Convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015.
- Textes Attachés
- Accord du 27 octobre 2004 relatif à la création d'une CPNEFP
- Adhésion par lettre du 20 décembre 2004 de la CGT à l'accord sur la CPNEFP
- Accord du 17 octobre 2007 relatif à la fonction tutorale
- Accord du 30 juin 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
- Accord du 19 septembre 2017 portant création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Avenant du 7 novembre 2017 portant modifications techniques à la convention collective du 8 décembre 2015
- Avenant du 12 décembre 2017 relatif aux modifications techniques sur le temps de travail
- Avenant du 13 septembre 2018 relatif au titre XIII « Création de la CPPNI » de la convention collective
- Avenant du 13 septembre 2018 portant création du titre XIV « Prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels »
- Avenant du 9 juillet 2019 relatif à la désignation des délégués syndicaux, leur nombre, leurs moyens et la valorisation de leurs parcours syndicaux
- Avenant du 29 novembre 2019 relatif à la création du titre XVI « Dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance (Pro-A) »
- Avenant du 3 juillet 2020 relatif à la création de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications
- Avenant du 23 octobre 2020 relatif aux modifications techniques de la convention collective
- Adhésion par lettre du 3 février 2021 de la FDMC à la convention collective
- Accord du 6 mai 2021 relatif à la formation professionnelle et à l'alternance
- Avenant du 14 janvier 2022 relatif au versement de la prime de vacances (art. 1.21.3 de la convention)
- Accord du 14 janvier 2022 portant sur le processus de remplacement des stipulations de la CCN du négoce de bois d'œuvres et produits dérivés (IDCC 1947) par les stipulations de la convention collective des salariés du négoce des matériaux de construction (IDCC 3216)
- Avenant du 14 janvier 2022 relatif à l'article 6.1 du titre VI « Création et fonctionnement de la CPNEFP » de la convention
- Avenant n° 2 du 14 janvier 2022 relatif au titre XIII « Commission permanente de négociation et d'interprétation » de la convention collective
- Accord du 23 février 2023 relatif à la prévoyance
(1) Dispositions rendues obligatoires à l'exclusion des entreprises exerçant l'activité de « commerce de gros de bois et dérivés » visées par la convention collective nationale du négoce de bois d'œuvre et produits dérivés du 17 décembre 1996, exception faite des activités mentionnées du 1 au 3 de l'article 1er de cette convention et à l'exclusion des entreprises exerçant l'activité d'importation de bois du Nord, de bois tropicaux ou américains, visées par la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955.
(Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1)
Article
En vigueur étendu
Saisie par la FNCB-CFDT, la commission d'interprétation s'est réunie le 14 décembre pour statuer sur l'article 1.21.3 de la convention collective, relatif au versement de la prime de vacances.
Suite au constat de désaccord sur l'interprétation dudit article, et en vue de clarifier sa portée, les partenaires sociaux ont convenu de le réviser comme suit :
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Article 1er
En vigueur étendu
Champ d'applicationLe présent accord est applicable à l'ensemble des entreprises et des salariés relevant de la convention collective du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216).
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Article 2
En vigueur étendu
Modification apportée à l'article 1.21.3 de la CCNL'article 1.21.3 est remplacé comme suit :
« Au moment de leur départ en vacances – du premier départ en cas de fractionnement –, les salariés qui ont au 31 mai de l'année de référence une ancienneté d'un an dans l'entreprise reçoivent une prime de congé de 20 % du salaire du mois de mai, ou en cas de maladie/maternité dans le cours de ce mois, du salaire qu'ils auraient effectivement touché.
Si le nombre de jours ouvrables de congés est, en raison d'absence, inférieur à trente, la prime sera calculée au prorata.
Le montant de la prime de vacances est mentionné sur le bulletin de salaire. »
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Article 3
En vigueur étendu
Entrée en vigueur. Dépôt. ExtensionLe présent avenant, conclu à durée indéterminée, entre en vigueur à compter du 1er juillet 2022.
Les parties signataires s'engagent dans le cadre de l'article L. 2231-6 du code du travail à déposer le texte pour extension.
L'absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés se justifie par l'équilibre global et général du présent texte qui a vocation à s'appliquer aux entreprises, quelle que soit leur taille, et aux salariés de la branche.
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Article 4
En vigueur étendu
Dénonciation, révisionLe présent texte pourra être dénoncé par l'une des parties signataires ou ayant adhéré à l'accord dans les conditions prévues par le code du travail.
Cette dénonciation est portée à la connaissance des autres parties signataires ou ayant adhéré, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties conformément à l'article L. 2261-7 du code du travail. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1)Versions
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Article 5
En vigueur étendu
AdhésionToute organisation syndicale représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou associations d'employeurs ou employeurs pris individuellement peuvent adhérer au présent texte.
Cette adhésion devra être notifiée à toutes les organisations syndicales représentatives de la branche et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail.
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