Dossiers législatifs

LOI n° 2009-39 du 13 janvier 2009 relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés

Dernière modification: 14 January 2009

  • Communiqué de presse du Conseil des ministres du 17 septembre 2008Le Premier ministre a présenté un projet de loi organique portant application de l'article 25 de la Constitution et un projet de loi relatif à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés. Ces deux projets constituent les premiers textes d'application de la modernisation des institutions opérée par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008. La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales ont complété la présentation faite par le Premier ministre. Le projet de loi organique fixe le nombre des députés à 577, soit le plafond retenu dans la Constitution. Il met en œuvre le remplacement temporaire, par leur suppléant ou leur suivant de liste, des parlementaires nommés au Gouvernement : ceux-ci retrouveront automatiquement leur siège au plus tard un mois après la cessation de leurs fonctions gouvernementales, sauf s'ils y renoncent expressément. Ces nouvelles règles seront applicables aux membres du Gouvernement actuellement en fonction. Le projet de loi ordinaire contient une disposition analogue pour les députés européens qui deviennent membres du Gouvernement, applicable après le prochain renouvellement du Parlement européen. Ce même projet de loi est la première étape de la révision de la carte des circonscriptions législatives, demandée à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel pour remédier aux écarts démographiques les plus importants. Comme le prévoient deux des nouvelles dispositions constitutionnelles, il met en place une commission indépendante chargée de donner un avis sur la révision et prévoit la création de sièges de députés pour les Français de l'étranger : 1) La commission comprendra, de façon équilibrée, trois magistrats issus du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes, élus par leurs pairs, et trois personnalités désignées respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Ces trois personnalités devront, pour pouvoir être nommées, ne pas se heurter à l'opposition des trois cinquièmes des membres des commissions des lois du Parlement. Le membre désigné par le Président de la République sera le président de la commission. Celle-ci sera nommée pour six ans et renouvelée par moitié tous les trois ans. Elle obéira aux règles classiques de fonctionnement des autorités administratives indépendantes. 2) L'élection de députés représentant les Français de l'étranger interviendra pour sa part lors du prochain renouvellement de l'Assemblée nationale, au scrutin majoritaire. Le projet de loi contient également une demande au Parlement d'habiliter le Gouvernement à procéder par voie d'ordonnances, comme ce fut le cas en 1986 : dans un premier temps, pour arrêter une nouvelle répartition des sièges de députés entre les départements et les collectivités d'outre-mer, au vu du nombre de sièges créés pour la représentation des Français de l'étranger et des évolutions démographiques constatées à la suite des derniers recensements ; dans un second temps, pour réviser la délimitation des circonscriptions des départements ou collectivités dont le nombre de sièges aura varié et où les écarts de population excèdent les limites autorisées par le Conseil constitutionnel. Les critères retenus pour ces deux opérations seront les mêmes que ceux qui ont présidé à l'adoption en 1986 de l'actuelle carte électorale et qui ont été alors validés par le Conseil constitutionnel. Les projets d'ordonnance, qui seront soumis à la commission indépendante puis au Conseil d'Etat, devront être adoptés dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi d'habilitation ; le dépôt du projet de loi de ratification interviendra ensuite dans les trois mois.
  • Projet de loi adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 20 novembre 200
  • Projet de loi adopté définitivement par le Sénat le 11 décembre 2008
  • Décision n° 2008-573 DC du Conseil constitutionnel du 8 janvier 2009

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