Accord du 27 novembre 2008 relatif à la mise en place d'une couverture de prévoyance complémentaire - Textes Attachés - Avenant n° 7 du 7 décembre 2021 à l'accord du 27 novembre 2008 relatif à la mise en place d'une couverture de prévoyance complémentaire

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 7 décembre 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    UFE ; UNEMIG,
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFE-CGC ; FCE CFDT ; FNME CGT ; FNEM FO,

Numéro du BO

  • 2022-1
 
    • Article

      En vigueur non étendu

      Un accord a été signé le 27 novembre 2008 (ci-après désigné « l'accord ») afin de mettre en place, au 1er janvier 2009, une couverture de prévoyance complémentaire obligatoire pour les salariés statutaires des industries électriques et gazières.

      Le 8 octobre 2013, les partenaires sociaux ont signé un premier avenant à effet du 1er janvier 2014 visant à améliorer les garanties et à baisser temporairement (du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018) le niveau des cotisations via la mise en place d'un taux d'appel de 70 %.

      Le 19 février 2016, un deuxième avenant a été signé par les partenaires sociaux à effet du 1er avril 2016 visant à mettre à 0 le taux de cotisations jusqu'au 31 décembre 2016, dans le but de résorber une partie des excédents. Par ailleurs, et en lien avec la négociation sur les droits familiaux, les partenaires sociaux se sont engagés à mener des travaux ayant pour objectif un rééquilibrage plus global de la couverture, en agissant tant sur les prestations que sur les cotisations.

      Le 6 décembre 2016, les partenaires sociaux ont signé un troisième avenant à durée déterminée du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, afin de mettre en place un taux d'appel de 50 %. Toujours en lien avec la négociation sur les droits familiaux, les partenaires sociaux se sont également engagés à poursuivre les travaux sur la mise en place de nouvelles prestations en matière d'aide aux aidants.

      Le 15 décembre 2017, les partenaires sociaux ont signé un quatrième avenant afin de mettre en place des garanties aide aux aidants, de revoir à la baisse le taux de cotisations contractuel et d'appliquer un taux d'appel de 60 % sur 3 ans afin de pouvoir ramener le niveau des réserves à un montant raisonnable d'ici la fin de l'année 2020.

      Au 1er janvier 2020, les partenaires sociaux ont signé un cinquième avenant pour revoir la règle relative au calcul du capital décès plancher.

      Fin 2020, un sixième avenant a été signé pour permettre l'application, en 2021, d'un nouveau taux d'appel à hauteur de 50 %, de manière à résorber le niveau des réserves encore trop haut par rapport aux objectifs attendus. Dans le cadre de cet avenant, il a en outre été convenu que des travaux relatifs aux garanties aide aux aidants, et plus particulièrement au congé proche aidant, seraient menés courant 2021.

      Fin 2021, l'analyse des comptes de résultats 2020 et des projections de réserves faites par les assureurs a mis en évidence que l'application d'un nouveau taux d'appel était nécessaire, pour poursuivre la résorption des excédents accumulés.

      Par ailleurs, les travaux menés sur l'aide aux aidants, en lien avec les évolutions réglementaires sur le sujet, ont permis d'identifier des pistes d'amélioration de la prise en charge des congés aidant, et notamment du congé proche aidant.

      Pour finir, il s'avère qu'une mise en conformité de l'accord de 2008 est nécessaire, au regard des nouvelles dispositions de l'instruction du 17 juin 2021 de la direction de la sécurité sociale, sur les cas de suspension du contrat de travail ouvrant droit au maintien obligatoire des régimes de prévoyance.

      Dans ce contexte, les parties se sont réunies afin de mettre en place un nouveau taux d'appel sur l'année 2022 et de nouvelles garanties pour les salariés aidants.

  • Article 1er

    En vigueur non étendu

    Objet du présent avenant


    Le présent avenant a pour objet de fixer un nouveau taux d'appel pour l'année 2022, de manière à poursuivre la résorption des excédents au niveau souhaité, d'améliorer les garanties d'aide aux aidants et de mettre en conformité la couverture de prévoyance avec les nouvelles dispositions issues de l'instruction de la direction de la sécurité sociale du 17 juin 2021.

  • Article 2

    En vigueur non étendu

    Dispositions modifiées
  • Article 2.1

    En vigueur non étendu

    Afin de mettre en conformité la couverture de prévoyance avec les nouvelles dispositions de l'instruction de la direction de la sécurité sociale du 17 juin 2021, un nouveau cas de suspension du contrat de travail ouvrant droit à maintien obligatoire de la couverture de prévoyance est inséré à la suite de ceux déjà prévus à l'article 4 de l'accord, intitulé « Incidence de la rupture ou de la suspension du contrat de travail sur les garanties » :

    « En cas de suspension du contrat de travail, la couverture de prévoyance est maintenue sous réserve du versement des cotisations patronales et salariales prévues à l'article 6, pour les périodes faisant l'objet :

    – (…) ;

    – d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (exemple : en cas de placement en activité partielle, congé de reclassement, congé de mobilité). »

    Le reste des dispositions de l'article 4 demeure inchangé.

  • Article 2.2

    En vigueur non étendu

    Les dispositions du préambule de l'article 5 de l'accord, intitulé « Prestations » sont modifiées comme suit, afin d'intégrer le congé de proche aidant dans la couverture de prévoyance :

    « La couverture de prévoyance complémentaire obligatoire comporte les prestations suivantes :
    – capital décès ;
    – majoration du capital décès par enfant à charge ;
    – garantie « double effet » ;
    – rente d'éducation ;
    – allocation obsèques ;
    – indemnité complémentaire à l'AJPP pour les salariés bénéficiaires du congé de présence parentale ;
    – indemnité complémentaire à l'AJAP pour les salariés bénéficiaires du congé de solidarité familiale ;
    – indemnité complémentaire à l'AJPA pour les salariés bénéficiaires du congé de proche aidant ;
    – plateforme d'aide aux aidants.

    Selon la grille figurant en annexe de l'accord.

    Les prestations sont versées sous réserve des seules exclusions légales. »

  • Article 2.3

    En vigueur non étendu

    Les dispositions de l'article 5.3 intitulé « Prestations d'aide aux aidants » sont améliorées et modifiées comme suit :

    « Congé de solidarité familiale

    Les salariés en congé de solidarité familiale au sens des dispositions du code du travail, bénéficient d'une indemnité complémentaire visant à leur maintenir, que les congés soient pris à temps plein ou à temps partiel, 100 % de leur rémunération principale nette, sous déduction de l'allocation journalière d'accompagnement d'une Personne en fin de vie (AJAP) prévue par l'article L. 168-1 du code de la sécurité sociale.

    L'indemnité complémentaire à l'AJAP est versée pour une durée de 3 mois maximum renouvelable une fois, à condition que le salarié ait perçu au moins une AJAP.

    Congé de présence parentale

    Les salariés en congé de présence parentale au sens des dispositions du code du travail, bénéficient d'une indemnité complémentaire visant à leur maintenir 100 % de leur rémunération principale nette, sous déduction de l'allocation journalière de présence parentale (AJPP) prévue par l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale.

    L'indemnité complémentaire à l'AJPP est versée pendant une durée de 310 jours maximum, sur une période de 3 ans.

    En cas de renouvellement du CPP avant le terme des 3 ans, conformément aux dispositions de la loi du 15 novembre 2021, l'AJPP complémentaire continuera à être versée en complément de l'AJPP de base (sur une nouvelle durée maximum de 310 jours).

    Congé de proche aidant

    Les salariés statutaires en congé de proche aidant au sens des dispositions du code du travail bénéficient d'une indemnité complémentaire visant à leur maintenir :
    – pour les congés pris à temps plein : près de 80 % (1) de leur rémunération principale nette, sous déduction de l'allocation Journalière de proche aidant (AJPA) prévue par l'article L. 168-8 du code de la sécurité sociale ;

    – pour les congés pris à temps partiel ou de manière fractionnée : 100 % de leur rémunération principale nette, sous déduction de l'allocation Journalière de proche aidant (AJPA) prévue par l'article L. 168-8 du code de la sécurité sociale.

    L'indemnité complémentaire à l'AJPA est versée pendant une durée maximum de 66 jours, pour l'ensemble de la carrière professionnelle du salarié.

    Plate-forme d'aide aux aidants

    […]
    – un niveau 2 accessible aux salariés statutaires aidants de la branche et indemnisés au titre du congé de solidarité familiale, du congé de présence parentale ou du congé de proche aidant dans le cadre des disposions précédentes, permettant l'accès à des prestations individuelles (enveloppe financière pour des prestations de services, formation par un personnel infirmier, enveloppe de prise en charge de l'hébergement en cas d'hospitalisation de la personne aidée …). »

    Ces nouvelles garanties figurent à la grille de prestations prévue en annexe de l'accord, laquelle grille est modifiée en conséquence et annexée au présent avenant.

    Le reste des dispositions de l'article 5.3 demeure inchangé.

    (1) La calculette mise en place par les IEG intègre un taux de charges sociales par défaut. Elle permet aux gestionnaires du contrat de travail, par itérations, de s'approcher le plus possible des 80 % du salaire net de chaque salarié.

  • Article 2.4

    En vigueur non étendu

    L'article 6 intitulé « Financement », est modifié dans les conditions suivantes :

    « Article 6
    Financement

    La couverture obligatoire de prévoyance complémentaire est financée par une cotisation assise sur la rémunération principale brute (hors rémunérations complémentaires), gratification de fin d'année comprise, constituant l'assiette des cotisations et des prestations du régime spécial vieillesse des industries électriques et gazières.

    Cette cotisation s'élève à 0,686 % de l'assiette définie au paragraphe précédent. Elle se répartit entre une cotisation patronale (0,545 %) et une cotisation salariale (0,141 %).

    En fonction des résultats de la couverture, un taux d'appel peut être appliqué de façon temporaire, la répartition employeur/ salarié de la cotisation demeurant inchangée.

    Pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, un taux d'appel (hors quote-part de la cotisation finançant l'aide aux aidants) de 40 % est appliqué, ramenant la cotisation globale à 0,302 %, soit un taux de cotisation employeur de 0,242 % et un taux de cotisation salariale de 0,06 %.

    Ce taux d'appel cessera de plein droit de produire ses effets au 31 décembre 2022.

    À l'approche du terme de l'exercice 2022, le groupe de suivi visé à l'article 9 de l'accord déterminera, au regard des comptes de résultats, si le taux d'appel susvisé peut être maintenu ou doit être ajusté, afin de garantir l'équilibre de la couverture.

    Et d'ici la fin de l'année 2022, les taux de cotisations pour l'année suivante seront fixés, de façon à garantir l'équilibre de la couverture. »

  • Article 3

    En vigueur non étendu

    Dispositions finales
  • Article 3.1

    En vigueur non étendu

    Entrée en vigueur et durée de l'avenant

    Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur :
    – à compter du 1er janvier 2022 s'agissant des dispositions de l'article 2.1 et 2.4, qui se substitueront à cette date aux dispositions de l'accord qu'elles viennent modifier.

    Les dispositions de l'article 2.1 sont conclues pour une durée indéterminée et celles de l'article 2.4 pour une durée déterminée d'un an.

    – à compter du 1er avril 2022 et pour une durée indéterminée, s'agissant des dispositions des articles 2.2 et 2.3, qui se substitueront à cette date aux dispositions de l'accord qu'elles viennent modifier.

  • Article 3.2

    En vigueur non étendu

    Notification. Dépôt. Publicité

    À l'issue de la procédure de signature, et conformément aux dispositions du code du travail, le présent avenant sera notifié aux fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.

    À l'issue d'un délai de quinze jours suivant cette notification, le présent avenant fera l'objet, à l'initiative des groupements d'employeurs des industries électriques et gazières, des formalités de publicité et de dépôt conformément aux dispositions du code du travail.

  • Article 3.3

    En vigueur non étendu

    Procédure d'extension de l'avenant


    Les signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.

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