Dossiers législatifs

LOI n° 2014-126 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen

Projet de loi

Projet de loi interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen

NOR : INTX1302982L

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Article 1er

L'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi rédigé :

« Art. 6-3. - I. - Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal d'une commune d'au moins 3 500 habitants.

« Le représentant au Parlement européen qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'alinéa précédent est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif.

« A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

« II. - Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec les fonctions mentionnées à l'article L.O. 141-1 du code électoral.

« Le représentant au Parlement européen qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L.O. 141-1 du code électoral est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction de son choix, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif.

« A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. »


Article 2

L'article L. 46-2 du code électoral est abrogé.

Article 3

La présente loi entre en vigueur à compter du premier renouvellement du Parlement européen suivant le 31 mars 2017.

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