Dossiers législatifs

LOI n° 2013-702 du 2 août 2013 relative à l'élection des sénateurs

Exposé des motifs

Le présent projet de loi comprend deux séries de dispositions : la première intéresse le collège sénatorial ; les secondes sont relatives aux modes de scrutin applicables à l'élection des sénateurs.

Les sénateurs sont aujourd'hui élus dans chaque département par un collège électoral composé des députés, des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département, ou, en Corse, des conseillers de l'Assemblée de Corse, ainsi que des conseillers généraux, des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués. En Guyane et en Martinique, après la création de la collectivité territoriale prévue par la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011, les conseillers régionaux et généraux seront remplacés par les conseillers à l'assemblée de chacune de ces collectivités.

Dans les communes de moins de 9 000 habitants, le nombre de délégués des communes varie selon l'effectif des conseils municipaux. Dans les communes de 9 000 habitants et plus, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit. Dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent en sus des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 1 000 habitants en sus de 30 000 habitants.

Ces modalités de calcul du nombre de délégués des communes favorisent la représentation des communes rurales faiblement peuplées. Ainsi, plus de deux tiers des délégués des conseils municipaux représentent les communes de moins de 10 000 habitants alors que celles-ci ne regroupent que la moitié de la population. Or, les exigences posées par l'article 24 de la Constitution selon lesquelles le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la République doivent toutefois être conciliées avec l'impératif constitutionnel d'égalité devant le suffrage.

L'objectif poursuivi par le texte est donc de modifier les modalités de calcul du nombre des délégués des communes afin de permettre une meilleure représentation démographique des communes urbaines tout en maintenant la représentation de toutes les communes au sein du collège électoral. La désignation dans les communes de plus de 30 000 habitants d'un délégué supplémentaire par tranche de 800 habitants au-delà de 30 000 habitants permet de remplir cet objectif.

Par ailleurs, sur un total de 348 sénateurs, on dénombre actuellement seulement 76 femmes (soit 21,8 %). Cette situation découle en partie du choix, pour l'élection des sénateurs, du scrutin majoritaire dans 71 des 101 départements, ainsi que dans l'ensemble des collectivités d'outre-mer ; ces départements et collectivités élisent 168 des 348 sénateurs. Ce mode de scrutin ne favorise pas l'accès des femmes au Sénat alors que le scrutin proportionnel comporte l'obligation de former des listes paritaires pour les 30 départements concernés ainsi que pour les sénateurs représentant les Français établis hors de France.

L'objectif du projet de loi est donc de renforcer la parité au sein du Sénat, en augmentant le nombre de sénateurs élus au scrutin de liste. Les départements dans lesquels sont élus trois sénateurs éliront ces derniers au scrutin proportionnel, alors qu'ils les élisaient depuis 2003 au scrutin majoritaire.

Au total, avec cette réforme 255 sénateurs répartis dans 49 départements, incluant également les sénateurs représentant les Français établis hors de France, seront élus au scrutin de liste, soit 73,3 % des sénateurs.

Un nombre plus important de femmes devraient donc accéder au mandat de sénateur.

L'article 1er du projet de loi modifie l'article L. 285 du code électoral relatif aux modalités de calcul du nombre de délégués supplémentaires. Il augmente le nombre de délégués supplémentaires dans les communes de plus de 30 000 habitants en prévoyant que les conseils municipaux élisent un délégué supplémentaire pour 800 habitants en sus de 30 000 habitants.

Les articles 2 et 3 modifient les articles L. 294 et L. 295 du code électoral et le mode de scrutin applicable aux élections sénatoriales en prévoyant que dans les départements élisant trois sénateurs et plus, l'élection se fera au scrutin de liste.

L'article 4 rend cette modification applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

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