Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 - Textes Attachés - Avenant du 12 juin 2020 relatif à la précision des dispositions conventionnelles traitant des jours mobiles

Etendu par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021

IDCC

  • 1516

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 12 juin 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FFP ; SYNOFDES,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FEP CFDT ; SNEPAT FO,

Numéro du BO

  • 2020-39
 

Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché

    • Article

      En vigueur étendu

      Les instances d'interprétation de la branche des organismes de formation ont été saisies de plusieurs demandes relatives aux jours mobiles. À l'aune de ces saisines, les partenaires sociaux font le constat de la nécessité de préciser les dispositions conventionnelles relatives aux jours mobiles accordés aux formateurs non-cadres.

      Par conséquent, ils concluent le présent avenant portant modification des articles 6, 10.3.4 et 10.7.2 de la convention collective nationale des organismes de formation, dans les conditions ci-après exposées.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application

    Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.

    Eu égard à son objet, il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Dispositions conventionnelles modifiées


    Dans un souci de meilleure lisibilité, les termes « jours mobiles » utilisés au sein de la convention collective nationale des organismes de formation sont remplacés par les termes « jours de congé mobiles » conformément aux précisions ci-après déclinées.

  • Article 2.1

    En vigueur étendu

    Modification de l'article 6 relatif au contrat de travail à durée indéterminée intermittent

    Les dispositions suivantes de l'article 6 (alinéas 4 et 5) :

    « Pour les salariés titulaires de tels contrats, l'adaptation des dispositions relatives à la durée du travail spécifique des formateurs, visées à l'article 10.3, se fera par l'application d'une majoration horaire égale à 30/70 du salaire horaire de base pour chaque heure de face-à-face pédagogique (FFP). Les autres heures (PRAA) éventuellement demandées seront rémunérées par le salaire horaire de base. Sur le bulletin de paie figureront en heures de travail en sus des heures de FFP, l'équivalent de PRAA, la majoration de 2 % acquise au titre des 5 jours mobiles ainsi que les congés payés à la période où ils seront pris. Ainsi un salarié entrant dans le champ d'application du présent article qui effectuerait 100 heures de FFP verrait son bulletin de paie comporter les mentions suivantes :
    – 100 heures de FFP ;
    – 30/70 de 100 heures, soit 42,85 heures de PRAA ;
    – 10 % au moment où sont pris les congés payés, soit 14,28 heures ;
    – 2 % au titre des jours mobiles versé à la même époque, soit 2,84 heures.

    Le salaire minimum pour 1 heure d'enseignement (c'est-à-dire FFP + PRAA) est au moins égal au salaire minimum conventionnel de la catégorie, majoré de 30/70 dudit taux. Pour l'application du présent article aux situations en cours, il y aura lieu de ventiler les avantages consentis dans la présente convention collective, notamment la répartition 70/30, les congés payés, l'équivalent des jours mobiles, etc., en fonction des taux horaires pratiqués. »

    Sont modifiées et remplacées par les dispositions suivantes :

    « Pour les salariés titulaires de tels contrats, l'adaptation des dispositions relatives à la durée du travail spécifique des formateurs, visées à l'article 10.3, se fera par l'application d'une majoration horaire égale à 30/70 du salaire horaire de base pour chaque heure de face-à-face pédagogique (FFP). Les autres heures (PRAA) éventuellement demandées seront rémunérées par le salaire horaire de base. Sur le bulletin de paie figureront en heures de travail en sus des heures de FFP, l'équivalent de PRAA, une majoration de 2 % acquise au titre des 5 jours de congé mobiles tels que définis par l'article 10.7.2 ainsi que les congés payés à la période où ils seront pris. Ainsi un salarié entrant dans le champ d'application du présent article qui effectuerait 100 heures de FFP verrait son bulletin de paie comporter les mentions suivantes :
    – 100 heures de FFP ;
    – 30/70 de 100 heures, soit 42,85 heures de PRAA ;
    – 10 % au moment où sont pris les congés payés, soit 14,28 heures ;
    – une majoration de 2 % acquise au titre des jours de congé mobiles tels que prévus par l'article 10.7.2 versé à la même époque, soit 2,86 heures.

    Le salaire minimum pour 1 heure d'enseignement (c'est-à-dire FFP + PRAA) est au moins égal au salaire minimum conventionnel de la catégorie, majoré de 30/70 dudit taux. Pour l'application du présent article aux situations en cours, il y aura lieu de ventiler les avantages consentis dans la présente convention collective, notamment la répartition 70/30, les congés payés, l'équivalent des jours de congé mobiles, etc., en fonction des taux horaires pratiqués. »

  • Article 2.2

    En vigueur étendu

    Modification de l'article 10.3.4 relatif à la durée du travail des formateurs non-cadres

    Les dispositions suivantes de l'article 10.3.4 :

    « À l'exception des heures de congés payés, de jours mobiles et de jours fériés, déjà prises en déduction pour la détermination du nombre annuel d'heures d'AF, les heures de “ non-travail ” considérées comme gelées dans le cadre de la convention collective nationale des organismes de formation, telles que notamment les heures de formation et de délégation du personnel, viendront en déduction, dans un rapport 72/28 du plafond annuel, de 1 120 heures d'AF. »

    Sont modifiées et remplacées par les dispositions suivantes :

    « À l'exception des heures de congés payés, de jours de congé mobiles et de jours fériés, déjà prises en déduction pour la détermination du nombre annuel d'heures d'AF, les heures de “ non-travail ” considérées comme gelées dans le cadre de la convention collective nationale des organismes de formation, telles que notamment les heures de formation et de délégation du personnel, viendront en déduction, dans un rapport 72/28 du plafond annuel, de 1 120 heures d'AF. »

  • Article 2.3

    En vigueur étendu

    Modification de l'article 10.7.2 relatif au régime conventionnel mis en place avant la loi du 20 août 2008 en application de l'accord de branche du 6 décembre 1999

    Les dispositions suivantes de l'article 10.7.2 (alinéa 3) :

    « Pour les formateurs non-cadres, cette durée annuelle est de 1 565 heures maximum, hors journée de solidarité. Cet horaire est obtenu après déduction des 5 jours mobiles pris dans l'année à des dates fixées, individuellement ou collectivement, par l'entreprise. Cet avantage ne peut s'ajouter à un avantage de même nature préexistant dans les organismes, tel par exemple qu'une 6e semaine de congés payés. »

    Sont modifiées et remplacées par les dispositions suivantes :

    « Pour les formateurs non-cadres, cette durée annuelle est de 1 565 heures maximum, hors journée de solidarité. Cet horaire est obtenu après déduction des 5 jours de congé mobiles pris dans l'année à des dates fixées, individuellement ou collectivement, par l'entreprise. Cet avantage ne peut s'ajouter à un avantage de même nature préexistant dans les organismes, tel par exemple qu'une 6e semaine de congés payés. »

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l'accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au jour de sa signature.

    Il peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Notification, dépôt et demande d'extension

    À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.

    Le texte du présent accord est déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris et à la direction générale du travail.

    Les parties signataires en demandent l'extension la plus rapide possible au ministre en charge du travail.

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