Dossiers législatifs

LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires

Exposé des motifs

Héritier des grandes réformes de la période de la Libération, le statut général des fonctionnaires, garant de nos valeurs républicaines, est fondé sur un équilibre entre les droits et les obligations des fonctionnaires, qui assure à tous les citoyens le respect de notre modèle de service public.

En modifiant, par ce projet de loi, le statut général des fonctionnaires, le Gouvernement exprime son attachement à notre système de fonction publique.

Trente ans après la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le statut général reste en effet le cadre le plus adapté pour concilier l'affirmation des principes fondateurs d'une fonction publique de carrière avec les besoins sans cesse renouvelés de l'action publique. Il constitue un gage de continuité et de cohésion au service des collectivités publiques et des citoyens.

Depuis 1983, pourtant, les droits et obligations des fonctionnaires, qui fondent la spécificité de leur statut, n'ont pas été revisités de façon globale. Or les nombreuses évolutions qui ont transformé la sphère publique nécessitent de réaffirmer aujourd'hui les valeurs qui guident l'action publique, et de répondre au besoin des agents et des citoyens de redonner du sens au service public.

En consacrant l'exemplarité des fonctionnaires dans l'exercice quotidien de leurs missions au service de l'intérêt général, et en reconnaissant les valeurs portées par la fonction publique, ce projet exprime également la confiance que le Gouvernement porte aux agents publics.

La proclamation des valeurs fondamentales de la fonction publique, le renforcement du cadre juridique relatif à la déontologie et aux règles de cumuls ainsi que la modernisation des règles de mobilité des agents publics forment un ensemble cohérent de dispositions qui illustre la vision d'une fonction publique de qualité, dotée de règles statutaires clarifiées et d'une approche déontologique renforcée.

Ce socle ambitieux s'inscrit par ailleurs dans la volonté de renforcer l'unité du statut général, dans le respect de la spécificité de chacun des trois versants.

Tel est le sens de ce projet de loi qui renforce significativement la place des valeurs de la fonction publique et les dispositifs applicables en matière de déontologie (titre Ier), actualise les obligations et les garanties fondamentales accordées aux agents (titre II), et inscrit dans le statut général les premiers acquis de l'action du Gouvernement en faveur de l'exemplarité des employeurs publics (titre III).

Le titre Ier est relatif à la déontologie.

Le chapitre Ier porte sur la déontologie et la prévention des conflits d'intérêts.

L'article 1er consacre, pour la première fois dans le droit de la fonction publique, les valeurs fondamentales communes aux agents publics afin de :

  • reconnaître le devoir d'exercer ses fonctions avec impartialité, probité et dignité, qui fonde la confiance des citoyens envers ceux qui ont fait le choix de servir l'intérêt général et justifie en retour le respect dû à la dignité des fonctions et des agents qui les exercent ;
  • consacrer les obligations de neutralité et de réserve auxquelles le fonctionnaire est tenu pour garantir l'égal traitement et le respect de la liberté de conscience de toutes les personnes ;
  • garantir le respect du principe de laïcité.

Le projet de loi reconnaît solennellement le rôle du chef de service auquel il incombe de veiller au respect de ces valeurs fondamentales dans le fonctionnement quotidien des services placés sous son autorité.

Il prévoit également que les règles déontologiques peuvent être précisées par des textes, tels que des codes de déontologie, pris sous la forme de décrets en Conseil d'Etat, sans faire obstacle au pouvoir du chef de service d'adopter, après avis des représentants du personnel, des règles déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité.

Cette affirmation des valeurs fondamentales des fonctionnaires et agents publics s'inscrit par ailleurs dans le contexte de la signature, le 12 décembre 2012, par les représentants des employeurs publics européens (EUPAE) et des agents (TUNED) réunis au sein du comité sectoriel européen de dialogue social, d'un accord-cadre pour un service de qualité dans les administrations des gouvernements centraux de l'Union européenne.

L'article 2 institue un dispositif novateur visant à promouvoir la place de la déontologie dans la fonction publique et modifie en profondeur le chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Il met en place une logique statutaire d'ensemble qui repose, au-delà de la consécration des valeurs fondamentales communes aux fonctionnaires, sur l'idée de faire de tout agent public le premier gardien des principes déontologiques inhérents à l'exercice d'une fonction publique.

De cette approche découle le principe selon lequel le fonctionnaire veille à prévenir et à faire cesser immédiatement les situations de conflits d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver, dans la mesure où une telle situation est de nature à compromettre l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions. La notion de conflit d'intérêts est définie en cohérence avec la définition retenue dans le projet de loi relatif à la transparence de la vie publique actuellement en discussion au Parlement.

Quatre types d'obligations sont mises à la charge du fonctionnaire qui estime se trouver dans une situation de conflits d'intérêts. Lorsque l'agent est placé dans une position hiérarchique, l'article 3 met en place un mécanisme de saisine de son supérieur qui permet d'apprécier, à un niveau de proximité, s'il y a lieu de confier le dossier ou la décision à un autre agent. En outre, si le fonctionnaire dispose lui-même d'une délégation de signature ou s'il est membre d'une instance collégiale, cet article retient une logique d'abstention qui conduit l'agent à ne pas signer ou siéger. De même, l'agent qui exerce des fonctions juridictionnelles se déporte afin d'être suppléé. Enfin, dans le cas où le fonctionnaire exerce des compétences qui lui ont été dévolues en propre, il est désormais prévu qu'il soit suppléé par un délégataire qui doit instruire le dossier ou prendre la décision sans recevoir d'instructions.

L'article 3 instaure une garantie visant à protéger l'agent public qui relate ou témoigne, de bonne foi, de faits susceptibles d'être qualifiés de conflits d'intérêts dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, afin d'interdire que cela puisse nuire d'une quelconque manière au déroulement normal de sa carrière. Il détermine le régime de charge de la preuve qu'il fait reposer sur l'auteur de la mesure contestée et non sur l'agent qui informe les autorités, celui-ci étant présumé de bonne foi. En revanche, le projet de loi prévoit que dans les cas où le fonctionnaire aurait informé les autorités de mauvaise foi, avec l'intention de nuire ou en connaissance partielle de l'inexactitude des faits ainsi signalés, l'intéressé s'expose aux peines sanctionnant le délit de dénonciation calomnieuse.

Il comprend également diverses dispositions de coordination visant à parfaire la protection contre les discriminations dont certains fonctionnaires peuvent être victimes à raison de leurs opinions, de leur sexe ou de leur action contre les différentes formes de harcèlement.

L'article 4 introduit, dans le titre Ier du statut général, une triple obligation légale pour mieux prévenir les conflits d'intérêts pouvant résulter de l'exercice de fonctions dont la nature ou le niveau hiérarchique expose particulièrement certains agents. De telles fonctions doivent être précisées par décret en Conseil d'Etat.

Il met en place un régime de déclaration d'intérêts à la charge de ces agents, qui doivent déclarer leurs intérêts dans les deux mois qui suivent leur prise de fonction à l'autorité hiérarchique dont ils relèvent. Il revient à cette dernière d'apprécier si l'agent se trouve dans une situation de conflit d'intérêts et, le cas échéant, d'enjoindre à l'agent de faire cesser cette situation dans un délai qu'elle détermine.

Lorsque l'autorité hiérarchique ne s'estime pas en mesure d'apprécier si l'agent se trouve dans une telle situation, elle transmet la déclaration de l'intéressé à la commission de déontologie de la fonction publique. Si, à l'examen, la commission constate que l'agent se trouve placé en situation de conflit d'intérêts, elle doit informer l'autorité hiérarchique, qui enjoint à l'agent de faire cesser cette situation dans un délai qu'elle détermine.

Dans les deux cas, si l'agent ne faisait pas fait cesser la situation de conflit d'intérêts dans le délai imparti, il appartiendrait à son autorité hiérarchique et à l'autorité investie du pouvoir de nomination d'en tirer les conséquences, y compris en procédant à sa mutation dans l'intérêt du service, dans les conditions du droit commun.

Le Gouvernement a souhaité instaurer une double garantie pour les agents soumis à l'obligation de déclarer leurs intérêts. D'une part, le projet de loi précise les éléments que les déclarations d'intérêts ne doivent pas contenir, notamment les informations relatives aux opinions ou aux activités de l'intéressé. D'autre part, il prévoit que la déclaration d'intérêts est conservée par l'autorité hiérarchique pendant un délai limité, au-delà duquel elle est détruite, et qu'elle n'est pas communicable aux tiers, afin de ne pas porter une atteinte excessive au droit des agents soumis à cette nouvelle obligation au respect de leur vie privée.

Le modèle et le contenu de cette déclaration, ainsi que ses modalités de dépôt, de mise à jour et de conservation seront fixés par décret en Conseil d'Etat.

Par ailleurs, l'article 4 rappelle le principe de la libre gestion du patrimoine personnel ou familial des fonctionnaires.

Toutefois, le Gouvernement a souhaité qu'une exception soit prévue, de manière similaire au dispositif mis en place dans le cadre du projet de loi relatif à la transparence de la vie publique, pour les agents particulièrement exposés au risque de conflits d'intérêts, et dont les missions ont une incidence en matière économique. Ces agents doivent prendre toutes mesures utiles, dans les deux mois qui suivent leur prise de fonction, à peine de nullité de leur nomination, pour que leurs instruments financiers soient gérés pendant toute la durée de leurs fonctions dans des conditions excluant tout droit de regard de leur part. Les garanties associées à la mise en place de cette obligation sont identiques à celles prévues pour la déclaration d'intérêts (non-versement au dossier, communication interdite aux tiers).

Une troisième obligation légale est mise en place pour les agents objectivement exposés à un risque de conflit d'intérêts, au regard du niveau hiérarchique ou de la nature de leurs fonctions. Il est prévu qu'ils transmettent à la commission de déontologie de la fonction publique dans les deux mois qui suivent la prise de leurs fonctions, à peine de nullité de la nomination, une déclaration de situation patrimoniale à la commission de déontologie de la fonction publique.

Dans cette hypothèse, le contrôle est fondé sur la transmission, par le même agent, d'une nouvelle déclaration de situation patrimoniale à la commission de déontologie, dans les deux mois qui suivent la cessation de ses fonctions, pour lui permettre d'apprécier les variations de son patrimoine. Lorsque la commission, après une procédure contradictoire, constate des évolutions patrimoniales pour lesquelles elle ne dispose pas d'explications suffisantes, elle transmet le dossier à l'administration fiscale. Cette obligation est également assortie des mêmes garanties que l'obligation de déclaration d'intérêts.

L'article 5 instaure des dispositions transitoires afin de prévoir l'application progressive aux situations en cours des obligations résultant de la production, par les fonctionnaires qui y seront soumis par décret en Conseil d'Etat, d'une déclaration d'intérêts et d'une déclaration de situation patrimoniale. Le Gouvernement a souhaité que les agents intéressés aient deux mois, à compter de la date d'entrée en vigueur des décrets d'application, pour se conformer à ces obligations. A défaut, des poursuites disciplinaires pourront être engagées.

Le chapitre II est relatif aux cumuls d'activités.

L'article 6 trace les limites qui résultent de l'obligation, pour le fonctionnaire, de se consacrer entièrement au service de l'intérêt général. Au-delà des interdictions connues des agents publics, il est dorénavant également proscrit de cumuler, avec l'occupation d'un emploi à temps complet donnant lieu à un service à temps plein :

  • la création ou la reprise de toute entreprise donnant lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, ou impliquant l'affiliation au régime micro-social simplifié prévu par le code de la sécurité sociale ;
  • l'occupation d'un autre emploi permanent à temps complet ou incomplet.

Le projet de loi redonne ainsi du sens à l'exercice de fonctions publiques par les agents qui, notamment lorsqu'ils occupent un emploi à temps complet, exercé à temps plein ou à temps partiel, doivent se consacrer pleinement à leurs fonctions.

L'article 6 maintient les deux dérogations existantes au principe de l'interdiction de cumul d'un emploi public permanent avec une autre activité publique ou privée. D'une part, il est toujours possible aux lauréats d'un concours administratif ou aux personnes recrutées en qualité d'agent non titulaire de droit public de continuer à exercer leur activité privé pour une durée limitée. D'autre part, il est prévu de laisser la possibilité pour les agents de cumuler l'occupation d'un emploi permanent à temps incomplet ou non complet avec un autre emploi à temps incomplet ou non complet, dans la mesure où l'agent est employé à moins de 70 % d'un service à temps complet. Dans les deux cas, une déclaration doit être transmise à l'autorité dont relève l'intéressé.

En outre, l'article 6 revoit les conditions du cumul d'un emploi à temps complet dont le service est accompli à temps partiel avec la création ou la reprise d'une entreprise. L'autorisation d'accomplir son service à temps partiel à cette fin n'est plus accordée de plein droit, mais sous réserve des nécessités du service et de l'autorisation préalable de la commission de déontologie de la fonction publique, pour une durée maximale de deux ans non renouvelable.

Par ailleurs, l'article 6 rappelle que le principe de l'obligation de se consacrer à son emploi public peut se concilier, que le fonctionnaire soit à temps complet ou non, avec l'exercice d'une ou de plusieurs activités accessoires, après autorisation de l'autorité dont relève l'agent. Dans ce cadre, le fonctionnaire peut être recruté comme enseignant associé.

De même, le principe de libre production des œuvres de l'esprit par les fonctionnaires, sous réserve des dispositions de la loi, est réaffirmé. En particulier, les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent continuer d'exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions.

Au demeurant, l'exercice d'activités accessoires doit respecter les interdictions faites au fonctionnaire au I du nouvel article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 et en particulier, pour les fonctionnaires occupant un emploi à temps complet et exerçant leurs fonctions à temps plein, celle de la création ou de la reprise d'une entreprise ou de l'affiliation au régime micro-social simplifié prévu par le code de la sécurité sociale (« auto-entreprise ») ainsi que celle de l'occupation d'un autre emploi permanent.

L'article 7 supprime, dans les titres II, III et IV du statut général, l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel accordée de plein droit au fonctionnaire ou à l'agent non titulaire de droit public qui crée ou reprend une entreprise. Des dispositions transitoires accompagnent cette suppression et permettent à l'agent de se conformer aux obligations résultant des nouvelles règles de cumul.

Le chapitre III est relatif à la commission de déontologie de la fonction publique.

L'article 8 renforce la place de la commission de déontologie de la fonction publique, qui voit ses compétences élargies, son rôle rénové et son impartialité renforcée.

Pilier de l'approche déontologique globale souhaitée par le Gouvernement, elle se trouve consacrée en intégrant la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

L'article 8 confère à la commission de déontologie une nouvelle mission de garante du respect des principes déontologiques inhérents à l'exercice d'une fonction publique. Ces prérogatives se traduisent par de nouvelles compétences :

  • d'une part, la possibilité de rendre un avis, sur saisine de l'administration, préalablement à l'adoption d'un texte relatif à l'application des dispositions relatives aux valeurs, aux obligations et à la déontologie du titre Ier du statut général ;
  • d'autre part, la faculté d'émettre des recommandations, de sa propre initiative, pour garantir la bonne application des articles relatifs aux valeurs, aux obligations et à la déontologie, au-delà des avis qu'elle est susceptible de rendre sur les projets de textes élaborés par l'administration ;
  • enfin, sa saisine, à la demande de l'administration, pour des recommandations individuelles dans l'application de ces dispositions à des situations particulières, dont la fréquence peut conduire la commission à émettre des recommandations de doctrine ou à diffuser des bonnes pratiques déontologiques.

La commission reçoit également la compétence de rendre publics, selon les modalités qu'elle détermine, ses avis et recommandations. En revanche, les recommandations individuelles formulées par la commission sur demande de l'administration ne peuvent pas être publiées.

L'article 8 accroît le contrôle exercé par la commission de déontologie de la fonction publique en matière de départs vers le secteur privé.

Toutes les catégories d'agents actuellement soumis à ce contrôle le demeurent : les fonctionnaires, quelle que soit leur position statutaire, et les agents non titulaires de droit public, quelle que soit la durée de leur contrat, ainsi que les collaborateurs du Président de la République, les membres des cabinets ministériels, les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales et les agents des autorités administratives indépendantes. Par ailleurs, l'intégralité des personnels des organismes, autorités et établissements publics mentionnés à l'article L. 1451-1 du code de la santé publique sont également soumis.

Le champ du contrôle de la commission de déontologie est sensiblement élargi.

D'une part, sa saisine devient obligatoire pour apprécier la compatibilité de toute activité lucrative dans une entreprise privée, dans un organisme de droit privé ou auprès d'une personne morale de droit public exerçant une activité économique, avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité par tout agent cessant définitivement ou temporairement ses fonctions. Il n'existe plus de situation dans laquelle la saisine de la commission est facultative.

Afin d'améliorer l'efficacité de ce contrôle, l'article 8 retient la proposition du rapport de la commission de rénovation et de déontologie de la vie publique (2012) qui consiste à allonger le délai de l'auto-saisine du président de la commission de déontologie en le portant de dix jours à trois mois.

D'autre part, dans tous les cas où elle est saisie, la commission opère un contrôle complet de compatibilité de l'activité projetée avec les fonctions anciennement exercées, pendant une durée de trois ans à compter de la cessation des fonctions, au regard des critères suivants :

  • l'atteinte à la dignité des fonctions ou le risque de mise en cause du fonctionnement normal, de l'indépendance ou de la neutralité du service ;
  • l'existence d'une situation constitutive de prise illégale d'intérêt au sens de l'article 432-13 du code pénal, ainsi que, plus largement, la méconnaissance de tout autre principe déontologique inhérent à l'exercice d'une fonction publique.

Ce contrôle préventif exercé par la commission, qui donne lieu à un avis dans un délai de deux mois, est donc plus large que celui organisé par le mécanisme actuel principalement centré sur le risque de survenance d'une prise illégale d'intérêts.

Par ailleurs, sont également reprises les dispositions confiant actuellement à la commission l'examen de la compatibilité d'un projet de création ou de reprise d'une entreprise par un agent public à temps partiel avec les fonctions qu'il exerce.

L'article 8 rappelle les différents types d'avis rendus par la commission de déontologie ou, le cas échéant, son président.

S'agissant de l'autorité des avis rendus, il est prévu qu'outre les avis d'incompatibilité, les réserves dont sont assortis les avis de compatibilité lient l'administration. L'agent qui ne se conforme pas à l'avis de la commission risque ainsi de s'exposer directement à une sanction disciplinaire.

Au demeurant, il convient de rappeler que, de manière générale, l'administration peut toujours refuser, pour des motifs liés à l'intérêt du service, la demande d'un agent tendant à être placé dans une position qui lui permettrait d'exercer une activité lucrative, y compris lorsque la commission rend un avis de compatibilité.

Afin de renforcer l'impartialité de la commission de déontologie, l'article 8 dispose que les représentants de l'administration qui siègent à la commission n'ont plus voix délibérative, d'une part, et que les membres de la commission sont nommés pour trois ans renouvelable une fois, d'autre part.

En outre, il est prévu que lorsqu'elle se réunit pour apprécier l'évolution de la situation patrimoniale d'un agent, seuls siègent les membres de la commission ayant voix délibérative, à l'exclusion du représentant de l'administration à laquelle appartient l'agent.

Enfin, la remise au Premier ministre d'un rapport public annuel rendant compte de l'exécution des missions de la commission de déontologie de la fonction publique est consacrée dans une logique de transparence et d'information.

L'article 9 modifie l'intitulé du chapitre IV du titre Ier du statut général, qui devient « Des obligations et de la déontologie », et comprend des dispositions de coordination sur le champ d'application des dispositions de ce chapitre, notamment avec les dispositions du projet de loi relatif à la transparence de la vie publique présenté lors du conseil des ministres du 24 avril 2013, et avec celles de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique. C'est ainsi que les collaborateurs du Président de la République, les membres des cabinets ministériels et les collaborateurs des autorités territoriales, déjà assujettis aux obligations de déclaration de nature déontologique par les dispositions législatives relatives à la transparence de la vie publique, resteront soumis aux règles en matière de cumuls d'activités, introduites dans le statut général par le présent projet de loi.

Il est enfin proposé, au titre de la coordination entre les différents dispositifs de transparence, que les déclarations faites au titre d'une législation spécifique puissent être utilisées pour satisfaire aux obligations introduites dans le statut général des fonctionnaires.

Le chapitre IV réunit les dispositions relatives à la déontologie des membres de la juridiction administrative et des juridictions financières.

La première section est consacrée aux membres des juridictions administratives.

L'article 10 modifie le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de justice administrative, qui comprend les dispositions statutaires propres aux membres du Conseil d'Etat.

Ces dispositions consacrent, en premier lieu, les valeurs fondamentales des membres du Conseil d'Etat, qui sont communes à l'ensemble des membres de la juridiction administrative. Sont ainsi consacrés les principes fondamentaux d'indépendance, d'impartialité, de dignité et de probité qui régissent l'exercice de leurs fonctions par les membres du Conseil d'Etat. Ces dispositions rappellent également l'exigence du devoir de réserve ainsi que l'impossibilité de se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de l'appartenance au Conseil d'Etat (article L. 131 2).

En second lieu, des modalités de prévention renforcées des conflits d'intérêt sont définies, eu égard aux exigences propres auxquelles les membres de corps exerçant des fonctions juridictionnelles sont soumis.

La responsabilité qui incombe à chaque membre du Conseil d'Etat de prévenir ou de faire cesser les conflits d'intérêts, définis conformément aux dispositions applicables à l'ensemble de la fonction publique, est consacrée (article L. 131-3).

Est instauré un collège de déontologie, commun aux membres du Conseil d'Etat et aux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, chargé de les éclairer sur l'application des principes déontologiques et des bonnes pratiques dans l'exercice de leurs activités (article L. 131-4). Il est chargé, outre le contrôle des déclarations d'intérêts, d'émettre des recommandations sur l'application des principes déontologiques et des bonnes pratiques dans l'exercice de leurs activités et de donner des avis sur la situation personnelle d'un membre de la juridiction administrative au regard de la déontologie. Il est composé d'un membre du Conseil d'Etat élu par l'assemblée générale, d'un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, élu par le conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et d'une personnalité qualifiée extérieure à la juridiction administrative nommée par le Président de la République. Le Président de la République désigne le président du collège de déontologie. Les principes déontologiques que doivent respecter les membres de la juridiction administrative sont rassemblés dans une charte, arrêtée après avis du collège par le vice-président du Conseil d'Etat.

L'obligation de souscrire une déclaration d'intérêts est imposée aux membres du Conseil d'Etat (article L. 131-5) dans les deux mois qui suivent son affectation. Cette déclaration est adressée au président dont ils relèvent, après un entretien sur ce sujet avec ce dernier.

Lorsque le président dont relève le membre du Conseil d'Etat ne s'estime pas en mesure d'apprécier l'existence d'une situation de conflit d'intérêts, actuelle ou potentielle, il transmet la déclaration au collège de déontologie. Cette transmission est obligatoire dans le cas des présidents de section, des présidents adjoints de section et de chambre. Le collège émet un avis transmis au supérieur hiérarchique de l'intéressé.

Le conflit d'intérêt est ensuite prévenu par la mise en œuvre du mécanisme du « déport » (article L. 131-6). Ces dispositions suivent une logique similaire à celle des règles applicables à l'ensemble des fonctionnaires, qui donnent aux agents l'initiative de prévenir ou de faire cesser les situations de conflit d'intérêts. Mais elles comportent également des garanties spécifiques au fonctionnement du Conseil d'Etat dans ses attributions juridictionnelles en ce qu'elles confient au président de la formation de jugement le pouvoir de remplacer, à son initiative, un membre du Conseil placé dans une situation de conflit d'intérêts. En cas de contestation de cette demande de déport, il est fait application des règles de récusation.

Les mêmes garanties en matière de contenu et d'accès des tiers aux déclarations d'intérêts que pour les fonctionnaires sont prévues.

Est également prévue une obligation pour le vice-président du Conseil d'Etat, les présidents de section, ainsi que les présidents des cours administratives d'appel, qui sont eux mêmes membres du Conseil d'Etat, de souscrire une déclaration de situation patrimoniale transmise à la commission de déontologie de la fonction publique, selon la procédure applicable aux fonctionnaires (article L. 131-7).

L'article 11 prévoit des dispositions analogues aux membres du Conseil d'Etat pour les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Sont ainsi précisées :

  • les valeurs fondamentales des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (article L. 231-1-1) ;
  • la responsabilité qui incombe aux magistrats de prévenir et de faire cesser les situations de conflit d'intérêts (article L. 231-4) ;
  • l'obligation pour les magistrats de souscrire une déclaration d'intérêts auprès de leur chef de juridiction, après entretien avec celui-ci, ainsi que les mécanismes de déport permettant de prévenir les situations de conflits (articles L. 231-4-1 et L. 231-4-2) ;
  • l'obligation pour les présidents des tribunaux administratifs de souscrire une déclaration de situation patrimoniale (article L. 231-4-3).

L'article 12 prévoit que les nouvelles dispositions en matière de déclarations d'intérêts et de déclaration de situation patrimoniale seront applicables aux membres de la juridiction administratives dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur des décrets d'application des nouvelles dispositions législatives, à l'instar de ce qui est prévu pour les fonctionnaires.

La seconde section est consacrée aux magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes.

L'article 13 définit les situations de conflits d'intérêts. Il reprend, à l'article L. 120-5 du code des juridictions financières, la même définition que pour les fonctionnaires et pour les membres de la juridiction administrative.

Il introduit un article L. 120-6 dans le même code, qui institue un collège de déontologie des juridictions financières, chargé d'émettre des recommandations sur l'application des principes déontologiques et des bonnes pratiques dans l'exercice de leurs activités et de donner des avis sur la situation personnelle d'un magistrat au regard de la déontologie. Dans ce dernier cas, le collège est saisi par le magistrat intéressé, par le Premier président et chacun pour les sujets qui les concernent, par le Procureur général, les présidents de chambre et des chambres régionales des comptes et le secrétaire général de la Cour des comptes. Le collège est composé d'un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître élu par la chambre du conseil en formation plénière, d'un président de section de chambre régionale des comptes élu par le conseil supérieur des chambres régionales des comptes et d'une personnalité qualifiée nommée par le Président de la République en dehors des membres des corps des magistrats de la Cour et des chambres régionales des comptes. Le Président de la République désigne le membre du collège chargé de présider cette instance.

Il prévoit l'obligation de déclarer leurs intérêts pour tout magistrat de la Cour des comptes (ainsi que les autres personnels exerçant les mêmes missions que les magistrats) au premier président, au président de sa chambre d'affectation ou au Procureur général, s'il est membre du ministère public, après entretien avec celui-ci (article L. 120-7).

Le Premier président ou le Procureur général transmet au collège de déontologie des juridictions financières la déclaration d'intérêts d'un magistrat lorsqu'il ne s'estime pas en mesure d'apprécier si le magistrat concerné se trouve ou est susceptible de se trouver dans une situation de conflit d'intérêts. Le collège apprécie si le magistrat se trouve dans une telle situation. Si tel n'est pas le cas, il en informe, s'agissant d'un magistrat du siège, le Premier président et, selon les cas, le président de chambre et, s'agissant des membres du ministère public, le Procureur général. Dans le cas contraire, il invite le magistrat à prévenir cette situation ou à y mettre fin et informe, s'agissant d'un magistrat du siège, le Premier président, et, s'agissant d'un membre du ministère public, le Procureur général.

Le Premier président et le Procureur général déclarent leurs intérêts au collège de déontologie dans les deux mois qui suivent leur prise de fonction. En outre, il est prévu que le Premier président transmet au collège les déclarations d'intérêts des présidents de chambre.

Les mêmes garanties en matière de contenu et d'accès des tiers aux déclarations d'intérêts que pour les fonctionnaires sont prévues.

Le conflit d'intérêt est ensuite prévenu par la mise en œuvre du mécanisme du « déport », à l'initiative du magistrat (article L. 120-8). Le président de la formation de délibérante (ou le procureur général) a en outre le pouvoir de remplacer, à son initiative, un membre de la Cour des comptes placé dans une situation de conflit d'intérêts. Il est fait application des règles de droit commun du code des juridictions financières pour le remplacement du magistrat qui se déporte.

Il est prévu l'obligation pour le premier président, le procureur général et les présidents de chambre de déclarer à la commission de déontologie de la fonction publique leur situation patrimoniale dans les deux mois qui suivent leur prise de fonction (article L. 120-9).

L'article 14 reprend en les adaptant les dispositions applicables aux magistrats de la Cour des comptes pour les magistrats des chambres régionales des comptes (article L. 212-9-1 à L. 212-9-4 du code des juridictions financières).

Il précise tout d'abord les obligations inhérentes à la qualité de magistrat de chambre régionale des comptes (article L. 212-9-1).

Il reprend la définition du conflit d'intérêts (article L. 212-9-2).

Il précise que tout magistrat de chambre régionale des comptes fait une déclaration de ses intérêts au président de sa chambre régionale des comptes d'affectation ou, s'agissant des procureurs financiers, au Procureur général, dans les deux mois qui suivent leur prise de de fonctions. Il prévoit que le Premier président transmet au collège les déclarations d'intérêts des présidents de chambre régionale des comptes et que le président de chambre régional des comptes transmet au collège de déontologie les déclarations d'intérêts des magistrats lorsqu'il ne s'estime pas en mesure d'apprécier l'existence d'une situation de conflit d'intérêts (article L. 212-9-3).

Il prévoit également la procédure de retrait et de suppléance de tout magistrat des chambres régionales des comptes, qui s'estimerait dans une situation de conflits d'intérêts ou pour lequel son président estimerait qu'il se trouve dans une telle situation (article L. 212-9-4).

En outre, il est prévu l'obligation pour les présidents de chambre régionale des comptes de déclarer à la commission de déontologie de la fonction publique leur situation patrimoniale dans les deux mois qui suivent leur prise de fonction, selon le droit commun du statut général des fonctionnaires (article L. 212-9-5).

Les articles 15 et 16 insèrent des articles L. 262-23-1 et L. 272-23-1 dans le code des juridictions financières, pour prévoir que les dispositions qui précèdent seront applicables aux chambres territoriales des comptes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie-française (articles L. 262-23-1 et L. 272-23-1).

L'article 17 prévoit que les nouvelles dispositions en matière de déclarations d'intérêts et de déclaration de situation patrimoniale seront applicables aux membres des juridictions financières dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur des décrets d'application des nouvelles dispositions législatives, à l'instar de ce qui est prévu pour les fonctionnaires.

Le titre II est relatif à la modernisation des droits et obligations des fonctionnaires.

Le chapitre Ier traite de la mobilité des fonctionnaires.

L'article 18 créé un nouvel article 12 bis au sein du chapitre III relatif aux carrières de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée pour simplifier le régime des positions statutaires du fonctionnaire et le rendre commun aux trois versants de la fonction publique. Il dispose que le fonctionnaire ne peut être placé que dans une seule des positions statutaires suivantes : l'activité, le détachement, la disponibilité ou le congé parental.

Il précise que la rémunération d'un fonctionnaire détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite du fonctionnaire ou du régime de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, c'est-à-dire détaché sur contrat, donne lieu à un plafonnement fixé par décret en Conseil d'Etat.

Il pose le principe selon lequel, lorsqu'un fonctionnaire est titularisé ou intégré dans une autre fonction publique, il est radié des cadres dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.

L'article 19 modifie l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée afin d'unifier la structure des corps et cadres d'emplois entre les trois versants de la fonction publique autour des trois mêmes catégories hiérarchiques (A, B et C). Il fait ainsi disparaître, là où elle subsistait, la référence à la catégorie D qui n'a plus d'existence.

L'article 20 tire les conséquences de la création du nouvel article 12 bis de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 précitée en abrogeant les dispositions relatives aux positions hors cadres, ainsi qu'en transformant la position prévue pour l'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale, en un congé accordé au fonctionnaire en position d'activité.

Il prévoit des dispositions transitoires permettant aux fonctionnaires se trouvant dans ces positions statutaires d'être maintenus dans ce cadre statutaire jusqu'au terme de la période pour laquelle ils ont été placés dans cette position.

L'article 21 modernise la définition du champ d'application de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, pour tenir compte des évolutions constatées dans l'organisation administrative de l'Etat depuis le vote de cette loi. La notion des « administrations de l'Etat » est ainsi substituée à celle des « administrations centrales de l'Etat » et des « services déconcentrés en dépendant », afin de ne pas paraître omettre, dans ce champ d'application, les nouvelles formes d'organisation administrative que sont les services à compétence nationale et les autorités administratives indépendantes.

Par ailleurs, l'article 21 complète la définition de la position d'activité décrite à l'article 33 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, pour préciser que le fonctionnaire dans cette position exerce les fonctions de l'un des emplois correspondant à son grade dans l'ensemble des départements ministériels de l'Etat, des autorités administratives et des établissements publics administratifs de l'Etat.

L'article 22 encadre les possibilités de mise à disposition hors de l'administration d'origine du fonctionnaire en prévoyant que celle-ci peut avoir lieu auprès des groupements d'intérêt public.

Il est également prévu qu'une liste des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, auprès desquels la mise à disposition est possible, soit établie par décret en Conseil d'Etat.

Il harmonise entre les trois versants de la fonction publique les règles de remboursement en cas de mise à disposition.

Par ailleurs, l'article 22 sécurise la situation juridique du fonctionnaire mis à disposition en tant qu'expert national détaché au sein d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ou d'un Etat étranger, en prévoyant que la lettre de mission validée par son ministère vaut convention de mise à disposition.

Enfin, il abroge la possibilité de mise à disposition de salariés de droit privé au sein des administrations, dans la mesure où une collectivité publique peut faire appel à des compétences rares non détenues en son sein en recourant aux possibilités de recrutement par contrat prévues par la loi. Des dispositions transitoires sont notamment prévues pour sécuriser leur situation juridique.

L'article 23 abroge les dispositions prévoyant la situation de réorientation professionnelle dans la fonction publique de l'Etat. Il prévoit des dispositions transitoires pour permettre la réaffectation des fonctionnaires concernés.

Il met en œuvre une décision du comité interministériel pour la modernisation de l'action publique du 2 avril 2013 en prévoyant, pour le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé, une priorité de recrutement, sur sa demande, sous forme d'affectation ou de détachement, sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un service ou administration située dans la même zone géographique, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

L'article 24 abroge l'article 14 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique qui autorisait l'expérimentation du cumul d'emplois permanents à temps non complet dans les trois versants de la fonction publique.

Les dispositions des articles suivants visent à renforcer l'exemplarité des employeurs publics.

Le chapitre II est consacré au renforcement de la protection fonctionnelle des agents et de leurs familles.

L'article 25 réécrit l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires relatif à la protection fonctionnelle des agents publics afin de clarifier, d'une part, les droits du fonctionnaire mis en cause, et d'autre part, ceux du fonctionnaire victime et de ses ayant-droits.

La nouvelle rédaction introduit les notions d'atteinte volontaire à la vie et d'atteinte volontaire à l'intégrité de la personne qui, désormais, pourront être mobilisées par l'administration pour fonder l'octroi de la protection dans un certain nombre d'hypothèses. Le bénéfice de la protection est également reconnu lorsque le fonctionnaire est victime d'agissements constitutifs de harcèlement, sexuel ou moral. De même, lorsqu'un agent est entendu en qualité de témoin assisté, placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale dans des cas où les faits conduisant à de tels actes de procédure pénale n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, il est prévu que la protection fonctionnelle lui soit accordée.

En outre, le Gouvernement a souhaité étendre l'octroi de la protection aux conjoints, concubins et partenaires de pacte civil de solidarité, ainsi qu'aux enfants et ascendants directs du fonctionnaire, lorsque ces personnes sont elles-mêmes victimes d'atteintes volontaires à leur intégrité du fait des fonctions exercées par le fonctionnaire. De même, la protection juridique est ouverte à ces mêmes ayants droit, selon un ordre de priorité, à des fins de poursuites contre les auteurs d'une atteinte volontaire à la vie du fonctionnaire en raison de ses fonctions.

Il est prévu qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et limites de la prise en charge par la collectivité publique, au titre de la protection fonctionnelle, des frais de justice exposés dans le cadre des instances civiles ou pénales engagées, en particulier le plafonnement de la prise en charge ces frais.

Les nouvelles dispositions sont effectives à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi.

L'article 26 réécrit l'article 30 du titre Ier du statut général pour clarifier la situation du fonctionnaire qui est suspendu et qui fait l'objet de poursuites pénales, avec comme objectif le maintien de l'agent dans l'emploi d'une manière compatible avec l'intérêt du service et le respect des obligations du contrôle judiciaire dont il est éventuellement l'objet. Il est ainsi prévu un mécanisme de « reclassement » provisoire selon les trois possibilités suivantes :

  • tout d'abord, le rétablissement du fonctionnaire dans ses fonctions, à l'expiration du délai de suspension de quatre mois, lorsque les mesures de contrôle judiciaire ou l'intérêt du service n'y font pas obstacle ;
  • à défaut de ce rétablissement dans les fonctions, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi correspondant à son grade dont l'occupation est compatible avec les obligations du contrôle judiciaire dont il fait l'objet ;
  • enfin, de manière supplétive, un mécanisme de détachement d'office au sein d'un autre corps ou cadre d'emploi est également prévu, sous réserve de la compatibilité du nouvel emploi occupé par l'agent ainsi détaché avec les obligations du contrôle judiciaire décidé par l'autorité judiciaire.

Ce dispositif constitue une obligation de moyen pour l'administration dans le premier cas et, s'agissant des deux autres hypothèses, une faculté de reclassement ouverte par le statut général des fonctionnaires. La commission administrative paritaire du corps ou cadre d'emplois d'origine du fonctionnaire ainsi que les autorités judiciaires sont tenues informées des mesures prises par l'administration sur le fondement de ce nouveau mécanisme.

Cette réforme s'inspire des conclusions de la mission de réflexion relative à la protection fonctionnelle des policiers et des gendarmes (2012), dont certaines propositions peuvent ainsi être utilement étendues à l'ensemble des agents publics.

Dans un souci de simplification normative, l'article 26 supprime enfin la possibilité du détachement d'office dans le titre II du statut général des fonctionnaires. En effet, cette disposition jusqu'alors propre aux seuls fonctionnaires de l'Etat n'était pas utilisée.

Le chapitre III est relatif à la modernisation des garanties disciplinaires des agents.

L'article 27 complète l'article 19 du titre Ier du statut général pour mettre fin à l'imprescriptibilité de l'action disciplinaire.

Cette réforme, qui conjugue la responsabilité des employeurs avec la sécurisation de la situation des agents, pose le principe selon lequel tout fait passible de sanction disciplinaire doit être, lorsque l'administration en a connaissance, poursuivi dans un délai de trois ans. L'interruption de ce délai n'est possible qu'en cas de poursuites pénales.

Le projet de loi précise que, passé ce délai de trois ans, aucune procédure disciplinaire ultérieure ne peut faire état des faits portés à la connaissance de l'autorité investie du pouvoir de sanction, dans la mesure où ils n'ont pas donné lieu à l'engagement d'une action disciplinaire.

L'article 28 modernise l'échelle des sanctions et l'harmonise entre les trois versants de la fonction publique en créant un nouvel article 19 bis dans la loi du 13 juillet 1983 précitée qui se substitue aux dispositions prévues dans les titres II, III et IV du statut général.

Il améliore la gradation des sanctions disciplinaires en harmonisant le régime de l'exclusion temporaire de fonctions, en créant une nouvelle sanction (radiation de la liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire), et en précisant la portée des sanctions existantes. Il oblige l'autorité investie du pouvoir de nomination à statuer dans un délai maximal de deux mois à compter de l'avis rendu par le conseil de discipline. Au demeurant, le projet de loi reporte le délai à l'issue duquel le blâme cesse d'être mentionné dans le dossier de trois à deux ans.
Des dispositions transitoires sont prévues pour encadrer les procédures disciplinaires engagées préalablement à l'entrée en vigueur de la loi et dans le cadre desquelles le conseil de discipline a proposé une sanction prévues par des dispositions antérieures.

Le titre III rassemble diverses dispositions tendant à assurer l'exemplarité des employeurs publics.

Le chapitre Ier est relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

L'article 29 avance d'une année, pour les employeurs publics des trois fonctions publiques, l'échéance prévue pour les obligations en matière de répartition équilibrée des nominations issues de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

Il modifie l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée pour prévoir que les règles relatives aux nominations équilibrées dans les emplois de direction de l'Etat s'appliquent également aux emplois de directeur général d'agence régionale de santé, à compter du 1er janvier 2015.

L'article 30 prévoit des dispositions relatives à la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein de la catégorie des employeurs territoriaux dans les instances consultatives de la fonction publique, conformément aux engagements pris par le Gouvernement dans le cadre du protocole d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique.

Cette réforme s'applique à compter du renouvellement général résultant des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique.

L'article 31 traduit les engagements du protocole relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique en modifiant le congé pour maternité ou pour adoption et en modernisant le congé de paternité et d'accueil de l'enfant, afin de favoriser l'exercice conjoint de la parentalité au moment de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.

Des dispositions transitoires sont prévues pour sécuriser la situation juridique des agents bénéficiant d'un congé pour maternité, ou pour adoption, ou d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant.

Le chapitre II est relatif à l'amélioration de la situation des agents non titulaires.

L'article 32 crée un nouvel article 31 au sein de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée afin de poser le principe selon lequel les agents non-titulaires sont recrutés selon des modalités permettant d'apprécier leurs capacités à exercer les fonctions à pourvoir.

Le même article 31 détermine également quelles dispositions du titre Ier du statut général sont applicables aux agents non-titulaires de droit public.

L'article 33 traduit les engagements pris par le Gouvernement pour prendre en compte, dans l'appréciation des conditions nécessaires au bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée sur le fondement des dispositions de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée, les services accomplis auprès de différents employeurs quand l'agent a occupé le même poste de travail. Il s'agit de mettre fin à une imprécision de rédaction tout en respectant l'esprit du protocole d'accord du 31 mars 2011 portant sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique.

Les articles 34 et 35 comprennent des dispositions de nature similaire pour les agents des fonctions publiques territoriale et hospitalière.

L'article 36 modifie notamment la rédaction du 2° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, relatif aux établissements publics administratifs dérogatoires, conformément aux conclusions partagées par les partenaires sociaux sur les suites à donner au rapport de l'inspection générale de l'administration, de l'inspection générale des affaires sociales et du contrôle général économique et financier diligenté sur la base du protocole d'accord du 31 mars 2011 portant sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique. Il restreint au strict nécessaire les hypothèses dans lesquelles il peut être accordé à certains établissements publics administratifs une dérogation au principe de l'occupation des emplois permanents par des fonctionnaires, et prévoit que cette dérogation soit accordée pour une durée déterminée, à l'issue de laquelle sa justification doit être de nouveau examinée.

L'article 37 précise que les contrats des agents de l'Etat recrutés sur le fondement du 2° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, sont des contrats à durée déterminée.

Dans les trois fonctions publiques, l'article 38 prévoit que l'agent qui refuse l'avenant proposé pour la transformation de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée est maintenu en fonction jusqu'au terme du contrat à durée déterminée en cours. Il comprend également une disposition de coordination sur la notion d'effectivité des services publics.

L'article 39 modifie l'article L. 1224-3 du code du travail pour prévoir que l'ancienneté acquise par un agent transféré d'une entité économique de droit privé à une personne publique gérant un service public administratif soit pleinement prise en compte au titre de l'éligibilité de cet agent au droit à l'obtention d'un contrat à durée indéterminée et au dispositif de titularisation fondé sur la loi du 12 mars 2012 précitée. Cette disposition est symétrique de celle déjà prévue, à l'article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée pour les agents d'une personne morale de droit public dont l'activité est reprise par une autre personne publique.

L'article 40 modifie l'article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée pour regrouper au sein d'un même collège du Conseil commun de la fonction publique les différentes catégories d'employeurs publics et prévoir que tous les employeurs ainsi regroupés se prononcent ensemble.

En outre, il élargit les compétences du Conseil commun de la fonction publique à l'examen des questions et des projets de textes communs à au moins deux des trois versants de la fonction publique.

L'article 41 prévoit que la réforme du Conseil commun de la fonction publique s'applique à compter du renouvellement général résultant des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique.

Le titre IV comporte diverses dispositions et les dispositions finales.

Le chapitre Ier rassemble diverse dispositions relatives aux fonctionnaires

L'article 42 remplace la notion de « performance collective », introduite par l'article 38 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, par celle de « résultats collectifs », plus adaptée aux services publics.

L'article 43 introduit la règle faisant correspondre le régime, de droit public ou privé, applicable aux personnels des groupements d'intérêt public à la nature des activités, de service public administratif ou de service public industriel et commercial, principalement exercées par ce groupement. L'application de ce critère ne vaut que pour l'avenir.

L'article 44 clarifie les modalités de recrutement de l'Office national des forêts, afin de prévoir que des fonctionnaires de l'Etat puissent être affectés en son sein, quelle que soit la nature des missions administratives ou industrielles et commerciales qu'ils sont appelés à accomplir. Une disposition de coordination est également introduite dans le code forestier pour prévoir que les agents non titulaires de droit public, recrutés selon le droit commun de la loi du 11 janvier 1984 précitée, peuvent être également amenés à accomplir des missions qui relèvent indistinctement des activités de service public administratif ou de service public industriel et commercial de l'Office national des forêts. La mise à disposition et le détachement de fonctionnaires relevant des trois fonctions publiques au sein de l'Office national des forêts est toujours possible, dans le cadre des dispositions statutaires de droit commun applicables aux établissements publics à caractère industriel ou commercial.

Le chapitre II réunit les dispositions statutaires relatives aux membres de la juridiction administrative et aux membres des juridictions financières.

La première section comprend des dispositions relatives aux membres de la juridiction administrative.

L'article 45 , qui modifie la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de justice administrative, est consacré aux membres du Conseil d'Etat en service extraordinaire.

Ces dispositions créent une nouvelle catégorie de conseillers d'Etat en service extraordinaire qui peuvent être exclusivement affectés à des fonctions juridictionnelles. Elles précisent le régime qui leur est applicable et, en particulier, leurs conditions de recrutement et de rémunération, selon qu'ils ont vocation à exercer des fonctions consultatives ou juridictionnelles au sein du Conseil d'Etat, lesquelles ne requièrent pas les mêmes exigences en termes d'expérience et de disponibilité (articles L. 121-4 et L. 121-6). Il ne pourra être mis fin prématurément à leurs fonctions que pour motif disciplinaire (article L. 121-5).

L'article 45 précise en outre que désormais, l'avis du vice-président du Conseil d'Etat sera requis pour une nomination en qualité de conseiller d'Etat en service extraordinaire, choisi parmi les anciens fonctionnaires et qui sont affectés dans les sections administratives du Conseil d'Etat

L'article 46 , consacré aux intégrations au sein du Conseil d'Etat, réforme les conditions de nomination au tour extérieur dans le grade de maître des requêtes, en instituant une commission composée à parité de membres du Conseil d'Etat et de personnalités qualifiées chargée d'émettre un avis sur l'aptitude des candidats (article L. 133-7).

L'article 47 , qui remplace l'article L. 122-1 du code de justice administrative, poursuit la modernisation des termes employés par la juridiction administrative afin de renforcer sa lisibilité par les justiciables. Ainsi, les appellations de « toutes chambres réunies », « chambres réunies » et « chambres » sont substituées à celle « section du contentieux », « sous-sections réunies » et « sous-sections » pour désigner les formations de jugement du Conseil d'Etat statuant au contentieux.

Ces dispositions habilitent également des conseillers d'Etat désignés à cet effet par le président de la section du contentieux à régler par ordonnance des affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale.

L'article 48 modifie l'article L. 211-2 du code de justice administrative pour tenir compte de la possibilité de confier aux cours administratives d'appel des compétences de droit commun de premier ressort introduite par la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011.

L'article 49 tire les conséquences de la consécration de la qualité de magistrat des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article L. 231-1 issu de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; l'expression de « magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel » remplace en conséquence toutes les autres désignations jusqu'alors usitées dans le code de justice administrative.

L'article 50 modifie, dans un objectif de lisibilité et en cohérence avec les dispositions de l'article L. 2131-4-1, l'appellation du membre du Conseil d'Etat chargé de la mission d'inspection des juridictions administratives : il sera président de cette mission.

La seconde section rassemble diverses dispositions relatives aux juridictions financières.

Les articles 51 à 57 traitent des dispositions relatives aux conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire.

L'article 51 modifie, au chapitre II du livre Ier du code des juridictions financières, la section 3 pour que son intitulé mentionne les conseillers référendaires en service extraordinaire.

L'article 52 modifie l'article L. 112-5 du code des juridictions financières pour prévoir que les conseillers maîtres en service extraordinaire nommés à la Cour des comptes parmi les fonctionnaires appartenant au corps de contrôle des ministères ou des personnes ayant exercé des fonctions d'encadrement supérieur au sein de l'Etat ou d'organismes soumis au contrôle des juridictions financières ne peuvent excéder le nombre de douze et sont affectés en chambre par le premier président.

L'article 53 prévoit, à l'article L. 115-5-1 du même code, la possibilité de créer, en plus des douze conseillers maîtres en service extraordinaire nommés après avis du Premier président, six conseillers maîtres en service extraordinaire nommés sur proposition du Premier président en raison de leur compétence pour contribuer aux activités et missions de la Cour des comptes, et six conseillers référendaires en service extraordinaire, également nommés sur proposition du Premier président en raison de leur compétence pour les mêmes raisons. De même que les actuels conseillers maîtres en service extraordinaire, les nouveaux conseillers maîtres en service extraordinaire et les conseillers référendaires en service extraordinaire seront appelés à n'exercer aucune activité juridictionnelle.

L'article 54 prévoit, à l'article L. 112-9 du même code, les modalités de désignation de ces conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire. Les conseillers maîtres en service extraordinaire seront nommés par décret pris en conseil des ministres, après avis du premier président de la Cour des comptes, pour ceux nommés au titre de l'article L. 112-5 du code, et sur proposition du premier président pour ceux nommés au titre de l'article L. 112-5-1, pour une durée de cinq ans non renouvelables. Les conseillers référendaires en service extraordinaire seront quant à eux nommés par décret sur proposition du premier président de la Cour des comptes, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

L'article 55 modifie les dispositions relatives au conseil supérieur de la Cour des comptes pour prendre en compte l'institution des conseillers référendaires en service extraordinaire.

Les articles 56 et 57 introduisent, par coordination, la mention des conseillers référendaires en service extraordinaire parmi les membres exclus de la formation disciplinaire du conseil supérieur de la Cour des comptes (article L. 123-5) et parmi les membres pouvant demander aux commissaires aux comptes des informations concernant l'entreprise qu'ils contrôlent (article L. 141-3).

L'article 58 modifie l'article L. 220-1 du code des juridictions financières pour harmoniser, avec les dispositions de l'article L. 120-2 du code, telles qu'elles résultent de la loi n° 2006-769 du 1er juillet 2006 portant dispositions statutaires applicables aux membres de la Cour des comptes, pour prévoir que le statut général des fonctionnaires de l'Etat s'appliquent aux magistrats des chambres régionales des comptes pour autant qu'il n'est pas contraire aux dispositions prévues dans le code des juridictions financières.

Le chapitre III contient un seul article relatif aux dispositions finales. L'article 59 contient ainsi l'ensemble des dispositions finales d'abrogation et de coordination induites par les dispositions du projet de loi.

Retourner en haut de la page