Convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015. - Textes Attachés - Avenant du 14 janvier 2022 relatif au versement de la prime de vacances (art. 1.21.3 de la convention) (1)

Etendu par arrêté du 23 sept. 2022 JORF 11 octobre 2022

IDCC

  • 3216

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 14 janvier 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FDMC,
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFTC CSFV ; CFDT FNCB ; CGT FNSCBA ; CFE-CGC BTP SICMA,

Numéro du BO

  • 2022-12
 

(1) Dispositions rendues obligatoires à l'exclusion des entreprises exerçant l'activité de « commerce de gros de bois et dérivés » visées par la convention collective nationale du négoce de bois d'œuvre et produits dérivés du 17 décembre 1996, exception faite des activités mentionnées du 1 au 3 de l'article 1er de cette convention et à l'exclusion des entreprises exerçant l'activité d'importation de bois du Nord, de bois tropicaux ou américains, visées par la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955.  
(Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1)

  • Article

    En vigueur étendu

    Saisie par la FNCB-CFDT, la commission d'interprétation s'est réunie le 14 décembre pour statuer sur l'article 1.21.3 de la convention collective, relatif au versement de la prime de vacances.

    Suite au constat de désaccord sur l'interprétation dudit article, et en vue de clarifier sa portée, les partenaires sociaux ont convenu de le réviser comme suit :

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application

    Le présent accord est applicable à l'ensemble des entreprises et des salariés relevant de la convention collective du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216).

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Modification apportée à l'article 1.21.3 de la CCN

    L'article 1.21.3 est remplacé comme suit :

    « Au moment de leur départ en vacances – du premier départ en cas de fractionnement –, les salariés qui ont au 31 mai de l'année de référence une ancienneté d'un an dans l'entreprise reçoivent une prime de congé de 20 % du salaire du mois de mai, ou en cas de maladie/maternité dans le cours de ce mois, du salaire qu'ils auraient effectivement touché.

    Si le nombre de jours ouvrables de congés est, en raison d'absence, inférieur à trente, la prime sera calculée au prorata.

    Le montant de la prime de vacances est mentionné sur le bulletin de salaire. »

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur. Dépôt. Extension

    Le présent avenant, conclu à durée indéterminée, entre en vigueur à compter du 1er ­juillet 2022.

    Les parties signataires s'engagent dans le cadre de l'article L. 2231-6 du code du travail à déposer le texte pour extension.

    L'absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés se justifie par l'équilibre global et général du présent texte qui a vocation à s'appliquer aux entreprises, quelle que soit leur taille, et aux salariés de la branche.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Dénonciation, révision

    Le présent texte pourra être dénoncé par l'une des parties signataires ou ayant adhéré à l'accord dans les conditions prévues par le code du travail.

    Cette dénonciation est portée à la connaissance des autres parties signataires ou ayant adhéré, par lettre recommandée avec accusé de réception.

    Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties conformément à l'article L. 2261-7 du code du travail.  (1)

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
    (Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1)

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Adhésion

    Toute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou associations d'employeurs ou employeurs pris individuellement peuvent adhérer au présent texte.

    Cette adhésion devra être notifiée à toutes les organisations syndicales représentatives de la branche et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail.

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