Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981. - Textes Attachés - Accord professionnel départemental du 17 décembre 2020 relatif au travail le dimanche (Seine-Maritime)

IDCC

  • 1090

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Rouen, le 17 décembre 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    CNPA,
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFDT ; CFE-CGC ; UD FO,

Numéro du BO

  • 2021-4
 
    • Article

      En vigueur non étendu

      Les modalités de dérogation au repos dominical des vendeurs de véhicules neufs sont prévues par l'accord du 21 juin 1999.

      La politique commerciale de chaque constructeur et importateur de véhicules automobiles comporte l'organisation, le dimanche, d'opérations nationales dites « portes ouvertes » au cours desquelles les établissements de vente de véhicules sont ouverts au public.

      Il est nécessaire d'assurer la compatibilité de ces opérations avec les règles applicables en matière de repos dominical.

      Le comité de suivi de l'accord du 21 juin 1999 s'est réuni les 21 octobre et 5 novembre 2020 et a conclu à une nécessaire adaptation du dispositif de dérogation au repos dominical institué par cet accord à la fois au cadre législatif et à l'évolution des pratiques commerciales.

      En conséquence :

      Le conseil national des professions de l'automobile (CNPA),
      et :
      – la confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
      – la confédération générale du travail – Force ouvrière (FO) ;
      – la confédération française de l'encadrement – Confédération générale des cadres (CFE-CGC),
      conviennent que l'accord du 21 juin 1999 est ainsi modifié :

  • Article 1er

    En vigueur non étendu

    Dans le département de la Seine-Maritime le nombre d'ouvertures dominicales des établissements de vente de véhicules automobiles est limité à 6 par année civile.

  • Article 2

    En vigueur non étendu

    L'emploi de personnel salarié le dimanche ne sera autorisé qu'au cours de ces 6 journées.

    Cette autorisation vaudra pour l'ensemble des catégories de personnel et des activités.

  • Article 3

    En vigueur non étendu


    Au plus tard le 31 décembre de chaque année, l'organisation professionnelle la plus diligente communiquera à la DIRECCTE la liste des 6 dimanches au cours desquels les établissements de vente de véhicules seront ouverts au public l'année suivante.

  • Article 4

    En vigueur non étendu


    Chaque entreprise concernée soumettra cette liste à l'avis de son comité social et économique.

  • Article 5

    En vigueur non étendu


    Si cette liste devait être modifiée en cours d'année, le ou les changements devraient être notifiés aux services de la DIRECCTE au plus tard 15 jours ouvrables avant la première date modifiée.

  • Article 6

    En vigueur non étendu


    Les chefs d'établissements de vente de véhicules s'engagent à ne pas solliciter de dérogation au repos dominical par arrêté municipal.

  • Article 7

    En vigueur non étendu

    Les organisations professionnelles représentatives pourront présenter au préfet du département de la Seine-Maritime des demandes de dérogation au repos dominical supplémentaires pour prendre en compte les éventuelles portes ouvertes additionnelles décidées par les marques.

    Ces demandes devront être présentées au plus tard 1 mois calendaire avant la première date concernée.

    Les dérogations ainsi accordées seront notifiées à l'organisation professionnelle qui en a fait la demande et communiquées à l'ensemble des organisations professionnelles et syndicales concernées.

  • Article 8

    En vigueur non étendu


    Seul le personnel ayant donné son accord préalable et écrit pourra être employé le dimanche dans le cadre de la déclaration prévue à l'article 2 ou des dérogations préfectorales prévues à l'article 7.

  • Article 9

    En vigueur non étendu

    Le personnel employé le dimanche devra bénéficier, au cours de la même semaine, d'un repos ininterrompu d'une durée de 35 heures.

    Chaque dimanche travaillé donnera lieu au versement d'une indemnité égale à 1/90e de l'ensemble des rémunérations versées au cours des 3 mois précédents et, le cas échéant, au paiement ou la récupération des heures supplémentaires et de leur majoration ; un accord d'entreprise pourra prévoir des contreparties différentes.

    Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, aucun salarié ne pourra être employé plus de 5 dimanches par an.

  • Article 10

    En vigueur non étendu


    Les organisations signataires demandent à monsieur le préfet de la Seine-Maritime de bien vouloir prendre un arrêté permettant la mise en œuvre du présent accord dans l'ensemble du secteur de la vente de véhicules automobiles.

  • Article 11

    En vigueur non étendu


    Les parties signataires conviennent qu'un comité de suivi et d'interprétation du présent accord se réunira chaque année à l'initiative des services de l'État ou à la demande de l'une des parties.

  • Article 12

    En vigueur non étendu


    Le présent accord pourra être dénoncé par chaque signataire sous réserve de respecter un préavis de 2 mois.

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