Dossiers législatifs

LOI organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique

Exposé des motifs

Le Gouvernement a décidé d'accélérer les travaux qui avaient été entrepris pour rénover le cadre de la lutte contre les conflits d'intérêts dans la vie publique.

Les rapports de la commission présidée par M. Jean-Marc Sauvé sur la prévention des conflits d'intérêts dans la vie publique, puis de la Commission présidée par M. Lionel Jospin pour la rénovation et la déontologie de la vie publique, avaient souligné les limites de notre droit en la matière.

Le présent projet de loi en propose une véritable refonte, avec l'objectif de placer notre pays au rang des démocraties les plus avancées en matière de prévention des conflits d'intérêts, et d'utiliser le principe de transparence au service de cet objectif. Il s'inscrit donc au cœur de l'engagement du Président de la République de promouvoir une République exemplaire, et de rénovation de la vie publique.

L'article 1er modifie le code électoral pour prévoir, à l'instar de ce que prévoit le projet de loi ordinaire accompagnant le présent projet pour les membres du Gouvernement, les députés européens et les titulaires des principales fonctions exécutives locales, que les députés et les sénateurs sont soumis à l'obligation de déclarer leur situation patrimoniale et leurs intérêts à la Haute autorité de la transparence de la vie publique, qui rendra publiques ces déclarations. La déclaration d'intérêts est fusionnée avec la déclaration d'activités actuellement prévue à l'article L.O. 151-2 du code électoral ; elle sera également transmise au bureau de l'assemblée concernée. Les peines encourues en cas de manquement aux obligations déclaratives sont renforcées. En cas de déclaration incomplète ou d'absence de réponse aux demandes d'explication de la Haute autorité, celle-ci pourra adresser une injonction au parlementaire concerné. Elle pourra en outre solliciter les déclarations fiscales souscrites par le parlementaire ou par ses proches et bénéficier du concours de l'administration fiscale pour obtenir toute information utile à l'accomplissement de sa mission auprès des établissements financiers. Ces dispositions entrent en vigueur à compter de la désignation du président de la Haute autorité ; les parlementaires disposeront alors d'un délai de deux mois pour lui transmettre leurs déclarations.

L'article 2 crée de nouvelles incompatibilités avec le mandat parlementaire, en interdisant aux députés et aux sénateurs d'exercer une fonction de conseil. Les parlementaires exerçant déjà une fonction de conseil disposeront d'un délai de six mois pour y mettre fin à compter de la publication de la loi. De même, il n'est pas possible aux parlementaires d'exercer des fonctions au sein de sociétés ou d'entreprises dont une part substantielle de l'activité commerciale est entretenue avec l'administration.

L'article 3 réduit à un mois la durée pendant laquelle les anciens ministres bénéficient du versement de leur indemnité, dans le cas où ils n'ont pas repris d'activité rémunérée. En outre, il prévoit que cette indemnité ne peut être perçue en cas de manquement de l'intéressé à ses obligations de déclaration auprès de la Haute autorité de la transparence de la vie publique.

L'article 4 précise que le président de la Haute autorité est désigné suivant la procédure prévue à l'article 13 de la Constitution.

L'article 5 rend applicables les dispositions des articles 1er et 2 du projet de loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Les articles 3 et 4 sont applicables de plein droit.

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