Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 - Textes Attachés - Avenant du 1er décembre 2020 à l'accord du 3 juillet 1992 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance

Etendu par arrêté du 17 sept. 2021 JORF 4 décembre 2021

IDCC

  • 1516

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 1er décembre 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FFP ; SYNOFDES,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FEP CFDT ; SNPEFP CGT ; SNEPL CFTC ; FD CFE-CGC ; SNEPAT FO,

Numéro du BO

  • 2021-9
 

Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché

    • Article

      En vigueur étendu

      Le régime de la branche des organismes de formation a été mis en place par l'accord de prévoyance du 3 juillet 1992 et a fait l'objet de clauses de désignation successives.

      Par avenant du 19 novembre 2015, les partenaires sociaux dans l'objectif d'assurer une mutualisation la plus large possible, principalement par la mise en place de prestations à caractère non directement contributives constitutives d'un degré élevé de solidarité, ont recommandé plusieurs organismes assureurs pour la couverture du régime de prévoyance à compter du 1er janvier 2016.

      Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et l'article 11.2 de l'accord du 3 juillet 1992, les partenaires sociaux de la branche de la convention collective nationale des organismes de formation ont procédé :
      – d'une part, à l'audit du régime de prévoyance ;
      – et d'autre part, au réexamen du choix des organismes assureurs recommandés.

      En conséquence, il a été conclu le présent avenant qui modifie les dispositions de l'accord collectif de branche du 3 juillet 1992.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Entreprises de moins de 50 salariés


    Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quelle que soit la taille de leur entreprise.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Organismes assureurs recommandés

    Les articles 11.2 et 11.2 bis de l'accord du 3 juillet 1992 sont remplacés par les articles suivants :

    « 11.2. Choix des organismes assureurs

    Pour permettre la couverture des garanties prévues dans l'accord prévoyance du 3 juillet 1992, les partenaires sociaux ont décidé à l'issue de la procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale de recommander auprès des organismes de formation les organismes assureurs suivants :

    Pour les garanties décès en capital, incapacité et invalidité :
    – AG2R prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, ayant son siège 14, boulevard Malesherbes, 75014 Paris ;
    – APICIL prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, ayant son siège 38, rue François-Peissel, 69300 Caluire-et-Cuire ;
    – Malakoff Humanis prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, ayant son siège 21, rue Laffitte, 75009 Paris.

    Pour la garantie rente éducation :
    – OCIRP (organisme commun des institutions de rente et de prévoyance), union d'institutions de prévoyance ayant son siège social 17, rue de Marignan, 75008 Paris.

    Les organismes recommandés proposent aux organismes de formation un contrat d'assurance unique de référence négocié par les partenaires sociaux et conforme aux obligations déterminées dans le présent accord.

    Les résultats techniques et financiers sont mutualisés entre ces organismes recommandés. À cet effet, un protocole technique et financier est conclu avec les organismes assureurs co-recommandés et l'un des organismes co-recommandés est choisi pour la durée de la recommandation pour effectuer l'apérition technique.

    11.2 bis. Réexamen des conditions d'organisation de la mutualisation

    Le principe et les modalités d'organisation de la recommandation seront réexaminés par les partenaires sociaux conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans un délai de 5 ans à compter du 1er janvier 2021, soit pour le 1er janvier 2026. À cette fin, les parties signataires se réuniront spécialement au plus tard 6 mois avant cette échéance. »

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Modification des catégories de personnel

    Les partenaires sociaux décident de substituer dans l'intégralité de l'accord de prévoyance du 3 juillet 1992 aux catégories :
    – de personnel non affilié à l'AGIRC, celle de personnel non bénéficiaire de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 ;
    – de personnel affilié à l'AGIRC, celle de personnel bénéficiaire de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Modification de l'article 3 relatif au décès

    Les partenaires sociaux décident de substituer dans l'intégralité de l'accord de prévoyance l'article 3 suivant :

    « 3.1. Nature

    En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, survenu avant le départ à la retraite, entraînant la rupture du contrat de travail, un capital décès est versé aux ayants droit du salarié décédé.

    3.2. Montant du capital décès

    Il est fixé en pourcentage de la rémunération annuelle brute de référence définie à l'article 9. Le salaire annuel de référence est revalorisé à la date du décès.
    Pour l'ensemble des bénéficiaires du régime de prévoyance, le montant du capital est porté à 300 % du salaire de référence revalorisé.

    3.3. Une majoration de 30 % de ce capital est versée pour chaque personne à charge

    Sont considérés comme à charge les enfants mineurs, nés ou à naître, reconnus par le participant et/ ou rattachés à son foyer fiscal.

    Sont également considérés comme à charge du participant jusqu'à leur 26e anniversaire les enfants majeurs répondant aux critères de reconnaissance ou de rattachement fiscal précisé ci-dessus, lorsqu'ils poursuivent des études.

    Est également considéré comme à charge du participant tout ascendant ou descendant atteint d'un handicap l'empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice, non bénéficiaire d'une pension de vieillesse, titulaire d'une carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, et rattaché à son foyer fiscal.

    3.4. Bénéficiaires

    Le capital décès (majorations pour personnes à charge exclues) est versé :
    – en premier lieu au (x) bénéficiaire (s) désigné (s) par le salarié ;
    – en l'absence de bénéficiaire désigné, le capital est dévolu dans l'ordre suivant :
    – – au conjoint (notion précisée à l'article 3.6) ;
    – – à défaut, aux enfants par parts égales entre eux ;
    – – à défaut, aux parents du salarié décédé par parts égales entre eux et, en cas de décès de l'un d'entre eux, au survivant pour la totalité ;
    – – à défaut, aux grands-parents par parts égales entre eux ;
    – – à défaut de toute personne susnommée, le capital revient à la succession.

    La majoration pour personne à charge sera versée aux personnes ouvrant droit à ladite majoration ou le cas échéant à leur représentant légal.

    3.5. Décès accidentel

    En cas de décès par accident de la circulation exclusivement dans l'exercice de fonctions professionnelles ou représentatives, au sens de l'article L. 2141-4 du code du travail, quel que soit le mode de transport, le capital défini aux articles 3.2 et 3.3 est doublé.

    Le montant global du capital versé au titre d'un sinistre et tel que calculé dans les conditions ci-dessus ne peut toutefois être supérieur à 960 % du salaire de référence (majorations pour personnes à charge comprises).

    L'éventuelle réduction induite de ce plafonnement sera appliquée dans les mêmes proportions à chacun des bénéficiaires.

    3.6. Double effet en cas de décès du conjoint non participant

    Décès du conjoint non participant du régime postérieurement à celui du participant :

    • si après le décès d'un participant, laissant une ou plusieurs personnes à charge, le conjoint tel que défini ci-dessous vient lui-même à décéder, le régime de prévoyance verse au profit des personnes qui seraient toujours à charge, et par parts égales entre eux, un nouveau capital dont le montant exprimé en pourcentage du salaire de référence est défini aux articles 3.2 et 3.3.

    Décès simultané du participant et de son conjoint non participant par accident de la circulation dans les conditions de l'article 3.5 :

    • en cas de décès simultané des deux conjoints par accident de la circulation visé à l'article 3.5 et ayant une ou plusieurs personnes à charge, le capital visé aux articles 3.2 et 3.3 est multiplié par 3 et versé aux personnes à charge par parts égales entre elles.

    Toutefois, en cas de décès simultané de conjoints tous deux participants, il n'y a plus de notion de double effet :

    • il est alors procédé au versement de deux capitaux décès tels que prévus aux articles 3.2 et 3.3 pour un décès toute cause et 3.5 pour un décès par accident de la circulation dans l'exercice des fonctions professionnelles.

    Le montant global du capital versé au titre d'un sinistre et tel que calculé dans les conditions ci-dessus ne peut toutefois être supérieur à 960 % du salaire de référence défini à l'article 9 (majorations pour personnes à charge comprises).

    L'éventuelle réduction induite de ce plafonnement sera appliquée dans les mêmes proportions à chacun des bénéficiaires.

    Tableau récapitulatif des capitaux versés dans le cadre des articles 3.2,3.3,3.5 et 3.6 de l'accord de prévoyance

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

    https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210009 _ 0000 _ 0011. pdf/ BOCC

    Les capitaux énumérés au présent tableau sont plafonnés dans les conditions prévues aux articles 3.5 et 3.6.

    On entend par conjoint l'époux ou l'épouse du participant non divorcé (e) ou non séparé (e) de corps.

    Sont également assimilés au conjoint le concubin ou la concubine du participant au sens de l'article 515-8 du code civil, lorsque à la date du décès du participant les concubins peuvent justifier d'une communauté de vie d'au moins 2 ans et/ ou qu'un enfant commun est né de leur union. Le concubin ou la concubine n'est pas assimilé (e) au conjoint lorsque le participant ou le ou la concubine est par ailleurs marié (e) à un tiers.

    Sont également assimilés au conjoint les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

    3.7. Versement du capital décès

    Sur production d'un certificat de décès, un acompte équivalant aux salaires bruts soumis à cotisation au cours des 3 derniers mois est versé sous huitaine. La régularisation du solde sera faite dans un délai de 3 mois.

    3.8. Frais d'obsèques

    En cas de décès du participant, de son conjoint (notion précisée à l'article 3.6) ou de l'une des personnes à charge telles que définies à l'article 3.3, il est versé à la personne ayant acquitté les frais d'obsèques, et sur présentation d'une facture originale acquittée, une indemnité égale aux frais réellement engagés à concurrence :
    – pour le décès du participant ou de son conjoint : du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès de la personne concernée ;
    – pour le décès d'une personne à charge : de la moitié de ce même plafond. »

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Révision de l'annexe

    L'annexe relative aux cotisations est remplacée par l'annexe suivante :

    « 1. Assiette

    Les cotisations de prévoyance sont calculées sur le salaire brut total servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale, et avec la même périodicité.

    2. Taux des cotisations prévoyance

    Les taux de cotisation sont fixés à :
    – pour le personnel bénéficiaire de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 : 1,56 % T1 et 2,06 % T2 dans la limite de 8 PASS ;
    – pour le personnel non bénéficiaire de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 : 1,41 % T1 et 2,04 % T2 dans la limite de 8 PASS.

    3. Répartition du financement et taux d'appel

    Les cotisations définies aux articles 2 et 3 de la présente annexe sont calculées sur la totalité du salaire limité à la tranche 2 et réparties entre employeurs et salariés à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.

    Toutefois, en vertu des dispositions des accords nationaux interprofessionnels des 30 octobre 2015 et 17 novembre 2017 relatifs aux retraites complémentaires AGIRC-ARRCO, la cotisation afférente à la tranche 1 pour le personnel de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 est prise en charge à hauteur de 1,50 % par l'employeur et le différentiel est réparti, entre l'employeur et le salarié, à hauteur de 50 % chacun.

    (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

    https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210009 _ 0000 _ 0011. pdf/ BOCC

    4. Aucune cotisation n'est due pour tout participant bénéficiant des prestations du régime, ou placé dans les situations visées à l'article 8.3. Pour les situations visées aux articles 8.4 et 8.5, il sera proposé des cotisations individuelles.

    5. Les taux de cotisations définies à l'article 4 de la présente annexe entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021 pour la durée de la recommandation issue du présent avenant.

    6. L'organisme de prévoyance devra en outre assurer le recouvrement de la cotisation de fonctionnement de la commission paritaire (prévue à l'article 18 de la convention collective nationale).  (1) »

    (1) Alinéa exclu de l'extension en application du principe de spécialité des organismes assureurs en application de l'article L. 321-1 du code des assurances, de l'article 211-8 du code de la mutualité et de l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale, relatifs aux principes de spécialité et de spécialisation des organismes assureurs.  
    (Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Durée et date d'effet

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2021.

    Il peut être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

    Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il peut être dénoncé à tout moment à charge pour ses parties de respecter un préavis dont la durée est fixée à 3 mois.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Clause de rendez-vous et de suivi


    Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer au moins une fois par an pour examiner les comptes du régime et évaluer l'opportunité d'en modifier la teneur dans un souci de maintien des équilibres nécessaires à celui-ci.

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Dépôt et demande d'extension

    Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature et déposé auprès du ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, dans les conditions prévues par le code du travail.

    Les parties signataires demandent l'extension accélérée du présent avenant auprès du ministère compétent en application des dispositions prévues réglementairement.

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