Dossiers législatifs

LOI organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004 prise en application de l'article 72-2 de la Constitution relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales

Dernière modification: 24 January 2008

  • Communiqué de presse du Conseil des ministres du 22 octobre 2003Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a présenté un projet de loi organique pris en application de l'article 72-2 de la Constitution relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales. Une des conditions de la réussite de la décentralisation est la meilleure maîtrise par les élus locaux de l'évolution de leurs ressources. C'est en réaction aux évolutions constatées sous la précédente législature où plus de 15 milliards d'euros de fiscalité locale ont été supprimés et transformés en dotations d'État, que le Gouvernement a souhaité, avec la réforme de la Constitution du 28 mars 2003, garantir aux différentes catégories de collectivités territoriales le respect de leur autonomie financière. Ce projet de loi vise à mettre en œuvre le troisième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, résultant de l'article 7 de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République qui affirme le principe de l'autonomie financière des collectivités territoriales. Le projet de loi prévoit le calcul d'un taux d'autonomie financière par catégorie de collectivités. Ces dispositions permettent de prendre en compte l'hétérogénéité actuelle, d'une part, des niveaux d'autonomie financière des différentes catégories de collectivités et, d'autre part, des types de compétences exercées par elles. Il définit la notion de " ressources propres " en précisant que celle-ci englobe les produits des impositions de toutes natures (fiscalité locale et fractions d'impôts nationaux attribuées aux collectivités par la loi en application de l'article 72-2 de la Constitution), les redevances pour services rendus, les produits du domaine, les participations d'urbanisme, les produits financiers et les dons et legs. Il prévoit que la part des ressources propres est déterminante, au sens de l'article 72-2 de la Constitution, lorsqu'elle garantit la libre administration de chaque catégorie de collectivités territoriales, compte tenu des compétences qui leur sont confiées. Il prévoit en outre que le niveau d'autonomie atteint en 2003 (année au cours de laquelle la réforme de la taxe professionnelle est intégralement achevée) constitue pour chaque catégorie de collectivités territoriales un seuil au-dessous duquel cette part ne peut descendre. Cette disposition garantit la fin du mouvement de remise en cause de la fiscalité locale constaté ces dernières années. La référence au niveau atteint en 2003 n'est toutefois qu'un plancher qu'il sera souhaitable de dépasser, conformément à la volonté du Gouvernement de renforcer l'autonomie financière des collectivités locales. Le projet de loi organique définit enfin un dispositif garantissant le respect à l'avenir de l'autonomie financière des différentes catégories de collectivités territoriales. En effet, le Parlement sera destinataire, tous les ans, d'un rapport sur l'évolution de leur taux d'autonomie financière. Si la part des ressources propres dans l'ensemble des ressources d'une catégorie de collectivités territoriales cessait d'être déterminante au sens donné à ce terme par le projet de loi organique, elle devrait être rétablie au plus tard par la loi de finances de la troisième année suivant ce constat, sous peine d'exposer ce texte à la censure du juge constitutionnel.
  • Projet de loi organique adopté en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 18 mai 2004
  • Projet de loi organique adopté en 1ère lecture par le Sénat le 3 juin 2004
  • Projet de loi organique adopté en 2e lecture par l'Assemblée nationale le 21 juillet 2004
  • Projet de loi organique adopté en 2e lecture par le Sénat le 22 juillet 2004
  • Décision du Conseil Constitutionnel n° 2004-500 DC du 29 juillet 2004

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