Dossiers législatifs

Ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière

Dernière modification: 05 January 2015

  • Communiqué de presse du Conseil des ministres du 19 février 2014Adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière financière 19/02/2014 Le ministre de l’économie et des finances a présenté une ordonnance portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière financière. L’ordonnance est prise sur le fondement de l’article 11 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises. Il procède à la transposition de plusieurs directives fixant les conditions d’exercice de l’activité des établissements du secteur bancaire et financier (la directive « CRD 4 », qui fixe avec le règlement « CRR » les règles prudentielles qui leur sont applicables et la directive dite « Ficod », relative à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers) et reprenant les accords internationaux dits de « Bâle III ». Ce nouveau cadre européen vise au renforcement et à l’harmonisation des exigences en fonds propres et à l’introduction de normes de liquidité pour le secteur bancaire. Il comporte également plusieurs mesures, non directement liées aux accords « Bâle III », d’harmonisation des pratiques européennes, notamment en matière d’agrément, de gouvernance, y compris concernant les politiques de rémunérations, de supervision et de sanctions. L’ordonnance permet d’achever la transposition de la directive « CRD 4 », dont des dispositions avaient été introduites dans la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, notamment la publication pays par pays de certaines informations, des aspects du volet gouvernance, comme l’obligation pour les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de notifier au superviseur la nomination et le renouvellement des dirigeants et des membres du conseil d’administration avec la possibilité pour le superviseur de s’y opposer, le principe de coussins de capital supplémentaire de nature macro-prudentielle avec la mise en place du Haut Conseil de stabilité financière et le plafonnement de la rémunération variable des personnes qui assurent la direction effective et des catégories de personnels preneurs de risque. Elle complète notamment les règles existantes en matière de gouvernance au sein des établissements, en renforçant la fonction de gestion des risques et en posant des règles strictes sur les dirigeants : dissociation obligatoire des fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général au sein des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, le superviseur pouvant toutefois autoriser le cumul de ces fonctions sur demande motivée de l’entité ; limitation du cumul des fonctions pour les entités d’importance significative ; obligation de créer un comité des risques et un comité des nominations en plus du comité des rémunérations mis en place par la directive « CRD 3 » ; introduction de règles relatives à la composition du conseil d’administration, qui doit être diversifié et notamment permettre une représentation équilibrée des femmes et des hommes. Elle étend également le champ de la surveillance prudentielle avec notamment un « pilier 2 » (exigences supplémentaires en fonds propres) rehaussé - comprenant explicitement la liquidité - une extension du périmètre des mesures conservatoires à la disposition de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - qui comprennent désormais l’affectation des bénéfices aux fonds propres, la limitation des rémunérations et la cession de certaines activités - et de nouvelles exigences applicables aux entreprises mères d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement. Enfin, elle rend la directive « CRD 4 » applicable aux sociétés de financement, créées par l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, avec les adaptations nécessaires.

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