Dossiers législatifs

LOI n° 2013-1116 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution

Projet de loi

Projet de loi portant application de l'article 11 de la Constitution

(IOCX1026588L)

---

Article 1er

I. - Le fait, pour une personne participant à la procédure de recueil des soutiens à une initiative référendaire présentée au titre de l'article 11 de la Constitution, d'usurper l'identité d'un électeur inscrit sur la liste électorale ou de tenter de commettre ce fait, est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.

II. - Le fait, pour une personne participant à la même procédure, de soustraire, ajouter ou altérer les données collectées par voie électronique, ou de tenter de commettre ces faits, est puni de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.

III. - Le fait, dans le cadre de la même procédure, de déterminer ou tenter de déterminer un électeur à apporter son soutien ou à s'en abstenir à l'aide de violences, menaces ou contrainte, est puni de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.

IV. - Le fait, dans le cadre de la même procédure, de proposer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques afin de déterminer l'électeur à apporter son soutien ou à s'en abstenir, est puni de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.

Le fait d'agréer ou de solliciter ces mêmes offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques, est puni des mêmes peines.

V. - Le fait de soustraire frauduleusement ou tenter de soustraire frauduleusement les données collectées par voie électronique dans le cadre de la même procédure, est puni de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende lorsque les faits sont commis avec violence.

Article 2

Les personnes coupables de l'une des infractions prévues à l'article 1er peuvent être également condamnées à :

1° L'interdiction des droits civiques suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;

2° L'affichage ou la diffusion de la décision mentionnés aux articles 131-35 et 131-39 du même code.

Article 3

Sont regardés comme faisant apparaître les opinions politiques des personnes concernées, au sens de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de données à caractère personnel portant sur les soutiens à une initiative parlementaire.

Article 4

La présente loi entre en vigueur le même jour que la loi organique n° .... du .... portant application de l'article 11 de la Constitution.

Retourner en haut de la page