Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1) - Textes Attachés - Avenant n° 04-20 du 4 novembre 2020 relatif au dialogue social

Etendu par arrêté du 2 avril 2021 JORF 10 avril 2021

IDCC

  • 1261

Signataires

  • Fait à :
    Fait au Kremlin-Bicêtre, le 4 novembre 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    ELISFA,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FSS CFDT,

Numéro du BO

  • 2021-5
 
  • Article

    En vigueur étendu


    Le présent avenant de révision a pour objet de renforcer la qualité et l'efficacité du dialogue social en vigueur au sein de la branche des acteurs du lien social et familial (ALISFA).

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application

    Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif.

    En effet, les dispositions prévues par ce présent avenant s'appliquent aux entreprises indépendamment du nombre de salariés équivalents temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type, compte tenu du fait que le thème de négociation du présent avenant ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Dialogue social de branche

    L'article 2.2 du préambule de la convention collective nationale des acteurs du lien social est familial est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :

    « Article 2.2
    Modalités d'exercice et développement du dialogue social de branche

    2.2.1.   Autorisations d'absence pour la préparation des commissions nationales ou groupes de travail paritaires

    2.2.1.1.   Mise en place des bons valant autorisation d'absence

    Des autorisations d'absence sont accordées aux salariés dûment mandatés dans les conditions figurant à l'article 2.2.2.1 pour la préparation des commissions paritaires nationales prévues par la convention collective, ou celle des commissions ou groupes de travail paritaires constitués d'un commun accord au plan national et au plan régional par les parties signataires de l'accord.

    Ces autorisations d'absence ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels dès lors que les conditions de mandatement et d'information ci-dessous précisées sont réunies.

    Pour bénéficier de ces dispositions, le salarié dûment mandaté par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche ou par une organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche, doit remettre à l'employeur un bon paritaire valant autorisation d'absence d'une journée dans un délai d'au moins 2 semaines avant la date prévue pour son absence.

    Ces bons d'autorisation d'absence sont attribués chaque année par l'association chargée de la gestion des fonds du paritarisme (ACGFP) qui en détermine les modalités et conditions d'attribution à chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche et à chacune des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au sein de la branche, et conformément à la convention collective, dans son règlement intérieur.

    Dans les conditions fixées au règlement intérieur de l'ACGFP, les employeurs des salariés absents bénéficient d'une prise en charge financière du temps d'absence pour préparation des réunions paritaires.

    2.2.1.2.   Nombre de bons valant autorisation d'absence

    La répartition des bons d'autorisation d'absence est la suivante :
    – 24 bons d'autorisations d'absence par organisations syndicales de salariés ;
    – un nombre total équivalent de bons attribués aux organisations professionnelles d'employeurs.

    2.2.2.   Autorisations d'absence pour représentation dans les commissions nationales ou groupes de travail paritaires

    Des autorisations d'absence sont accordées par leurs employeurs aux salariés dûment mandatés dans les conditions figurant à l'article 2.2.2.1 pour la participation aux commissions paritaires nationales prévues par la convention collective et aux commissions ou groupes de travail paritaires constitués d'un commun accord au plan national et au plan régional par les parties signataires de l'accord.

    Ces autorisations d'absence ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels dès lors que les conditions de mandatement et de convocation ci-dessous précisées sont réunies, à charge pour le salarié convoqué de les présenter à son employeur.

    2.2.2.1.   Mandat pour représentation dans les commissions paritaires

    Pour bénéficier d'une autorisation d'absence, le salarié négociateur doit être expressément mandaté par une organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche ou par une organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche, qu'ils soient ou non issus d'une entreprise de la branche. Son employeur doit être dûment informé de ce mandat.

    À défaut de la communication du mandat, le salarié perd le bénéfice des dispositions prévues aux présents articles 2.2 et suivants de la convention collective.

    Les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche informent le président de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ainsi que l'employeur du salarié mandaté du mandatement accordé, de la révocation ou de la fin du mandat du salarié concerné dans le mois qui suit.

    2.2.2.2.   Convocation écrite

    Une convocation écrite précisant les lieux et dates est présentée à l'employeur 10 jours à l'avance pour chaque absence du salarié mandaté par l'organisation syndicale représentative au niveau de la branche. »

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur, dépôt et extension

    Dans les conditions légales et réglementaires, le présent avenant entre en vigueur au 1er septembre 2020.

    Il fait l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail, de l'emploi et l'insertion.

    Dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les signataires en demandent l'extension. L'accord s'appliquera à l'ensemble de la branche professionnelle au 1er jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.

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