontaire en retraite est possible si le salarié est en droit de faire liquider sa retraite du régime général de la sécurité sociale selon les textes légaux en vigueur. Dans ce cas, cela ne constitue pas une démission.

      Après un préavis de :

      - 1 mois si l'ancienneté du salarié est comprise entre 6 mois et moins de 2 ans ;

      - 2 mois dès lors que le salarié a au moins deux ans d'ancienneté,

      une indemnité lui sera versée dans les conditions suivantes :

      - 1 mois de traitement après 2 années complètes d'ancienneté ;

      - 2 mois de traitement après 10 années complètes d'ancienneté ;

      - 2 mois et demi de traitement après 15 années complètes d'ancienneté ;

      - 3 mois de traitement après 20 années complètes d'ancienneté ;

      - au-delà de 20 années complètes d'ancienneté, l'indemnité sera majorée de 1/5 de mois par année supplémentaire d'ancienneté.

      Cette indemnité sera identique à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité jusqu'à 65 ans.

      Les salariés qui ont commencé à travailler très jeunes (14, 15 ou 16 ans) et qui ont effectué une longue carrière pourront faire liquider leur retraite avant l'âge légal de départ en retraite. Cette mesure s'applique aux salariés qui remplissent les conditions réglementaires pour liquider leurs droits à la retraite à taux plein de la sécurité sociale et des retraites complémentaires (ARRCO et AGIRC).

      B. - Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur.

      1. Mise à la retraite avant 65 ans.

      La mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un salarié âgé de moins de 65 ans (sans que cet âge puisse être inférieur à celui fixé au 1er alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale) qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires AGIRC et/ou ARRCO auxquelles l'employeur cotise avec lui sur les tranches 1 et 2 (non-cadres) et A et B (cadres) des rémunérations, n'est pas considéré comme un licenciement mais comme une cause autonome de rupture, dès lors qu'elle s'accompagne de compensations en termes d'emploi et de formation professionnelle.

      Compensation en termes d'" emploi "

      La compensation en termes d'" emploi " pourra prendre l'une des formes suivantes :

      - soit la conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage à raison d'un contrat pour une mise à la retraite ;

      - soit la conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification ou de professionnalisation à raison d'un contrat pour une mise à la retraite ;

      - soit la conclusion d'un contrat à durée indéterminée à raison d'une embauche pour une mise à la retraite ;

      - soit l'évitement d'un licenciement visé à l'article L. 321-1 du code du travail.

      Les contrats visés aux 4 tirets ci-dessus doivent être conclus dans un délai de 1 an maximum avant ou après la date de notification de la mise à la retraite.

      Compensation en termes de " formation professionnelle "

      Les entreprises du commerce international ont connu ces dernières années des évolutions importantes tant sur le volet des marchés et de la concurrence que dans l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication.

      Ces mutations entraînent des modifications dans l'activité des entreprises et dans leurs métiers qui doivent être prises en compte pour anticiper leurs besoins en compétences, leur évolution et ainsi élaborer leur plan de formation.

      L'entreprise qui met à la retraite des salariés avant l'âge de 65 ans devra inciter ses salariés expérimentés à adapter ou à développer leurs compétences et leur assurer les formations nécessaires. A cette fin et dans l'esprit de l'accord interprofessionnel du 20 septembre 2003, il prendra des dispositions de nature à :

      - développer les entretiens professionnels visant à déterminer les compétences à acquérir ;

      - former le personnel d'encadrement à l'accompagnement et au tutorat ;

      - faire en sorte que l'investissement pédagogique en formation consacré aux salariés âgés de 45 ans et plus soit, en moyenne, comparable à celui consacré à l'ensemble des salariés de l'entreprise dans l'année qui suit la mise à la retraite de salariés âgés de moins de 65 ans.

      Les salariés mis à la retraite dans les conditions précitées ont droit au versement d'une indemnité de mise à la retraite qui sera calculée dans les conditions identiques à celles fixées à l'article 15 ;

      - jusqu'à 10 années d'ancienneté dans l'entreprise : 1/4 de mois par année d'ancienneté ;

      - après 10 années d'ancienneté dans l'entreprise : 1/4 de mois par année d'ancienneté pour les 10 premières années et 1/3 de mois par année d'ancienneté à partir de la 11e année.

      Et ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.

      Dans le cas où l'article 16 serait plus favorable, ce dernier s'appliquera.

      Cette indemnité sera identique à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité jusqu'à 65 ans.

      2. - Mise à la retraite à partir de 65 ans.

      L'âge normal de la retraite prévu par les différents régimes complémentaires étant 65 ans, la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur du salarié âgé de 65 ans ou plus ne constitue pas un licenciement.

      L'indemnité de mise à la retraite sera calculée dans les conditions identiques à celles fixées à l'article 15 :

      - jusqu'à 10 années d'ancienneté dans l'entreprise : 1/4 de mois par année d'ancienneté ;

      - après 10 années d'ancienneté dans l'entreprise : 1/4 de mois par année d'ancienneté pour les 10 premières années et 1/3 de mois par année d'ancienneté à partir de la 11e année.

      Et ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.

      Dans le cas où l'article 16 serait plus favorable, ce dernier s'appliquera.

      3. - Poursuite de l'activité au-delà de 65 ans.

      Un accord entre l'employeur et le salarié fixera les conditions de la poursuite de l'activité de ce dernier au-delà de 65 ans.

      Cet accord écrit interviendra dans les 6 mois qui précèdent les 65 ans du salarié.

      Dans ce cas, il lui sera versé à son départ une indemnité au moins égale à celle qu'il aurait perçue à 65 ans.

      C. - Information du salarié.

      L'employeur précisera à tout salarié qui en fera la demande, avant le point de départ du délai de prévenance, le montant des droits à indemnité auxquels il peut prétendre selon qu'il demande à partir à la retraite ou que la demande vienne de l'entreprise, ainsi que les conséquences que ces différents cas de figure emportent en matière fiscale, impôt sur le revenu et de cotisations de sécurité sociale.

      Cette information s'impose obligatoirement à l'employeur lors du versement de ces indemnités.

    • Article 16 (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Départ à la retraite à l'initiative du salarié.

      Le départ volontaire en retraite est possible si le salarié est en droit de faire liquider sa retraite du régime général de la sécurité sociale selon les textes légaux en vigueur. Dans ce cas, cela ne constitue pas une démission.

      Après un préavis de :

      - 1 mois si l'ancienneté du salarié est comprise entre 6 mois et moins de 2 ans ;

      - 2 mois dès lors que le salarié a au moins deux ans d'ancienneté,

      une indemnité lui sera versée dans les conditions suivantes :

      - 1 mois de traitement après 2 années complètes d'ancienneté ;

      - 2 mois de traitement après 10 années complètes d'ancienneté ;

      - 2 mois et demi de traitement après 15 années complètes d'ancienneté ;

      - 3 mois de traitement après 20 années complètes d'ancienneté ;

      - au-delà de 20 années complètes d'ancienneté, l'indemnité sera majorée de 1/5 de mois par année supplémentaire d'ancienneté.

      Cette indemnité sera identique à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité jusqu'à 65 ans.

      Les salariés qui ont commencé à travailler très jeunes (14, 15 ou 16 ans) et qui ont effectué une longue carrière pourront faire liquider leur retraite avant l'âge légal de départ en retraite. Cette mesure s'applique aux salariés qui remplissent les conditions réglementaires pour liquider leurs droits à la retraite à taux plein de la sécurité sociale et des retraites complémentaires (ARRCO et AGIRC).

      B. - Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur.

      La mise à la retraite s'effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 1237-5 et suivants du code du travail, à partir de l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de sécurité sociale.


      L'indemnité de mise à la retraite sera calculée dans les conditions identiques à celles fixées à l'article 15 :


      - jusqu'à 10 années d'ancienneté dans l'entreprise : 1/4 de mois par année d'ancienneté ;


      - après 10 années d'ancienneté dans l'entreprise : 1/4 de mois par année d'ancienneté pour les 10 premières années et 1/3 de mois par année d'ancienneté à partir de la 11e année.


      Et ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.


      Dans le cas où l'article 16 serait plus favorable, ce dernier s'appliquera.

      C. - Information du salarié.

      L'employeur précisera à tout salarié qui en fera la demande, avant le point de départ du délai de prévenance, le montant des droits à indemnité auxquels il peut prétendre selon qu'il demande à partir à la retraite ou que la demande vienne de l'entreprise, ainsi que les conséquences que ces différents cas de figure emportent en matière fiscale, impôt sur le revenu et de cotisations de sécurité sociale.

      Cette information s'impose obligatoirement à l'employeur lors du versement de ces indemnités.

    • Article 16 (non en vigueur)

      Remplacé

      A. - Départ à la retraite à l'initiative du salarié.

      Le départ volontaire à la retraite est possible si le salarié est en droit de faire liquider sa retraite du régime général de la sécurité sociale selon les textes légaux en vigueur. Dans ce cas, cela ne constitue pas une démission.


      Après un préavis de :


      - 1 mois si l'ancienneté du salarié est comprise entre 6 mois et moins de 2 ans ;


      - 2 mois dès lors que le salarié a au moins 2 ans d'ancienneté.


      Une indemnité lui sera versée dans les conditions suivantes :

      Ancienneté
      dans l'entreprise
      Indemnité de départ
      à la retraite/ mois de salaire
      0 0
      1 0
      2 1
      3 1
      4 1
      5 1
      6 1
      7 1
      8 1
      9 1
      10 2
      11 2
      12 2
      13 2
      14 2,25
      15 2,5
      16 2,75
      17 3
      18 3,25
      19 3,5
      20 3,75
      21 4
      22 4,25
      23 4,5
      24 4,75
      25 5
      26 5,25
      27 5,5
      28 5,75
      29 6
      30 6,25
      31 6,5
      32 6,75
      33 7
      34 7,25
      35 7,5
      36 7,75
      37 8
      38 8
      39 8
      40 8
      41 8
      42 8


      Cette indemnité sera identique à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité jusqu'à 65 ans.


      Les salariés qui ont commencé à travailler très jeunes (14,15 ou 16 ans) et qui ont effectué une longue carrière pourront faire liquider leur retraite avant l'âge légal de départ à la retraite. Cette mesure s'applique aux salariés qui remplissent les conditions réglementaires pour liquider leurs droits à la retraite à taux plein de la sécurité sociale et des retraites complémentaires (ARRCO et AGIRC).

      B. - Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur.

      La mise à la retraite s'effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 1237-5 et suivants du code du travail, à partir de l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de sécurité sociale.

      L'indemnité de mise à la retraite sera calculée dans les conditions identiques à celles fixées à l'article 15 :

      - jusqu'à 10 années d'ancienneté dans l'entreprise : 1/4 de mois par année d'ancienneté ;

      - après 10 années d'ancienneté dans l'entreprise : 1/4 de mois par année d'ancienneté pour les 10 premières années et 1/3 de mois par année d'ancienneté à partir de la 11e année.

      Et ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.

      Dans le cas où l'article 16 serait plus favorable, ce dernier s'appliquera.

      C. - Information du salarié.

      L'employeur précisera à tout salarié qui en fera la demande, avant le point de départ du délai de prévenance, le montant des droits à indemnité auxquels il peut prétendre selon qu'il demande à partir à la retraite ou que la demande vienne de l'entreprise, ainsi que les conséquences que ces différents cas de figure emportent en matière fiscale, impôt sur le revenu et de cotisations de sécurité sociale.

      Cette information s'impose obligatoirement à l'employeur lors du versement de ces indemnités.

    • Article 16

      En vigueur étendu

      Clauses communes

      A. - Départ à la retraite à l'initiative du salarié.

      Le départ volontaire à la retraite est possible si le salarié est en droit de faire liquider sa retraite du régime général de la sécurité sociale selon les textes légaux en vigueur. Dans ce cas, cela ne constitue pas une démission.


      Après un préavis de :


      - 1 mois si l'ancienneté du salarié est comprise entre 6 mois et moins de 2 ans ;


      - 2 mois dès lors que le salarié a au moins 2 ans d'ancienneté.


      Une indemnité lui sera versée dans les conditions suivantes :

      Années complètes d'ancienneté
      dans l'entreprise
      Indemnité de départ à la retraite
      (mois de salaire)
      0 0
      1 0
      2 1
      3 1
      4 1
      5 1
      6 1
      7 1
      8 1
      9 1
      10 2
      11 2
      12 2
      13 2
      14 2,25
      15 2,5
      16 2,75
      17 3
      18 3,25
      19 3,5
      20 3,75
      21 4
      22 4,25
      23 4,5
      24 4,75
      25 5
      26 5,25
      27 5,5
      28 5,75
      29 6
      30 6,25
      31 6,5
      32 6,75
      33 7
      34 7,25
      35 7,5
      36 7,75
      37 8
      38 8
      39 8
      40 8
      41 8
      42 8


      Cette indemnité sera identique à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité jusqu'à 65 ans.


      Les salariés qui ont commencé à travailler très jeunes (14,15 ou 16 ans) et qui ont effectué une longue carrière pourront faire liquider leur retraite avant l'âge légal de départ à la retraite. Cette mesure s'applique aux salariés qui remplissent les conditions réglementaires pour liquider leurs droits à la retraite à taux plein de la sécurité sociale et des retraites complémentaires (ARRCO et AGIRC).

      B. - Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur.

      La mise à la retraite s'effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 1237-5 et suivants du code du travail, à partir de l'âge fixé au 1° de l'article L. 351-8 du code de sécurité sociale.

      L'indemnité de mise à la retraite sera calculée dans les conditions identiques à celles fixées à l'article 15 :

      - jusqu'à 10 années d'ancienneté dans l'entreprise : 1/4 de mois par année d'ancienneté ;

      - après 10 années d'ancienneté dans l'entreprise : 1/4 de mois par année d'ancienneté pour les 10 premières années et 1/3 de mois par année d'ancienneté à partir de la 11e année.

      Et ne pourra être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.

      Dans le cas où l'article 16 serait plus favorable, ce dernier s'appliquera.

      C. - Information du salarié.

      L'employeur précisera à tout salarié qui en fera la demande, avant le point de départ du délai de prévenance, le montant des droits à indemnité auxquels il peut prétendre selon qu'il demande à partir à la retraite ou que la demande vienne de l'entreprise, ainsi que les conséquences que ces différents cas de figure emportent en matière fiscale, impôt sur le revenu et de cotisations de sécurité sociale.

      Cette information s'impose obligatoirement à l'employeur lors du versement de ces indemnités.

    • Article 16 (non en vigueur)

      Remplacé


      Lorsque la cessation de travail de l'intéressé interviendra à soixante-cinq ans, l'àge normal de la retraite, ou par anticipation dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, après un préavis réciproque de trois mois, une indemnité, qui se substitue à celle de licenciement, lui sera versée dans les conditions suivantes :

      1 mois de traitement après deux années complètes d'ancienneté ;

      2 mois de traitement après dix années complètes d'ancienneté ;

      2 mois et demi de traitement après quinze années complètes d'ancienneté ;

      3 mois de traitement après vingt années complètes d'ancienneté.

      Au-delà de vingt années complètes d'ancienneté, l'indemnité sera majorée d'un cinquième de mois par année supplémentaire d'ancienneté.

      Dans le cas où le salarié âgé d'au moins soixante ans prend sa retraite par anticipation (ou à cinquante-cinq ans pour les anciens déportés), il lui sera versé une indemnité de départ identique à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité jusqu'à soixante-cinq ans.

      La disposition de l'alinéa précédent est également applicable au salarié qui demande à bénéficier de l'accord paritaire sur la garantie de ressources du 13 juin 1977.

      Cette indemnité sera calculée dans les conditions identiques à celles fixées à l'article 15.

      Si l'intéressé demande à poursuivre son activité au-delà de soixante-cinq ans et en cas d'acceptation de l'employeur, un accord individuel particulier fixera les conditions spéciales régissant la prolongation d'activité. Dans ce cas, il lui sera versé à son départ une indemnité au moins égale à celle qu'il aurait normalement perçue à soixante-cinq ans.
    • Article 16 BIS (non en vigueur)

      Remplacé


      Les entreprises relevant de la présente convention feront bénéficier leur personnel âgé de moins de soixante-cinq ans, auquel la convention collective du 14 mars 1947 n'est pas applicable, d'une retraite complémentaire par repartition.

      Sauf convention collective ou accord particulier au moins aussi favorable, les entreprises devront affilier ce personnel à une institution de retraite complémentaire sur la base d'une cotisation de 4 p. 100, à raison de 60 p. 100 à la charge de l'employeur et de 40 p. 100 à la charge des salariés.
    • Article 16 BIS (non en vigueur)

      Remplacé


      Les entreprises relevant de la présente convention feront bénéficier leur personnel âgé de moins de soixante-cinq ans, auquel la convention collective du 14 mars 1947 n'est pas applicable, d'une retraite complémentaire par repartition.

      Sauf convention collective ou accord particulier au moins aussi favorable, les entreprises devront affilier ce personnel à une institution de retraite complémentaire sur la base d'une cotisation de 4 p. 100, à raison de 60 p. 100 à la charge de l'employeur et de 40 p. 100 à la charge des salariés.
    • Article 16 BIS

      En vigueur étendu

      Clauses communes
      Les entreprises relevant de la présente convention feront bénéficier leur personnel d'une retraite complémentaire par répartition.


      Sauf disposition plus favorable, les entreprises devront affilier ce personnel à une institution de retraite complémentaire sur la base d'une cotisation prévue par les accords en vigueur, à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge des salariés.


      En application de la convention collective nationale du 14 mai 1947 et après avis de la commission administrative de l'AGIRC du 27 novembre 2009, il ressort :


      - sont obligatoirement inscrits au titre de l'article 4 de la convention collective susmentionnée les ingénieurs et cadres classés à partir du niveau C13 ;


      - sont obligatoirement affiliés au titre de l'article 4 bis de la convention collective susmentionnée les agents de maîtrise du niveau M12 ;


      - peuvent être affiliés au titre de l'article 36 de la convention collective susmentionnée le personnel employé à partir du niveau E7.

    • Article 17 (non en vigueur)

      Remplacé


      En cas de maladie ou d'accident, l'intéressé devra en informer son employeur dans un délai maximum de quarante-huit heures, sauf en cas de force majeure.

      En cas de maladie ou d'accident dûment constatés par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les appointements mensuels seront payés à plein salaire sur les bases suivantes :
      Paiement
      des appointements

      Années de présence continue dans l'entreprise :

      Un an : 1 mois

      Trois ans : 1 mois 1/2

      Cinq ans : 2 mois

      Dix ans : 2 mois 1/4

      Quinze ans : 2 mois 1/2

      Vingt ans : 2 mois 3/4

      Vingt-cinq ans : 3 mois

      Trente ans : 3 mois 1/4

      Trente-deux ans : 3 mois 1/2

      Trente-cinq ans et au-delà : 4 mois

      Si plusieurs congés de maladie sont accordés à un salarié au cours d'une période de douze mois consécutifs, la durée du paiement ne pourra excéder au total celle des périodes ci-dessus fixées.

      Les indemnités seront réduites de la valeur des prestations journalières auxquelles les intéressés ont droit au titre de la sécurité sociale, des accidents du travail ou de tout autre régime de prévoyance comportant participation financière de l'entreprise.

      Pendant la même période, les salariés auront l'obligation de déclarer ces prestations.

      Pour l'appréciation des droits, les périodes d'arrêt consécutives à un accident de travail ne se cumulent pas avec les périodes d'arrêt de congé-maladie.
    • Article 17 (non en vigueur)

      Remplacé


      En cas de maladie ou d'accident, l'intéressé devra en informer son employeur dans un délai maximum de quarante-huit heures, sauf en cas de force majeure.

      En cas de maladie ou d'accident dûment constatés par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les appointements mensuels seront payés à plein salaire sur les bases suivantes :
      Paiement
      des appointements

      Années de présence continue dans l'entreprise :

      Un an : 1 mois

      Trois ans : 1 mois 1/2

      Cinq ans : 2 mois

      Dix ans : 2 mois 1/4

      Quinze ans : 2 mois 1/2

      Vingt ans : 2 mois 3/4

      Vingt-cinq ans : 3 mois

      Trente ans : 3 mois 1/4

      Trente-deux ans : 3 mois 1/2

      Trente-cinq ans et au-delà : 4 mois

      Si plusieurs congés de maladie sont accordés à un salarié au cours d'une période de douze mois consécutifs, la durée du paiement ne pourra excéder au total celle des périodes ci-dessus fixées.

      Les indemnités seront réduites de la valeur des prestations journalières auxquelles les intéressés ont droit au titre de la sécurité sociale, des accidents du travail ou de tout autre régime de prévoyance comportant participation financière de l'entreprise.

      Pendant la même période, les salariés auront l'obligation de déclarer ces prestations.

      Pour l'appréciation des droits, les périodes d'arrêt consécutives à un accident de travail ne se cumulent pas avec les périodes d'arrêt de congé-maladie.
    • Article 17 (non en vigueur)

      Remplacé

      En cas de maladie ou d'accident, l'intéressé devra en informer son employeur dans un délai maximum de 48 heures, sauf en cas de force majeure.


      En cas de maladie ou d'accident dûment constatés par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les appointements mensuels seront payés à plein salaire sur les bases suivantes :

      ANNÉE DE PRÉSENCE CONTINUE
      dans l'entreprise
      PAIEMENT DES APPOINTEMENTS
      1 an 1 mois
      3 ans 1 mois 1 / 2
      5 ans 2 mois
      10 ans 2 mois 1 / 4
      15 ans 2 mois 1 / 2
      20 ans 2 mois 3 / 4
      25 ans 3 mois
      30 ans 3 mois 1 / 4
      32 ans 3 mois 1 / 2
      35 ans et au-delà 4 mois


      Si plusieurs arrêts maladie sont accordés à un salarié au cours d'une même année civile, la durée du paiement ne pourra excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus.


      Lorsqu'un arrêt maladie est à cheval sur 2 années civiles, les droits à indemnisation pour la totalité de cet arrêt sont appréciés au 1er jour de l'arrêt.


      Par exemple, un salarié ayant 6 ans d'ancienneté est arrêté du 1er au 15 mars année N et du 1er décembre année N au 1er février année N + 1.


      Il est indemnisé du 1er mars au 15 mars et du 1er décembre au 15 janvier.


      Les indemnités seront réduites de la valeur des prestations journalières auxquelles les intéressés ont droit au titre de la sécurité sociale, des accidents du travail ou de tout autre régime de prévoyance comportant participation financière de l'entreprise.


      Pendant la même période, les salariés auront l'obligation de déclarer ces prestations.


      Pour l'appréciation des droits, les périodes d'arrêt consécutives à un accident de travail ne se cumulent pas avec les périodes d'arrêt de congé maladie.

    • Article 17

      En vigueur étendu

      Clauses communes

      En cas de maladie ou d'accident, l'intéressé devra en informer son employeur dans un délai maximum de 48 heures, sauf en cas de force majeure.

      En cas de maladie ou d'accident dûment constatés par certificat médical transmis à l'employeur dans les 48 heures et contre-visite s'il y a lieu, les appointements mensuels seront payés à plein salaire sur les bases suivantes :

      ANNÉE DE PRÉSENCE CONTINUE
      dans l'entreprise
      PAIEMENT DES APPOINTEMENTS
      1 an 1 mois
      3 ans 1 mois 1 / 2
      5 ans 2 mois
      10 ans 2 mois 1 / 4
      15 ans 2 mois 1 / 2
      20 ans 2 mois 3 / 4
      25 ans 3 mois
      30 ans 3 mois 1 / 4
      32 ans 3 mois 1 / 2
      35 ans et au-delà 4 mois

      Si plusieurs arrêts maladie sont accordés à un salarié au cours d'une même année civile, la durée du paiement ne pourra excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus.

      Lorsqu'un arrêt maladie est à cheval sur 2 années civiles, les droits à indemnisation pour la totalité de cet arrêt sont appréciés au 1er jour de l'arrêt.

      Par exemple, un salarié ayant 6 ans d'ancienneté est arrêté du 1er au 15 mars année N et du 1er décembre année N au 1er février année N + 1.

      Il est indemnisé du 1er mars au 15 mars et du 1er décembre au 15 janvier.

      Les indemnités seront réduites de la valeur des prestations journalières auxquelles les intéressés ont droit au titre de la sécurité sociale, des accidents du travail ou de tout autre régime de prévoyance comportant participation financière de l'entreprise.

      Pendant la même période, les salariés auront l'obligation de déclarer ces prestations.

      Pour l'appréciation des droits, les périodes d'arrêt consécutives à un accident de travail ne se cumulent pas avec les périodes d'arrêt de congé maladie.

    • Article 18 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les absences ne dépassant pas les délais d'indemnisation fixés à l'article ci-dessus, justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constatés, et notifiés par l'intéressé, ne constituent pas une rupture du contrat.

      Lorsque l'intéressé justifie d'au moins cinq, douze ou vingt ans de présence continue dans l'entreprise, les délais de protection seront portés respectivement à six, neuf ou douze mois.

      Dans le cas où les absences dépasseraient les délais ci-dessus et imposeraient le remplacement effectif de l'intéressé, l'employeur aura, à l'expiration desdits délais, la faculté de le notifier au collaborateur malade ou accidenté.

      Dans le cas où le salarié, auquel aura été notifié le remplacement, aurait droit, du fait de son ancienneté, à l'indemnité de licenciement, celle-ci lui serait versée dans les conditions prévues à l'article 15.

      L'intéressé aura une priorité de réengagement pendant la même durée que celle prévue à l'article 13.

      Les accidents du travail ou les maladies professionnelles ne pourront entraîner une rupture du contrat pendant le temps où des indemnités journalières sont assurées par la sécurité sociale.
    • Article 18 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les absences ne dépassant pas les délais d'indemnisation fixés à l'article ci-dessus, justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constatés, et notifiés par l'intéressé, ne constituent pas une rupture du contrat.

      Lorsque l'intéressé justifie d'au moins cinq, douze ou vingt ans de présence continue dans l'entreprise, les délais de protection seront portés respectivement à six, neuf ou douze mois.

      Dans le cas où les absences dépasseraient les délais ci-dessus et imposeraient le remplacement effectif de l'intéressé, l'employeur aura, à l'expiration desdits délais, la faculté de le notifier au collaborateur malade ou accidenté.

      Dans le cas où le salarié, auquel aura été notifié le remplacement, aurait droit, du fait de son ancienneté, à l'indemnité de licenciement, celle-ci lui serait versée dans les conditions prévues à l'article 15.

      L'intéressé aura une priorité de réengagement pendant la même durée que celle prévue à l'article 13.

      Les accidents du travail ou les maladies professionnelles ne pourront entraîner une rupture du contrat pendant le temps où des indemnités journalières sont assurées par la sécurité sociale.
    • Article 18

      En vigueur étendu

      Clauses communes

      Les absences ne dépassant pas les délais d'indemnisation fixés à l'article ci-dessus, justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constatés, et notifiés par l'intéressé, ne constituent pas une rupture du contrat.

      Lorsque l'intéressé justifie d'au moins cinq, douze ou vingt ans de présence continue dans l'entreprise, les délais de protection seront portés respectivement à six, neuf ou douze mois.

      Dans le cas où les absences dépasseraient les délais ci-dessus, entraîneraient des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise et imposeraient le remplacement définitif de l'intéressé, l'employeur aura, à l'expiration desdits délais, la faculté de le notifier au collaborateur malade ou accidenté.

      Dans le cas où le salarié, auquel aura été notifié le remplacement, aurait droit, du fait de son ancienneté, à l'indemnité de licenciement, celle-ci lui serait versée dans les conditions prévues à l'article 15.

      L'intéressé aura une priorité de réengagement pendant la même durée que celle prévue à l'article 13.

      Les accidents du travail ou les maladies professionnelles ne pourront entraîner une rupture du contrat pendant le temps où des indemnités journalières sont assurées par la sécurité sociale.

    • Article 19 (non en vigueur)

      Remplacé


      Un congé prénatal et postnatal de quatorze semaines consécutives, pouvant être porté à vingt semaines consécutives dans les conditions exposées ci-après, sera accordé aux salariées en état de grossesse.

      Si l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période post-natale de repos peut être prolongée pour que la période globale atteigne les quatorze semaines autorisées.

      Si l'accouchement a lieu après la date présumée, la durée prénatale se trouve prolongée juqu'à cette date effective, sans que la période postnatale s'en trouve affectée.

      Un état pathologique, attesté par certificat médical comme résultant de la grossesse et des couches, autorise l'intéressée à suspendre son travail huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et à prolonger son arrêt de travail douze semaines après l'accouchement, soit vingt semaines au total.

      Après un an de présence dans l'entreprise à la date de l'accouchement et quinze jours avant l'expiration de l'un ou l'autre de ces délais, les salariées pourront, sur leur demande faite par lettre recommandée avec avis de réception, obtenir une mise en disponibilité sans solde d'une durée de dix mois pour élever leur enfant.

      A l'expiration de ce congé et à condition de prévenir l'employeur au moins un mois à l'avance par lettre recommandée avec avis de réception de leur intention de reprendre leur travail, elles seront réintégrées dans un emploi de même catégorie garantissant leur salaire antérieur.

      Il pourra être accordé aux salariées, sur présentation d'un certificat médical et sous réserve des vérifications d'usage, six jours ouvrables de congés rémunérés par année civile, pour soigner un enfant malade et à charge.

      Il ne sera procédé à aucun licenciement de salariée en état de grossesse médicalement constaté et dûment notifié, sauf dans les cas prévus par l'article L. 122-25 du code du travail.

      Le congé de maternité n'entre pas en ligne de compte pour le droit aux congés normaux de maladie. Il ne peut entraîner aucune diminution de la durée des congés payés.

      Il entre en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté.

      Par ailleurs, le temps passé pour la visite obligatoire prénatale ne sera pas déduit du salaire de l'intéressée.

      Lorsque la salariée réunit au jour de son départ en congé de maternité un an de présence continue dans l'entreprise, la salariée percevra :

      -au début du congé de maternité, la salariée percevra en un versement global une allocation forfaitaire venant compléter celle qui lui est servie par la caisse de sécurité sociale de telle sorte que les deux allocations cumulées égalent la valeur de la rémunération de la période prénatale, ceci dans la limite du plafond de l'assiette des cotisations de la sécurité sociale en vigueur au moment du congé ;

      -en fin de congé de maternité et dès la reprise du travail, une deuxième allocation forfaitaire globale sera versée sur les mêmes bases que celles définies ci-dessus et correspondant à la période postnatale.

      Par assimilation, après un an de présence dans l'entreprise à la date de l'adoption et dans les quinze jours suivant celle-ci, sauf cas de force majeure apprécié au niveau de l'entreprise, les salariées pourront, sur leur demande, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, obtenir une mise en disponibilité sans solde d'une durée de dix mois pour élever leur enfant.

      Il sera accordé une réduction d'une demi-heure non reportable, par jour de travail, sans perte de salaire à la future mère à partir du troisième mois de la grossesse.
    • Article 19 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les congés de maternité sont accordés conformément aux dispositions légales.

      Lorsque le salarié réunit au jour de son départ en congé de maternité un an de présence continue dans l'entreprise (sans rupture du contrat), la salariée percevra :

      -au début du congé de maternité, en un versement global, une allocation forfaitaire venant compléter celle qui lui est servie par la caisse de sécurité sociale de telle sorte que les deux allocations cumulées égalent la valeur de la rémunération de la période prénatale, cela dans la limite du plafond de l'assiette des cotisations de la sécurité sociale en vigueur au moment du congé ;

      -en fin de congé de maternité et dès la reprise du travail, une deuxième allocation forfaitaire globale, sur les mêmes bases que celles définies ci-dessus et correspondant à la période postnatale.

      Les femmes ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficiant du congé d'adoption prévu par les dispositions légales seront indemnisées par l'employeur dans les conditions prévues ci-dessus.

      Les congés postnataux et les aménagements d'horaires seront accordés conformément à la législation en vigueur.

      Il pourra être accordé aux salariés, sur présentation d'un certificat médical et sous réserve des vérifications d'usage, six jours ouvrables de congés rémunérés par année civile, pour soigner un enfant malade et à charge, tel que défini à l'article L. 223-5 du code du travail.

      Enfin, il sera accordé une réduction d'une demi-heure non reportable, par jour de travail sans perte de salaire, à la future mère après trois mois de grossesse.
    • Article 19 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les congés de maternité sont accordés conformément aux dispositions légales.

      Lorsque le salarié réunit au jour de son départ en congé de maternité un an de présence continue dans l'entreprise (sans rupture du contrat), la salariée percevra :

      -au début du congé de maternité, en un versement global, une allocation forfaitaire venant compléter celle qui lui est servie par la caisse de sécurité sociale de telle sorte que les deux allocations cumulées égalent la valeur de la rémunération de la période prénatale, cela dans la limite du plafond de l'assiette des cotisations de la sécurité sociale en vigueur au moment du congé ;

      -en fin de congé de maternité et dès la reprise du travail, une deuxième allocation forfaitaire globale, sur les mêmes bases que celles définies ci-dessus et correspondant à la période postnatale.

      Les femmes ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficiant du congé d'adoption prévu par les dispositions légales seront indemnisées par l'employeur dans les conditions prévues ci-dessus.

      Les congés postnataux et les aménagements d'horaires seront accordés conformément à la législation en vigueur.

      Il pourra être accordé aux salariés, sur présentation d'un certificat médical et sous réserve des vérifications d'usage, six jours ouvrables de congés rémunérés par année civile, pour soigner un enfant malade et à charge, tel que défini à l'article L. 223-5 du code du travail.

      Enfin, il sera accordé une réduction d'une demi-heure non reportable, par jour de travail sans perte de salaire, à la future mère après trois mois de grossesse.
    • Article 19 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les congés de maternité sont accordés conformément aux dispositions légales.

      Déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale et par toutes les caisses de prévoyance auxquelles participe l'entreprise, les intéressées ayant au moins 1 an de travail continu dans l'entreprise recevront le complément à 100 % de leur gain journalier de base plafonné pendant la durée du congé de maternité indemnisé par la sécurité sociale.

      Les femmes ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficiant du congé d'adoption prévu par les dispositions légales seront indemnisées par l'employeur dans les conditions prévues ci-dessous.

      Les congés postnataux et les aménagements d'horaires seront accordés conformément à la législation en vigueur.

      Il pourra être accordé aux salariés, sur présentation d'un certificat médical et sous réserve des vérifications d'usage, six jours ouvrables de congés rémunérés par année civile, pour soigner un enfant malade et à charge, tel que défini à l'article L. 223-5 du code du travail.

      Enfin, il sera accordé une réduction d'une demi-heure non reportable, par jour de travail sans perte de salaire, à la future mère après trois mois de grossesse.
    • Article 19 (non en vigueur)

      Remplacé

      Les congés de maternité sont accordés conformément aux dispositions légales.

      Déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale et par toutes les caisses de prévoyance auxquelles participe l'entreprise, les intéressées ayant au moins 1 an de travail continu dans l'entreprise recevront le complément à 100 % de leur gain journalier de base plafonné pendant la durée du congé de maternité indemnisé par la sécurité sociale.

      Les femmes ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficiant du congé d'adoption prévu par les dispositions légales seront indemnisées par l'employeur dans les conditions prévues ci-dessous.

      Les congés postnataux et les aménagements d'horaires seront accordés conformément à la législation en vigueur.

      Il pourra être accordé aux salariés, sur présentation d'un certificat médical et sous réserve des vérifications d'usage, six jours ouvrables de congés rémunérés par année civile, pour soigner un enfant malade et à charge, tel que défini à l'article L. 1225-61 du code du travail.

      Enfin, il sera accordé une réduction d'une demi-heure non reportable, par jour de travail sans perte de salaire, à la future mère après trois mois de grossesse.

    • Article 19 (non en vigueur)

      Remplacé

      Les congés de maternité sont accordés conformément aux dispositions légales.

      Déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale et par toutes les caisses de prévoyance auxquelles participe l'entreprise, les intéressées ayant au moins 1 an de travail continu dans l'entreprise recevront le complément à 100 % de leur gain journalier de base plafonné pendant la durée du congé de maternité indemnisé par la sécurité sociale.

      Les femmes ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficiant du congé d'adoption prévu par les dispositions légales seront indemnisées par l'employeur dans les conditions prévues ci-dessous.

      Les congés postnataux et les aménagements d'horaires seront accordés conformément à la législation en vigueur.

      Il pourra être accordé aux salariés, sur présentation d'un certificat médical et sous réserve des vérifications d'usage, six jours ouvrables de congés rémunérés par année civile, pour soigner un enfant malade et à charge, tel que défini à l'article L. 1225-61 du code du travail ainsi qu'aux cas de garde d'enfants déclarés cas contacts par l'ARS, sous justificatif du certificat d'isolement transmis par l'ARS, pour l'année civile 2021.

      Enfin, il sera accordé une réduction d'une demi-heure non reportable, par jour de travail sans perte de salaire, à la future mère après trois mois de grossesse.

    • Article 19

      En vigueur étendu

      Clauses communes

      19.1. Congé de maternité, d'adoption, postnataux et pour soigner un enfant malade

      Les congés de maternité sont accordés conformément aux dispositions légales.

      Déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale et par toutes les caisses de prévoyance auxquelles participe l'entreprise, les intéressées ayant au moins 1 an de travail continu dans l'entreprise recevront le complément à 100 % de leur gain journalier de base plafonné pendant la durée du congé de maternité indemnisé par la sécurité sociale.

      Les femmes ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficiant du congé d'adoption prévu par les dispositions légales seront indemnisées par l'employeur dans les conditions prévues ci-dessous.

      Les congés postnataux et les aménagements d'horaires seront accordés conformément à la législation en vigueur.

      Il pourra être accordé aux salariés, sur présentation d'un certificat médical et sous réserve des vérifications d'usage, 6 jours ouvrables de congés rémunérés par année civile pour soigner un enfant malade et à charge, tel que défini à l'article L. 1225-61 du code du travail.

      Enfin, il sera accordé une réduction de 1 demi-heure non reportable, par jour de travail, sans perte de salaire, à la future mère après 3 mois de grossesse.


      19.2. Congé paternité

      Déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale et par toutes les caisses de prévoyance auxquelles participe l'entreprise, les intéressées prenant un congé de paternité recevront le complément à 100 % de leur gain journalier de base, durant les 5 premiers jours calendaires du congé de paternité à condition d'être indemnisé par la sécurité sociale.

      Les stipulations du présent article ne s'appliquent qu'en l'absence d'accord d'entreprise ayant le même objet ; en effet, conformément à l'article L. 2253-3, les stipulations conventionnelles d'entreprises (quelle que soit leur date d'entrée en vigueur) prévalent intégralement sur les dispositions ci-dessus.

    • Article 19 (non en vigueur)

      Remplacé


      Un congé prénatal et postnatal de quatorze semaines consécutives, pouvant être porté à vingt semaines consécutives dans les conditions exposées ci-après, sera accordé aux salariées en état de grossesse.

      Si l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période post-natale de repos peut être prolongée pour que la période globale atteigne les quatorze semaines autorisées.

      Si l'accouchement a lieu après la date présumée, la durée prénatale se trouve prolongée juqu'à cette date effective, sans que la période postnatale s'en trouve affectée.

      Un état pathologique, attesté par certificat médical comme résultant de la grossesse et des couches, autorise l'intéressée à suspendre son travail huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et à prolonger son arrêt de travail douze semaines après l'accouchement, soit vingt semaines au total.

      Après un an de présence dans l'entreprise à la date de l'accouchement et quinze jours avant l'expiration de l'un ou l'autre de ces délais, les salariées pourront, sur leur demande faite par lettre recommandée avec avis de réception, obtenir une mise en disponibilité sans solde d'une durée de dix mois pour élever leur enfant.

      A l'expiration de ce congé et à condition de prévenir l'employeur au moins un mois à l'avance par lettre recommandée avec avis de réception de leur intention de reprendre leur travail, elles seront réintégrées dans un emploi de même catégorie garantissant leur salaire antérieur.

      Il pourra être accordé aux salariées, sur présentation d'un certificat médical et sous réserve des vérifications d'usage, six jours ouvrables de congés rémunérés par année civile, pour soigner un enfant malade et à charge.

      Il ne sera procédé à aucun licenciement de salariée en état de grossesse médicalement constaté et dûment notifié, sauf dans les cas prévus par l'article L. 122-25 du code du travail.

      Le congé de maternité n'entre pas en ligne de compte pour le droit aux congés normaux de maladie. Il ne peut entraîner aucune diminution de la durée des congés payés.

      Il entre en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté.

      Par ailleurs, le temps passé pour la visite obligatoire prénatale ne sera pas déduit du salaire de l'intéressée.

      Lorsque la salariée réunit au jour de son départ en congé de maternité un an de présence continue dans l'entreprise, la salariée percevra :

      -au début du congé de maternité, la salariée percevra en un versement global une allocation forfaitaire venant compléter celle qui lui est servie par la caisse de sécurité sociale de telle sorte que les deux allocations cumulées égalent la valeur de la rémunération de la période prénatale, ceci dans la limite du plafond de l'assiette des cotisations de la sécurité sociale en vigueur au moment du congé ;

      -en fin de congé de maternité et dès la reprise du travail, une deuxième allocation forfaitaire globale sera versée sur les mêmes bases que celles définies ci-dessus et correspondant à la période postnatale.

      Par assimilation, après un an de présence dans l'entreprise à la date de l'adoption et dans les quinze jours suivant celle-ci, sauf cas de force majeure apprécié au niveau de l'entreprise, les salariées pourront, sur leur demande, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, obtenir une mise en disponibilité sans solde d'une durée de dix mois pour élever leur enfant.

      Il sera accordé une réduction d'une demi-heure non reportable, par jour de travail, sans perte de salaire à la future mère à partir du troisième mois de la grossesse.
    • Article 19 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les congés de maternité sont accordés conformément aux dispositions légales.

      Lorsque le salarié réunit au jour de son départ en congé de maternité un an de présence continue dans l'entreprise (sans rupture du contrat), la salariée percevra :

      -au début du congé de maternité, en un versement global, une allocation forfaitaire venant compléter celle qui lui est servie par la caisse de sécurité sociale de telle sorte que les deux allocations cumulées égalent la valeur de la rémunération de la période prénatale, cela dans la limite du plafond de l'assiette des cotisations de la sécurité sociale en vigueur au moment du congé ;

      -en fin de congé de maternité et dès la reprise du travail, une deuxième allocation forfaitaire globale, sur les mêmes bases que celles définies ci-dessus et correspondant à la période postnatale.

      Les femmes ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficiant du congé d'adoption prévu par les dispositions légales seront indemnisées par l'employeur dans les conditions prévues ci-dessus.

      Les congés postnataux et les aménagements d'horaires seront accordés conformément à la législation en vigueur.

      Il pourra être accordé aux salariés, sur présentation d'un certificat médical et sous réserve des vérifications d'usage, six jours ouvrables de congés rémunérés par année civile, pour soigner un enfant malade et à charge, tel que défini à l'article L. 223-5 du code du travail.

      Enfin, il sera accordé une réduction d'une demi-heure non reportable, par jour de travail sans perte de salaire, à la future mère après trois mois de grossesse.
    • Article 19 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les congés de maternité sont accordés conformément aux dispositions légales.

      Lorsque le salarié réunit au jour de son départ en congé de maternité un an de présence continue dans l'entreprise (sans rupture du contrat), la salariée percevra :

      -au début du congé de maternité, en un versement global, une allocation forfaitaire venant compléter celle qui lui est servie par la caisse de sécurité sociale de telle sorte que les deux allocations cumulées égalent la valeur de la rémunération de la période prénatale, cela dans la limite du plafond de l'assiette des cotisations de la sécurité sociale en vigueur au moment du congé ;

      -en fin de congé de maternité et dès la reprise du travail, une deuxième allocation forfaitaire globale, sur les mêmes bases que celles définies ci-dessus et correspondant à la période postnatale.

      Les femmes ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficiant du congé d'adoption prévu par les dispositions légales seront indemnisées par l'employeur dans les conditions prévues ci-dessus.

      Les congés postnataux et les aménagements d'horaires seront accordés conformément à la législation en vigueur.

      Il pourra être accordé aux salariés, sur présentation d'un certificat médical et sous réserve des vérifications d'usage, six jours ouvrables de congés rémunérés par année civile, pour soigner un enfant malade et à charge, tel que défini à l'article L. 223-5 du code du travail.

      Enfin, il sera accordé une réduction d'une demi-heure non reportable, par jour de travail sans perte de salaire, à la future mère après trois mois de grossesse.
    • Article 19 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les congés de maternité sont accordés conformément aux dispositions légales.

      Déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale et par toutes les caisses de prévoyance auxquelles participe l'entreprise, les intéressées ayant au moins 1 an de travail continu dans l'entreprise recevront le complément à 100 % de leur gain journalier de base plafonné pendant la durée du congé de maternité indemnisé par la sécurité sociale.

      Les femmes ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficiant du congé d'adoption prévu par les dispositions légales seront indemnisées par l'employeur dans les conditions prévues ci-dessous.

      Les congés postnataux et les aménagements d'horaires seront accordés conformément à la législation en vigueur.

      Il pourra être accordé aux salariés, sur présentation d'un certificat médical et sous réserve des vérifications d'usage, six jours ouvrables de congés rémunérés par année civile, pour soigner un enfant malade et à charge, tel que défini à l'article L. 223-5 du code du travail.

      Enfin, il sera accordé une réduction d'une demi-heure non reportable, par jour de travail sans perte de salaire, à la future mère après trois mois de grossesse.
    • Article 19 (non en vigueur)

      Remplacé

      Les congés de maternité sont accordés conformément aux dispositions légales.

      Déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale et par toutes les caisses de prévoyance auxquelles participe l'entreprise, les intéressées ayant au moins 1 an de travail continu dans l'entreprise recevront le complément à 100 % de leur gain journalier de base plafonné pendant la durée du congé de maternité indemnisé par la sécurité sociale.

      Les femmes ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficiant du congé d'adoption prévu par les dispositions légales seront indemnisées par l'employeur dans les conditions prévues ci-dessous.

      Les congés postnataux et les aménagements d'horaires seront accordés conformément à la législation en vigueur.

      Il pourra être accordé aux salariés, sur présentation d'un certificat médical et sous réserve des vérifications d'usage, six jours ouvrables de congés rémunérés par année civile, pour soigner un enfant malade et à charge, tel que défini à l'article L. 1225-61 du code du travail.

      Enfin, il sera accordé une réduction d'une demi-heure non reportable, par jour de travail sans perte de salaire, à la future mère après trois mois de grossesse.

    • Article 19 (non en vigueur)

      Remplacé

      Les congés de maternité sont accordés conformément aux dispositions légales.

      Déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale et par toutes les caisses de prévoyance auxquelles participe l'entreprise, les intéressées ayant au moins 1 an de travail continu dans l'entreprise recevront le complément à 100 % de leur gain journalier de base plafonné pendant la durée du congé de maternité indemnisé par la sécurité sociale.

      Les femmes ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficiant du congé d'adoption prévu par les dispositions légales seront indemnisées par l'employeur dans les conditions prévues ci-dessous.

      Les congés postnataux et les aménagements d'horaires seront accordés conformément à la législation en vigueur.

      Il pourra être accordé aux salariés, sur présentation d'un certificat médical et sous réserve des vérifications d'usage, six jours ouvrables de congés rémunérés par année civile, pour soigner un enfant malade et à charge, tel que défini à l'article L. 1225-61 du code du travail ainsi qu'aux cas de garde d'enfants déclarés cas contacts par l'ARS, sous justificatif du certificat d'isolement transmis par l'ARS, pour l'année civile 2021.

      Enfin, il sera accordé une réduction d'une demi-heure non reportable, par jour de travail sans perte de salaire, à la future mère après trois mois de grossesse.

    • Article 19

      En vigueur étendu

      Clauses communes

      19.1. Congé de maternité, d'adoption, postnataux et pour soigner un enfant malade

      Les congés de maternité sont accordés conformément aux dispositions légales.

      Déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale et par toutes les caisses de prévoyance auxquelles participe l'entreprise, les intéressées ayant au moins 1 an de travail continu dans l'entreprise recevront le complément à 100 % de leur gain journalier de base plafonné pendant la durée du congé de maternité indemnisé par la sécurité sociale.

      Les femmes ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficiant du congé d'adoption prévu par les dispositions légales seront indemnisées par l'employeur dans les conditions prévues ci-dessous.

      Les congés postnataux et les aménagements d'horaires seront accordés conformément à la législation en vigueur.

      Il pourra être accordé aux salariés, sur présentation d'un certificat médical et sous réserve des vérifications d'usage, 6 jours ouvrables de congés rémunérés par année civile pour soigner un enfant malade et à charge, tel que défini à l'article L. 1225-61 du code du travail.

      Enfin, il sera accordé une réduction de 1 demi-heure non reportable, par jour de travail, sans perte de salaire, à la future mère après 3 mois de grossesse.


      19.2. Congé paternité

      Déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale et par toutes les caisses de prévoyance auxquelles participe l'entreprise, les intéressées prenant un congé de paternité recevront le complément à 100 % de leur gain journalier de base, durant les 5 premiers jours calendaires du congé de paternité à condition d'être indemnisé par la sécurité sociale.

      Les stipulations du présent article ne s'appliquent qu'en l'absence d'accord d'entreprise ayant le même objet ; en effet, conformément à l'article L. 2253-3, les stipulations conventionnelles d'entreprises (quelle que soit leur date d'entrée en vigueur) prévalent intégralement sur les dispositions ci-dessus.

    • Article 19 (non en vigueur)

      Remplacé


      Un congé prénatal et postnatal de quatorze semaines consécutives, pouvant être porté à vingt semaines consécutives dans les conditions exposées ci-après, sera accordé aux salariées en état de grossesse.

      Si l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période post-natale de repos peut être prolongée pour que la période globale atteigne les quatorze semaines autorisées.

      Si l'accouchement a lieu après la date présumée, la durée prénatale se trouve prolongée juqu'à cette date effective, sans que la période postnatale s'en trouve affectée.

      Un état pathologique, attesté par certificat médical comme résultant de la grossesse et des couches, autorise l'intéressée à suspendre son travail huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et à prolonger son arrêt de travail douze semaines après l'accouchement, soit vingt semaines au total.

      Après un an de présence dans l'entreprise à la date de l'accouchement et quinze jours avant l'expiration de l'un ou l'autre de ces délais, les salariées pourront, sur leur demande faite par lettre recommandée avec avis de réception, obtenir une mise en disponibilité sans solde d'une durée de dix mois pour élever leur enfant.

      A l'expiration de ce congé et à condition de prévenir l'employeur au moins un mois à l'avance par lettre recommandée avec avis de réception de leur intention de reprendre leur travail, elles seront réintégrées dans un emploi de même catégorie garantissant leur salaire antérieur.

      Il pourra être accordé aux salariées, sur présentation d'un certificat médical et sous réserve des vérifications d'usage, six jours ouvrables de congés rémunérés par année civile, pour soigner un enfant malade et à charge.

      Il ne sera procédé à aucun licenciement de salariée en état de grossesse médicalement constaté et dûment notifié, sauf dans les cas prévus par l'article L. 122-25 du code du travail.

      Le congé de maternité n'entre pas en ligne de compte pour le droit aux congés normaux de maladie. Il ne peut entraîner aucune diminution de la durée des congés payés.

      Il entre en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté.

      Par ailleurs, le temps passé pour la visite obligatoire prénatale ne sera pas déduit du salaire de l'intéressée.

      Lorsque la salariée réunit au jour de son départ en congé de maternité un an de présence continue dans l'entreprise, la salariée percevra :

      -au début du congé de maternité, la salariée percevra en un versement global une allocation forfaitaire venant compléter celle qui lui est servie par la caisse de sécurité sociale de telle sorte que les deux allocations cumulées égalent la valeur de la rémunération de la période prénatale, ceci dans la limite du plafond de l'assiette des cotisations de la sécurité sociale en vigueur au moment du congé ;

      -en fin de congé de maternité et dès la reprise du travail, une deuxième allocation forfaitaire globale sera versée sur les mêmes bases que celles définies ci-dessus et correspondant à la période postnatale.

      Par assimilation, après un an de présence dans l'entreprise à la date de l'adoption et dans les quinze jours suivant celle-ci, sauf cas de force majeure apprécié au niveau de l'entreprise, les salariées pourront, sur leur demande, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, obtenir une mise en disponibilité sans solde d'une durée de dix mois pour élever leur enfant.

      Il sera accordé une réduction d'une demi-heure non reportable, par jour de travail, sans perte de salaire à la future mère à partir du troisième mois de la grossesse.
    • Article 19 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les congés de maternité sont accordés conformément aux dispositions légales.

      Lorsque le salarié réunit au jour de son départ en congé de maternité un an de présence continue dans l'entreprise (sans rupture du contrat), la salariée percevra :

      -au début du congé de maternité, en un versement global, une allocation forfaitaire venant compléter celle qui lui est servie par la caisse de sécurité sociale de telle sorte que les deux allocations cumulées égalent la valeur de la rémunération de la période prénatale, cela dans la limite du plafond de l'assiette des cotisations de la sécurité sociale en vigueur au moment du congé ;

      -en fin de congé de maternité et dès la reprise du travail, une deuxième allocation forfaitaire globale, sur les mêmes bases que celles définies ci-dessus et correspondant à la période postnatale.

      Les femmes ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficiant du congé d'adoption prévu par les dispositions légales seront indemnisées par l'employeur dans les conditions prévues ci-dessus.

      Les congés postnataux et les aménagements d'horaires seront accordés conformément à la législation en vigueur.

      Il pourra être accordé aux salariés, sur présentation d'un certificat médical et sous réserve des vérifications d'usage, six jours ouvrables de congés rémunérés par année civile, pour soigner un enfant malade et à charge, tel que défini à l'article L. 223-5 du code du travail.

      Enfin, il sera accordé une réduction d'une demi-heure non reportable, par jour de travail sans perte de salaire, à la future mère après trois mois de grossesse.
    • Article 19 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les congés de maternité sont accordés conformément aux dispositions légales.

      Lorsque le salarié réunit au jour de son départ en congé de maternité un an de présence continue dans l'entreprise (sans rupture du contrat), la salariée percevra :

      -au début du congé de maternité, en un versement global, une allocation forfaitaire venant compléter celle qui lui est servie par la caisse de sécurité sociale de telle sorte que les deux allocations cumulées égalent la valeur de la rémunération de la période prénatale, cela dans la limite du plafond de l'assiette des cotisations de la sécurité sociale en vigueur au moment du congé ;

      -en fin de congé de maternité et dès la reprise du travail, une deuxième allocation forfaitaire globale, sur les mêmes bases que celles définies ci-dessus et correspondant à la période postnatale.

      Les femmes ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficiant du congé d'adoption prévu par les dispositions légales seront indemnisées par l'employeur dans les conditions prévues ci-dessus.

      Les congés postnataux et les aménagements d'horaires seront accordés conformément à la législation en vigueur.

      Il pourra être accordé aux salariés, sur présentation d'un certificat médical et sous réserve des vérifications d'usage, six jours ouvrables de congés rémunérés par année civile, pour soigner un enfant malade et à charge, tel que défini à l'article L. 223-5 du code du travail.

      Enfin, il sera accordé une réduction d'une demi-heure non reportable, par jour de travail sans perte de salaire, à la future mère après trois mois de grossesse.
    • Article 19 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les congés de maternité sont accordés conformément aux dispositions légales.

      Déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale et par toutes les caisses de prévoyance auxquelles participe l'entreprise, les intéressées ayant au moins 1 an de travail continu dans l'entreprise recevront le complément à 100 % de leur gain journalier de base plafonné pendant la durée du congé de maternité indemnisé par la sécurité sociale.

      Les femmes ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficiant du congé d'adoption prévu par les dispositions légales seront indemnisées par l'employeur dans les conditions prévues ci-dessous.

      Les congés postnataux et les aménagements d'horaires seront accordés conformément à la législation en vigueur.

      Il pourra être accordé aux salariés, sur présentation d'un certificat médical et sous réserve des vérifications d'usage, six jours ouvrables de congés rémunérés par année civile, pour soigner un enfant malade et à charge, tel que défini à l'article L. 223-5 du code du travail.

      Enfin, il sera accordé une réduction d'une demi-heure non reportable, par jour de travail sans perte de salaire, à la future mère après trois mois de grossesse.
    • Article 19 (non en vigueur)

      Remplacé

      Les congés de maternité sont accordés conformément aux dispositions légales.

      Déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale et par toutes les caisses de prévoyance auxquelles participe l'entreprise, les intéressées ayant au moins 1 an de travail continu dans l'entreprise recevront le complément à 100 % de leur gain journalier de base plafonné pendant la durée du congé de maternité indemnisé par la sécurité sociale.

      Les femmes ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficiant du congé d'adoption prévu par les dispositions légales seront indemnisées par l'employeur dans les conditions prévues ci-dessous.

      Les congés postnataux et les aménagements d'horaires seront accordés conformément à la législation en vigueur.

      Il pourra être accordé aux salariés, sur présentation d'un certificat médical et sous réserve des vérifications d'usage, six jours ouvrables de congés rémunérés par année civile, pour soigner un enfant malade et à charge, tel que défini à l'article L. 1225-61 du code du travail.

      Enfin, il sera accordé une réduction d'une demi-heure non reportable, par jour de travail sans perte de salaire, à la future mère après trois mois de grossesse.

    • Article 19 (non en vigueur)

      Remplacé

      Les congés de maternité sont accordés conformément aux dispositions légales.

      Déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale et par toutes les caisses de prévoyance auxquelles participe l'entreprise, les intéressées ayant au moins 1 an de travail continu dans l'entreprise recevront le complément à 100 % de leur gain journalier de base plafonné pendant la durée du congé de maternité indemnisé par la sécurité sociale.

      Les femmes ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficiant du congé d'adoption prévu par les dispositions légales seront indemnisées par l'employeur dans les conditions prévues ci-dessous.

      Les congés postnataux et les aménagements d'horaires seront accordés conformément à la législation en vigueur.

      Il pourra être accordé aux salariés, sur présentation d'un certificat médical et sous réserve des vérifications d'usage, six jours ouvrables de congés rémunérés par année civile, pour soigner un enfant malade et à charge, tel que défini à l'article L. 1225-61 du code du travail ainsi qu'aux cas de garde d'enfants déclarés cas contacts par l'ARS, sous justificatif du certificat d'isolement transmis par l'ARS, pour l'année civile 2021.

      Enfin, il sera accordé une réduction d'une demi-heure non reportable, par jour de travail sans perte de salaire, à la future mère après trois mois de grossesse.

    • Article 19

      En vigueur étendu

      Clauses communes

      19.1. Congé de maternité, d'adoption, postnataux et pour soigner un enfant malade

      Les congés de maternité sont accordés conformément aux dispositions légales.

      Déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale et par toutes les caisses de prévoyance auxquelles participe l'entreprise, les intéressées ayant au moins 1 an de travail continu dans l'entreprise recevront le complément à 100 % de leur gain journalier de base plafonné pendant la durée du congé de maternité indemnisé par la sécurité sociale.

      Les femmes ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficiant du congé d'adoption prévu par les dispositions légales seront indemnisées par l'employeur dans les conditions prévues ci-dessous.

      Les congés postnataux et les aménagements d'horaires seront accordés conformément à la législation en vigueur.

      Il pourra être accordé aux salariés, sur présentation d'un certificat médical et sous réserve des vérifications d'usage, 6 jours ouvrables de congés rémunérés par année civile pour soigner un enfant malade et à charge, tel que défini à l'article L. 1225-61 du code du travail.

      Enfin, il sera accordé une réduction de 1 demi-heure non reportable, par jour de travail, sans perte de salaire, à la future mère après 3 mois de grossesse.


      19.2. Congé paternité

      Déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale et par toutes les caisses de prévoyance auxquelles participe l'entreprise, les intéressées prenant un congé de paternité recevront le complément à 100 % de leur gain journalier de base, durant les 5 premiers jours calendaires du congé de paternité à condition d'être indemnisé par la sécurité sociale.

      Les stipulations du présent article ne s'appliquent qu'en l'absence d'accord d'entreprise ayant le même objet ; en effet, conformément à l'article L. 2253-3, les stipulations conventionnelles d'entreprises (quelle que soit leur date d'entrée en vigueur) prévalent intégralement sur les dispositions ci-dessus.

    • Article 20 (non en vigueur)

      Remplacé


      Le régime des congés payés, établi par les articles 54 f (1) et suivants du livre II du code du travail est complété par les dispositions suivantes :

      a) La durée des congés est fixée à raison de deux jours ouvrables par mois de présence au cours de l'année de référence : 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours ;

      b) Les congés ci-dessus sont augmentés :

      - d'un jour ouvrable pour les salariés ayant quinze ans d'ancienneté ;

      - de deux jours ouvrables pour les salariés ayant vingt ans d'ancienneté ;

      - de trois jours ouvrables pour les salariés ayant vingt-cinq ans d'ancienneté ;

      - de quatre jours ouvrables pour les salariés ayant trente ans d'ancienneté.

      c) Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ont droit à un congé supplémentaire calculé à raison d'un jour par deux mois de présence dans l'entreprise ;

      d) Les congés supplémentaires visés aux alinéas b et c ci-dessus peuvent, au gré de l'employeur, être donnés à une époque différente de la période normale des congés annuels fixés à la présente convention ;

      e) La période normale des congés annuels est fixée en principe du 1er mai au 31 octobre ;

      f) Les congés annuels accordés en tout ou partie en dehors de la période normale seront obligatoirement prolongés de : un jour pour une durée de congé hors période de trois à cinq jours et deux jours pour une durée de congé hors période de six jours et plus ;

      g) L'indemnité de congé payé est réglée conformément aux dispositions de l'article 54 j (1) du livre II du code du travail ;

      h) En cas de licenciement, sauf pour faute lourde, l'indemnité de congés payés est réglée au salarié en même temps que l'indemnité de licenciement.
      NB : (1) Article L. 223-11 du nouveau code du travail.
    • Article 20 (non en vigueur)

      Remplacé


      Des congés payés sont attribués aux salariés dans les conditions prévues par les dispositions législatives en vigueur.

      Pour le calcul de la durée du congé, sont notamment assimilés à des périodes de travail effectif :

      - les périodes de congés payés ;

      - le temps de repos indemnisé des femmes en couches tel qu'il est prévu par la présente convention ;

      - les périodes indemnisées pour maladie ou accident prévues à l'article 17 ;

      - les congés exceptionnels prévus à l'article 22 ;

      - les périodes militaires obligatoires ;

      - les jours d'absence pour soigner un enfant malade prévus à l'article 19 ;

      - les jours d'absence prévus pour l'exercice des droits relatifs à l'action syndicale.

      Les salariés totalisant plus de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront d'un supplément d'indemnité égal au montant de l'indemnité correspondant à un jour ouvrable de congé, porté à 2 jours après 20 années, à 3 jours après 25 ans et à 4 jours après 30 ans.

      Les jours correspodnant à ce supplément pourront être effectivement pris en accord avec l'employeur, compte tenu des nécessités de service, à condition qu'ils ne soient pas accolés au congé principal sauf accord de l'employeur.
    • Article 20

      En vigueur étendu

      Clauses communes

      Des congés payés sont attribués aux salariés dans les conditions prévues par les dispositions législatives en vigueur.

      Pour le calcul de la durée du congé, sont notamment assimilés à des périodes de travail effectif :

      - les périodes de congés payés ;

      - le temps de repos indemnisé des femmes en couches tel qu'il est prévu par la présente convention ;

      - les périodes indemnisées pour maladie ou accident prévues à l'article 17 ;

      - les congés exceptionnels prévus à l'article 22 ;

      - les périodes militaires obligatoires ;

      - les jours d'absence pour soigner un enfant malade prévus à l'article 19 ;

      - les jours d'absence prévus pour l'exercice des droits relatifs à l'action syndicale.

      Les salariés totalisant plus de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront d'un supplément d'indemnité égal au montant de l'indemnité correspondant à un jour ouvrable de congé, porté à 2 jours après 20 années, à 3 jours après 25 ans et à 4 jours après 30 ans.

      Les jours correspodnant à ce supplément pourront être effectivement pris en accord avec l'employeur, compte tenu des nécessités de service, à condition qu'ils ne soient pas accolés au congé principal sauf accord de l'employeur.

    • Article 21 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les dates des congés seront fixées par les chefs d'entreprise, en s'efforçant de tenir compte des préférences manifestées par leur personnel au moins deux mois avant l'ouverture de la période comprise entre le 1er juin et le 31 octobre de chaque année.

      En cas de congé par roulement, l'employeur, assisté s'il y a lieu des délégués du personnel, étudiera l'ordre des départs en tenant compte de la situation de la famille et de l'ancienneté dans l'entreprise afin de permettre qu'en principe, et dans toute la mesure compatible avec le service, les membres d'une même famille puissent faire coïncider leurs congés.

      Au titre de la loi, les époux travaillant dans la même entreprise ont le droit de prendre leurs congés aux mêmes dates.
    • Article 21 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les dates des congés seront fixées par les chefs d'entreprise, en s'efforçant de tenir compte des préférences manifestées par leur personnel au moins deux mois avant l'ouverture de la période comprise entre le 1er juin et le 31 octobre de chaque année.

      En cas de congé par roulement, l'employeur, assisté s'il y a lieu des délégués du personnel, étudiera l'ordre des départs en tenant compte de la situation de la famille et de l'ancienneté dans l'entreprise afin de permettre qu'en principe, et dans toute la mesure compatible avec le service, les membres d'une même famille puissent faire coïncider leurs congés.

      Au titre de la loi, les époux travaillant dans la même entreprise ont le droit de prendre leurs congés aux mêmes dates.
    • Article 21

      En vigueur étendu

      Clauses communes

      Les dates des congés seront fixées par les chefs d'entreprise, en s'efforçant de tenir compte des préférences manifestées par leur personnel au moins deux mois avant l'ouverture de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

      En cas de congé par roulement, l'employeur, assisté s'il y a lieu des délégués du personnel, étudiera l'ordre des départs en tenant compte de la situation de la famille et de l'ancienneté dans l'entreprise afin de permettre qu'en principe, et dans toute la mesure compatible avec le service, les membres d'une même famille puissent faire coïncider leurs congés.

      Au titre de la loi, les époux travaillant dans la même entreprise ont le droit de prendre leurs congés aux mêmes dates.

    • Article 22 (non en vigueur)

      Remplacé


      Des congés exceptionnels, dont la durée ne pourra être inférieure à celle résultant du présent article, seront accordés aux salariés dans les cas suivants :

      - mariage du salarié : quatre jours avant un an de présence, une semaine après un an de présence.

      - mariage d'un enfant : deux jours ;

      - communion d'un enfant : un jour ;

      - déménagement du salarié : un jour ;

      - décès du conjoint ou d'un enfant : trois jours ;

      - décès d'un des parents ou beaux-parents : deux jours ;

      - décès d'un frère, d'une soeur ou de grands-parents : un jour.

      Lorsque le décès nécessite un déplacement à 300 km au moins du domicile de l'intéressé, il sera accordé un jour supplémentaire.
    • Article 22 (non en vigueur)

      Remplacé


      Des congés exceptionnels, dont la durée ne pourra être inférieure à celle résultant du présent article, seront accordés aux salariés dans les cas suivants :

      - mariage du salarié : quatre jours avant un an de présence, une semaine après un an de présence.

      - mariage d'un enfant : deux jours ;

      - communion d'un enfant : un jour ;

      - déménagement du salarié : un jour ;

      - décès du conjoint ou d'un enfant : trois jours ;

      - décès d'un des parents ou beaux-parents : deux jours ;

      - décès d'un frère, d'une soeur ou de grands-parents : un jour.

      Lorsque le décès nécessite un déplacement à 300 km au moins du domicile de l'intéressé, il sera accordé un jour supplémentaire.
    • Article 22 (non en vigueur)

      Remplacé

      Des congés exceptionnels, dont la durée ne pourra être inférieure à celle résultant du présent article, seront accordés aux salariés au moment de l'évènement concerné dans les cas suivants :

      - mariage du salarié : quatre jours avant un an de présence, une semaine après un an de présence.

      - Pacs du salarié : 1 journée ;

      - mariage d'un enfant : deux jours ;

      - Par enfant à charge du salarié, pour une cérémonie officielle dûment justifiée, intervenant une fois avant son 16e anniversaire : une journée ;

      - déménagement du salarié : un jour par année civile ;

      - décès du conjoint ou d'un enfant : trois jours ;

      - décès d'un des parents ou beaux-parents : deux jours ;

      - décès d'un frère, d'une soeur ou de grands-parents : un jour.

      Lorsque le décès nécessite un déplacement à 300 km au moins du domicile de l'intéressé, il sera accordé un jour supplémentaire.

    • Article 22 (1)

      En vigueur étendu

      Clauses communes

      Des congés exceptionnels, dont la durée ne pourra être inférieure à celle résultant du présent article, seront accordés aux salariés au moment de l'événement concerné dans les cas suivants :

      - mariage du salarié : 4 jours avant 1 an de présence, 1 semaine après 1 an de présence ;

      - Pacs du salarié : 4 jours avant 1 an de présence, 1 semaine après 1 an de présence ;

      - mariage d'un enfant : 2 jours ;

      - par enfant à charge du salarié, pour une cérémonie officielle dûment justifiée, intervenant une fois avant son 16e anniversaire : 1 journée ;

      - déménagement du salarié : 1 jour par année civile ;

      - décès du conjoint ou d'un enfant : 3 jours ;

      - décès d'un des parents ou beaux-parents : 2 jours ;

      - décès d'un frère, d'une sœur ou de grands-parents : 1 jour.

      Lorsque le décès nécessite un déplacement à 300 km au moins du domicile de l'intéressé, il sera accordé 1 jour supplémentaire.

      (1) Article étendu sous réserve des dispositions des articles L. 3142-1 et L. 3142-4 du code du travail.
      (Arrêté du 4 octobre 2016 - art. 1)

    • Article 23 (non en vigueur)

      Remplacé


      Dans les cas exceptionnels où un travailleur serait rappelé pour les besoins du service, il lui sera accordé un congé supplémentaire d'une durée nette de deux jours, non compris les délais de voyage, et les frais de voyage occasionnés par ce déplacement lui seront remboursés.

    • Article 23

      En vigueur étendu

      Clauses communes

      Dans les cas exceptionnels où un travailleur serait rappelé pour les besoins du service, il lui sera accordé un congé supplémentaire d'une durée nette de deux jours, non compris les délais de voyage, et les frais de voyage occasionnés par ce déplacement lui seront remboursés.

    • Article 24 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical ou pour accouchement, intervenus au cours de l'année, ne peuvent entraîner une réduction du nombre de jours de congé annuel prévus à la présente convention.

    • Article 24 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical ou pour accouchement, intervenus au cours de l'année, ne peuvent entraîner une réduction du nombre de jours de congé annuel prévus à la présente convention.

    • Article 24

      En vigueur étendu

      Clauses communes

      Les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical ou pour accouchement, intervenus au cours de l'année, ne peuvent entraîner une réduction du nombre de jours de congé annuel prévus à la présente convention.

      Lorsqu'un arrêt maladie débute pendant les congés payés d'un salarié, ces jours de congés payés seront bien décomptés comme des congés payés et indemnisés comme tels par l'entreprise.

    • Article 25 (non en vigueur)

      Remplacé


      En cas de départ d'un salarié, l'indemnité compensatrice du droit au congé acquis au moment de ce départ sera calculée sur les bases ci-dessus au prorata des mois de présence de l'intéressé.

    • Article 25

      En vigueur étendu

      Clauses communes

      En cas de départ d'un salarié, l'indemnité compensatrice du droit au congé acquis au moment de ce départ sera calculée sur les bases ci-dessus au prorata des mois de présence de l'intéressé.

    • Article 26 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les jours fériés légaux seront chômés et ne pourront être l'occasion d'une réduction des appointements des salariés.

    • Article 26

      En vigueur étendu

      Clauses communes

      Les jours fériés légaux seront chômés et ne pourront être l'occasion d'une réduction des appointements des salariés.

    • Article 27 (non en vigueur)

      Remplacé


      L'exécution du service militaire obligatoire ne constitue, en aucun cas, une rupture du contrat de travail, mais seulement sa suspension.

      Le salarié, convoqué pour accomplir son temps de service militaire obligatoire, doit en aviser la direction de l'entreprise. Lorsqu'il connaît la date présumée de sa libération et, au plus tard, dans le mois suivant celle-ci, il doit adresser à cette même direction une demande de réintégration, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette réintégration sera effectuée de plein droit.

      Après un an de présence continue dans l'entreprise, le salarié accomplissant son service militaire national depuis un mois, percevra à l'issue du premier mois de son service une prime équivalente à un mois de salaire, sauf dispositions globalement plus favorables dans l'entreprise.
    • Article 27 (non en vigueur)

      Périmé


      L'exécution du service militaire obligatoire ne constitue, en aucun cas, une rupture du contrat de travail, mais seulement sa suspension.

      Le salarié, convoqué pour accomplir son temps de service militaire obligatoire, doit en aviser la direction de l'entreprise. Lorsqu'il connaît la date présumée de sa libération et, au plus tard, dans le mois suivant celle-ci, il doit adresser à cette même direction une demande de réintégration, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette réintégration sera effectuée de plein droit.

      Après un an de présence continue dans l'entreprise, le salarié accomplissant son service militaire national depuis un mois, percevra à l'issue du premier mois de son service une prime équivalente à un mois de salaire, sauf dispositions globalement plus favorables dans l'entreprise.
    • Article 28 (non en vigueur)

      Remplacé


      La durée de l'interruption concernant l'exécution du service militaire obligatoire sera considérée comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté.

    • Article 28 (non en vigueur)

      Périmé


      La durée de l'interruption concernant l'exécution du service militaire obligatoire sera considérée comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté.

    • Article 29 (non en vigueur)

      Remplacé


      Le salarié appelé à effectuer une période militaire obligatoire conserve son droit au congé annuel et reçoit de l'entreprise, pendant la durée de cette période, avec maximum de vingt et un jours, une allocation calculée de telle manière que, ajoutée à sa solde militaire, elle maintienne une rémunération globale égale à celle dont il aurait bénéficié s'il avait continué à travailler normalement.

      Après trois mois de présence continue dans l'entreprise, les jours de présélection militaire seront payés à concurrence de trois jours, sous réserve de justification des autorités militaires.
    • Article 29 (non en vigueur)

      Périmé


      Le salarié appelé à effectuer une période militaire obligatoire conserve son droit au congé annuel et reçoit de l'entreprise, pendant la durée de cette période, avec maximum de vingt et un jours, une allocation calculée de telle manière que, ajoutée à sa solde militaire, elle maintienne une rémunération globale égale à celle dont il aurait bénéficié s'il avait continué à travailler normalement.

      Après trois mois de présence continue dans l'entreprise, les jours de présélection militaire seront payés à concurrence de trois jours, sous réserve de justification des autorités militaires.
    • Article 30 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les définitions et coefficients d'emplois figurent en annexe 3 à la convention collective. La mention de la classification à la fonction exercée de même que le coefficient hiérarchique doivent être obligatoirement portés sur les bulletins de paie.

      Les salaires mensuels minima garantis de la profession feront l'objet, périodiquement, d'accords paritaires distincts intervenant entre les parties signataires de la présente convention.
    • Article 30 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les définitions et coefficients d'emplois figurent en annexe 3 à la convention collective. La mention de la classification à la fonction exercée de même que le coefficient hiérarchique doivent être obligatoirement portés sur les bulletins de paie.

      Les salaires mensuels minima garantis de la profession feront l'objet, périodiquement, d'accords paritaires distincts intervenant entre les parties signataires de la présente convention.
    • Article 27

      En vigueur étendu

      Clauses communes

      Les définitions et coefficients d'emplois figurent en annexe 3 à la convention collective. La mention de la classification à la fonction exercée de même que le coefficient hiérarchique doivent être obligatoirement portés sur les bulletins de paie.

      Les salaires mensuels minima garantis de la profession feront l'objet, périodiquement, d'accords paritaires distincts intervenant entre les parties signataires de la présente convention.

    • Article 30 BIS (non en vigueur)

      Remplacé


      Une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés des catégories " Employés " et " Agents de maîtrise " ayant acquis dans l'entreprise une ancienneté de deux, quatre, six, huit, dix, douze, quatorze et quinze années et plus.

      Son importance est de 2 p. 100, 4 p. 100, 6 p. 100, 8 p. 100, 10 p. 100, 12 p. 100, 14 p. 100 et 15 p. 100 calculée sur le salaire minimum garanti de la profession qui correspond à la position hiérarchique de chaque intéressé.

      Cette prime, ainsi calculée, s'ajoute au salaire de base. Elle doit faire l'objet d'une mention spéciale sur la fiche de paie.

      L'ancienneté est comptée du jour de l'entrée dans l'entreprise, quels que soient l'emploi et le coefficient du début.

      En ce qui concerne les cadres dotés d'un coefficient inférieur à 350 les dispositions énoncées ci-dessus leur sont intégralement étendues.

      Ces appointements des cadres confirmés dont le coefficient est égal ou supérieur à 350 sont déterminés forfaitairement de gré à gré. En plus du salaire minimum garanti de la profession découlant du coefficient hiérarchique de l'intéressé, la rémunération globale tient compte de compléments résultant de la valeur individuelle, des conditions de travail et de l'expérience acquise.

      Les modalités qui précèdent ne font pas obstacle à des dispositions ou des accords particuliers plus favorables qui pourraient être appliqués ou signés au sein de chaque entreprise.
    • Article 30 BIS (non en vigueur)

      Remplacé


      Une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés des catégories " Employés " et " Agents de maîtrise " ayant acquis dans l'entreprise une ancienneté de deux, quatre, six, huit, dix, douze, quatorze et quinze années et plus.

      Son importance est de 2 p. 100, 4 p. 100, 6 p. 100, 8 p. 100, 10 p. 100, 12 p. 100, 14 p. 100 et 15 p. 100 calculée sur le salaire minimum garanti de la profession qui correspond à la position hiérarchique de chaque intéressé.

      Cette prime, ainsi calculée, s'ajoute au salaire de base. Elle doit faire l'objet d'une mention spéciale sur la fiche de paie.

      L'ancienneté est comptée du jour de l'entrée dans l'entreprise, quels que soient l'emploi et le coefficient du début.

      En ce qui concerne les cadres dotés d'un coefficient inférieur à 350 les dispositions énoncées ci-dessus leur sont intégralement étendues.

      Ces appointements des cadres confirmés dont le coefficient est égal ou supérieur à 350 sont déterminés forfaitairement de gré à gré. En plus du salaire minimum garanti de la profession découlant du coefficient hiérarchique de l'intéressé, la rémunération globale tient compte de compléments résultant de la valeur individuelle, des conditions de travail et de l'expérience acquise.

      Les modalités qui précèdent ne font pas obstacle à des dispositions ou des accords particuliers plus favorables qui pourraient être appliqués ou signés au sein de chaque entreprise.
    • Article 30 BIS (non en vigueur)

      Remplacé

      Une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés des catégories " Employés " et " Agents de maîtrise " ayant acquis dans l'entreprise une ancienneté de deux, quatre, six, huit, dix, douze, quatorze et quinze années et plus.

      Son importance est de 2 p. 100, 4 p. 100, 6 p. 100, 8 p. 100, 10 p. 100, 12 p. 100, 14 p. 100 et 15 p. 100 calculée sur le salaire minimum garanti de la profession qui correspond à la position hiérarchique de chaque intéressé.

      Cette prime, ainsi calculée, s'ajoute au salaire de base. Elle doit faire l'objet d'une mention spéciale sur la fiche de paie.

      L'ancienneté est comptée du jour de l'entrée dans l'entreprise, quels que soient l'emploi et le coefficient du début.

      En ce qui concerne les cadres dotés d'un coefficient inférieur à 350 les dispositions énoncées ci-dessus leur sont intégralement étendues.

      Ces appointements des cadres confirmés dont le coefficient est égal ou supérieur à 350 sont déterminés forfaitairement de gré à gré. En plus du salaire minimum garanti de la profession découlant du coefficient hiérarchique de l'intéressé, la rémunération globale tient compte de compléments résultant de la valeur individuelle, des conditions de travail et de l'expérience acquise.

      Les modalités qui précèdent ne font pas obstacle à des dispositions ou des accords particuliers plus favorables qui pourraient être appliqués ou signés au sein de chaque entreprise.

      L'augmentation de la prime d'ancienneté ne peut en aucun cas se substituer aux éventuelles augmentations de salaires.

    • Article 28 (non en vigueur)

      Remplacé

      Une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés des catégories " Employés " et " Agents de maîtrise " ayant acquis dans l'entreprise une ancienneté de deux, quatre, six, huit, dix, douze, quatorze et quinze années et plus.

      Son importance est de 2 p. 100, 4 p. 100, 6 p. 100, 8 p. 100, 10 p. 100, 12 p. 100, 14 p. 100 et 15 p. 100 calculée sur le salaire minimum garanti de la profession qui correspond à la position hiérarchique de chaque intéressé.

      Cette prime, ainsi calculée, s'ajoute au salaire de base. Elle doit faire l'objet d'une mention spéciale sur la fiche de paie.

      L'ancienneté est comptée du jour de l'entrée dans l'entreprise, quels que soient l'emploi et le coefficient du début.

      En ce qui concerne les cadres dotés d'un coefficient inférieur à 350 les dispositions énoncées ci-dessus leur sont intégralement étendues.

      Ces appointements des cadres confirmés dont le coefficient est égal ou supérieur à 350 sont déterminés forfaitairement de gré à gré. En plus du salaire minimum garanti de la profession découlant du coefficient hiérarchique de l'intéressé, la rémunération globale tient compte de compléments résultant de la valeur individuelle, des conditions de travail et de l'expérience acquise.

      Les modalités qui précèdent ne font pas obstacle à des dispositions ou des accords particuliers plus favorables qui pourraient être appliqués ou signés au sein de chaque entreprise.

      L'augmentation de la prime d'ancienneté ne peut en aucun cas se substituer aux éventuelles augmentations de salaires.

    • Article 28

      En vigueur étendu

      Clauses communes

      Une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés de la catégorie « Employés » « ayant acquis dans l'entreprise une ancienneté de deux, quatre, six, huit, dix, douze, quatorze, quinze années, dix-sept années, vingt années et plus.

      Son importance est de 2 %, 4 %, 6 %, 8 %, 10 %, 12 %, 14 %, 15 %, 17 % et 20 % calculée sur le salaire minimum garanti de la profession qui correspond à la position hiérarchique de chaque intéressé

      Ancienneté acquiseTaux applicable
      22 %
      44 %
      66 %
      88 %
      1010 %
      1212 %
      1414 %
      1515 %
      1717 %
      2020 %

      Une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés de la catégorie « Agents de maîtrise » ayant acquis dans l'entreprise une ancienneté de deux, quatre, six, huit, dix, douze, quatorze et quinze années, et plus.

      Son importance est de 2 %, 4 %, 6 %, 8 %, 10 %, 12 %, 14 % et 15 % calculée sur le salaire minimum garanti de la profession qui correspond à la position hiérarchique de chaque intéressé.

      Ancienneté acquiseTaux applicable
      22 %
      44 %
      66 %
      88 %
      1010 %
      1212 %
      1414 %
      1515 %

      Cette prime, ainsi calculée, s'ajoute au salaire de base. Elle doit faire l'objet d'une mention spéciale sur la fiche de paie.

      L'ancienneté est comptée du jour de l'entrée dans l'entreprise, quels que soient l'emploi et le coefficient du début.

      En ce qui concerne les cadres dotés d'un coefficient inférieur à C15, les dispositions énoncées ci-dessus leur sont intégralement étendues.

      Ces appointements des cadres confirmés, dont le coefficient est égal ou supérieur au coefficient C15 sont déterminés forfaitairement de gré à gré. En plus du salaire minimum garanti de la profession découlant du coefficient hiérarchique de l'intéressé, la rémunération globale tient compte de compléments résultant de la valeur individuelle, des conditions de travail et de l'expérience acquise.

      Les modalités qui précèdent ne font pas obstacle à des dispositions ou à des accords particuliers plus favorables, qui pourraient être appliqués ou signés au sein de chaque entreprise.

      L'augmentation de la prime d'ancienneté ne peut en aucun cas se substituer aux éventuelles augmentations de salaires.

    • Article 31 (non en vigueur)

      Remplacé


      La présente convention ne peut, en aucun cas, être la cause de restriction aux avantages acquis, à titre individuel ou collectif.

      Dans cet esprit, les clauses de la convention remplacent les clauses des contrats existants, y compris celles des contrats à durée déterminée, chaque fois que les clauses de ces contrats sont moins avantageuses pour les salariés.
    • Article 31 (non en vigueur)

      Remplacé


      La présente convention ne peut, en aucun cas, être la cause de restriction aux avantages acquis, à titre individuel ou collectif.

      Dans cet esprit, les clauses de la convention remplacent les clauses des contrats existants, y compris celles des contrats à durée déterminée, chaque fois que les clauses de ces contrats sont moins avantageuses pour les salariés.
    • Article 29

      En vigueur étendu

      Clauses communes

      La présente convention ne peut, en aucun cas, être la cause de restriction aux avantages acquis, à titre individuel ou collectif.

      Dans cet esprit, les clauses de la convention remplacent les clauses des contrats existants, y compris celles des contrats à durée déterminée, chaque fois que les clauses de ces contrats sont moins avantageuses pour les salariés.

    • Article 32 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les conflits collectifs relatifs à l'application de la présente convention, qui n'auraient pu être tranchées entre la direction et les délégués du personnel d'un établissement, seront déférés à des commissions paritaires de conciliation.

      Ces commissions, instituées dès l'entrée en vigueur de la présente convention, seront constituées paritairement à la diligence des représentants des organisations syndicales signataires sur le plan régional. Elles comprendront, au minimum, trois membres appartenant aux organisations patronales signataires et trois membres appartenant aux organisations de salariés également signataires. Les membres titulaires pourront se faire remplacer par des suppléants répondant aux mêmes conditions.

      La commission régionale sera chargée :

      - de veiller au respect et à la bonne application de la présente convention ;

      - de rechercher amiablement la solution des litiges collectifs ayant pour origine des difficultés d'interprétation ou d'application de la convention sur le plan local ;

      - de connaître, si les parties en décident ainsi, les conflits individuels relatifs à l'application de la présente convention et de ses annexes.

      Réunie, sur la demande de la partie la plus diligente, après convocation adressée à toutes les organisations signataires ou adhérentes, elle devra siéger dans la quinzaine qui suivra la réception de cette demande. Elle ne pourra statuer que sur les points précis qui auront provoqué sa convocation.

      Les décisions devront être prises dans un délai maximal de huit jours à dater du jour de la première réunion.

      Si la commission régionale ne parvient pas à un accord, elle devra saisir la commission paritaire nationale de conciliation.
    • Article 32 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les conflits collectifs relatifs à l'application de la présente convention, qui n'auraient pu être tranchées entre la direction et les délégués du personnel d'un établissement, seront déférés à des commissions paritaires de conciliation.

      Ces commissions, instituées dès l'entrée en vigueur de la présente convention, seront constituées paritairement à la diligence des représentants des organisations syndicales signataires sur le plan régional. Elles comprendront, au minimum, trois membres appartenant aux organisations patronales signataires et trois membres appartenant aux organisations de salariés également signataires. Les membres titulaires pourront se faire remplacer par des suppléants répondant aux mêmes conditions.

      La commission régionale sera chargée :

      - de veiller au respect et à la bonne application de la présente convention ;

      - de rechercher amiablement la solution des litiges collectifs ayant pour origine des difficultés d'interprétation ou d'application de la convention sur le plan local ;

      - de connaître, si les parties en décident ainsi, les conflits individuels relatifs à l'application de la présente convention et de ses annexes.

      Réunie, sur la demande de la partie la plus diligente, après convocation adressée à toutes les organisations signataires ou adhérentes, elle devra siéger dans la quinzaine qui suivra la réception de cette demande. Elle ne pourra statuer que sur les points précis qui auront provoqué sa convocation.

      Les décisions devront être prises dans un délai maximal de huit jours à dater du jour de la première réunion.

      Si la commission régionale ne parvient pas à un accord, elle devra saisir la commission paritaire nationale de conciliation.
    • Article 32 (non en vigueur)

      Remplacé

      Une commission paritaire nationale de conciliation et d'interprétation siégera à Paris. Elle sera composée :


      - pour les salariés, de 2 représentants au maximum de chacune des organisations syndicales représentatives au plan national ;


      - pour les employeurs, de représentants de chacune des organisations syndicales signataires, le nombre total de ces représentants présents ou représentés étant égal au nombre des représentants des salariés.


      Les membres titulaires pourront être remplacés par des membres suppléants désignés par les organisations syndicales.


      Un membre salarié ou employeur ne peut siéger à une réunion ayant à examiner un différend dans lequel son entreprise est partie, il doit alors se faire remplacer.


      La commission nationale paritaire aura pour rôle :


      - de veiller au respect et à la bonne application de la présente convention ;


      - de résoudre les difficultés d'interprétation et d'application de la présente convention ;


      - de rechercher une solution amiable aux conflits collectifs du travail ayant pour origine des difficultés d'interprétation ou d'application de la convention ;


      - de connaître, si les parties en décident ainsi, les conflits individuels relatifs à l'application de la présente convention et de ses annexes.


      Réunie, sur la demande de la partie la plus diligente, après convocation adressée à toutes les organisations signataires ou adhérentes, elle devra siéger le jour de la réunion suivante de la commission paritaire nationale, et en tout état de cause dans les 2 mois suivant la réception de cette demande. En cas d'urgence, ces délais pourront être raccourcis à la demande de la majorité des membres de la commission.


      Les décisions seront prises dans la quinzaine suivante. Elle ne pourra statuer que sur les points précis qui auront provoqué sa convocation.

    • Article 32 (non en vigueur)

      Remplacé

      Une commission paritaire nationale de conciliation et d'interprétation siégera à Paris. Elle sera composée :


      -pour les salariés, de 2 représentants au maximum de chacune des organisations syndicales représentatives au plan national ;


      -pour les employeurs, de représentants de chacune des organisations syndicales signataires, le nombre total de ces représentants présents ou représentés étant égal au nombre des représentants des salariés.


      Les membres titulaires pourront être remplacés par des membres suppléants désignés par les organisations syndicales.


      Un membre salarié ou employeur ne peut siéger à une réunion ayant à examiner un différend dans lequel son entreprise est partie, il doit alors se faire remplacer.


      La commission nationale paritaire aura pour rôle :


      -de veiller au respect et à la bonne application de la présente convention ;


      -de résoudre les difficultés d'interprétation et d'application de la présente convention ;


      -de rechercher une solution amiable aux conflits collectifs du travail ayant pour origine des difficultés d'interprétation ou d'application de la convention ;


      -de connaître, si les parties en décident ainsi, les conflits individuels relatifs à l'application de la présente convention et de ses annexes.


      Cette commission peut être saisie par les fédérations patronales ou les organisations syndicales de salariés signataires de la présente convention.


      Réunie, sur la demande de la partie la plus diligente, après convocation adressée à toutes les organisations signataires  (1) ou adhérentes, elle devra siéger le jour de la réunion suivante de la commission paritaire nationale, et en tout état de cause dans les deux mois suivant la réception de cette demande. En cas d'urgence, ces délais pourront être raccourcis à la demande de la majorité des membres de la commission.


      Les décisions seront prises dans la quinzaine suivante. Elle ne pourra statuer que sur les points précis qui auront provoqué sa convocation.

      (1) Terme exclu de l'extension comme étant contraire au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).



       
      (Arrêté du 9 juin 2011, art. 1er)

    • Article 30 (non en vigueur)

      Abrogé

      Une commission paritaire nationale de conciliation et d'interprétation siégera à Paris. Elle sera composée :

      - pour les salariés, de 2 représentants au maximum de chacune des organisations syndicales représentatives au plan national ;

      - pour les employeurs, de représentants de chacune des organisations syndicales signataires, le nombre total de ces représentants présents ou représentés étant égal au nombre des représentants des salariés.

      Les membres titulaires pourront être remplacés par des membres suppléants désignés par les organisations syndicales.

      Un membre salarié ou employeur ne peut siéger à une réunion ayant à examiner un différend dans lequel son entreprise est partie, il doit alors se faire remplacer.

      La commission nationale paritaire aura pour rôle :

      - de veiller au respect et à la bonne application de la présente convention ;

      - de résoudre les difficultés d'interprétation et d'application de la présente convention ;

      - de rechercher une solution amiable aux conflits collectifs du travail ayant pour origine des difficultés d'interprétation ou d'application de la convention ;

      - de connaître, si les parties en décident ainsi, les conflits individuels relatifs à l'application de la présente convention et de ses annexes.

      Cette commission peut être saisie par les fédérations patronales ou les organisations syndicales de salariés signataires de la présente convention.

      Réunie, sur la demande de la partie la plus diligente, après convocation adressée à toutes les organisations signataires (1) ou adhérentes, elle devra siéger le jour de la réunion suivante de la commission paritaire nationale, et en tout état de cause dans les deux mois suivant la réception de cette demande. En cas d'urgence, ces délais pourront être raccourcis à la demande de la majorité des membres de la commission.

      Les décisions seront prises dans la quinzaine suivante. Elle ne pourra statuer que sur les points précis qui auront provoqué sa convocation.

      (1) Terme exclu de l'extension comme étant contraire au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).

      (Arrêté du 9 juin 2011, art. 1er)

    • Article 33 (non en vigueur)

      Remplacé


      Une commission paritaire nationale de conciliation siégera à Paris.

      Elle sera composée :

      - pour les salariés, de deux représentants au maximum de chacune des organisations syndicales signataires, sans que le nombre total de ces représentants puisse dépasser dix membres ;

      - pour les employeurs, de représentants de chacune des organisations syndicales signataires sans que le nombre total de ces représentants puisse être inférieur ou supérieur au nombre des délégués des salariés.

      Les membres titulaires pourront être remplacés par des membres suppléants désignés par les organisations syndicales.

      La commission nationale paritaire aura pour rôle :

      - de résoudre les difficultés d'interprétation et d'application de la présente convention qui n'auraient pu être réglées par les commissions paritaires régionales ;

      - de rechercher une solution amiable aux conflits collectifs du travail qui lui seraient soumis par les commissions régionales.

      Les conflits individuels ne seront, en aucun cas, de sa compétence.

      Elle devra se réunir dans la quinzaine qui suivra la réception de la demande de convocation émanant d'une commission paritaire régionale et ses décisions devront être prises dans la quinzaine suivante.
    • Article 33 (non en vigueur)

      Abrogé


      Une commission paritaire nationale de conciliation siégera à Paris.

      Elle sera composée :

      - pour les salariés, de deux représentants au maximum de chacune des organisations syndicales signataires, sans que le nombre total de ces représentants puisse dépasser dix membres ;

      - pour les employeurs, de représentants de chacune des organisations syndicales signataires sans que le nombre total de ces représentants puisse être inférieur ou supérieur au nombre des délégués des salariés.

      Les membres titulaires pourront être remplacés par des membres suppléants désignés par les organisations syndicales.

      La commission nationale paritaire aura pour rôle :

      - de résoudre les difficultés d'interprétation et d'application de la présente convention qui n'auraient pu être réglées par les commissions paritaires régionales ;

      - de rechercher une solution amiable aux conflits collectifs du travail qui lui seraient soumis par les commissions régionales.

      Les conflits individuels ne seront, en aucun cas, de sa compétence.

      Elle devra se réunir dans la quinzaine qui suivra la réception de la demande de convocation émanant d'une commission paritaire régionale et ses décisions devront être prises dans la quinzaine suivante.
    • Article 34 (non en vigueur)

      Remplacé


      Le texte de la présente convention sera déposé en triple exemplaire au secrétariat du conseil des prud'hommes de la Seine, conformément à l'article 31 d du livre Ier du code du travail.

    • Article 34 (non en vigueur)

      Remplacé


      Le texte de la présente convention sera déposé en triple exemplaire au secrétariat du conseil des prud'hommes de la Seine, conformément à l'article 31 d du livre Ier du code du travail.

    • Article 31

      En vigueur étendu

      Clauses communes

      Le texte de la présente convention sera déposé en triple exemplaire au secrétariat du conseil des prud'hommes de la Seine, conformément à l'article 31 d du livre Ier du code du travail.

    • Article 35 (non en vigueur)

      Remplacé


      Conformément à l'article 31 c du livre Ier du code du travail, toute organisation syndicale ou tout employeur qui n'est pas partie à la présente convention pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion au secrétariat du conseil des prud'hommes où le dépôt de l'accord aura été effectué.

    • Article 35 (non en vigueur)

      Remplacé


      Conformément à l'article 31 c du livre Ier du code du travail, toute organisation syndicale ou tout employeur qui n'est pas partie à la présente convention pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion au secrétariat du conseil des prud'hommes où le dépôt de l'accord aura été effectué.

    • Article 35 (non en vigueur)

      Modifié

      Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, peuvent adhérer à la présente convention collective toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs représentative, ainsi que les employeurs pris individuellement, dont l'activité exclusive ou principale correspond au champ d'application défini à l'article 1er.

      La représentativité s'apprécie au niveau de la branche.

      Dans l'éventualité où l'activité exercée et / ou la représentativité ne répond pas strictement à cette disposition, leur adhésion sera subordonnée à un agrément des parties signataires de la convention, après négociation à ce sujet.

      Les organisations souhaitant adhérer enverront leur dossier de représentativité au secrétariat de la commission paritaire, qui le transmettra dans les 15 jours aux membres de la commission. La commission statuera dans les 3 mois suivant sa saisine, à la majorité par collège.

    • Article 32

      En vigueur étendu

      Clauses communes

      Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, peuvent adhérer à la présente convention collective toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs représentative, ainsi que les employeurs pris individuellement, dont l'activité exclusive ou principale correspond au champ d'application défini à l'article 1er.

      La représentativité s'apprécie au niveau de la branche.

      Dans l'éventualité où l'activité exercée et / ou la représentativité ne répond pas strictement à cette disposition, leur adhésion sera subordonnée à un agrément des parties signataires de la convention, après négociation à ce sujet.

      Les organisations souhaitant adhérer enverront leur dossier de représentativité au secrétariat de la commission paritaire, qui le transmettra dans les 15 jours aux membres de la commission. La commission statuera dans les 3 mois suivant sa saisine, à la majorité par collège.

    • Article 33 (non en vigueur)

      Remplacé

      Tous les salariés de la branche doivent être couverts par une assurance complémentaire frais de santé.


      A cette fin, si nécessaire, l'entreprise souscrira une couverture collective et obligatoire. Toutefois, certains salariés pourront être dispensés dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires.


      Une condition d'ancienneté ne pouvant excéder 3 mois peut être prévue sans remise en cause du caractère collectif des garanties.


      Les entreprises sont libres de souscrire auprès de l'organisme de leur choix.


      Afin d'aider les entreprises à souscrire un régime conforme aux dispositions du présent accord, les partenaires sociaux ont négocié un « contrat national de référence » avec l'AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, dont le siège social est situé 35, boulevard Brune, 75014 Paris.


      Les cotisations doivent comporter une participation effective de l'employeur, cette participation pouvant en représenter la totalité ou, au minimum, une part significative qui ne peut se limiter à la seule prise en charge des frais de mise en place et de gestion du régime.

    • Article 33

      En vigueur étendu

      Tous les salariés de la branche doivent être couverts par une assurance complémentaire frais de santé.

      A cette fin, si nécessaire, l'entreprise souscrira une couverture collective et obligatoire. Toutefois, certains salariés pourront être dispensés dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires.

      Les entreprises sont libres de souscrire auprès de l'organisme de leur choix.

      Afin d'aider les entreprises à souscrire un régime conforme aux dispositions du présent accord, les partenaires sociaux ont négocié un « contrat national de référence » avec AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, dont le siège social est situé 35, boulevard Brune, 75014 Paris. (1)

      Les cotisations doivent comporter une participation de l'employeur a minima de 50 %.

      (1) La phrase : « Afin d'aider les entreprises à souscrire un régime conforme aux dispositions du présent accord, les partenaires sociaux ont négocié un “ Contrat National de Référence ” avec AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale dont le siège est situé 35, boulevard Brune, 75014 Paris » est exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 912-1 du code du travail.
      (Arrêté du 10 novembre 2016 - art. 1)

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