Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998). - Textes Attachés - Avenant du 15 décembre 2020 à l'accord du 6 juillet 2020 relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé

IDCC

  • 1996

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 15 décembre 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FSPF ; USPO,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNIC CGT ; FSS CFDT ; CFTC santé sociaux ; FNSCIC CFE-CGC ; UFIC UNSA ; Pharmacie LABM FO,

Numéro du BO

  • 2021-1
 
  • Article

    En vigueur non étendu

    Vu le code du travail ;

    Vu le code de la sécurité sociale ;

    Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 modifiée de finances rectificative pour 2020, notamment son article 20 ;

    Vu la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 modifiée relative à diverses dispositions relatives à la crise sanitaire, à d'autres mesures d'urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, notamment son article 12 ;

    Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;

    Vu l'ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 modifiée adaptant temporairement les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation ;

    Vu l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 modifiée portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle ;

    Vu le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus, modifié en dernier lieu par le décret n° 2020-1386 du 14 novembre 2020 ;

    Vu le décret n° 2020-434 du 16 avril 2020 relatif à l'adaptation temporaire des délais et modalités de versement de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ;

    Vu la convention collective nationale étendue de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 et ses annexes, notamment son annexe IV « Régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine » ;

    Vu l'accord collectif national du 2 octobre 2017 étendu portant recommandation de l'APGIS pour l'assurance des régimes décès, incapacité de travail, invalidité, maternité-paternité et des régimes frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d'officine et instituant des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité, modifié en dernier lieu par avenant du 5 juin 2020 ;

    Vu l'accord collectif national du 10 avril 2020 relatif à l'utilisation des réserves des régimes de prévoyance et de frais de soins de santé constituées antérieurement au 1er janvier 2018, modifié par avenant du 6 juillet 2020 ;

    Vu l'accord collectif national du 10 avril 2020 portant mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine ;

    Vu l'accord collectif national du 6 juillet 2020 étendu portant mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine,

    il a été convenu ce qui suit :

    • Article

      En vigueur non étendu


      Soucieuses de prolonger les effets de l'accord collectif national étendu du 6 juillet 2020 portant mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » en matière de prévoyance et santé dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine, les parties signataires sont convenues de ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur non étendu

    Maintien des garanties en cas d'activité partielle


    Au 2e alinéa du préambule ainsi qu'au 1er alinéa de l'article 1er de l'accord collectif national étendu du 6 juillet 2020 susvisé, la date du 31 décembre 2020 est remplacée par la date du 30 juin 2021.

  • Article 2

    En vigueur non étendu

    Indemnisation des arrêts de travail
  • Article 2.1

    En vigueur non étendu

    Indemnisation des jours de carence des salariés identifiés comme « cas contact »


    Au 3e alinéa du préambule ainsi qu'au 4e alinéa de l'article 2.1 « Indemnisation des jours de carence » de l'accord collectif national étendu du 6 juillet 2020 susvisé, les mots « et jusqu'au 10 octobre 2020 inclus pour les arrêts de travail visés à l'article 1er du décret n° 2020-73 du 31 janvier susvisé et non justifiés par une incapacité due à la maladie ou l'accident » sont remplacés par les mots « et jusqu'à la date fixée à l'article 3 du décret n° 2020-73 du 31 janvier susvisé pour les salariés faisant l'objet d'une mesure d'isolement en tant que contact à risque de contamination au sens de l'article 1er de ce même décret ».

  • Article 2.2

    En vigueur non étendu

    Indemnisation des salariés identifiés comme « cas contact »

    L'accord collectif national étendu du 6 juillet 2020 susvisé est modifié comme suit :

    – le 4e alinéa du préambule est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « À compter du 1er juin 2020 et jusqu'à la date fixée à l'article 3 du décret n° 2020-73 du 31 janvier susvisé, le versement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par l'assurance maladie pour les salariés faisant l'objet d'une mesure d'isolement en tant que contact à risque de contamination au sens de l'article 1er de ce même décret. » ;

    – le 2e alinéa de l'article 2.2 « Indemnisation des arrêts de travail non justifiés par une incapacité due à la maladie ou l'accident » est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « Cette mesure, qui concerne les salariés faisant l'objet d'une mesure d'isolement en tant que contact à risque de contamination au sens de l'article 1er du décret n° 2020-73 du 31 janvier, s'applique jusqu'à la date fixée à l'article 3 de ce même décret. ».

  • Article 3

    En vigueur non étendu

    Dispositions diverses


    Au 2e alinéa de l'article 3 « Dispositions finales » de l'accord collectif national étendu du 6 juillet 2020, la date du 31 décembre 2020 est remplacée par la date du 1er juillet 2021.

  • Article 4

    En vigueur non étendu

    Dispositions finales

    Le présent avenant prend effet à compter du 15 décembre 2020.

    Conclu pour une durée déterminée, il cessera de produire effet à la même date que l'accord qu'il révise.

    Le présent avenant sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente. Il pourra être révisé ou dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

    En application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que les accords d'entreprise ne peuvent comporter de clauses dérogeant à celles du présent avenant, à moins de garanties au moins équivalentes.

    La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de 50 salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2016). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

    Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

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