Dossiers législatifs

LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites

Projet de loi

NOR : AFSX1322587L


Article 1er

I. - L'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est ajouté la mention : « I. - » ;

2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - La Nation réaffirme solennellement le choix de la retraite par répartition au cœur du pacte social qui unit les générations.

« Tout retraité a droit à une pension en rapport avec les revenus qu'il a tirés de son activité.

« Les assurés doivent pouvoir bénéficier d'un traitement équitable au regard de la retraite, quels que soient leur sexe, leurs activités professionnelles passées et le ou les régimes dont ils relèvent.

« La Nation assigne au système de retraite par répartition les objectifs d'équité et de solidarité entre les générations et au sein des générations, de réduction des écarts de pension entre les hommes et les femmes, de maintien d'un niveau de vie satisfaisant des retraités, de pérennité financière et d'un niveau élevé d'emploi des salariés âgés. »

II. - L'article L. 161-17 A du code de la sécurité sociale est abrogé.


TTITRE Ier
ASSURER LA PERENNITE DES REGIMES DE RETRAITE

Article 2

I. - Après l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, il est créé un article L. 161 17-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-17-3. - Pour les assurés des régimes auxquels s'applique l'article L. 161 17 2, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont fixées :

« 1° A 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 inclus ;

« 2° A 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 inclus ;

« 3° A 169 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 inclus ;

« 4° A 170 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 inclus ;

« 5° A 171 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 inclus ;

« 6° A 172 trimestres, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1973. »

II. - Au I de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, la date : « 2020 » est remplacée par la date : « 2017 ».

III. - A l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1958, la durée des services et bonifications évolue dans les conditions prévues à l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale. Par dérogation, la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat et des militaires qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de 60 ans est celle exigée des fonctionnaires atteignant cet âge l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir. »

IV. - Le III s'applique aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

V. - A l'article L. 732-25 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « ou de périodes reconnues équivalentes », sont ajoutés les mots : « égale à celle mentionnée à l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale ».

Article 3

I. - Le 4° de l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° De produire et rendre public, au plus tard le 15 juin, un document annuel sur le système de retraite, fondé sur des indicateurs de suivi définis par décret au regard des objectifs énoncés au II de l'article L. 111-2-1 ; ».

II. - La section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier est remplacée par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6
« Comité de surveillance des retraites

« Art. L. 114-4. - I. - Le comité de surveillance des retraites est composé de quatre personnalités, deux femmes et deux hommes, désignées en raison de leurs compétences en matière de retraite, nommées pour cinq ans par décret, et d'un président nommé en conseil des ministres.

« Le conseil d'orientation des retraites, les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat, le fonds mentionné à l'article L. 4162-16 du code du travail et les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite légalement obligatoire ou du régime d'assurance chômage sont tenus de communiquer au comité les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui sont nécessaires au comité pour l'exercice de ses missions. Le comité de surveillance des retraites fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d'études de ces administrations, organismes et établissements.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les missions du comité ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement.

« II. - Le comité rend, au plus tard le 15 juillet, en s'appuyant notamment sur le rapport du conseil d'orientation des retraites mentionné au 4° de l'article L. 114-2, un avis annuel et public :

« 1° Indiquant s'il considère que le système de retraite s'éloigne, de façon significative, des objectifs définis au II de l'article L. 111-2-1. Il prend en compte les indicateurs de suivi mentionnés à l'article L. 114-2 et examine la situation du système de retraite au regard en particulier de la prise en considération de la pénibilité au travail, de la situation comparée des droits à pension dans les différents régimes de retraite et des dispositifs de départs en retraite anticipée ;

« 2° Analysant la situation comparée des hommes et des femmes au regard de l'assurance vieillesse, en tenant compte des différences de montants de pension, de la durée d'assurance respective et de l'impact des avantages familiaux de vieillesse sur les écarts de pensions.

« Dans le cas prévu au 1° :

« a) Il adresse au Parlement, au Gouvernement, aux caisses nationales des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, aux services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions et aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l'article L. 922-1 des recommandations rendues publiques, destinées à garantir le respect de ces objectifs, dans les conditions prévues au III et au IV ;

« b) Il remet, au plus tard un an après avoir adressé les recommandations prévues au a, un avis public relatif à leur suivi.

« III. - Les recommandations mentionnées au II portent notamment sur :

« 1° L'évolution de la durée d'assurance requise pour le bénéfice d'une pension sans décote, au regard notamment de l'évolution de l'espérance de vie et de la durée de retraite ;

« 2° Les transferts du Fonds de réserve pour les retraites vers les régimes de retraite tenant compte de l'ampleur et de la nature d'éventuels écarts avec les prévisions financières de l'assurance retraite ;

« 3° Le niveau du taux de cotisation d'assurance vieillesse, de base et complémentaire.

« IV. - Les recommandations mentionnées au II ne peuvent tendre à :

« 1° Augmenter le taux de cotisation d'assurance vieillesse, de base et complémentaire, au-delà de limites fixées par décret ;

« 2° Réduire le taux de remplacement assuré par les pensions, tel que défini par décret, en deçà de limites fixées par décret.

« V. - Le Gouvernement, après consultation des partenaires sociaux, présente au Parlement les suites qu'il entend donner aux recommandations prévues au II. »

III. - La section VIII du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est abrogée.

IV. - L'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, il est ajouté la mention : « I. - » ;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« II. - Les réserves qui excèdent la couverture des engagements mentionnés au dernier alinéa du I peuvent être affectées par la loi de financement de la sécurité sociale pour financer, le cas échéant, la correction de déséquilibres financiers conjoncturels des régimes ou du fonds mentionnés au deuxième alinéa du I, notamment ceux identifiés dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 114-4. » ;

3° Au début du cinquième alinéa, devenu le sixième, il est ajouté la mention « III. - ».


Article 4

I. - L'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier et au deuxième alinéa, les mots : « 1er avril » sont remplacés par les mots : « 1er octobre » ;

2° Au premier alinéa, les mots : « , par une commission dont la composition et les modalités d'organisation sont fixées par décret » sont remplacés par les mots : « dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

II. - A l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « dans les conditions fixées à l'article L. 351-11 » sont remplacés par les mots : « au 1er avril de chaque année par application d'un coefficient de revalorisation égal à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac, prévue pour l'année en cours, le cas échéant corrigée de la différence entre le taux d'évolution retenu pour fixer le coefficient de l'année précédente et le taux d'évolution de cette même année. »

III. - A l'article L. 816-2 du même code, les mots : « prévues pour les pensions de vieillesse de base par l'article L. 161-23-1 » sont remplacés par les mots : « applicables aux pensions d'invalidité prévues à l'article L. 341-6 ».

IV. - Les montants de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du même code et des prestations prévues à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004 605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, ainsi que les plafonds de ressources prévus pour le service de ces allocations et prestations, sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article L. 816-2 du code de la sécurité sociale.

V. - Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° L'article L. 28 est ainsi modifié :

a) A la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « l'article L. 16 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « liquidée, concédée et payée » sont remplacés par les mots : « liquidée, concédée, payée et revalorisée » ;

c) A la première phrase du sixième alinéa, les mots : « l'article L. 16 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale » ;

2° Après la deuxième phrase de l'article L. 29, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à l'article L. 16, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. » ;

3° A l'article L. 30, les mots : « l'article L. 16 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale » ;

4° A la première phrase de l'article L. 30 bis, les mots : « l'article L. 16 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale » ;

5° A la première phrase de l'article L. 30 ter, les mots : « l'article L. 16 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale » ;

6° A la fin de l'article L. 34, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à l'article L. 16, la pension versée en application du 2° de l'article L. 6 est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. » ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 50, les mots : « l'article L. 16 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale ».

VI. - Le V du présent article s'applique aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

TITRE II
RENDRE LE SYSTEME PLUS JUSTE

CHAPITRE Ier
MIEUX PRENDRE EN COMPTE LA PENIBILITE AU TRAVAIL

Article 5

I. - Il est créé au sein du livre Ier de la quatrième partie du code du travail un titre VI intitulé : « Dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité ».

II. - Il est créé au sein de ce titre VI un chapitre Ier intitulé : « Fiche de prévention des expositions ». Ce chapitre Ier comprend l'article L. 4121-3-1 du code du travail, qui devient l'article L. 4161-1, et est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Après les mots : « pour chaque travailleur exposé », sont insérés les mots : « , au-delà de certains seuils, » et les mots : « déterminés par décret et » ainsi que les mots : « , selon des modalités déterminées par décret » sont supprimés ;

b) Après les mots : « les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est », est inséré le mot : « effectivement » ;

c) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les facteurs de risques professionnels et les seuils d'exposition, ainsi que les modalités et la périodicité selon lesquelles la fiche individuelle est renseignée par l'employeur, sont déterminés par décret. » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « déclaration de maladie professionnelle. », il est inséré la phrase : « Elle est tenue à sa disposition à tout moment. » ;

3° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises utilisatrices mentionnées à l'article L. 1251-1 transmettent à l'entreprise de travail temporaire les informations nécessaires à l'établissement par cette dernière de la fiche individuelle, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »

Article 6

Au titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail, il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II
« COMPTE PERSONNEL DE PREVENTION DE LA PENIBILITE

« Section 1
« Ouverture et abondement du compte personnel de prévention de la pénibilité

« Art. L. 4162-1. - Les salariés des employeurs de droit privé ainsi que le personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé peuvent acquérir des droits au titre d'un compte personnel de prévention de la pénibilité dans les conditions définies au présent chapitre.

« Toutefois, les salariés affiliés à un régime spécial de retraite comportant un dispositif spécifique de reconnaissance et de compensation de la pénibilité des emplois occupés ne se constituent pas de droits au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité. Un décret précise les régimes concernés.

« Art. L. 4162-2. - Le compte personnel de prévention de la pénibilité est ouvert pour un travailleur dès lors que celui-ci a acquis des droits dans les conditions définies au présent chapitre. Les droits constitués sur le compte lui restent acquis jusqu'à leur liquidation ou à son admission à la retraite.

« L'exposition effective d'un travailleur à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 au-delà des seuils d'exposition définis par décret, consignée dans la fiche individuelle prévue au même article, ouvre droit à l'attribution de points sur le compte personnel de prévention de la pénibilité.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'inscription des points sur le compte. Il précise le nombre maximum de points pouvant être acquis par un salarié au cours de sa carrière et définit le nombre de points auquel ouvrent droit les expositions simultanées à plusieurs facteurs de risques professionnels.

« Art. L. 4162-3. - Les points sont attribués au vu des expositions du salarié déclarées par l'employeur, sur la base de la fiche mentionnée à l'article L. 4161-1, auprès de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1, à l'article L. 222-1-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont il relève.

« Chaque année, l'employeur transmet au salarié une copie de la fiche mentionnée à l'article L. 4161-1.

« Selon la même périodicité, l'employeur transmet une copie de cette fiche à la caisse mentionnée au premier alinéa.

« Section 2
« Utilisations du compte personnel de prévention de la pénibilité

« Art. L. 4162-4. - I. - Le titulaire du compte personnel de prévention de la pénibilité peut décider d'affecter en tout ou partie les points inscrits sur son compte à une ou plusieurs des trois utilisations suivantes :

« 1° La prise en charge de tout ou partie des frais d'une action de formation professionnelle continue en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé à des facteurs de pénibilité ;

« 2° Le financement du complément de sa rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles en cas de réduction de sa durée de travail ;

« 3° Le financement d'une majoration de durée d'assurance vieillesse.

« II. - La demande d'utilisation des points peut intervenir à tout moment de la carrière du titulaire du compte, que celui-ci soit salarié ou demandeur d'emploi, pour l'utilisation mentionnée au 1°. Pour les droits mentionnés aux 2° et 3°, elle peut intervenir à compter d'âges fixés par décret.

« Les droits mentionnés aux 1° et 2° du I ne peuvent être exercés que lorsque le salarié relève, à la date de sa demande, du champ d'application défini à l'article L. 4162-1.

« III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'utilisation des points inscrits au compte. Il fixe le barème de points spécifique à chaque utilisation du compte. Il précise les conditions et limites dans lesquelles les points acquis ne peuvent être affectés qu'à l'utilisation mentionnée au 1° du I.

« IV. - Pour les personnes âgées d'au moins 57 ans au 1er janvier 2015, le barème d'acquisition des points portés au compte personnel de prévention de la pénibilité et les conditions d'utilisation des points acquis peuvent être aménagés par décret en Conseil d'Etat afin de faciliter le recours aux utilisations prévues au 2° et au 3° du I.

« Sous-section 1
« Utilisation du compte pour la formation

« Art. L. 4162-5. - Lorsque le titulaire du compte personnel de prévention de la pénibilité décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur le compte pour l'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 4162-4, ces points sont convertis en heures de formation pour abonder son compte personnel de formation, prévu à l'article L. 6111-1.

« Sous-section 2
« Utilisation du compte pour le passage à temps partiel

« Art. L. 4162-6. - Tout salarié titulaire d'un compte personnel de prévention de la pénibilité a droit, dans les conditions et limites prévues aux articles L. 4162-2 et L. 4162-4, à une réduction de sa durée de travail, à compter de l'âge fixé en application du II de l'article L. 4162 4.

« Art. L. 4162-7. - Le salarié demande à l'employeur à bénéficier d'une réduction de sa durée de travail dans des conditions fixées par décret.

« L'employeur peut refuser de faire droit à la demande du salarié. Ce refus doit être justifié par une impossibilité due à l'activité économique de l'entreprise.

« Art. L. 4162-8. - Le complément de rémunération mentionné au 2° du I de l'article L. 4162 4 est déterminé dans des conditions et limites fixées par décret. Il est assujetti à l'ensemble des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles selon les modalités en vigueur à la date de son versement.

« Sous-section 3
« Utilisation du compte pour la retraite

« Art. L. 4162-9. - Les titulaires du compte personnel de prévention de la pénibilité décidant, à compter de l'âge fixé en application du II de l'article L. 4162-4, d'affecter des points à l'utilisation mentionnée au 3° du I du même article bénéficient de la majoration de durée d'assurance mentionnée à l'article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale.

« Section 3
« Gestion des comptes, contrôle et réclamations

« Art. L. 4162-10. - La gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité est assurée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et le réseau des organismes régionaux chargés du service des prestations d'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.

« Les organismes gestionnaires enregistrent sur le compte les points correspondant aux données déclarées par l'employeur en application de l'article L. 4162-3 et notifient annuellement au travailleur les points acquis au titre de l'année écoulée. Ils mettent à la disposition du travailleur un service d'information en ligne lui permettant de connaître le nombre de points qu'il a acquis et consommés au cours de l'année civile précédente, le nombre total de points inscrits sur son compte ainsi que les utilisations possibles de ces points.

« Ils versent les sommes représentatives des points que le travailleur souhaite affecter aux utilisations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 4162-4 respectivement aux financeurs des actions de formation professionnelle suivies, aux employeurs concernés ou au régime de retraite compétent.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 4162-11. - Dans des conditions définies par décret, les organismes gestionnaires peuvent procéder à des contrôles de l'effectivité et de l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que de l'exhaustivité des données déclarées, sur pièces et sur place, ou faire procéder à ces contrôles par des organismes habilités dans des conditions définies par décret. Ils peuvent demander aux services de l'administration du travail, aux personnes chargées des missions mentionnées au 2° de l'article L. 215-1 du code de la sécurité sociale et aux caisses de mutualité sociale agricole de leur communiquer toute information utile. Le cas échéant, ils notifient à l'employeur et au salarié les modifications qu'ils souhaitent apporter aux éléments ayant conduit à la détermination du nombre de points enregistrés sur le compte du salarié. Ce redressement ne peut intervenir qu'au cours des trois années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être portés au compte.

« En cas de déclaration inexacte, le montant des cotisations mentionnées à l'article L. 4162-19 et le nombre de points sont régularisés. L'employeur peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme gestionnaire, dans la limite de 50 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel l'inexactitude est constatée. L'entreprise utilisatrice, au sens de l'article L. 1251-1, peut, dans les mêmes conditions, faire l'objet d'une pénalité lorsque la déclaration inexacte de l'employeur trouve sa cause dans la méconnaissance de l'obligation mise à sa charge par l'article L. 4161-1. La pénalité est recouvrée selon les modalités définies aux sixième et onzième alinéas de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 4162-12. - Sous réserve des dispositions des articles L. 4162-13 à L. 4162-15, les différends relatifs aux décisions de l'organisme gestionnaire pris en application des sections 1 et 3 du présent chapitre sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.

« Art. L. 4162-13. - Lorsque le différend est lié à un désaccord avec son employeur sur l'effectivité ou l'ampleur de son exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, le salarié ne peut saisir la caisse d'une réclamation relative à l'ouverture du compte personnel de prévention de la pénibilité ou au nombre de points enregistrés sur celui-ci que s'il a préalablement porté cette contestation devant l'employeur, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.

« En cas de rejet de cette contestation par l'employeur, l'organisme gestionnaire se prononce sur la réclamation du salarié après avis motivé d'une commission dont la composition, le fonctionnement et le ressort territorial sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette commission dispose de personnels mis à disposition par ces caisses. Elle peut demander aux services de l'administration du travail, aux personnes chargées des missions mentionnées au 2° de l'article L. 215-1 du code de la sécurité sociale et aux caisses de mutualité sociale agricole de lui communiquer toute information utile.

« Art. L. 4162-14. - En cas de recours juridictionnel contre une décision de l'organisme gestionnaire, le salarié et l'employeur sont parties à la cause. Ils sont mis en mesure, l'un et l'autre, de produire leurs observations à l'instance. Ces dispositions ne sont pas applicables aux recours dirigés contre les pénalités mentionnées à l'article L. 4162-11.

« Art. L. 4162-15. - L'action du travailleur en vue de l'attribution de points se prescrit par deux ans à compter du 31 décembre de l'année au titre de laquelle les points sont demandés. La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi à l'organisme gestionnaire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance.

« Section 4
« Financement

« Art. L. 4162-16. - I. - Il est institué un fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité.

« Ce fonds est un établissement public de l'Etat.

« II. - Son conseil d'administration comprend :

« 1° Des représentants de l'Etat ;

« 2° Des représentants des salariés désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

« 3° Des représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

« 4° Des personnalités qualifiées, désignées par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.

« La composition, les modes de désignation des membres et les modalités de fonctionnement du conseil d'administration sont fixés par décret.

« III. - Un décret définit le régime comptable et financier du fonds. Il précise les relations financières et comptables entre le fonds et les organismes gestionnaires du compte personnel de prévention de la pénibilité.

« Art. L. 4162-17. - Les dépenses du fonds sont constituées par :

« 1° La prise en charge de tout ou partie des sommes exposées par les financeurs des actions de formation professionnelle suivies dans le cadre de l'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 4162-4, dans des conditions fixées par décret ;

« 2° La prise en charge des compléments de rémunération et des cotisations et contributions légales et conventionnelles correspondantes mentionnés au 2° du I de l'article L. 4162 4 , selon des modalités fixées par décret ;

« 3° Le remboursement aux organismes gestionnaires des régimes d'assurance vieillesse obligatoire de base, dans des conditions fixées par décret, des sommes représentatives de la prise en charge des majorations de durée d'assurance mentionnées au 3° du I de l'article L. 4162-4, calculées sur une base forfaitaire ;

« 4° La prise en charge des dépenses liées aux frais d'expertise exposés par les commissions mentionnées à l'article L. 4162-13, dans la limite d'une fraction, fixée par décret, du total des recettes du fonds ;

« 5° Le remboursement aux caisses mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4162-10 des frais exposés au titre de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité.

« Art. L. 4162-18. - Les recettes du fonds sont constituées par :

« 1° Une cotisation due par les employeurs au titre des salariés qu'ils emploient entrant dans le champ d'application du compte personnel de prévention de la pénibilité défini à l'article L. 4162-1, dans les conditions définies au I de l'article L. 4162-19 ;

« 2° Une cotisation additionnelle due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité au sens du deuxième alinéa de l'article L. 4162-2, dans les conditions définies au II de l'article L. 4162-19 ;

« 3° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements en vigueur.

« Art. L. 4162-19. - I. - La cotisation mentionnée au 1° de l'article L. 4162-18 est égale à un pourcentage, fixé par décret dans la limite de 0,2 % des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, des salariés entrant dans le champ d'application du compte personnel de prévention de la pénibilité défini à l'article L. 4162-1.

« II. - La cotisation additionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 4162-18 est égale à un pourcentage, fixé par décret et compris entre 0,3 et 0,8 % des rémunérations ou gains mentionnés au I perçus par les salariés effectivement exposés à la pénibilité au sens du deuxième alinéa de l'article L. 4162-2 au cours de chaque période. Un taux spécifique, compris entre 0,6 et 1,6 %, est appliqué au titre des salariés ayant été exposés simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité.

« III. - Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à la cotisation définie au I et à la cotisation additionnelle définie au II.

« Art. L. 4162-20. - Pour la fixation du taux des cotisations définies au 1° et 2° de l'article L. 4162-18 et du barème de points spécifique à chaque utilisation du compte défini à l'article L. 4162-4, il est tenu compte des prévisions financières du fonds pour les cinq prochaines années et, le cas échéant, des recommandations du comité de surveillance mentionné à l'article L. 114-4 du code de la sécurité sociale.

« Section 5
« Dispositions d'application

« Art. L. 4162-21. - Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 7

A l'article L. 6111-1 du code du travail, après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° En cas d'utilisation des points inscrits sur le compte personnel de prévention de la pénibilité, dans les conditions prévues à l'article L. 4162-5. »

Article 8

I. - Au titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail, il est créé un chapitre III intitulé : « Accords en faveur de la prévention de la pénibilité », qui comporte les articles L. 4163-1 à L. 4163-4.

II. - L'article L. 4163-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4163-1. - Le présent chapitre est applicable aux employeurs de droit privé, aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient des personnels dans les conditions du droit privé. »

III. - Les articles L. 138-29 à L. 138-31 du code de la sécurité sociale deviennent les articles L. 4163-2 à L. 4163-4 du code du travail et sont ainsi modifiés :

1° L'article L. 4163-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article L. 4121-3-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 4161-1 au-delà des seuils d'exposition définis par décret » et les mots : « du même code » sont supprimés ;

b) Au même alinéa, après les mots : « pas couvertes par un accord ou », sont insérés les mots : « , à défaut d'accord attesté par un procès-verbal de désaccord dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux ou dans lesquelles une négociation a été engagée dans les conditions prévues à l'article L. 2232-21, par » ;

c) Aux deuxième et quatrième alinéas, les mots : « du présent code » sont remplacés par les mots : « du code de la sécurité sociale » ;

2° A l'article L. 4163-3, la référence : « L. 138-29 » est remplacée par la référence : « L. 4163-2 » ;

3° A l'article L. 4163-4, les références : « L. 138-29, L. 138-30 » sont remplacées par les références : « L. 4163-2, L. 4163-3 ».

Article 9

I. - Après l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-17-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-17-4. - L'âge prévu à l'article L. 161-17-2 est abaissé, à due concurrence du nombre de trimestres attribués au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-6-1, dans des conditions et limites fixées par décret. »

II. - La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre cinquième du livre III du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 351-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-6-1. - I. - Les assurés titulaires d'un compte personnel de prévention de la pénibilité prévu à l'article L. 4162-2 du code du travail bénéficient, dans les conditions prévues à l'article L. 4162-4 du même code, d'une majoration de durée d'assurance.

« Cette majoration est accordée par le régime d'assurance vieillesse de base auquel était affilié le bénéficiaire lors de la dernière année d'attribution de points sur son compte personnel de prévention de la pénibilité.

« II. - La majoration prévue au I est utilisée pour la détermination du taux défini au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du présent code.

« Les trimestres de cette majoration sont, en outre, réputés avoir donné lieu à cotisation pour le bénéfice des dispositions des articles L. 351-1-1 et L. 634-3-2 du présent code, des II des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du même code, de l'article L. 732-18-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite. »

Article 10

I. - Le I de l'article 86 et l'article 88 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites sont abrogés.

II. - Les articles 5 à 9 de la présente loi entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015, à l'exception des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 4162-3 du code du travail, qui entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, cinq ans après l'entrée en vigueur de l'article 6.

CHAPITRE II
FAVORISER L'EMPLOI DES SENIORS

Article 11

L'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1°, sont ajoutés les mots : « diminué de deux années » ;

2° Au 2°, les mots : « dans un ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse dont relèvent respectivement les salariés du régime général, les salariés agricoles et les personnes non salariées des professions artisanales, industrielles et commerciales, des professions libérales et des professions agricoles fixée à 150 trimestres » sont remplacés par les mots : « fixées par décret en Conseil d'Etat ».

Article 12

I. - L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 711-1 » sont remplacés par les mots : « d'un régime légalement obligatoire de retraite de base » ;

2° Au deuxième alinéa, avant les mots : « les dispositions », sont ajoutés les mots : « par dérogation, » et les mots : « les régimes mentionnés au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles ou l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de l'article L. 711-1 » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'alinéa précédent » ;

4° Au septième alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des trois premiers alinéas ».

II. - Au paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du même code, il est créé un article L. 161-22-0-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-22-0-1. - La reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime légalement obligatoire de retraite de base n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d'aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre d'une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment par l'article L. 351-15. »

III. - Les articles L. 634-6 et L. 643-6 du même code sont ainsi modifiés :

1° Les premiers alinéas sont supprimés et aux quatrièmes alinéas, les mots : « trois précédents » sont remplacés par les mots : « deux précédents » ;

2° Aux deuxième et septième alinéas de l'article L. 634-6 et au deuxième alinéa de l'article L. 643-6, après les mots : « du premier alinéa », sont ajoutés les mots : « de l'article L. 161-22 ».

IV. - L'article L. 723-11-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « au précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 161-22 ».

V. - Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 84 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « , à l'exception de son premier alinéa, » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les articles L. 161-22 et L. 161-22-0-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux bénéficiaires d'une pension militaire. » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article L. 84, après les mots : « mentionnés à l'article L. 86 1, », sont insérés les mots : « ou de tout autre employeur pour les fonctionnaires civils, » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 86, les mots : « Par dérogation aux » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux ».

VI. - Les dispositions du présent article sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2015.

CHAPITRE III
AMELIORER LES DROITS A RETRAITE DES FEMMES, DES JEUNES ACTIFS ET DES ASSURES A CARRIERE HEURTEE

Article 13

Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évolution des droits familiaux afin de mieux compenser les effets sur la carrière et les pensions des femmes de l'arrivée d'enfants au foyer.

Article 14

L'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret. Par dérogation à ce minimum, un décret détermine les modalités d'affectation des cotisations d'assurance vieillesse et des droits afférents, entre deux années civiles successives, lorsqu'un assuré ne justifie pas, au cours de chacune des années civiles considérées, de quatre trimestres d'assurance vieillesse dans l'ensemble des régimes de retraite légalement obligatoires. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret détermine le plafond mensuel de cotisations retenues pour le décompte des périodes d'assurance mentionnées au premier alinéa. »

Article 15

I. - Aux articles L. 351-1-1 et L. 634-3-2 du code de la sécurité sociale, aux II des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du même code, les mots : « une partie des périodes de service national peut être réputée avoir donné lieu au versement de cotisations » sont remplacés par les mots : « peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations certaines périodes d'assurance validées au titre des dispositions de l'article L. 351-3 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes. »

II. - L'article L. 732-18-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il indique notamment les modalités selon lesquelles peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations une partie des périodes de service national et certaines périodes d'assurance validées au titre des dispositions de l'article L. 351-3 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse selon les conditions propres à chacun de ces régimes. »

Article 16

I. - L'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début de l'article, il est ajouté la mention « I. - » ;

2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des périodes mentionnées au 1° du même I peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale dans des conditions et limites, tenant notamment au délai de présentation de la demande et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. »

II. - Les articles L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du code de la sécurité sociale sont ainsi modifiés :

1° Au début de ces articles, il est ajouté la mention « I. - » ;

2° Ils sont complétés par un II ainsi rédigé :

« II. - Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des périodes mentionnées au 1° du même I peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale dans des conditions et limites, tenant notamment au délai de présentation de la demande et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. »

III. - Après le cinquième alinéa de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux conditions prévues au cinquième alinéa, le montant du versement de cotisations prévue au cinquième alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale dans des conditions et limites, tenant notamment au délai de présentation de la demande et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. »

IV. - L'article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux conditions prévues au premier alinéa, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites, tenant notamment au délai de présentation de la demande et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. »

Article 17

I. - La section 2 du chapitre III du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 2 - Cotisations dues au titre de l'emploi des apprentis » ;

2° L'article L. 6243-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « L'assiette des cotisations sociales » sont remplacés par les mots : « I. - A l'exception des cotisations d'assurance vieillesse et veuvage de base, l'assiette des cotisations et contributions sociales » ;

b) Le deuxième alinéa est précédé d'un : « II. - » et les mots : « l'Etat prend en charge » sont remplacés par les mots : « l'employeur est exonéré de » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « l'Etat prend en charge uniquement les » sont remplacés par les mots : « l'employeur est exonéré uniquement des » ;

3° L'article L. 6243-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale prend à sa charge, dans des conditions fixées par décret, le versement d'un complément de cotisations d'assurance vieillesse afin de valider auprès des régimes de base un nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat d'apprentissage. »

II. - Après le 10° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6243-3 du code du travail. »

Article 18

I. - L'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 4° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« g) Des périodes mentionnées au 8° de l'article L. 351-3 ; »

2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « e et f » sont remplacés par les mots : « e, f et g ».

II. - L'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Les périodes de stage mentionnées à l'article L. 6342-3 du code du travail. »

III. - Les dispositions du I et du II sont applicables aux périodes de stage postérieures au 31 décembre 2014.

Article 19

I. - L'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce qui, ayant été affiliés à titre obligatoire au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales en application de l'article L. 622-8, cessent de remplir les conditions de l'affiliation obligatoire. Les modalités d'application de cette disposition, notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation, sont déterminées par décret ».

II. - L'article L. 722-17 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole définis au premier alinéa de l'article L. 321-5 peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 722-15, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « du présent article ».

CHAPITRE IV
AMELIORER LES PETITES PENSIONS DES NON-SALARIES AGRICOLES

Article 20

L'article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, après les mots : « du 1er janvier 2002 », sont ajoutés les mots : « et avant le 1er janvier 2014, » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° A compter du 1er janvier 2014 lorsqu'elles justifient des conditions prévues par les articles L. 732-18-3, L. 732-23 et L. 732-25 du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date d'effet de la pension de retraite, pour ouvrir droit à une pension à taux plein dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles. »

Article 21

I. - L'article L. 732-56 du code rural et de la pêche maritime est complété par un V et un VI ainsi rédigés :

« V. - Bénéficient également du présent régime les personnes ayant, pour les périodes antérieures au 1er janvier 2003, exercé à titre exclusif ou principal en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole lorsque l'assuré ne justifie pas d'une durée minimum d'assurance à ce titre et les personnes ayant, pour les périodes antérieures au 1er janvier 2011, exercé à titre exclusif ou principal en qualité d'aide familial défini à l'article L. 732-34, en qualité de conjoint participant aux travaux défini à l'article L. 732-34 ou en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole défini à l'article L. 732-35 dont la retraite servie à titre personnel a pris effet :

« 1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient d'un minimum de périodes d'assurance non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal ;

« 2° Entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2014 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à celle requise par l'article L. 732-25 pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, et d'un minimum de périodes d'assurance non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal.

« Un décret détermine le nombre d'années maximum retenues pour le bénéfice du régime et les durées minimum d'assurance requises.

« VI. - Les personnes dont la retraite servie à titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre 2013 et qui remplissent les conditions de durée d'assurance mentionnées au 2° du V bénéficient du présent régime pour les périodes accomplies à titre exclusif ou principal en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, d'aide familial, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole définies au V. »

II. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 732-60 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « visés au III de l'article L. 732-56 », sont insérés les mots : « à la date du 1er janvier 2014 au compte des personnes mentionnées au V de l'article L. 732-56, à la date d'effet de la retraite au compte des personnes mentionnées au VI de l'article L. 732-56, » ;

2° Les mots : « mentionnées aux II et III » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux II, III, V et VI. »

III. - L'article L. 732-62 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 732-62. - I. - En cas de décès d'une personne non salariée agricole, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion du régime complémentaire s'il est âgé d'au moins cinquante-cinq ans et si le mariage a duré au moins deux ans. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée du mariage n'est exigée.

« Lorsque la pension de retraite n'a pas été liquidée au jour du décès de l'assuré, la pension de réversion est versée sans condition d'âge si le conjoint survivant est invalide au moment du décès ou le devient ultérieurement, ou s'il a au moins deux enfants à charge au moment du décès de l'assuré.

« La pension de réversion est d'un montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'assuré à la date de son décès.

« En cas de décès, à compter du 1er janvier 2003, d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite de base n'a pas été liquidée au jour de son décès, son conjoint survivant, s'il remplit les conditions personnelles prévues au premier alinéa ou au deuxième alinéa du présent article, a droit, au plus tôt au 1er janvier 2014, à une pension de réversion du régime complémentaire, au titre des points gratuits dont aurait pu bénéficier le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole s'il remplissait au jour de son décès des conditions prévues au 2° du II de l'article L. 732-56. Cette pension est d'un montant égal à 54 % des droits dont aurait bénéficié l'assuré.

« II. - Si le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est décédé avant d'avoir demandé la liquidation de sa pension de retraite, le conjoint survivant qui continue l'exploitation sans avoir demandé la liquidation de sa pension de réversion peut, pour le calcul de sa pension de retraite complémentaire obligatoire, ajouter à ses annuités propres celles qui ont été acquises par le défunt.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

Article 22

I. - Après l'article L. 732-62 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732-63 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-63. - I. - Peuvent bénéficier d'un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire, les personnes dont la pension de retraite de base servie à titre personnel, prend effet :

« 1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal ;

« 2° A compter du 1er janvier 1997 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à celle requise par l'article L. 732-25, dans sa rédaction en vigueur à la date d'effet de la pension de retraite, pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles, et de périodes minimum d'assurance accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal.

« II. - Ce complément différentiel a pour objet de porter, au 1er janvier 2015 pour les pensions de retraite prenant effet avant le 1er janvier 2015 ou lors de la liquidation de la pension de retraite pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2015, les droits propres servis à l'assuré par le régime d'assurance vieillesse de base et par le régime de retraite complémentaire obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles à un montant minimum.

« Pour les pensions liquidées avant le 1er janvier 2015, ce montant minimal est calculé au plus tôt au 1er octobre 2015 et, pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2015, au 1er octobre de l'année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet ou à la date d'effet de la pension de retraite lorsque celle-ci est postérieure au 1er octobre.

« III. - Ce montant minimum est déterminé en fonction de la durée d'assurance non salariée agricole et des périodes d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, accomplies à titre exclusif ou principal par l'assuré dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles.

« IV. - Pour une carrière complète de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimum annuel est égal à un pourcentage de 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles. Ce pourcentage est égal à 73 % au 1er janvier 2015, à 74 % au 1er janvier 2016, à 75 % au 1er janvier 2017 de la valeur du SMIC en vigueur au 1er janvier de l'exercice du versement. Le montant du salaire minimum de croissance net est celui en vigueur au 1er janvier 2015 pour les pensions de retraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2015 ou celui en vigueur au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2015.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article et précise notamment le mode de calcul du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire et les conditions suivant lesquelles les durées d'assurance mentionnées aux précédents alinéas sont prises en compte pour le calcul du montant minimum annuel, les modalités d'appréciation de la carrière complète et les modalités selon lesquelles sont appréciés les droits propres servis à l'assuré. »

II. - Après l'article L. 732-54-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732-54-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-54-3-1. - Dans le cas où un assuré peut prétendre à la fois à la majoration mentionnée à l'article L. 732-54-1 et au complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 732-63, la majoration mentionnée à l'article L. 732-54-1 est servie en priorité. »

III. - Le second alinéa de l'article 1er de la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002 tendant à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire (RCO) pour les non-salariés agricoles est supprimé.

CHAPITRE V
OUVRIR DES SOLIDARITES NOUVELLES EN FAVEUR DES ASSURES HANDICAPES ET DE LEURS AIDANTS

Article 23

I. - A l'article L. 351-1-3, à l'article L. 634-3-3, au III de l'article L. 643-3 et au III de l'article L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 732-18-2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret ou qu'ils bénéficiaient de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 5213-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 % ».

II. - Au 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires, les mots : « alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 % ou qu'ils avaient la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 % ».

III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2014.

Article 24

I. - Le 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° ter Les assurés justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, qui atteignent l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 ; ».

II. - Au septième alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après les mots : « Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale », les mots : « à 80 % » sont remplacés par les mots : « à un taux fixé par décret ».

III. - Au VI de l'article 21 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, les mots : « est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés handicapés » sont remplacés par les mots : « est, pour les assurés justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, celui prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ».

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2014.

Article 25

I. - L'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « , sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret » sont supprimés ;

2° Aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, les mots : « , pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial, » sont supprimés.

II. - L'article L. 753-6 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 753-6. - Les personnes résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, qui ont la charge d'un enfant, d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée dépendante, dans les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 381-1, sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. »

III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 351-4-1, il est inséré un article L. 351-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-4-2. - L'assuré social assumant, au foyer familial, la prise en charge permanente d'un adulte handicapé dont l'incapacité permanente est supérieure à un taux fixé par décret, qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple, bénéficie d'une majoration de durée d'assurance d'un trimestre par période de trente mois dans la limite de huit trimestres. » ;

2° A l'article L. 634-2, les mots : « L. 351-4, L. 351-4-1 » sont remplacées par les mots : « L. 351-4 à L. 351-4-2 » ;

3° Aux articles L. 643-1-1 et L. 723-10-1-1, les mots : « L. 351-4 et L. 351-4-1 » sont remplacés par les mots : « L. 351-4 à L. 351-4-2 ».

IV. - A l'article L. 732-38 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « à l'article L. 351-4-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 351-4-1 et L. 351-4-2 ».

V. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2014, celles du II à compter du 1er janvier 2015 et celles du III aux périodes de prise en charge intervenues à compter du 1er janvier 2014.

TITRE III
SIMPLIFIER LE SYSTÈME ET RENFORCER SA GOUVERNANCE

CHAPITRE Ier
SIMPLIFIER L'ACCES DES ASSURES A LEURS DROITS

Article 26

I. - L'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« I. - Les assurés bénéficient d'un droit à l'information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré selon les modalités suivantes. » ;

2° Le premier alinéa est précédé de la mention : « II. - » ;

3° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

4° Le sixième alinéa est précédé de la mention : « III. - ;

5° Au septième alinéa, la phrase : « Un relevé actualisé est communiqué à tout moment à l'assuré par voie électronique, lorsque celui-ci en fait la demande. » est remplacée par la phrase : « L'assuré bénéficie d'un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l'informant sur les régimes dont il relève, lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d'échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés. » ;

6° Le huitième alinéa est précédé de la mention : « IV. - » et sa dernière phrase est supprimée ;

7° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« V. - En amont de tout projet d'expatriation, l'assuré bénéficie à sa demande d'une information, par le biais d'un entretien, sur les règles d'acquisition de droits à pension, l'incidence sur ces derniers de l'exercice de son activité à l'étranger et sur les dispositifs lui permettant d'améliorer le montant futur de sa pension de retraite. Une information est également apportée au conjoint du futur expatrié. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret. » ;

8° Le neuvième alinéa est précédé d'un : « VI. - ».

II. - Les dispositions du 5° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2017.

Article 27

I. - Dans le titre du paragraphe 1 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, après le mot : « Information », sont ajoutés les mots : « et simplification des démarches ».

II. - L'article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 161-17-1. - L'Union des institutions et services de retraites est un groupement d'intérêt public créé dans les conditions prévues au chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, regroupant l'ensemble des organismes assurant la gestion des régimes de retraite légalement obligatoires ainsi que les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions, en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans le cadre de son assemblée générale. Elle est dotée d'un conseil d'administration.

« L'Union assure le pilotage stratégique de l'ensemble des projets de coordination, de simplification et de mutualisation ayant pour objet d'améliorer les relations des régimes avec leurs usagers dans lesquels plusieurs de ses membres sont engagés et veille à leur mise en œuvre. Elle assure notamment le pilotage des projets prévus aux articles L. 161-17-1-1 et L. 161-17-1-2.

« L'autorité compétente de l'Etat conclut avec l'Union des institutions et services de retraites un contrat qui détermine les objectifs pluriannuels de simplification et de mutualisation de l'assurance vieillesse ; il comprend un schéma directeur des systèmes d'information. Ce contrat est conclu pour une période minimale de quatre ans. »

III. - Au sein du paragraphe 1 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier, les articles L. 161-1-6 et L.161-1-7 du code de la sécurité sociale deviennent respectivement les articles L. 161-17-1-1 et L. 161-17-1-2.

IV. - L'article L. 161-17-1-2 du même code est ainsi modifié :

1° Après les mots : « de base », sont insérés les mots : « et complémentaires » ;

2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce répertoire contient également les points acquis au titre du compte prévu à l'article L. 4162-1 du code du travail. »

Article 28

I. - A la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est ajouté un article L. 173-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 173-1-2. - I. - Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et demande à liquider l'un de ses droits à pension de vieillesse auprès d'un des régimes concernés, il est réputé avoir demandé à liquider l'ensemble de ses pensions de droit direct auprès desdits régimes. Le total de ses droits à pension dans ces régimes est déterminé selon les modalités suivantes.

« Pour le calcul du total des droits à pension, sont additionnés, pour chaque année civile ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse auprès d'un des régimes concernés :

« 1° L'ensemble des rémunérations ayant donné lieu à cotisation d'assurance vieillesse, afin de déterminer annuellement le nombre de trimestres d'assurance pour l'ensemble des régimes concernés ;

« 2° L'ensemble des périodes d'assurance retenues pour la détermination du droit à pension dans l'un de ces régimes ;

« 3° Les salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes, sans que leur somme ne puisse excéder le montant du plafond annuel défini au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année.

« Le nombre de trimestres validés qui résulte de la somme du 1° et du 2° ne peut être supérieur à quatre par an.

« II. - La pension est calculée, en fonction des paramètres prévus au I, par un seul des régimes concernés, en fonction de ses modalités et règles de liquidation. Un décret en Conseil d'Etat détermine la règle de priorité permettant de désigner le régime compétent pour liquider la pension.

« III. - Le régime qui verse à l'assuré les pensions dues par les autres régimes les verse pour le compte de ces derniers. Il est remboursé par eux des sommes versées à ce titre dans des conditions fixées par décret.

« IV. - La pension due par chacun des régimes mentionnés au I est calculée en appliquant au total des droits à pension un coefficient correspondant au prorata des durées d'assurance validées dans ce régime.

« V. - Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2016.

Article 29

I. - Au paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est ajouté un article L. 161-22-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-22-2. - Lorsqu'un assuré n'a relevé au cours de sa carrière que d'un seul régime de retraite de base et ne justifie pas d'une durée d'assurance au sens du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 au moins égale à un nombre de trimestres fixé par décret en Conseil d'Etat, il perçoit à sa demande, au plus tôt à l'âge fixé à l'article L. 161-17-2, un versement égal au montant des cotisations versées à son régime de retraite, auxquelles sont appliqués les coefficients de revalorisation en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et cotisations servant de base au calcul des pensions. »

II. - A la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est ajouté un article L. 173-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 173-1-3. - Lorsque les droits à pension d'un assuré établis dans un régime d'assurance vieillesse de base légalement obligatoire sont inférieurs à un seuil fixé par décret et que l'assuré relève ou a relevé alternativement, successivement ou simultanément de plusieurs desdits régimes de base, le régime servant la pension de retraite la plus élevée peut assurer, pour le compte de ce régime, le versement de la pension due. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cet article, notamment les modalités de remboursement entre les régimes concernés. »

III. - L'article L. 351-9 du code de la sécurité sociale est abrogé.

IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2016.

CHAPITRE II
AMELIORER LA GOUVERNANCE ET LE PILOTAGE DES CAISSES DE RETRAITE

Article 30

Tous les ans, le Gouvernement organise avec les organisations syndicales de fonctionnaires un débat sur les orientations de la politique des retraites dans la fonction publique.

Article 31

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 732-58 est supprimé ;

2° Il est créé un article L. 732-58-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-58-1. - Le conseil d'administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure le suivi de l'équilibre financier du régime. Il adresse tous les trois ans aux ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget un rapport détaillant la situation financière du régime, ses perspectives d'équilibre de long terme, ainsi que les risques auxquels il est exposé. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa.

« Sur la base du rapport mentionné à l'alinéa précédent, le conseil d'administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole propose aux ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget les règles d'évolution des paramètres du régime sur les trois années à venir. Ces propositions permettent de garantir l'équilibre de long terme du régime.

« Le rapport mentionné au premier alinéa est remis pour la première fois au plus tard le 1er septembre 2015. » ;

3° Le dernier alinéa de l'article L. 732-59 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'arrêté mentionné à l'article L. 732-60-1 ou, à défaut, le décret mentionné au même article, fixe le ou les taux de cotisations. » ;

4° L'article L. 732-60 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « Le nombre annuel de points est déterminé selon des modalités fixées par décret, en fonction de l'assiette retenue pour le calcul des cotisations prévue à l'article L. 732-59. Le même » sont remplacés par les mots : « Le nombre annuel de points est déterminé en fonction de l'assiette retenue pour le calcul des cotisations prévue à l'article L. 732 59 et de la ou des valeurs d'achat fixées par l'arrêté mentionné à l'article L. 732 60-1 ou, à défaut, par le décret mentionné au même article. Un » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'arrêté mentionné à l'article L. 732-60-1 ou, à défaut, le décret mentionné au même article, fixe la ou les valeurs de service et la ou les valeurs d'achat du point de retraite. » ;

5° Il est créé un article L. 732-60-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-60-1. - Dans le cadre du plan triennal défini à l'article L. 732-58-1, le conseil d'administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole propose aux ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget une évolution triennale de la ou des valeurs de service du point de retraite, de la ou des valeurs d'achat du point de retraite ainsi que du ou des taux de cotisations. L'impact de ces évolutions doit être chiffré dans le rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 732-58-1. Au vu de cette proposition, les ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget arrêtent les évolutions des paramètres précités.

« Si au cours du plan triennal, sur la base d'études actuarielles, le conseil d'administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole considère que l'évolution des paramètres n'est plus de nature à assurer la pérennité financière du régime, il propose aux ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget des corrections de ces paramètres sur cette période. Au vu de cette proposition, les ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget arrêtent les évolutions des paramètres précités.

« Les modifications proposées ne peuvent excéder des plafonds de variations annuelles définis par décret en Conseil d'Etat.

« A défaut de plan triennal permettant de garantir l'équilibre de long terme du régime, la ou les valeurs de service du point de retraite, la ou les valeurs d'achat du point de retraite et le ou les taux de cotisation sont modifiés par décret. »

Article 32

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 641-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 641-2. - I. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales a pour rôle :

« 1° D'assurer la gestion du régime d'assurance vieillesse de base des professionnels libéraux et la gestion des réserves du régime dans les conditions prévues au présent titre. Elle établit à cette fin le règlement du régime de base qui est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

« 2° D'animer, de coordonner et de contrôler l'action des sections professionnelles ;

« 3° D'exercer une action sociale et de coordonner l'action sociale des sections professionnelles ;

« 4° De négocier et de conclure toute convention collective intéressant son personnel et celui des sections professionnelles et d'assurer leur formation technique ;

« 5° De créer tout service d'intérêt commun à l'ensemble des sections professionnelles ou à certaines d'entre elles ;

« 6° De s'assurer de la bonne gestion du régime de base par les sections professionnelles ;

« 7° D'arrêter le schéma directeur des systèmes d'information de l'organisme mentionné à l'article L. 641-1.

« Le conseil d'administration de la caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de contrôle sur les caisses de base. Il est saisi pour avis et dans le cadre de ses compétences, de tout projet de mesure législative ou règlementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier du régime d'assurance vieillesse de base, des régimes de retraite complémentaires et des régimes invalidité décès des professions libérales dans les conditions de l'article L. 200-3.

« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. » ;

2° Après l'article L. 641-3, il est créé un article L. 641-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 641-3-1. - I. - Le directeur est nommé par décret pour une durée de six ans après avis du conseil d'administration de la caisse nationale. Toutefois, le conseil peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, s'opposer à la proposition de nomination présentée.

« II. - Le directeur dirige la caisse nationale. Il recrute le personnel de la caisse et a autorité sur lui.

« III. - L'agent comptable est nommé par le conseil d'administration de la caisse nationale. » ;

3° Après l'article L. 641-4, il est créé un article L. 641-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 641-4-1.- I. - L'Etat conclut avec la caisse nationale, pour une période minimale de quatre ans, un contrat pluriannuel comportant des engagements réciproques des signataires.

« Ce contrat détermine notamment, pour le régime de base des professions libérales et les régimes mentionnés aux articles L. 644-1 et L. 644-2, les objectifs pluriannuels de gestion et, pour le seul régime de base des professions libérales, les moyens de fonctionnement dont disposent la caisse nationale et les sections professionnelles pour les atteindre ainsi que les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires.

« II. - La mise en œuvre du contrat pluriannuel fait l'objet de contrats de gestion conclus entre la caisse nationale et chacune des sections professionnelles.

« III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine la périodicité, le contenu et les signataires du contrat pluriannuel et des contrats de gestion. » ;

4° Les deux derniers alinéas de l'article L. 641-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Elles peuvent, dans les conditions prévues par un règlement élaboré par la caisse nationale et approuvé par décret, exercer une action sociale.

« Les statuts des sections professionnelles, conformes aux statuts types approuvés par décret, sont soumis à l'approbation du conseil d'administration de la caisse nationale.

« Cette décision est réputée approuvée à défaut d'opposition par le ministre chargé de la sécurité sociale dans un délai d'un mois à compter de sa réception. » ;

5° Après l'article L. 641-6, il est ajouté un article L. 641-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 641-7. - I. - Les sections professionnelles peuvent se grouper pour réaliser des missions communes. La création d'un groupement fait l'objet d'une convention constitutive, qui doit être approuvée par les conseils d'administration des sections concernées et par l'autorité compétente de l'Etat.

« Le groupement est doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Il est administré par un conseil d'administration dont la composition et les règles de fonctionnement sont définies par la convention constitutive. Il est dirigé par un directeur choisi parmi les directeurs des sections concernées par le groupement et est doté d'un agent comptable choisi parmi les agents comptables des sections concernées.

« II. - Sous réserve d'adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat, les dispositions du présent code applicables aux sections sont applicables à leurs groupements. »

Article 33

I. - L'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. - Les rentes versées au titre des régimes de retraite à prestations définies, mentionnés au I, sont gérées exclusivement par l'un des organismes régis par le titre III du livre IX du présent code, le livre II du code de la mutualité ou le code des assurances. Les modalités d'externalisation des engagements transférés sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

II. - Pour les rentes en cours de service mentionnées à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la présente loi, les entreprises disposent d'un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi pour se mettre en conformité avec les dispositions prévues au I.

Article 34

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi tendant :

1° Pour Mayotte, à étendre et adapter la législation en matière d'assurance vieillesse applicable en métropole ;

2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, à rapprocher les dispositions de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint Pierre et Miquelon de la législation applicable en métropole.

II. - Les ordonnances sont publiées au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant celui de la publication de la présente loi.

Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de leur publication.

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