Convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980. - Textes Attachés - Avenant du 9 décembre 2021 à l'accord du 26 septembre 2019 relatif aux forfaits annuels en jours

Etendu par arrêté du 3 février 2023 JORF 17 février 2023

IDCC

  • 1077

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 9 décembre 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FNA ; FNNPAOEL,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTA FO ; FGA CFDT,

Numéro du BO

  • 2022-11
 
    • Article

      En vigueur étendu

      Un accord relatif aux forfaits annuels en jours a été conclu le 26 septembre 2019.

      Cet accord a fait l'objet d'un arrêté d'extension en date du 2 juillet 2021, étant précisé que le 2e alinéa de l'article 9.2 et les 2e et 3e alinéas de l'article 10.2 ont été étendus sous réserve que soit précisé par accord d'entreprise, les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences en cours de période, conformément à l'article L. 3121-64 du code du travail.

      L'arrêté d'extension précise que l'accord pourrait par exemple prévoir une règle de calcul permettant de déterminer le salaire journalier du salarié, ou encore les modalités de régularisation de la rémunération du salarié quittant l'entreprise en cours de période de référence alors qu'il n'a pas bénéficié de l'ensemble des jours de repos auxquels il pouvait prétendre ou, au contraire, qu'il a bénéficié de plus de jours que ceux auxquels il pouvait prétendre.

      Il est rappelé que, par la conclusion de l'accord du 26 septembre 2019 relatif aux forfait annuels en jours, les partenaires sociaux ont entendu faciliter la mise en œuvre de conventions de forfait annuel en jours dans l'ensemble des entreprises de la branche en permettant notamment une application directe des dispositions prévues par l'accord.

      Les réserves de l'arrêté d'extension du 2 juillet 2021 conduisent à rendre nécessaire la négociation d'un accord au niveau de l'entreprise s'agissant des conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences en cours de période et des entrées et sorties en cours d'année, ce qui va à l'encontre de la volonté des partenaires sociaux d'éviter aux entreprises de la branche d'avoir à conclure un accord en leur sein.

      C'est pourquoi les partenaires sociaux se sont réunis afin de négocier un avenant à l'accord du 26 septembre 2019 relatif aux forfaits annuels en jours.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Incidence des absences sur la rémunération

    L'article 9.2 est modifié comme suit :

    « 9.2.   Impact sur la rémunération

    Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur la rémunération du salarié, par journée d'absence, est déterminée conformément aux dispositions légales en vigueur.

    La retenue correspondant à chaque jour d'absence est calculée sur la base du salaire journalier, lequel correspond au salaire forfaitaire annuel divisé par le nombre de jours devant être travaillés fixé dans l'accord (218 jours), augmenté des jours de congés payés, des jours fériés rémunérés non travaillés, des jours de repos et des éventuels jours de repos conventionnels.

    Si l'absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond de jours travaillés est réduit du nombre de jours non rémunérés. »

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Impact des entrées et sorties sur la rémunération

    L'article 10.2 est modifié comme suit :

    « 10.2.   Impact sur la rémunération

    La rémunération des salariés soumis à la convention de forfait annuel en jours est fixée sur une base annuelle forfaitaire indépendamment du nombre de jours travaillés par mois.


    Il est rappelé que la rémunération est lissée sur les douze mois de l'année.


    En cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, la rémunération est définie à due concurrence sur la base du nombre de jours travaillés ou à travailler au cours de la période de référence.


    En cas de départ en cours d'année, le nombre de jours excédentaires ou déficitaires au jour du départ de la société donne lieu à une régularisation salariale, sur la base du salaire journalier déterminé à l'article 9.2.


    Dans le cas où le nombre de jours travaillés est supérieur au nombre de jours qui auraient dû être travaillés, une régularisation de la rémunération interviendra sur le solde de tout compte. Dans le cas où le nombre de jours travaillés est inférieur au nombre de jours qui auraient dû être travaillés, une retenue, correspondant au trop-perçu, interviendra sur le solde de tout compte. »

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Durée


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Dépôt et extension

    Le présent avenant sera déposé dans les conditions légales.

    Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur


    Le présent avenant entrera en vigueur à la date d'inscription de son dépôt.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visés par l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.

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