Convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 - Etendue par arrêté du 30 juillet 2021 JORF 17 août 2021, modifié par arrêté du 17 sept. 2021 JORF 28 sept. 2021 - Textes Attachés - Avenant du 23 février 2021 à l'accord du 7 juin 2017 relatif à la révision des dispositions conventionnelles de la CPPNI

IDCC

  • 3233

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris-La Défense, le 23 février 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    SFIC,
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFE-CGC BTP ; FG FO construction ; CFDT construction et bois ; FNSCBA CGT,

Numéro du BO

  • 2021-13
 
    • Article

      En vigueur étendu

      Lors de la CPPNI du 20 janvier 2021 les partenaires sociaux ont procédé au bilan triennal prévu à l'article 5.2 de l'accord du 7 juin 2017 relatif aux missions et à l'organisation de la CPPNI de la branche de l'industrie cimentière (ci-dessous désigné « l'accord CPPNI »).

      À l'occasion de ce bilan, ils ont convenu de réviser ledit accord afin de préciser certains points et tenir compte des réserves figurant à l'arrêté du 11 janvier 2018 portant extension de l'accord.

      Les modifications apportées au texte figurent en gras (pour les ajouts) et gras barré (pour les suppressions).

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    La CPPNI dans son rôle de négociation

    L'alinéa 3 de l'article 2.1 (1) de l'accord CPPNI est modifié comme suit :

    « La CPPNI exerce les missions d'intérêt général suivantes :
    […]
    Elle établit un rapport annuel d'activité sur les négociations menées au niveau de la branche, selon les modalités prévues par les textes législatifs et réglementaires. Ledit rapport sera transmis à chaque organisation syndicale […] ».

    Les alinéas 1 et 2 de l'article 2.2. b (2) de l'accord CPPNI sont modifiés comme suit :

    « […] Ces adaptations devront faire l'objet d'un accord de branche et respecter les limites prévues *à l'article L. 2222-3 du* au code du travail.

    *Par ailleurs, la CPPNI pourra décider, dans* Dans une logique de dynamisme du dialogue social de branche et par souci de se doter d'accords de branche lisibles et pédagogiques, la CPPNI pourra décider :
    – de négocier un accord de méthode visant à encadrer la négociation d'un accord de branche (thèmes à aborder, nombre et calendrier des négociations, méthodologie de travail, informations partagées, etc.) ;
    – d'insérer dans un accord de branche une clause de rendez-vous, compte tenu des thèmes abordés dans l'accord et de la durée de celui-ci.

    Par ailleurs, chaque accord de branche comprendra, conformément au code du travail :
    – *de fixer* les modalités de suivi d'un accord de branche ;
    – *de rédiger au début d'un accord de branche* un préambule présentant clairement les objectifs de celui-ci.
    […] ».

    (1) Article I. 10.1.1 de la convention collective nationale unifiée de l'industrie cimentière du 2 octobre 2019 lorsqu'elle entrera en vigueur.

    (2) Article I. 10.1.2. B. ii de la convention collective nationale unifiée de l'industrie cimentière du 2 octobre 2019 lorsqu'elle entrera en vigueur.

    (*barré*)

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Sollicitation et délibération de la commission d'interprétation

    L'alinéa 3 de l'article 3.2 (1) de l'accord CPPNI est modifié comme suit :

    « La CPPNI peut, par procès-verbal :
    – soit émettre un avis unanime des organisations sur l'interprétation des dispositions visées par la demande. Dans ce cas, le procès-verbal de la CPPNI vaudra avenant interprétatif ayant la même valeur que les clauses des textes conventionnels de branche ; ledit procès-verbal valant avenant interprétatif, signé par l'ensemble des parties à l'accord initial, s'impose avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de ce dernier accord ;
    – soit, à défaut d'unanimité un procès-verbal signé par les participants est dressé, qui expose leurs points de vue respectifs. Cette question sera inscrite à l'ordre du jour de la prochaine réunion *de l'agenda social* de la CPPNI afin de négocier un avenant de révision des dispositions litigieuses. »

    L'article 3.3 (2) de l'accord CPPNI est modifié comme suit :

    « Les représentants de chaque organisation syndicale sont désignés par celle-ci auprès du secrétariat de la CPPNI, au plus tard 5 jours ouvrés avant la date de la réunion. Il sera fait appel, *de préférence* si possible, pour ces désignations, à des personnes ayant participé à l'élaboration du texte conventionnel en cause ou qui en ont une bonne connaissance. »

    (1) Article I. 10.1.3 de la convention collective nationale unifiée de l'industrie cimentière du 2 octobre 2019 lorsqu'elle entrera en vigueur.

    (2) Article I. 10.1.3 de la convention collective nationale unifiée de l'industrie cimentière du 2 octobre 2019 lorsqu'elle entrera en vigueur.

    (*barré*)

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Modalités matérielles de fonctionnement de la CPPNI

    L'article 4.1(1) de l'accord CPPNI est complété in fine par l'alinéa suivant :

    « La transmission aux partenaires sociaux membres de la CPPNI de l'ensemble des documents cités au présent article se fait :
    – par courrier au siège de chaque organisation ;
    – par courriel à l'interlocuteur désigné par chaque organisation ;
    – par voie dématérialisée sur la plate-forme d'échanges mise en place par le secrétariat de la CPPNI. »

    L'alinéa 1 de l'article 4.2 (2) de l'accord CPPNI est modifié comme suit :

    « En application *de l'article L. 2232-9, II, 3°* du code du travail, le rapport annuel d'activité de la CPPNI comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus l'année civile visée *et relatifs à la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps* dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la 3e partie du code du travail, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. Il comprend également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. »

    Un article 4.3 (3) est inséré à l'accord CPPNI comme suit :

    « Article 4.3
    Indemnisation des représentants syndicaux

    L'indemnisation des représentants des organisations syndicales membres de la CPPNI aux réunions de celle-ci ainsi qu'aux réunions préparatoires est effectuée conformément à l'article 3 de l'accord du 16 janvier 1991 étendu relatif aux négociations collectives (4). »

    (1) Article I. 10.1.4 de la convention collective nationale unifiée de l'industrie cimentière du 2 octobre 2019 lorsqu'elle entrera en vigueur.

    (2) Article I. 10.1.4. B de la convention collective nationale unifiée de l'industrie cimentière du 2 octobre 2019 lorsqu'elle entrera en vigueur.

    (3) Nouvel article I. 10.1.4. C de la convention collective nationale unifiée de l'industrie cimentière du 2 octobre 2019 lorsqu'elle entrera en vigueur.

    (4) Devenant l'article I. 2-3 de la convention collective nationale unifiée de l'industrie cimentière du 2 octobre 2019 lorsqu'elle entrera en vigueur.

    (*barré*)

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Dispositions finales
  • Article 4.1

    En vigueur étendu

    Champ d'application

    A. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 :

    Le présent avenant s'applique aux entreprises relevant du champ d'application couvert par l'ensemble des conventions collectives nationales de la branche de l'industrie cimentière, à savoir :
    – convention collective nationale des ingénieurs et cadres de l'industrie de la fabrication des ciments du 5 juillet 1963 ;
    – convention collective nationale du personnel ouvrier de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976 ;
    – convention collective nationale du personnel employé, technicien, dessinateur et agent de maîtrise de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 février 1976.

    B. Lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 :

    Le présent avenant s'applique aux entreprises relevant du champ d'application défini à l'article I.1 de la convention collective nationale de la branche de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019.

    Il s'insère par conséquent dans la nouvelle convention collective nationale (aux articles mentionnés dans les bas de page) lors de l'entrée en vigueur de celle-ci.

  • Article 4.2

    En vigueur étendu

    Durée, entrée en vigueur et clause de rendez-vous

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Il prend effet au lendemain de la date de son dépôt auprès du ministère en charge des relations du travail.

    De par la nature du présent avenant, qui vient corriger quelques passages des dispositions conventionnelles relatives à la CPPNI de la branche de l'industrie cimentière, aucune clause de rendez-vous n'est à prévoir dès lors que conformément à l'article L. 2222-5-1 du code du travail :
    – l'accord du 7 juin 2017 fait l'objet d'un bilan tous les 3 ans ;
    – la convention collective du 2 octobre 2019 fait l'objet d'un bilan tous les 5 ans.

  • Article 4.3

    En vigueur étendu

    Notification, dépôt, extension

    Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent avenant notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception, le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

    Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et de demande d'extension par la partie la plus diligente conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et L. 2261-24 du code du travail.

    Par référence à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, et compte tenu de l'objet du présent avenant, qui ne vise que le dialogue social au niveau de la branche, les parties considèrent que les dispositions du présent avenant sont adaptées à toutes les entreprises entrant dans son champ d'application, quelle que soit leur taille, et qu'il n'y a donc pas lieu d'y prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 4.4

    En vigueur étendu

    Adhésion

    Toute organisation syndicale représentative, toute organisation ou association d'employeurs, ou des employeurs pris individuellement, non-signataire du présent avenant, pourront y adhérer par simple déclaration auprès du ministère en charge des relations du travail.

    L'adhésion est notifiée aux parties signataires et doit faire l'objet d'un dépôt, conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

  • Article 4.5

    En vigueur étendu

    Révision et dénonciation

    Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail.

    Conformément aux articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du code du travail, le présent avenant pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs organisations visées à l'article L. 2261-7 précité. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des organisations syndicales et patronales représentatives afin qu'une négociation puisse s'engager sans tarder.

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