Convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination du 6 avril 2017. - Textes Attachés - Avenant n° 5 du 9 septembre 2020 relatif aux contrats de professionnalisation

Etendu par arrêté du 21 mai 2021 JORF 29 mai 2021

IDCC

  • 3220

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, 9 septembre 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FNOPH,
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFE-CGC ; FSPSS FO ; INTERCO CFDT,

Numéro du BO

  • 2020-43
 
    • Article

      En vigueur étendu

      Les partenaires sociaux affirment la volonté de la branche de faciliter le mode de formation en alternance notamment au travers des contrats de professionnalisation.

      Afin de faciliter le recours aux contrats de professionnalisation, les partenaires sociaux ont souhaité ouvrir les possibilités de conclusion de contrat de professionnalisation, quant à la durée des contrats et la durée des actions de formation.

      Les partenaires sociaux réaffirment par ailleurs la volonté de la branche de renégocier également l'ensemble du chapitre VIII de la convention collective nationale du personnel relatif à la formation professionnelle, qui intégrera les dispositions du présent avenant au sein d'un corpus conventionnel portant sur l'alternance.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Objet et champ d'application de l'avenant

    Le présent avenant vient compléter les dispositions de la convention collective nationale du personnel des OPH dans le sous-chapitre Ier du chapitre VIII.

    Nonobstant les négociations d'harmonisation avec le secteur des sociétés coopératives d'HLM, le présent accord s'applique uniquement aux offices publics de l'habitat définis aux articles L. 421-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Professionnalisation

    Les parties au présent avenant rappellent que le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 du code du travail et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle.

    Ainsi et en complément de l'article 1er, sous-chapitre Ier du chapitre VIII de la convention collective nationale du personnel des OPH, relatif à la professionnalisation, il est ajouté à la fin de l'article précité :

    « Conformément aux dispositions du code du travail et notamment de l'article L. 6325-12 du code du travail, l'action de professionnalisation d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée ou qui se situe au début d'un contrat de professionnalisation à durée indéterminée est d'une durée minimale comprise entre 6 et 24 mois pour l'ensemble des publics éligibles au contrat de professionnalisation.

    La durée des actions pour certaines catégories de bénéficiaires peut être allongée à 36 mois pour les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1, soit pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue, les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, les bénéficiaires d'un minima social ou d'un contrat unique d'insertion.

    Conformément aux dispositions du code du travail et notamment de l'article L. 6325-14, les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 50 % de la durée totale du contrat de professionnalisation à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation engagée dans le cadre de contrats à durée indéterminée, pour l'ensemble des bénéficiaires de ces enseignements. »

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur et durée

    Le présent avenant entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

    Il est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Formalités de dépôt et de publicité

    Le présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans la branche.

    Au terme du délai d'opposition de 15 jours, il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Clauses de suivi et de rendez-vous


    Les dispositions du présent avenant seront suivies selon les modalités prévues par la convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Modalités de révision et de dénonciation


    Les dispositions du présent avenant pourront être révisées ou dénoncées selon les modalités prévues par la convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Demande d'extension


    L'extension du présent avenant sera sollicitée par la partie la plus diligente auprès du ministre chargé du travail.

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