Convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèse dentaire du 18 décembre 1978. Etendue par arrêté du 28 février 1979 JORF 17 mars 1979. - Textes Attachés - Accord du 11 septembre 2020 relatif à l'actualisation de l'article 18 « Indemnité de licenciement » de la convention

Etendu par arrêté du 5 février 2021 JORF 13 février 2021

IDCC

  • 993

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 11 septembre 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    UNPPD ;
  • Organisations syndicales des salariés :
    FSS CFDT ; FSPSS FO ; FSAS CGT ; UNSA santé sociaux,

Numéro du BO

  • 2020-41
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Une actualisation de l'article 18 « Indemnité de licenciement » de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèse dentaire, interviendra à la date de parution de l'arrêté ministériel d'extension au Journal officiel.

    Les parties signataires du présent accord considèrent qu'il n'y a pas de spécificités d'application dudit accord aux entreprises en fonction de leur taille.

    Pour cette raison, aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de 50 salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

    • Article

      En vigueur étendu

      Annexe
      « Article 18
      Indemnité de licenciement

      Une indemnité distincte du préavis sera accordée, en dehors des cas de faute grave ou lourde, aux salariés visés par la présente convention collective, licenciés.

      Cette indemnité sera calculée comme suit :
      – au-dessus de 8 mois de présence : 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté ;
      – au-dessus de 3 ans de présence : 1 mois et demi ;
      – au-dessus de 6 ans de présence : 2 mois ;
      – au-dessus de 9 ans de présence : 2 mois et demi ;
      – au-dessus de 11 ans de présence : 1/4 de mois de salaires par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans et 1/3 de mois de salaires pour les années à partir de 10 ans.

      Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération brute totale des 12 derniers mois précédant le licenciement, ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

      Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

      Les dispositions du présent avenant sont d'application impérative et ne peuvent comporter de clauses dérogatoires, sauf dispositions plus favorables.  (1) »

      (1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail.  
      (Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

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