Dossiers législatifs

LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires

Lettre rectificative au projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des ‎fonctionnaires (RDFX1512449L)‎

NOR : RDFX1512449L

Le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Le chapitre IV du titre Ier, le chapitre Ier du titre II, à l'exception de l'article 23, le chapitre Ier du titre III et les chapitres II et III du titre IV sont supprimés ;

2° Les chapitres II et III du titre II deviennent les chapitres Ier et II du titre II ;

3° Les chapitres II et III du titre III deviennent les chapitres Ier et II du titre III ;

4° Le chapitre Ier du titre IV devient un chapitre unique intitulé « Dispositions diverses et finales » ;

5° L'article 44 du chapitre Ier du titre IV est supprimé ;

6° L'article 23 devient l'article 21, les articles 25 à 28 deviennent les articles 10 à 13, l'article 32 devient l'article 14, les articles 33, 34, 35 et 39 deviennent l'article 15, les articles 36, 37 et 38 deviennent les articles16, 17 et 18, les articles 40 et 41 deviennent les articles 19 et 20, les articles 42 et 43 deviennent les articles 22 et 23 ;

7° Les chapitres Ier et III du titre Ier, le chapitre Ier du titre III ainsi que le chapitre Ier du titre IV sont modifiés selon la rédaction annexée.


ANNEXE

TITRE Ier
DE LA DEONTOLOGIE

Chapitre Ier
De la déontologie et de la prévention des conflits d'intérêts

Article 1er

I. - L'intitulé du chapitre IV de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé : « Des obligations et de la déontologie ».

II. - L'article 25 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 25. - Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.

« Dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité.

« Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il doit notamment s'abstenir de manifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses.

« Le fonctionnaire traite également toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité.

« Il appartient à tout chef de service de veiller au respect de ces principes dans les services placés sous son autorité. »

Article 2

Après l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 25 bis ainsi rédigé :

« Art. 25 bis. - I. - Le fonctionnaire respecte les principes déontologiques inhérents à l'exercice d'une fonction publique.

« Il veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver.

« Au sens de la présente loi, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.

« II. - A cette fin, le fonctionnaire qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts :

« 1° Lorsqu'il est placé dans une position hiérarchique, saisit son supérieur hiérarchique qui apprécie s'il y a lieu de confier le dossier ou la décision à une autre personne ;

« 2° Lorsqu'il a reçu une délégation de signature, s'abstient d'en user ;

« 3° Lorsqu'il appartient à une instance collégiale, s'abstient d'y siéger ou, le cas échéant, de délibérer ;

« 4° Lorsqu'il exerce des fonctions juridictionnelles, est suppléé selon les règles propres à sa juridiction ;

« 5° Lorsqu'il exerce des compétences qui lui ont été dévolues en propre, est suppléé par tout délégataire, auquel il s'abstient d'adresser des instructions. »

Article 3

I. - Après le nouvel article 25 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 25 ter ainsi rédigé :

« Art. 25 ter. - Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération le fait qu'il a relaté aux autorités judiciaires ou administratives des faits susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, ou témoigné de tels faits auprès de ces autorités, dès lors qu'il l'a fait de bonne foi et après avoir alerté en vain son supérieur hiérarchique.

« En cas de litige, dès lors que le fonctionnaire établit des faits qui permettent de présumer qu'il a exposé, de bonne foi, des faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts, il incombe à l'auteur de la mesure, au vu de ces faits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de la personne intéressée.

« Le fonctionnaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflits d'intérêts, au sens du I de l'article 25 bis, de mauvaise foi ou avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal. »

II. - Aux articles 6, 6 bis, 6 ter A, 6 ter et 6 quinquies de la même loi, après les mots : « la titularisation, », sont ajoutés les mots : « la rémunération, », et après les mots : « la formation, », sont ajoutés les mots : « l'évaluation ».

Article 4

Après le nouvel article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, sont insérés les articles 25 quater, 25 quinquies et 25 sexies ainsi rédigés :

« Art. 25 quater. - I. - La nomination dans l'un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat est conditionnée à la transmission préalable par l'agent d'une déclaration d'intérêts à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

« Dès la nomination de l'agent dans l'un de ces emplois définis à l'alinéa précédent, l'autorité investie du pouvoir de nomination transmet la déclaration d'intérêts produite par l'agent à l'autorité hiérarchique dont il relève dans l'exercice de ses nouvelles fonctions.

« II. - Lorsque l'autorité hiérarchique constate que l'agent se trouve dans la situation prévue au troisième alinéa du I de l'article 25 bis, elle prend les mesures nécessaires pour y mettre fin ou enjoint à l'agent de faire cesser cette situation dans un délai qu'elle détermine.

« Lorsque l'autorité hiérarchique ne s'estime pas en mesure d'apprécier si l'agent se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle transmet à la commission de déontologie de la fonction publique la déclaration d'intérêts de l'intéressé.

« III. - La commission apprécie, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, si l'agent dont la déclaration d'intérêts lui est transmise se trouve dans la situation prévue au troisième alinéa du I de l'article 25 bis.

« Lorsque la situation de l'agent n'appelle pas d'observation, la commission en informe l'autorité hiérarchique et l'agent concerné.

« Dans le cas où la commission constate que l'agent se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle adresse une recommandation à l'autorité hiérarchique qui prend toute mesure utile pour mettre fin à cette situation ou enjoint à l'agent de mettre fin à cette situation dans un délai qu'elle détermine.

« IV. - La déclaration d'intérêts ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé, hormis lorsque la révélation de ces opinions résulte de la déclaration de fonctions ou mandats exercés publiquement. Elle est versée au dossier de l'agent selon des modalités permettant d'en garantir la confidentialité.

« Le modèle et le contenu de la déclaration d'intérêts, ses modalités de dépôt, de mise à jour et de conservation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

« Art. 25 quinquies. - I. - Le fonctionnaire peut librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s'y attachent. Il gère librement son patrimoine personnel ou familial.

« II. - Les agents dont les missions ont une incidence en matière économique et dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient sont toutefois tenus, à peine de nullité de leur nomination dans ces fonctions, de prendre, dans un délai de deux mois suivant leur prise de fonction, toutes dispositions pour que leurs instruments financiers soient gérés, pendant la durée de leurs fonctions, dans des conditions excluant tout droit de regard de leur part.

« Les agents justifient des mesures prises auprès de la Haute Autorité prévue par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« Les documents produits en application du présent II ne sont ni versés au dossier de l'agent ni communicables aux tiers.

« III. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. 25 sexies. - I. - La nomination dans l'un des emplois dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat est conditionnée à la transmission préalable par l'agent d'une déclaration de situation patrimoniale à la Haute Autorité prévue par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« II. - Dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, les agents soumis au I transmettent une nouvelle déclaration de situation patrimoniale à la Haute Autorité mentionnée au I.

« La Haute Autorité apprécie, dans un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration, la variation de la situation patrimoniale de l'intéressé. Cette appréciation résulte de la comparaison entre, d'une part, la déclaration de situation patrimoniale transmise préalablement à la prise de sa fonction et, d'autre part, la déclaration de situation patrimoniale transmise dans les deux mois qui suivent la cessation de sa fonction.

« Lorsque les évolutions patrimoniales constatées n'appellent pas d'observation ou lorsqu'elles sont justifiées, la Haute Autorité en informe l'intéressé.

« Dans le cas où la Haute Autorité, après une procédure contradictoire, constate des évolutions patrimoniales pour lesquelles elle ne dispose pas d'explications suffisantes, elle transmet le dossier de l'intéressé à l'administration fiscale et en informe l'intéressé.

« III. - La déclaration de situation patrimoniale n'est ni versée au dossier de l'agent ni communicable aux tiers. Son modèle, son contenu, ses modalités de dépôt, de mise à jour et de conservation, ainsi que les conditions dans lesquelles est constatée la nullité de nomination prévue au I, sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »

Article 5

I. - Dans les deux mois suivant la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au IV du nouvel article 25 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, l'agent qui occupe l'un des emplois mentionné au I de cet article établit une déclaration d'intérêts selon les modalités prévues par le même article.

II. - Dans les deux mois suivant la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au III du nouvel article 25 sexies de la même loi, l'agent qui occupe l'un des emplois mentionné au I de cet article établit une déclaration de situation patrimoniale selon les modalités prévues par le même article. A défaut, il est mis fin à ses fonctions.

Chapitre III
De la commission de déontologie de la fonction publique

Article 8

I. - Après le nouvel article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 25 octies ainsi rédigé :

« Art. 25 octies. - I. - Une commission de déontologie de la fonction publique est placée auprès du Premier ministre pour apprécier le respect des principes déontologiques inhérents à l'exercice d'une fonction publique.

« Elle est chargée :

« 1° De rendre un avis lorsque l'administration la saisit, préalablement à leur adoption, sur les projets de textes élaborés pour l'application des dispositions des articles 25 à 25 quater et 25 septies ;

« 2° D'émettre des recommandations sur l'application des articles mentionnés au 1° ;

« 3° De formuler des recommandations lorsque l'administration la saisit sur l'application à des situations individuelles des articles mentionnés au 1°.

« Les avis et les recommandations mentionnés aux 1° et 2° ainsi que, le cas échéant, la réponse de l'administration, sont rendus publics selon les modalités déterminées par la commission.

« II. - La commission est chargée d'examiner la compatibilité du projet de création ou de reprise d'une entreprise par un fonctionnaire sur le fondement du III de l'article 25 septies avec les fonctions qu'il exerce.

« III. - Le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'autorité dont il relève dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, saisit à titre préalable la commission afin d'apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou de toute activité libérale, avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité par tout agent cessant définitivement ou temporairement ses fonctions.

« Pour l'application de l'alinéa précédent, est assimilée à une entreprise privée tout organisme ou entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé.

« A défaut de saisine préalable par le fonctionnaire ou l'administration, le président de la commission peut saisir celle-ci dans un délai de trois mois à compter de l'embauche du fonctionnaire ou de la création de l'entreprise ou de l'organisme privé.

« La commission apprécie si l'activité qu'exerce ou que projette d'exercer le fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, place l'intéressé en situation de commettre l'infraction prévue à l'article 432-13 du code pénal ou méconnaît tout autre principe déontologique inhérent à l'exercice d'une fonction publique.

« A cette fin, le président de la commission peut demander au fonctionnaire ou à l'autorité dont il relève dans son corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans les corps, cadres d'emplois ou emplois dans lesquels il a été précédemment détaché ou exercé des fonctions, toute explication ou tout document nécessaire à l'exercice des missions de la commission.

« La commission peut recueillir auprès des personnes publiques et privées toute information nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.

« Le cas échéant, la commission est informée par la ou les autorités dont relève le fonctionnaire dans son corps ou cadre d'emplois d'origine des faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts qui ont été exposés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 25 ter, dès lors que ces faits concernent les fonctions exercées ou ayant été exercées au cours des trois années antérieures par ce fonctionnaire.

« IV. - Lorsqu'elle est saisie en application du II et du III, la commission rend, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un avis :

« 1° De compatibilité ;

« 2° De compatibilité avec réserves, celles-ci étant prononcées pour une durée de deux ans lorsque l'avis est rendu en application du II et de trois ans suivant la cessation des fonctions lorsque l'avis est rendu en application du III ;

« 3° D'incompatibilité.

« Le président de la commission peut rendre, au nom de celle-ci, un avis de compatibilité dans le cas où l'activité envisagée est manifestement compatible avec les fonctions antérieures ou actuelles de l'intéressé.

« Il peut également rendre, au nom de celle-ci, un avis d'incompétence, d'irrecevabilité ou constatant qu'il n'y a pas lieu à statuer.

« V. - Les avis rendus par la commission au titre des dispositions des 2° et 3° du IV lient l'administration et s'imposent à l'agent.

« L'autorité dont le fonctionnaire relève dans son corps ou cadre d'emplois d'origine peut solliciter une seconde délibération de la commission dans un délai d'un mois à compter de la notification d'un avis. Dans ce cas, la commission rend son avis dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette sollicitation.

« Lorsque le fonctionnaire ne respecte pas l'avis rendu au titre des dispositions des 2° et 3° du IV, il peut faire l'objet de poursuites disciplinaires.

« Lorsque le fonctionnaire retraité ne respecte pas l'avis rendu au titre des dispositions des 2° et 3° du IV, il peut faire l'objet d'une retenue sur pension dans la limite de 20 % pendant les trois ans suivant la cessation de ses fonctions.

« Lorsque l'agent est titulaire d'un contrat de travail et qu'il ne respecte pas l'avis rendu au titre des dispositions des 2° et 3° du IV, le contrat prend fin à la date de notification de l'avis, sans préavis et sans indemnité de rupture.

« VI. - La commission de déontologie est présidée par un conseiller d'Etat, ou son suppléant, conseiller d'Etat.

« Elle comprend en outre :

« 1° Un conseiller maître à la Cour des comptes, ou son suppléant, conseiller maître à la Cour des comptes ;

« 2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ou son suppléant, magistrat de l'ordre judiciaire ;

« 3° Trois personnalités qualifiées et trois suppléants, dont l'une doit avoir exercé des fonctions au sein d'une entreprise privée.

« Lorsqu'elle exerce ses attributions en vertu des articles L. 413-1 et suivants du code de la recherche, elle comprend, outre les personnes mentionnées ci-dessus, deux personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche ou de la valorisation de la recherche ou leur suppléant.

« Selon le cas, le directeur du personnel du ministère ou de l'établissement public ou le chef du corps dont relève l'intéressé, l'autorité investie du pouvoir de nomination dans la collectivité territoriale dont relève l'intéressé, le directeur de l'établissement hospitalier ou de l'établissement social ou médico-social dont relève l'intéressé ou leur représentant respectif assiste aux séances de la commission sans voix délibérative.

« Les membres de la commission sont nommés pour trois ans renouvelable une fois par décret.

« VII. - La commission de déontologie de la fonction publique présente chaque année au Premier ministre un rapport public rendant compte de l'exécution de ses missions.

« VIII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles l'agent est informé des démarches engagées par la commission au titre de ses pouvoirs d'enquête. »

II. - 1° L'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est abrogé ;

2° A l'article 14 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « au titre du I de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article 25 octies » ;

3° A l'article 30 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « de l'article 25 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales, de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont remplacés par les mots : « des articles 25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée » ;

4° A l'article 21 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, les mots : « de l'article 25 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales, de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont remplacés par les mots : « des articles 25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée » ;

5° Au f de l'article L. 421-3 du code de la recherche, après les mots : « article 25 », est ajouté le mot : « septies » ;

6° Au premier alinéa de l'article L. 531-3 du même code, les mots : « prévue par l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article 25 octies de la loi n° n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires » ;

7° A l'article L. 531-7 du même code, les mots : « l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont remplacés par les mots : « l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires » ;

8° Au 3° du I de l'article L. 1313-10 du code de la santé publique, les mots : « prises en application de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont remplacés par les mots : « des articles 25 bis à 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, à l'exception des dispositions de l'article 25 septies » ;

9° L'article L. 6152-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6152-4. - I. - Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 :

« 1° Les articles 25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 2° Les articles L. 531-1 à L. 531-16 du code de la recherche.

« II. - Les dispositions portant application de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 prévoient les conditions dans lesquelles ces personnels peuvent consacrer une partie de leur temps de service à la réalisation d'expertises ordonnées par un magistrat en application du code de procédure pénale. » ;

10° Au quatrième alinéa de l'article L. 5323-4 du même code, les mots : « prises en application de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques » sont remplacés par les mots : « des articles 25 bis à 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, à l'exception des dispositions de l'article 25 septies ».

11° A l'article L. 952-14-1 du code de l'éducation, les mots : « de l'article 25 » sont remplacés par les mots : « du I de l'article 25 septies » ;

12° A l'article L. 952-20, les mots : « par dérogation aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont supprimés ;

13° Au dernier alinéa de l'article L. 114-26 du code de la mutualité, après les mots : « article 25 », est inséré le mot : « septies ».

Article 9

I. - Après le nouvel article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 25 nonies ainsi rédigé :

« Art. 25 nonies. - I. - Les articles 25 quater et 25 sexies du présent chapitre ne s'appliquent pas aux agents publics mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« II. - A l'exception de l'article 25 septies, les dispositions des articles 25 à 25 octies du présent chapitre sont applicables :

« 1° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des établissements publics, organismes ou autorités mentionnés au I de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique, sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent leur être applicables ;

« 2° Aux agents contractuels d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante.

« III. - Les décrets mentionnés au I de l'article 25 quater et au I de l'article 25 sexies peuvent prévoir, lorsque certains agents sont déjà astreints, par des dispositions législatives spécifiques, à des obligations de déclaration similaires à celles prévues par ces articles, que les déclarations faites au titre des dispositions spécifiques tiennent lieu des déclarations prévues par les dispositions de la présente loi. »

II. - Les articles 25 septies et 25 octies sont applicables aux membres des cabinets ministériels, aux collaborateurs du Président de la République ainsi qu'aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales.

III. - Après l'article 28 de la même loi, il est inséré un article 28 bis ainsi rédigé :

« Art. 28 bis. - Les fonctionnaires doivent pouvoir consulter un référent déontologue chargé de leur apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux articles 25 à 28. Cette fonction de conseil s'exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives du chef de service.

« Des décrets en Conseil d'Etat peuvent préciser les règles déontologiques.

« Cette disposition ne fait pas obstacle au pouvoir de tout chef de service d'expliciter, après avis des représentants du personnel, les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité en les adaptant aux missions du service. »

IV. - La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est modifiée comme suit :

1° Après le 7° du I de l'article 11, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « 8° Les directeurs de cabinet des autorités territoriales recrutés dans une collectivité ou un établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population excède 80 000 habitants. » ;

2° Au neuvième alinéa du I et au deuxième alinéa du II de l'article 11, la référence « 7° » est remplacée par la référence « 8° » ;

3° Au 5° de l'article 22, les mots « ou 5° » sont remplacés par les mots : « , 5° ou 8° » ;

4° Le premier alinéa du I de l'article 23 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ces fonctions sont exercées par un agent public, la Haute Autorité est seule compétente pour assurer ce contrôle ; elle informe la commission mentionnée à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires d'une telle saisine et lui communique, le cas échéant, son avis. »


TITRE III

DE L'EXEMPLARITÉ DES EMPLOYEURS PUBLICS

Chapitre Ier


De l'amélioration de la situation des agents non titulaires

Article 15

I. - Le chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au huitième alinéa du I de l'article 4, après les mots : « personnes morales » sont ajoutés les mots : « mentionnées à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » ;

2° Au quatrième alinéa de l'article 8, les mots : « Le septième alinéa du I » sont remplacés par les mots : « Les septième et huitième alinéas du I » ;

3° Après le quatrième alinéa de l'article 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque cette ancienneté a été accomplie auprès de différents employeurs dans les conditions prévues au précédent alinéa, la transformation du contrat en contrat à durée indéterminée est proposée par la personne morale mentionnée au premier alinéa qui emploie l'agent à la date de publication de la présente loi. »

II. - Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée est ainsi modifié :

1° Le I de l'article 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de cette ancienneté est également conservé aux agents qui, bien que rémunérés successivement par des personnes morales distinctes parmi celles mentionnées à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, continuent de pourvoir le poste de travail pour lequel ils ont été recrutés. » ;

2° Au quatrième alinéa de l'article 21, les mots : « , avant-dernier » sont ajoutés avant les mots : « et dernier alinéas » ;

3° Il est inséré avant le dernier alinéa de l'article 21 un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque cette ancienneté a été accomplie auprès de différents employeurs dans les conditions prévues au précédent alinéa, la transformation du contrat en contrat à durée indéterminée est proposée par la personne morale mentionnée au premier alinéa qui emploie l'agent à la date de publication de la présente loi. »

III. - Le chapitre III du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée est ainsi modifié :

1° Il est inséré avant le dernier alinéa du I de l'article 26 un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de cette ancienneté est également conservé aux agents qui, bien que rémunérés successivement par des personnes morales mentionnées à l'article 2 de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires distinctes, continuent de pourvoir le poste de travail pour lequel ils ont été recrutés. » ;

2° Au quatrième alinéa de l'article 30, les mots : « Le sixième alinéa du I » sont remplacés par les mots : « Les sixième et septième alinéas du I » ;

3° Il est inséré avant le dernier alinéa de l'article 30 un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque cette ancienneté a été accomplie auprès de différents employeurs dans les conditions prévues au précédent alinéa, la transformation du contrat en contrat à durée indéterminée est proposée par la personne morale mentionnée au premier alinéa qui emploie l'agent à la date de publication de la présente loi. »

IV. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 1224-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les services accomplis au sein de l'entité économique d'origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d'accueil. »


TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Chapitre unique
Dispositions diverses et finales

Article 24

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

1° Modifier et actualiser les dispositions applicables aux congés relatifs à la parentalité ;

2°Adapter et moderniser les dispositions relatives aux positions statutaires, notamment celles relative à la position hors cadres ;

3° Adapter et moderniser les dispositions relatives aux changements d'affectation afin de les rationnaliser et de les clarifier ;

4° Transformer en congé la position relative à l'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale afin de simplifier le droit de la fonction publique ;

5° Supprimer les dispositions relatives à la mise à disposition de salariés de droit privé au sein des administrations et à l'expérimentation du cumul d'emplois permanents à temps non complet dans les trois fonctions publiques ;

6° Harmoniser les références mentionnées dans les textes en vigueur suite à la publication du présent projet de loi et de l'ordonnance prise sur le fondement du présent article.

II.- L'ordonnance ou les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 25

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi et ayant pour objet :

1° Le renforcement du cadre juridique relatif à la déontologie des membres du Conseil d'État et des autres juridictions administratives autres que celles mentionnées au II ;

2° L'adaptation des règles régissant l'exercice de l'activité des membres du Conseil d'État et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les conditions de leur recrutement, leur évaluation, leur régime disciplinaire, leur formation et leur avancement, ainsi que toute autre mesure propre à améliorer la garantie de leur indépendance, notamment relatives à la composition ou aux compétences du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel et à la transformation de la commission consultative du Conseil d'État en une commission supérieure du Conseil d'État ;

3° La modification des règles statutaires applicables aux membres du Conseil d'État nommés en service extraordinaire ou par la voie du tour extérieur, afin d'assurer la qualité et la diversification du recrutement et des affectations de ces membres dans des conditions de transparence des mesures de nomination ou d'intégration ;

4° L'harmonisation, dans un souci de clarté et d'intelligibilité, des dispositions du code de justice administrative relatives aux compétences de premier et dernier ressort exercées par les juridictions ainsi que les dispositions nécessaires, pour des motifs de bonne administration de la justice, à la création d'une formation collégiale de juges des référés et à l'augmentation du nombre de conseillers d'État pouvant régler par ordonnance les affaires dont la nature ne justifie pas une formation collégiale ;

5° La limitation, dans un souci de bonne administration, de la durée de certaines fonctions juridictionnelles ou administratives exercées par les membres du Conseil d'État en activité ou honoraires, sous réserve qu'aucun autre texte n'en limite la durée s'il s'agit de fonctions extérieures au Conseil d'État.

II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toutes mesures relevant du domaine de la loi et ayant pour objet :

1° Le renforcement du cadre juridique relatif à la déontologie des magistrats et personnels de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes ;

2° L'adaptation des règles régissant l'exercice de l'activité des magistrats et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du Livre Ier du code des juridictions financières et des magistrats et rapporteurs des chambres régionales et territoriales des comptes mentionnés aux articles L 220-2 et L 212-5-1 du même code, les conditions de leur recrutement, leur régime disciplinaire et leur avancement, ainsi que toute autre mesure propre à améliorer la garantie de leur indépendance ;

3° La modification des règles statutaires relatives aux magistrats et personnels mentionnés au 2°, afin d'une part, d'améliorer la qualité et la diversification du recrutement à la Cour des comptes des magistrats par la voie du tour extérieur, des membres nommés en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs à temps complet, et, d'autre part, de déterminer les règles applicables aux magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes en matière d'incompatibilités, de suspension de fonctions et d'application des dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat ;

4° La modernisation du code des juridictions financières, afin d'en supprimer les dispositions devenues obsolètes, redondantes ou d'en clarifier les dispositions prêtant à confusion.

III. - Les ordonnances prévues au I et au II sont prises dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

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