Convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015. - Textes Salaires - Avenant du 18 février 2022 relatif aux salaires minima conventionnels à compter du 1er mars 2022 (1) (2) (3)

Etendu par arrêté du 23 mai 2022 JORF 14 juin 2022

IDCC

  • 3216

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 18 février 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FDMC,
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFTC CSFV ; FG FO Construction ; FNCB-CFDT ; CFE-CGC BTP SICMA,

Numéro du BO

  • 2022-12
 

(1) Dispositions rendues obligatoires à l'exclusion des entreprises exerçant l'activité de « commerce de gros de bois et dérivés » visées par la convention collective nationale du négoce de bois d'œuvre et produits dérivés du 17 décembre 1996, exception faite des activités mentionnées du 1 au 3 de l'article 1er de cette convention et à l'exclusion des entreprises exerçant l'activité d'importation de bois du Nord, de bois tropicaux ou américains, visées par la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955.
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)

(2) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)

(3) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)

    • Article

      En vigueur étendu

      Les partenaires sociaux ont ouvert la négociation salariale le 14 décembre 2021.

      À l'issue de la seconde séance de négociation, le 18 février 2022, il a été décidé de réviser les minima conventionnels de la branche, comme suit :

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application de l'avenant

    Le présent avenant est applicable à l'ensemble des entreprises et des salarié(e)s relevant de la convention collective du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216).

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Modifications apportées aux articles de la CCN relatifs aux minima conventionnels et à la prime d'ancienneté

    Les partenaires sociaux ont modifié les articles suivants :

    Article 2.2
    Minima conventionnels

    Grille de minima conventionnels applicable pour la durée légale du travail à compter du 1er mars 2022

    Ouvriers et employés.   Techniciens.   Agents de maîtrise

    Coefficient 165 : Pf = 1 014,68 €.
    Coefficient 170 : Pf = 1 003,01 €. Vp = 3,642 €.
    Autres coefficients : Pf = 979,89 €.

    (En euros.)

    NiveauxCoefficientsSalaires minimaux conventionnels
    Niveau I1651 615,61
    Niveau II1701 622,15
    1801 635,45
    1951 690,08
    Niveau III2101 744,71
    2251 799,34
    2451 872,18
    Niveau IV2501 890,39
    2701 963,23
    2902 036,07
    Niveau V3102 108,91
    3302 181,75
    3502 254,59

    Article 2.3
    Prime d'ancienneté

    Le barème de la prime d'ancienneté applicable pour la durée légale du travail à compter du 1er mars 2022 demeure inchangé.

    Ouvriers et employés.   Techniciens.   Agents de maîtrise

    (En euros)

    NiveauxCoefficients3 ans6 ans9 ans12 ans15 ans
    IB16538,5177,02115,53154,05192,56
    IIA17038,8277,65116,48155,30194,13
    B18039,5379,06118,59158,13197,65
    C19540,9381,86122,78163,72204,65
    IIIA21042,3284,65126,99169,30211,64
    B22543,7387,45131,18174,91218,63
    C24545,5991,18136,77182,37227,95
    IVA25046,0692,12138,17184,23230,29
    B27047,9295,85143,77191,70239,61
    C29049,7999,58149,36199,15248,94
    VA31051,64103,30154,95206,61258,26
    B33053,52107,03160,56214,07267,59
    C35055,38110,77166,14221,53276,91

    Article 3.2.5
    Minima conventionnels

    Grille de minima conventionnels applicable pour la durée légale du travail à compter du 1er mars 2022
    VPA = 84,42.

    (En euros.)

    VIA35029 547,00
    B38032 079,60
    VIIA41034 612,20
    B45037 989,00
    C49041 365,80
    VIIIA55046 431,00
    B60050 652,00
    C65054 873,00
    IXA68057 405,60
    B75063 315,00
  • Article 3

    En vigueur étendu

    Égalité salariale entre les femmes et les hommes


    Les partenaires sociaux s'engagent à mesurer les écarts de salaires entre les femmes et les hommes, et à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération, conformément à l'article L. 2241-17 du code du travail.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur. Dépôt. Extension

    Le présent avenant, conclu à durée indéterminée, entre en vigueur à compter du 1er mars 2022.

    Les parties signataires s'engagent dans le cadre de l'article L. 2231-6 du code du travail à déposer le texte pour extension.

    L'absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés se justifie par l'équilibre global et général des présentes grilles de minima qui s'appliquent aux entreprises et aux salariés de la branche, quelle que soit leur taille.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Dénonciation, révision

    Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une des parties signataires ou y ayant adhéré dans les conditions prévues par le code du travail.

    Cette dénonciation est portée à la connaissance des autres parties signataires ou ayant adhéré, par lettre recommandée avec accusé de réception.

    Il pourra également être révisé dans les conditions visées à l'article L. 2261-7 du code du travail.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Adhésion

    Toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou associations d'employeurs ou employeurs pris individuellement peuvent adhérer au présent texte.

    Cette adhésion devra être notifiée à toutes les organisations syndicales représentatives de la branche et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail.

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