Convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004 (réécrite par avenant n° 8 du 23 novembre 2011) - Textes Salaires - Avenant n° 18 du 25 mars 2020 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2020

Etendu par arrêté du 20 novembre 2020 JORF 28 novembre 2020

IDCC

  • 2494

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 25 mars 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FNSCCM,
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFDT ; FNSM CGT,

Numéro du BO

  • 2020-38
 
    • Article

      En vigueur étendu

      Quand bien même un accord de méthode a été signé entre les branches de la conchyliculture et celle de la coopération maritime, les partenaires sociaux avaient indiqué que chaque branche conserve dans l'immédiat sa propre négociation salariale.

      En conséquence, les partenaires sociaux de la coopération maritime ont procédé à l'examen du salaire annuel et du pouvoir d'achat des salariés en tenant compte de l'augmentation du Smic et du taux de l'inflation. Les parties ont convenu d'augmenter la grille de 1,7 % à l'exception du 1er niveau, échelon 1 fixé sur le Smic.

      Ainsi, après avoir analysé ces éléments, les partenaires sociaux signataires, partageant la volonté d'un accord sur les minima conventionnels de branche, conviennent de la grille de salaires minima ci-après à compter du 1er janvier 2020 dans la branche de la coopération maritime.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Objet de l'avenant


    Le présent avenant a pour objet de fixer les garanties minimales de salaire applicables aux salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale de la coopération maritime.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Salaire minimum conventionnel annuel

    Le salaire minimum conventionnel annuel hiérarchique, obéissant aux règles de calcul fixées par la convention collective de la coopération maritime est ainsi fixé :

    Grille de salaires annuels (base 35 heures hebdomadaires) à compter du 1er janvier 2020

    Ouvriers employés
    Niveau 1

    Échelon 118 473,04 €
    Échelon 218 830 €

    Niveau 2

    Échelon 119 651 €
    Échelon 220 896 €

    Niveau 3

    Échelon 121 765 €
    Échelon 222 909 €
    Échelon 323 761 €

    Agents de maîtrise

    Niveau 424 686 €
    Niveau 528 655 €

    Cadres

    A (− 3 ans d'ancienneté)B (+ 3 ans d'ancienneté)
    Niveau 630 105 €33 537 €
    Niveau 732 613 €36 889 €

    Niveau 840 987 €
    Niveau 946 579 €

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Égalité professionnelle


    Si, à compétences et ancienneté égales et pour des salariés effectuant les mêmes tâches, des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont objectivement constatés, l'entreprise doit analyser les causes de ces écarts. Dans l'hypothèse où aucun élément objectif ne les justifie, l'entreprise met en œuvre un plan de suppression de ceux-ci, le cas échéant dans le cadre d'un échéancier. Ce plan pourra, par exemple, définir une enveloppe dédiée à la suppression des écarts constatés.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Entreprises de moins de 50 salariés


    Les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord portant sur les minima conventionnels applicables aux salariés de la branche de la coopération maritime n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1. En effet, les salaires minimaux doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Durée


    Le présent barème est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Publicité


    Le présent avenant sera déposé en un exemplaire original signé des parties, à la direction générale du travail, dépôt des accords, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, ainsi que par voie électronique à l'adresse de messagerie : depot.accord@travail.gouv.fr.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Extension


    Les parties signataires conviennent de demander sans délai l'extension du présent avenant, la fédération nationale syndicale de la coopération et du crédit maritimes étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.

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