Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 - Textes Attachés - Avenant du 1er décembre 2020 à l'accord du 19 novembre 2015 relatif à la couverture complémentaire obligatoire frais de santé

Etendu par arrêté du 17 sept. 2021 JORF 29 sept. 2021

IDCC

  • 1516

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 1er décembre 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FFP ; SYNOFDES,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FEP CFDT ; SNPEFP CGT ; SNEPL CFTC ; FD CFE-CGC ; SNEPAT FO,

Numéro du BO

  • 2021-9
 

Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Entreprises de moins de 50 salariés


    Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire frais de santé dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quelle que soit la taille de leur entreprise.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Organismes assureurs recommandés

    L'article 10 relatif aux organismes assureurs recommandés est remplacé par l'article suivant :

    « Article 10
    Organismes assureurs recommandés

    10.1.   Les signataires du présent accord sont soucieux de favoriser la mutualisation des risques au niveau de la branche afin notamment de pallier les difficultés susceptibles d'être rencontrées par certains organismes de formation lors de la mise en place d'une couverture complémentaire, de garantir l'égal accès aux garanties collectives, sans considération, notamment d'âge ou d'état de santé et d'uniformiser en conséquence les conditions d'emploi des salariés et les conditions de concurrence entre organismes de formation ainsi que pour permettre la mise en œuvre d'une solidarité professionnelle.

    À cet effet, les signataires du présent accord ont fait le choix de recommander les quatre organismes assureurs ci-dessous pour la mise en œuvre du régime frais de santé obligatoire :
    – AG2R prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, dont le siège social est 14-16, boulevard Malesherbes, 75014 Paris ;
    – APICIL prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ayant son siège 38, rue François-Peissel, 69300 Caluire-et-Cuire ;
    – Harmonie mutuelle, mutuelle régie par le livre II du code de la mutualité, dont le siège social est 143, rue Blomet, 75015 Paris ;
    – Malakoff Humanis prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, dont le siège social est 21, rue Laffitte, 75009 Paris.

    Ces organismes ne peuvent refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective.

    Chaque organisme recommandé propose un contrat conforme aux dispositions du présent accord. La souscription de ce contrat par les entreprises auprès de ces organismes permet la mutualisation des risques au niveau de la branche par application d'un tarif unique à l'ensemble des entreprises, ainsi que l'accès au fonds de solidarité de la branche dans le cadre du DES.

    Les résultats techniques et financiers sont mutualisés entre ces organismes recommandés dans le cadre d'une co-assurance. À cet effet, un protocole technique et financier est conclu avec les organismes assureurs co-recommandés et l'un des organismes co-recommandés est choisi pour la durée de la recommandation pour effectuer l'apérition technique.

    10.2.   La mise en œuvre du degré élevé de solidarité est mutualisée pour l'ensemble des entreprises adhérant à l'un des organismes assureurs recommandés. À cet effet, un fonds de solidarité unique géré par l'OCIRP se voit affecter la part de cotisation fixée à l'article 9 et à partir duquel sont financées les mesures de solidarité pour les salariés des entreprises adhérentes.

    10.3.   Les annexes faisant partie du présent accord précisent les garanties et cotisations du régime conventionnel : couverture minimum obligatoire (niveau 1) et des niveaux de couverture améliorés (niveaux 2 et 3) définis par le présent accord en cas d'adhésion à l'un des organismes assureurs recommandés.

    10.4. Le choix des organismes assureurs recommandés est réexaminé par la commission paritaire au plus tard dans les 6 mois qui précèdent l'expiration d'une période de 5 ans à compter de l'accord ou avenant ayant procédé à la recommandation des organismes assureurs et en tout état de cause, au moins 3 mois avant la date d'échéance annuelle.

    10.5. Afin de faciliter le travail d'analyse des partenaires sociaux, les organismes recommandés présentent un rapport annuel portant sur les années écoulées depuis la prise d'effet de la recommandation et sur les perspectives d'évolution du régime (nombre d'organismes de formation adhérents, nombre de salariés affiliés, évolution des cotisations, des prestations, la sinistralité, les effets de la portabilité, la mise en œuvre des droits non contributifs …). »

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Modification des formules de couverture, du financement et des tableaux de garanties

    Les articles 7, 8 et les annexes I et II sont remplacés par les articles suivants.

    « Article 7
    Garanties
    7.1.   Garanties conventionnelles minimales obligatoires : ” niveau 1 “

    Les prestations garanties figurent en annexe du présent accord. Les garanties sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie en vigueur au moment de leur prise d'effet. Les garanties définies par le présent accord répondent aux critères des contrats responsables par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale. Les garanties seront revues, le cas échéant, sans délai en cas de changement de ces textes par accord entre les partenaires sociaux et en tout état de cause au plus tard à la date d'effet requise par la réglementation. Chaque bénéficiaire est tenu de respecter les conditions de prise en charge définies par le contrat d'assurance et rappelées dans la notice d'information sous peine de refus de couverture (notamment en ce qui concerne les obligations déclaratives, la transmission des documents justificatifs …).

    7.2.   Amélioration des garanties de ” niveau 2 “ et ” niveau 3 “ au libre choix de l'entreprise : à adhésion facultative ou obligatoire du salarié

    Les employeurs peuvent décider de mettre en place dans leur entreprise les garanties de ” niveau 2 “ et/ ou de ” niveau 3 “, qui figurent en annexe. Dans ce cas, les garanties revêtent au choix de l'entreprise :
    – soit un caractère collectif et obligatoire mis en œuvre dans les conditions prévues par le présent accord. Ainsi, et notamment, l'adhésion de tous les salariés est obligatoire, dès le premier jour du travail, sous réserve des dispenses autorisées par le présent accord. La cotisation est prise en charge dans les conditions prévues au présent accord, et notamment à l'article 8 ;
    – soit, un caractère collectif et facultatif. Dans ce cadre, le salarié est libre d'adhérer ou non au niveau d'amélioration souscrit par l'entreprise. (1)

    Article 8
    Financement

    8.1.   Le financement des garanties collectives à adhésion obligatoire est assuré par une cotisation d'au moins la moitié à la charge de l'employeur. Le financement des garanties collectives à adhésion facultatives est, par principe, à la charge du salarié.

    Financement niveau 1

    8.2.   La participation de l'employeur au financement des garanties rendues obligatoires par le présent accord s'élève au minimum à 0,57 % PMSS pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale et à 0,30 % PMSS pour les salariés relevant du régime local d'Alsace-Moselle.

    8.3.   La participation du salarié pour la stricte application des garanties minimales rendues obligatoires par le présent accord (niveau 1) ne peut excéder 0,57 % PMSS pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale et 0,30 % PMSS pour les salariés relevant du régime local d'Alsace-Moselle. Ces limites ne s'appliquent pas lorsque les garanties rendues obligatoires dans l'entreprise sont supérieures à celles du niveau 1 du présent accord.

    Financement niveau 2

    8.4.   Si l'employeur souhaite mettre en œuvre le niveau 2 à titre obligatoire, la participation de l'employeur au financement des garanties s'élève au minimum à 0,635 % PMSS pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale et à 0,35 % PMSS pour les salariés relevant du régime local d'Alsace-Moselle.

    8.5.   La participation du salarié pour la stricte application des garanties du niveau 2 ne peut excéder 0,635 % PMSS pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale et 0,35 % PMSS pour les salariés relevant du régime local d'Alsace-Moselle. Ces limites ne s'appliquent pas lorsque les garanties rendues obligatoires dans l'entreprise sont supérieures à celles du niveau 2 du présent accord.

    Financement niveau 3

    8.6.   Si l'employeur souhaite mettre en œuvre le niveau 3 à titre obligatoire, la participation de l'employeur au financement des garanties s'élève au minimum à 0,705 % PMSS pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale et à 0,36 % PMSS pour les salariés relevant du régime local d'Alsace-Moselle.

    8.7.   La participation du salarié pour la stricte application des garanties du niveau 3 ne peut excéder 0,705 % PMSS pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale et 0,36 % PMSS pour les salariés relevant du régime local d'Alsace-Moselle. Ces limites ne s'appliquent pas lorsque les garanties rendues obligatoires dans l'entreprise sont supérieures à celles du niveau 3 du présent accord.

    8.8.   Conformément aux dispositions de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations ne sont pas fixées en fonction de l'état de santé des bénéficiaires du régime.

    Annexe I
    Prestations

    Le détail des garanties en vigueur à compter du 1er janvier 2021 est repris ci-après. Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris des prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.

    (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

    https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210009 _ 0000 _ 0012. pdf/ BOCC

    Grille optique « verres de classe B »

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

    https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20210009 _ 0000 _ 0012. pdf/ BOCC

    Annexe II
    Taux de cotisation auprès des organismes assureurs recommandés

    Cotisations du régime conventionnel

    Socle obligatoireOption facultativeOption facultative
    Niveau 1Niveau 2Niveau 3
    Régime généralRégime localRégime généralRégime localRégime généralRégime local
    ” Salarié “ obligatoire1,14 %0,60 %0,15 %0,12 %0,33 %0,20 %
    ” Adulte “ facultatif1,23 %0,66 %0,20 %0,18 %0,40 %0,32 %
    ” Enfant “ facultatif0,70 %0,32 %0,06 %0,10 %0,10 %0,13 %

    Socle obligatoireOption facultative
    Niveau 2Niveau 3
    Régime généralRégime localRégime généralRégime local
    ” Salarié “ obligatoire1,27 %0,70 %0,17 %0,08 %
    ” Adulte “ facultatif1,40 %0,80 %0,14 %0,14 %
    ” Enfant “ facultatif0,75 %0,41 %0,03 %0,02 %

    Régime généralRégime local
    ” Salarié “ obligatoire1,41 %0,72 %
    ” Adulte “ facultatif1,52 %0,92 %
    ” Enfant “ facultatif0,76 %0,42 %

    (1) La 2e phrase du 3e alinéa de l'article 7.2 est étendue sous réserve du respect des articles L. 911-7 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale, s'agissant des dispenses d'affiliation au régime collectif de frais de santé.
    (Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Durée et date d'effet

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2021.

    Il peut être modifié ou dénoncé conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

    Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, il pourra être dénoncé à tout moment à charge pour ses parties de respecter un préavis dont la durée est fixée à 3 mois.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Clause de rendez-vous et de suivi


    Le présent avenant ne remet pas en cause les clauses de rendez-vous et de suivi prévues dans l'accord du 19 novembre 2015 aux articles 10.4 et 10.5.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Dépôt et demande d'extension

    Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature et déposé auprès du ministère compétent, dans les conditions prévues par le code du travail.

    Les parties signataires demandent l'extension accélérée du présent avenant auprès du ministère compétent en application des dispositions prévues réglementairement.

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