Dossiers législatifs
LOI n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement
Projet de loi
NOR : AFSX1404296L
TITRE PRÉLIMINAIRE
DISPOSITIONS D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION
Article 1er
L'adaptation de la société au vieillissement est un impératif national et une priorité de l'ensemble des politiques publiques de la Nation.
Article 2
Le rapport définissant les objectifs de la politique d'adaptation de la société au vieillissement de la population, annexé à la présente loi, est approuvé.
TITRE IER
ANTICIPATION DE LA PERTE D'AUTONOMIE
Chapitre Ier
L'AMÉLIORATION DE L'ACCÈS AUX AIDES TECHNIQUES ET AUX ACTIONS COLLECTIVES DE PRÉVENTION
Article 3
Il est inséré, après le chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles, un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« PRÉVENTION
« Art. L. 233-1. - Il est institué dans chaque département une conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées chargée d'établir, pour le territoire départemental, un programme coordonné des financements des actions individuelles et collectives de prévention en complément des prestations légales ou règlementaires.
« Ce programme a pour objet de répondre aux besoins des personnes âgées de soixante ans et plus résidant sur le territoire départemental, recensés, notamment, par le schéma départemental relatif aux personnes en perte d'autonomie mentionné à l'article L. 312-5 et par le projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique.
« Dans ce cadre, la conférence :
« 1° Améliore l'accès aux équipements et aux aides techniques individuelles favorisant le soutien à domicile, notamment en promouvant des modes innovants d'achat et de mise à disposition ;
« 2° Programme les aides correspondant au forfait autonomie mentionné au III de l'article L. 313-12 ;
« 3° Coordonne et appuie des actions de prévention mises en œuvre par les services d'aide et d'accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes âgées ;
« 4° Encourage des actions d'accompagnement des proches aidants des personnes âgées en perte d'autonomie ;
« 5° Favorise le développement d'autres actions collectives de prévention.
« Art. L. 233-2. - Les dépenses consacrées aux actions mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 233-1, que le département finance par le concours mentionné au a du V de l'article L. 14-10-5, doivent bénéficier, pour au moins quarante pour cent de leur montant, à des personnes qui ne remplissent pas les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2.
« Les aides individuelles accordées dans le cadre des actions mentionnées au 1° de l'article L. 233-1, que le département finance par le concours mentionné au premier alinéa, doivent bénéficier aux personnes qui remplissent des conditions de ressources variant selon la zone géographique de résidence et définies par décret.
« La règle mentionnée au deuxième alinéa s'applique également aux financements complémentaires alloués par d'autres membres de la conférence des financeurs mentionnée à l'article L. 233-1.
« Art. L. 233-3. - La conférence mentionnée à l'article L. 233-1 est présidée par le président du conseil général. Elle comporte des représentants :
« 1° Du département et, sur décision de leur assemblée délibérante, de collectivités territoriales autres que le département et d'établissements publics de coopération intercommunale qui contribuent au financement d'actions entrant dans le champ de compétence de la conférence ;
« 2° De l'agence nationale de l'habitat dans le département et de l'agence régionale de santé ;
« 3° Des régimes de base d'assurance vieillesse et d'assurance maladie et des fédérations des institutions de retraite complémentaire mentionnées à l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale ;
« 4° Des organismes régis par le code de la mutualité.
« Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de prévention de la perte d'autonomie peut y participer, sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit.
« En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
« Art. L. 233-4. - Le président du conseil général transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et aux commissions de coordination des politiques publiques de santé, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport d'activité et les données nécessaires au suivi de l'activité de la conférence. Ces données sont relatives :
« 1° Au nombre de demandes et d'actions financées par les financeurs de la conférence, par type d'actions, notamment celles mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 233-1 ;
« 2° Aux dépenses par type d'action ;
« 3° Au nombre et aux caractéristiques des bénéficiaires des actions.
« Le défaut de transmission de ces informations après mise en demeure par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie fait obstacle à tout nouveau versement au département à ce titre.
« Art. L. 233-5. - Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 4
L'article L. 14-10-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « six » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « et de prévention », sont insérés les mots : « dont celles prévues aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 233-1, » et après les mots : « d'études », sont insérés les mots : « et d'expertise » ;
b) Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Pour les personnes âgées, ces charges, qui comprennent notamment des concours versés aux départements pour les actions de prévention prévues respectivement aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 233-1, pour des montants fixés annuellement par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget, sont retracées dans une sous-section spécifique abondée par une fraction correspondant au produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l'article L. 14-10-4 diminué des montants respectivement mentionnés au b du 1° du II du présent article et au b du présent V, ainsi que par une fraction des ressources prévues au a du 2 du I du présent article fixées par le même arrêté ; »
c) Au b, les mots : « des ressources prévues au a du III » sont supprimés et les mots : « une fraction, fixée » sont remplacés par les mots : « une fraction des ressources prévues au a du III et une fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l'article L. 14‑10‑4, fixées » ;
3° Le V bis est abrogé.
Article 5
Le chapitre X du titre IV du livre Ier du même code est complété par un article L. 14‑10‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 14-10-10. - Les concours aux départements mentionnés au a du V de l'article L. 14-10-5 sont répartis comme suit :
« 1° Le concours correspondant au forfait autonomie mentionné à l'article L. 313-12 est réparti chaque année entre les départements en fonction du nombre de places dans les établissements éligibles au forfait autonomie mentionné au III de l'article L. 313-12 ;
« 2° Le concours correspondant aux autres actions de prévention mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 233-1 est réparti chaque année entre les départements en fonction du nombre de personnes âgées de soixante ans et plus. »
Chapitre II
L'ACTION SOCIALE INTER-RÉGIMES DES CAISSES DE RETRAITE
Article 6
Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 115-2, il est inséré un article L. 115-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 115-2-1. - Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale échangent entre eux les renseignements autres que médicaux qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à l'appréciation de la situation de leurs ressortissants pour l'accès à des prestations et avantages sociaux qu'ils servent ainsi qu'aux actions qu'ils mettent en œuvre en vue de prévenir la perte d'autonomie.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise la nature des informations qui peuvent être transmises, les conditions de cette transmission ainsi que les organismes susceptibles d'en être destinataires. » ;
2° Le chapitre est complété par un article L. 115-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 115-9. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et la Caisse nationale du régime social des indépendants concluent avec l'Etat une convention pluriannuelle fixant les principes et les objectifs d'une politique coordonnée d'action sociale en vue de la préservation de l'autonomie des personnes conduite par les régimes que ces organismes gèrent. Elle est conclue dans le respect des conventions d'objectifs et de gestion signées avec l'Etat.
« Elle peut également être signée par les autres organismes nationaux chargés de la gestion d'un régime de retraite obligatoire de base et les organismes nationaux chargés de la gestion des régimes complémentaires légalement obligatoires d'assurance retraite. »
Article 7
Au chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, après l'article L. 113-2, il est inséré un article L. 113-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-2-1. - Le département et les organismes de sécurité sociale définissent les modalités assurant la reconnaissance mutuelle de la perte d'autonomie des personnes âgées selon la grille nationale d'évaluation mentionnée à l'article L. 232-2. »
Chapitre III
LUTTE CONTRE L'ISOLEMENT
Article 8
Au chapitre X du titre IV du livre Ier du même code, le IV de l'article L. 14-10-5 est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° En ressources :
« a) Une fraction du produit mentionné au 3° de l'article L. 14-10-4, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget qui ne peut être inférieure à 5 %, ni supérieure à 12 % de ce produit ;
« b) Une part de la fraction du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 14-10-4 affectée au a du 1° du I du présent article, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de 12 % de cette fraction ; »
« c) Une part de la fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l'article L. 14-10-4 affectée au a du V du présent article, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de 4 % de cette fraction. » ;
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° En charges, le financement de dépenses de modernisation des services qui apportent au domicile des personnes âgées en perte d'autonomie et des personnes handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie, de dépenses de professionnalisation de leurs personnels et des intervenants directement employés pour ce faire par les personnes âgées en perte d'autonomie et les personnes handicapées, de dépenses d'accompagnement des proches aidants, de dépenses de formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1, de dépenses de formation et de soutien des intervenants bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées, ainsi que de dépenses de formation et de qualification des personnels soignants des établissements et services mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 314-3-1. »
TITRE II
ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT
Chapitre Ier
VIE ASSOCIATIVE
Article 9
Le deuxième alinéa de l'article L. 120-17 du code du service national est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une attestation de tutorat est délivrée dans des conditions définies par l'Agence du service civique, à toute personne âgée de soixante ans ou plus retraitée qui contribue en sa qualité de tuteur à la transmission des savoirs et compétences aux personnes effectuant un engagement de service civique et à leur formation civique et citoyenne. »
Article 10
Après le titre VII du livre IV du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un titre VIII ainsi rédigé :
« Titre VIII
« VOLONTARIAT CIVIQUE SÉNIOR
« Art. L. 480-1. - Le volontariat civique senior a pour objet de renforcer le lien social et intergénérationnel en permettant aux personnes volontaires âgées de soixante ans ou plus retraitées de s'engager au service de la communauté nationale par la réalisation d'une mission d'intérêt général auprès d'une personne morale à but non lucratif, en France ou à l'étranger.
« Les missions confiées concourent à la transmission des compétences et des savoirs tant professionnels que personnels dans des domaines d'intervention reconnus prioritaires pour la Nation.
« Il ouvre droit à la délivrance d'un certificat de volontaire civique senior.
« Art. L. 480-2. - Le volontariat civique senior est un engagement libre et désintéressé, réalisé sur une période continue ou discontinue, réservée aux personnes âgées de soixante ans ou plus retraitées.
« La collaboration entre le volontaire et la personne morale est exclusive de tout lien de subordination et ne relève pas du code du travail.
« Art. L. 480-3. - Le volontaire bénéficie dans le cadre de sa mission du remboursement des frais réellement engagés. Dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 12 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l'engagement éducatif, la personne morale peut faire bénéficier le volontaire de chèques-repas lui permettant d'acquitter en tout ou partie le prix de repas consommés au restaurant ou préparés par un restaurateur.
« Art. L. 480-4. - Un décret fixe les conditions d'application du présent titre. »
Chapitre II
HABITAT COLLECTIF POUR PERSONNES ÂGÉES
Section 1
Les résidences autonomie et les autres établissementsd'hébergement pour personnes âgées
Article 11
L'article L. 313-12 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « dans une proportion supérieure à un seuil fixé par décret » sont remplacés par les mots : « dans des proportions supérieures à des seuils appréciés dans des conditions fixées par décret » et les mots : « au plus tard le 31 décembre 2007 » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa du I, les mots : « Si la convention pluriannuelle n'est pas conclue avant la date prévue au précédent alinéa » sont supprimés et les mots : « des établissements retardataires » sont remplacés par les mots : « des établissements relevant du présent I dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2008 et qui n'ont pas conclu depuis cette date de convention pluriannuelle » ;
3° Au troisième alinéa du I, les mots : « A compter du 1er janvier 2008, » sont supprimés ;
4° Le premier alinéa du I bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« I bis. - Les établissements relevant de façon combinée du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui ont opté pour la dérogation prévue par le présent I bis dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1579 de financement de la sécurité sociale pour 2006 et continuaient d'en relever à la date de publication de la loi n° ...-... du ... conservent le bénéfice de cette dérogation tant qu'ils accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion inférieure à un seuil fixé par décret. » ;
5° Aux deuxième et troisième alinéas du I bis, le mot : « opte » est remplacé par les mots : « a opté » ;
6° Le dernier alinéa du I bis est supprimé ;
7° Aux deux alinéas du I ter, le mot : « bénéficient » est remplacé par le mot : « bénéficiaient » ;
8° Au premier alinéa du I ter, les mots : « au deuxième seuil mentionné au premier alinéa du I bis » sont remplacés par les mots : « au seuil défini par le décret prévu au premier alinéa du I bis » ;
9° Au deuxième alinéa du I ter, les mots : « au seuil mentionné au I » sont remplacés par les mots : « aux seuils mentionnés au I » ;
10° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Sont dénommés résidences autonomie les établissements qui relèvent de façon combinée du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation et qui accueillent des personnes âgées dépendantes dans des proportions inférieures aux seuils mentionnés au I ainsi que les établissements relevant des I bis et I ter.
« Ils proposent à leurs résidents des prestations minimales, individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie, définies par décret. Ces prestations peuvent également être proposées à des non-résidents.
« Sauf pour les établissements mentionnés au quatrième alinéa du I bis et au deuxième alinéa du I ter, l'exercice de leur mission de prévention donne lieu, sous réserve de la conclusion d'un contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 313-11 et dans la limite des crédits correspondants attribués en application de l'article L. 14-10-10, à une aide dite forfait autonomie, allouée par le département. Un décret détermine les dépenses prises en charge à ce titre, ainsi que les conditions dans lesquelles le département fixe le montant du forfait.
« Les résidences autonomie facilitent l'accès de leur résidents à des services d'aide et de soins à domicile. Elles ne peuvent accueillir de nouveau résident remplissant les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2 que si le projet d'établissement le prévoit et que des conventions de partenariat, dont le contenu minimal est prévu par décret, ont été conclues respectivement avec un service de soins infirmiers à domicile, un service polyvalent d'aide et de soins à domicile ou des professionnels de santé, et avec un établissement ayant lui‑même conclu une convention pluriannuelle en application du premier alinéa du I. »
Article 12
L'article L. 633-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 633-3. - A titre dérogatoire, dans les établissements sociaux et médico-sociaux relevant des 6°, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, la durée du contrat prévu à l'article L. 633-2 est celle du contrat de séjour conclu entre le résident et le gestionnaire en application de l'article L. 311-4 ou de l'article L. 342-1 du code précité. Les clauses et mentions obligatoires prévues par le présent chapitre peuvent être insérées dans le contrat de séjour.
« Pour les établissements mentionnés à l'alinéa précédent, le règlement de fonctionnement mentionné à l'article L. 311-7 du code de l'action sociale et des familles tient lieu de règlement intérieur. »
Article 13
Le 3° de l'article L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les établissements conventionnés au titre de l'aide personnalisée au logement et non habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, pour ce qui concerne les prestations qui ne sont pas prises en compte dans le calcul de la part de la redevance assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables conformément aux conventions mentionnées à l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation. »
Article 14
L'article L. 411-10 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, les mots : « L'établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais et » sont supprimés ;
2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les logements concernés sont des logements autonomes en habitations individuelles ou collectives, les logements des logements-foyers définis à l'article L. 633-1, ainsi que les logements des centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnés à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles. » ;
3° Au dixième alinéa, les mots : « , à l'exception des logements ou lits mentionnés au 4° de l'article L. 302-5 » sont supprimés.
Section 2
Les autres formes d'habitat avec services
Article 15
I. - Les articles 41-1 à 41-5 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 41-1. - Le règlement de copropriété peut étendre l'objet d'un syndicat de copropriétaires à la fourniture aux occupants de l'immeuble de services spécifiques dont les catégories sont précisées par décret, qui, du fait qu'ils bénéficient par nature à l'ensemble de ses occupants, ne peuvent être individualisés.
« Les services non individualisables sont procurés en exécution d'une convention conclue avec des tiers. Les charges relatives à ces services sont réparties conformément au premier alinéa de l'article 10. Les charges de fonctionnement constituent des dépenses courantes au sens et pour l'application de l'article 14-1.
« Les décisions relatives à la suppression des services non individualisables sont prises à la majorité prévue au premier alinéa de l'article 26 et, le cas échéant, à celle prévue au dernier alinéa du même article.
« Si l'équilibre financier d'un ou de services mentionnés au présent article est gravement compromis, et après que l'assemblée générale s'est prononcée, le juge statuant comme en matière de référé, saisi par des copropriétaires représentant 15 % au moins des voix du syndicat, peut décider soit la suspension, soit la suppression de ce ou de ces services.
« Le statut de la copropriété des immeubles bâtis est incompatible avec l'octroi de services de soins ou d'aide et d'accompagnement exclusivement liés à la personne, qui ne peuvent être fournis que par des établissements et des services relevant du I de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles.
« Art. 41-2. - Le règlement de copropriété peut prévoir l'affectation de certaines parties communes à la fourniture, aux occupants de l'immeuble, de services individualisables. Il précise alors la répartition et la charge des dépenses d'entretien et de fonctionnement liées à ces parties communes.
« Art. 41-3. - Les conditions d'utilisation par les tiers des parties communes destinées à des services spécifiques individualisables sont fixées dans une convention stipulée à titre gratuit, conformément aux articles 1875 et suivants du code civil. Cette convention est conclue pour une durée de cinq ans renouvelable.
« Art. 41-4. - L'assemblée générale, sur proposition du conseil syndical, choisit, à la majorité de l'article 25 et, le cas échéant, de l'article 25-1, le ou les prestataires appelés à fournir les prestations de services spécifiques individualisables. Elle approuve, par un vote distinct et selon les mêmes modalités, les termes de la convention envisagée avec le ou les prestataires choisis, ayant pour objet le prêt gratuit des parties communes affectées aux services concernés, établie conformément aux dispositions de l'article 41-3.
« La durée des contrats de prestations conclus par chaque copropriétaire avec les prestataires ne peut excéder celle du prêt dont ces derniers bénéficient.
« Art. 41-5. - Les modifications du règlement de copropriété emportant désaffectation des parties communes affectées aux services mentionnés à l'article 41-3 sont prises à la majorité de l'article 26. Elles doivent être notifiées par le syndic aux prestataires concernés. Elles entraînent la résiliation de plein droit des conventions de prêt et de fourniture de service conclus avec les prestataires.
« Art. 41-6. - Le syndicat des copropriétaires d'une résidence service ne peut déroger à l'obligation d'instituer un conseil syndical.
« Le conseil syndical donne obligatoirement son avis sur les projets des conventions visées au deuxième alinéa de l'article 41-1 et à l'article 41-4. Il en surveille l'exécution et présente un bilan chaque année à l'assemblée générale.
« Le prestataire des prestations individualisables et non individualisables ne peut être le syndic, ses préposés, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, ses parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus.
« Art. 41-7. - Un conseil des résidents constitué des personnes demeurant à titre principal dans la résidence est mis en place.
« Le conseil des résidents est réuni par le syndic avant la tenue de l'assemblée générale des copropriétaires. L'ordre du jour de cette assemblée lui est communiqué.
« Le syndic met à la disposition du conseil des résidents un local afin qu'il puisse se réunir et lui communique les comptes rendus de l'assemblée générale ainsi que toutes les informations relatives aux services fournis dans la résidence, afin que le conseil émette un avis notamment sur le besoin de création ou de suppression d'un service.
« Lors de la réunion du conseil des résidents, un secrétaire de séance est désigné. Le secrétaire rédige le compte-rendu de la séance qui est cosigné par le syndic et adressé à tous les résidents. Le compte-rendu des réunions du conseil des résidents est remis à toute personne intéressée préalablement à la signature d'un contrat de bail d'habitation ou à la cession d'un lot dans la résidence. »
II. - Le 4° de l'article L. 7232-1-2 du code du travail est abrogé.
Chapitre III
TERRITOIRES, HABITAT ET TRANSPORTS
Article 16
Au IV de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes en situation de perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap, par le développement d'une offre nouvelle et l'adaptation des logements existants. »
Article 17
L'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « aux personnes handicapées », sont ajoutés les mots : « et aux personnes âgées, » et après les mots : « d'associations d'usagers », sont ajoutés les mots : « , d'associations représentant les personnes âgées » ;
2° Au cinquième alinéa, après les mots : « aux personnes handicapées », sont ajoutés les mots : « et aux personnes âgées. » ;
3° Au sixième alinéa, après les mots : « commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées », sont insérés les mots : « et aux personnes âgées, ».
Article 18
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Au 2° de l'article L. 1214-2, après les mots : « des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite », sont insérés les mots : « , ainsi que des personnes âgées » ;
2° Le quatrième alinéa de l'article L. 1231-8 est complété par les mots : « ainsi qu'à l'intention de publics spécifiques et notamment les personnes handicapées et les personnes âgées ».
Chapitre IV
DROITS, PROTECTION ET ENGAGEMENTS DES PERSONNES ÂGÉES
Section 1
Droits individuels des personnes âgées hébergées ou accompagnées
Article 19
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° A l'article L. 113-1, le mot : « placement » est remplacé par le mot : « accueil » ;
2° Après l'article L. 113-1, sont insérés deux articles L. 113-1-1 et L. 113-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 113-1-1. - Dans les conditions définies aux articles L. 232-1 et suivants, la personne âgée en perte d'autonomie a droit à des aides adaptées à ses besoins et à ses ressources, dans le respect de son projet de vie, pour répondre aux conséquences de sa perte d'autonomie, quels que soient la nature de sa déficience et son mode de vie.
« Art. L. 113-1-2. - Les personnes âgées et leurs familles bénéficient d'un droit à une information sur les formes d'accompagnement et de prise en charge adaptées aux besoins et aux souhaits de la personne âgée en perte d'autonomie, qui est assuré notamment par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et par les départements, dans le cadre de leurs compétences définies respectivement aux articles L. 14-10-1 et L. 113-2. »
Article 20
Dans l'intitulé du chapitre Ier du titre III du livre II du même code, le mot : « placement » est remplacé par le mot : « accueil ».
Article 21
L'article L. 231-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « placée » est remplacé par le mot : « accueillie » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « en cas de placement » sont remplacés par les mots : « en cas d'admission » et les mots : « dudit placement » sont remplacés par les mots : « de l'admission ».
Article 22
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifiée :
1° L'article L. 311-3 est ainsi modifié :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ; »
b) Au 3°, après les mots : « son autonomie », sont insérés les mots : « , notamment sa capacité d'aller et venir, » ;
2° L'article L. 311-4 est ainsi modifié :
a) Le a est complété par les mots : « la charte est affichée dans l'établissement ou le service ; »
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de la conclusion du contrat de séjour, le directeur de l'établissement ou son délégué s'assure, dans un entretien hors de la présence de toute autre personne, du consentement de la personne à être accueillie, sous réserve de l'application du troisième alinéa de l'article 459-2 du code civil. Il s'assure également de la connaissance et de la compréhension de ses droits par la personne accueillie. Il l'informe de la possibilité de désigner une personne de confiance, telle que définie à l'article L. 311-5-1. » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « ou de son représentant légal » sont remplacés par les mots : « ou, le cas échéant, de son représentant légal dans le respect des dispositions du titre XI du livre Ier du code civil et notamment de celles de son article 459-2. » ;
3° Après l'article L. 311-4, il est inséré un article L. 311-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-4-1. - I. - Lorsqu'il est conclu dans un des établissements d'hébergement relevant du 6° du I de l'article L. 312-1, y compris ceux énumérés à l'article L. 342-1, le contrat de séjour peut comporter, sur avis conforme du médecin coordonnateur de l'établissement et après avis du médecin traitant, ou, à défaut de médecin coordonnateur, sur avis conforme du médecin traitant, après examen de l'intéressé, une annexe précisant les adaptations apportées aux contraintes prévues par le règlement de fonctionnement et susceptibles de limiter les possibilités d'aller et venir du résident, aux seules fins d'assurer son intégrité physique et la sécurité des personnes. Elles doivent être proportionnées à son état et aux objectifs de sa prise en charge. Le contenu de cette annexe peut être révisé chaque fois que nécessaire à l'initiative de l'intéressé, du directeur de l'établissement et du médecin coordonnateur ou, à défaut, du médecin traitant.
« II. - La personne accueillie, ou, le cas échéant, son représentant légal dans le respect des dispositions du titre XI du livre Ier du code civil et notamment de celles de son article 459-2, peut exercer par écrit un droit de résiliation dans les quinze jours qui suivent la signature du contrat, ou l'admission si celle-ci est postérieure, sans qu'aucun délai de préavis puisse lui être opposé et sans autre contrepartie que l'acquittement du prix de la durée de séjour effectif.
« Passé ce délai et à tout moment, la personne accueillie, ou, le cas échéant, son représentant légal dans le respect des dispositions du titre XI du livre Ier du code civil et notamment de celles de son article 459-2, peut résilier le contrat de séjour par écrit, au terme d'un délai de réflexion de 48 heures ; le délai de préavis qui peut lui être opposé doit être prévu au contrat et ne peut excéder une durée prévue par décret.
« III. - La résiliation du contrat par le gestionnaire de l'établissement ne peut intervenir que dans les cas suivants, et dans des délais de préavis dont la durée est prévue par le décret mentionné à l'alinéa précédent :
« 1° Inexécution par la personne hébergée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement ;
« 2° Cessation totale d'activité de l'établissement ;
« 3° Cas où la personne hébergée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. » ;
4° A la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 311-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-5-1. - Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche, le médecin traitant ou la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique, et qui est chargée, si la personne majeure le souhaite, de l'accompagner dans ses démarches et de l'aider dans ses décisions relatives à sa prise en charge. La personne de confiance est consultée au cas où la personne intéressée rencontre des difficultés dans la connaissance et la compréhension de ses droits.
« La désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment.
« Lors de toute prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico‑social, il est proposé à la personne accueillie de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de la prise en charge, à moins que la personne n'en dispose autrement.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure de protection judiciaire est ordonnée et que le juge, ou le conseil de famille, s'il a été constitué, autorise la personne chargée de la protection à représenter ou à assister le majeur pour les actes relatifs à sa personne en application du deuxième alinéa de l'article 459 du code civil.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux établissements prenant en charge des mineurs. »
Section 2
Protection des personnes handicapées et des personnes âgées fragiles
Article 23
I. - Au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du même code, après l'article L. 116-3, il est inséré un article L. 116-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 116-4. - Les personnes physiques ou morales propriétaires, administrateurs ou employés d'un établissement ou service soumis à autorisation ou à déclaration en application du présent code ou d'un service soumis à agrément ou à déclaration en application des 2° et 3° de l'article L. 7231-1 du code du travail, ainsi que les bénévoles qui agissent en leur sein et les associations dans le cadre desquelles ces derniers interviennent ou exercent une responsabilité, ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charge par l'établissement ou le service pendant la durée de cette prise en charge, sous réserve des exceptions prévues aux 1° et 2° de l'article 909 du code civil. L'article 911 du même code est applicable aux libéralités en cause.
« Les mêmes dispositions sont applicables au couple ou à la personne accueillant familial, relevant d'un agrément en application de l'article L. 441-1, et, s'il y a lieu, son conjoint, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, ses ascendants ou descendants en ligne directe, ainsi qu'aux employés de maison mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne tels que définis aux 2° et 3° de l'article L. 7231-1 du même code, au regard des dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes qu'ils accueillent ou accompagnent pendant la durée de cet accueil ou de cette accompagnement. »
II. - Les articles L. 331-4 et L. 443-6 du même code sont abrogés.
Article 24
A l'article 911 du code civil, après les mots : « au profit d'une personne physique », sont insérés les mots : « ou d'une personne morale ».
Article 25
Au chapitre unique du titre III du livre III du code de l'action sociale et des familles, après l'article L. 331-8, il est inséré un article L. 331-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-8-1. - Les établissements et services et les lieux de vie et d'accueil informent sans délai, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les autorités administratives compétentes pour leur délivrer l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 ou pour recevoir leur déclaration en application des articles L. 321-1 et L. 322-1 de tout dysfonctionnement grave dans la gestion ou l'organisation susceptible d'affecter la prise en charge des usagers ou le respect de leurs droits et de tout évènement ayant pour effet de menacer ou compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes prises en charge. »
Section 3
Protection juridique des majeurs
Article 26
Le chapitre Ier du titre VIII du livre IV du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 471-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 471-6. - Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs remet personnellement à la personne protégée ou, dès lors que l'état de cette dernière ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont il connaît l'existence, le cas échéant à la personne de confiance désignée au titre de l'article L. 311-5-1 :
« 1° Une notice d'information à laquelle est annexée une charte des droits de la personne protégée ;
« 2° Un document individuel de protection des majeurs qui vaut, le cas échéant, document individuel de prise en charge pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 311‑4.
« Ce document définit les objectifs et la nature de la mesure de protection dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et, le cas échéant, du projet de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que le montant prévisionnel des prélèvements opérés sur les ressources de la personne protégée. Le contenu minimal de ce document est fixé par décret.
« Une copie des documents mentionnés aux 1° et 2° du présent article est, dans tous les cas, adressée à la personne par tout moyen propre à en établir la date de réception. » ;
2° L'article L. 471-8 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'article L. 471-6 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 471-6 » ;
b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Le document individuel de protection des majeurs prévu au 2° de l'article L. 471‑6. »
Article 27
La section 1 du chapitre II du titre VII du livre IV du même code est ainsi modifiée :
1° A l'article L. 472-1, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
2° Après l'article L. 472-1, il est inséré un article L. 472-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 472-1-1. - L'agrément est délivré après un appel à candidatures émis par le représentant de l'Etat dans le département, qui fixe la date à laquelle les dossiers de candidatures doivent être déposés. Les conditions d'application du présent alinéa, et notamment les informations qui doivent être fournies par les candidats, sont fixées par décret.
« Le représentant de l'Etat dans le département arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable au regard des conditions prévues par les articles L. 471-4 et L. 472-2.
« Il classe les candidatures inscrites dans la liste mentionnée à l'alinéa précédent et procède parmi elles à une sélection, en fonction des objectifs et des besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico‑sociale prévu au b du 2° de l'article L. 312-5 et de critères fixés par décret en Conseil d'Etat et de nature à assurer la qualité, la proximité et la continuité de la prise en charge.
« Le procureur de la République émet un avis sur les candidatures sélectionnées.
« Le représentant de l'Etat dans le département délivre l'agrément aux candidats ayant reçu un avis conforme du procureur de la République.
« Tout changement important dans l'activité, l'installation ou l'organisation d'un mandataire ou dans les garanties en matière de responsabilité civile prévues à l'article
L. 472-2 doit être porté à la connaissance de l'autorité compétente. Tout changement affectant le respect des critères mentionnés aux deuxième et troisième alinéas ainsi que la nature des mesures que la personne exerce justifie un nouvel agrément dans les conditions prévues aux alinéas précédents. »
Article 28
Au deuxième alinéa de l'article L. 3211-6 du code de la santé publique, après les mots : « un établissement de santé », sont insérés les mots : « ou hébergée dans un établissement social ou médico-social ».
TITRE III
ACCOMPAGNEMENT DE LA PERTE D'AUTONOMIE
Chapitre Ier
REVALORISER ET AMÉLIORER L'ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE (APA) À DOMICILE
Article 29
La section 1 du chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article L. 232-3, après les mots : « équipe médico-sociale. », sont insérés les mots : « , sur la base de l'évaluation multidimensionnelle mentionnée à l'article L. 232-6 » et le deuxième alinéa de l'article est supprimé ;
2° Après l'article L. 232-3, il est inséré un article L. 232-3-1 ainsi rédigé :
« Art L. 232-3-1. - Le montant du plan d'aide ne peut dépasser un plafond annuel défini par décret en fonction du degré de perte d'autonomie déterminé à l'aide de la grille mentionnée à l'article L. 232-2 et revalorisé chaque année au 1er janvier conformément à l'évolution de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 232-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'allocation personnalisée d'autonomie est égale au montant de la fraction du plan d'aide que le bénéficiaire utilise, diminuée d'une participation à la charge de celui-ci.
« Cette participation est calculée et actualisée au 1er janvier de chaque année, en fonction de ses ressources déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2 et du montant du plan d'aide, selon un barème national revalorisé chaque année au 1er janvier conformément aux dispositions de l'article L. 232-3-1. » ;
4° L'article L. 232-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L'équipe médico-sociale :
« 1° Apprécie le degré de perte d'autonomie du demandeur, qui détermine l'éligibilité à la prestation sur la base de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 ;
« 2° Evalue la situation et les besoins du demandeur et de ses proches aidants. Cette évaluation est réalisée dans des conditions et sur la base de référentiels définis par arrêté ministériel ;
« 3° Propose le plan d'aide mentionné à l'article L. 232-3 et recommande les modalités d'intervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d'aide et de la perte d'autonomie du bénéficiaire, et des besoins des proches aidants, ainsi que les modalités de prise en charge du bénéficiaire en cas d'hospitalisation de ces derniers ;
« 4° Identifie les autres aides utiles, dont celles déjà mises en place, au soutien à domicile du bénéficiaire, y compris dans un objectif de prévention, ou au soutien de ses proches aidants, non prises en charge au titre de l'allocation qui peut lui être attribuée. » ;
b) Au deuxième alinéa devenu le sixième, les mots : « service prestataire d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « service prestataire d'aide à domicile autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ou agréé dans les conditions fixées à l'article L. 7232-3 du code du travail » ;
5° Le deuxième alinéa de l'article L. 232-7 est supprimé ;
6° L'article L. 232-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « d'une commission présidée par le président du conseil général ou son représentant » sont remplacés par les mots : « de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6 » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
7° A l'article L. 232-14, les premier et dernier alinéas sont supprimés ;
8° L'article L. 232-15 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'allocation personnalisée d'autonomie est versée à son bénéficiaire sous réserve des dispositions prévues aux cinquième et sixième alinéas.
« Le versement de la partie de l'allocation servant à payer des aides régulières est mensuel.
« La partie de l'allocation servant au règlement de dépenses relatives aux aides techniques, à l'adaptation du logement et aux prestations d'accueil temporaire ou de répit à domicile peut faire l'objet de versements ponctuels au bénéficiaire dans des conditions définies par décret.
« La partie de l'allocation destinée à rémunérer un salarié, un accueillant familial ou un service d'aide à domicile autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ou agréé dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1 du code du travail peut être versée au bénéficiaire de l'allocation sous forme de chèque emploi-service universel, sous réserve des dispositions de l'article L. 1271-2 du code du travail.
« Le département peut verser la partie de l'allocation destinée à rémunérer un service d'aide à domicile directement au service choisi par le bénéficiaire, qui demeure libre de choisir un autre service. De même, la partie de l'allocation destinée à rémunérer les structures assurant un accueil temporaire mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 314-8 peut leur être versée directement.
« Le département peut verser la partie de l'allocation concernée directement à la personne physique ou morale ou à l'organisme qui fournit l'aide technique, ou réalise l'aménagement du logement, ou assure l'accueil temporaire ou le répit à domicile. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
9° L'article L. 232-18 est abrogé.
Article 30
Au VI de la section 2 du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales (partie législative), il est inséré, après l'article L. 153, un article L. 153 A ainsi rédigé :
« Art. L. 153 A. - Les administrations fiscales transmettent chaque année aux départements, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les informations nécessaires à l'appréciation des ressources des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie. »
Chapitre II
REFONDER L'AIDE À DOMICILE
Article 31
A la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-11-1. - Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 313-11 conclus avec des services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant de l'article L. 313-1-2 précisent :
« 1° Le nombre et les catégories de bénéficiaires pris en charge au titre d'une année ;
« 2° Le territoire desservi et les modalités horaires de prise en charge ;
« 3° Les objectifs poursuivis et les moyens mis en œuvre ;
« 4° Les paramètres de calcul, de contrôle, de révision et de récupération des financements alloués par le département ;
« 5° Les modalités de participation aux actions de prévention de la perte d'autonomie prévues par les schémas départementaux relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 312-5 et par le schéma régional de prévention mentionné à l'article L. 1434-5 du code de la santé publique, ainsi qu'à l'optimisation des parcours de soins des personnes âgées ;
« 6° Les objectifs de qualification professionnelle au regard des publics accompagnés et de l'organisation des services ;
« 7° La nature des liens de la coordination avec les autres organismes à caractère social, médico-social ou sanitaire ;
« 8° La nature et la forme des documents administratifs, financiers et comptables ainsi que les renseignements statistiques qui doivent être communiqués au département ;
« 9° Les critères d'évaluation des actions conduites. »
Article 32
Des expérimentations relatives aux modalités de tarification des services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, autorisés au titre de l'article L. 313-1 du même code, peuvent être menées à compter de la publication de la présente loi pour une durée n'excédant pas un an. Ces expérimentations peuvent inclure des modalités particulières de conventionnement entre les présidents de conseil général et les services mentionnés au 2° de l'article L. 313-1-2 du même code et, le cas échéant, les organismes de protection sociale. Elles respectent un cahier des charges approuvé par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, du budget et des collectivités territoriales.
Les expérimentations en cours à la date de publication de la présente loi, en application du II de l'article 150 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, peuvent être poursuivies jusqu'au terme de la durée mentionnée au premier alinéa.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 octobre 2015, un rapport d'évaluation des expérimentations mentionnées aux premier et deuxième alinéas, à partir notamment des contributions des départements et des services expérimentateurs.
Article 33
Pendant un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, peuvent être exonérés de la procédure d'appel à projet prévue au I de l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles les services d'aide à domicile relevant à la fois du 2° de l'article L. 313‑1‑2 et du 6° ou du 7° du I de l'article L. 312-1 qui demandent à être autorisés. L'autorisation est accordée si le projet répond aux conditions prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 313-4. Le service autorisé dans ces conditions ne peut plus exercer le droit d'option prévu à l'article L. 313-1-2.
Lorsqu'il ne demande pas en même temps à être habilité à l'aide sociale, l'autorisation est valable sous réserve de la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens dont les modalités sont prévues à l'article L. 313-11-1 et qui prévoit l'obligation pour le service, d'accueillir, dans la limite de sa spécialité et de sa capacité autorisée, toute personne qui s'adresse à lui.
Article 34
Des expérimentations d'un modèle intégré d'organisation, de fonctionnement et de financement peuvent être mises en œuvre, avec l'accord conjoint du président du conseil général et du directeur général de l'agence régionale de santé, par les services polyvalents d'aide et de soins à domicile relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 de code de l'action sociale et des familles à compter de la publication de la présente loi et pour une durée n'excédant pas trois ans.
La mise en œuvre de ce modèle, dont les modalités sont définies par un cahier des charges arrêté par les ministres en charge des personnes âgées, des personnes handicapées, du budget et des collectivités locales, est subordonnée à la signature d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens défini à l'article L. 313-11 du code précité.
Ce contrat prévoit notamment :
1° La coordination des soins, des aides et de l'accompagnement dans un objectif d'intégration et de prévention de la perte d'autonomie des personnes accompagnées, sous la responsabilité d'un infirmier coordonnateur ;
2° Pour les activités d'aide à domicile, les tarifs horaires, la dotation globale ou le forfait global prévu à l'article 34, tels que déterminés par le président du conseil général ;
3° Pour les activités de soins à domicile, la dotation globale de soins infirmiers déterminée par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
4° La définition des actions de prévention, leurs modalités de mise en œuvre et de suivi et la répartition de leur financement entre le département et l'agence régionale de santé.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2017, un rapport d'évaluation des expérimentations menées dans ce cadre.
Chapitre III
SOUTENIR ET VALORISER LES PROCHES AIDANTS
Article 35
Au chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, il est inséré, après l'article L. 113-1-2, un article L. 113-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-1-3. - Est considéré comme proche aidant d'une personne âgée son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent, un allié ou une personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide de manière régulière à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes de la vie quotidienne. »
Article 36
A la section 1 du chapitre II du titre III du livre II du même code, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 232-3-2. - Le proche aidant qui assure une présence ou une aide indispensables au soutien à domicile d'un bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie et qui ne peut être remplacé peut ouvrir droit, dans le cadre de l'allocation personnalisée d'autonomie et sans préjudice du plafond mentionné à l'article L. 232-3-1, à des dispositifs répondant à des besoins de répit. Ces dispositifs, qui doivent être adaptés à la personne qu'il aide, sont définis dans le plan d'aide suivant le besoin de répit évalué par l'équipe médico-sociale lors de la demande d'allocation ou dans le cadre d'une demande de révision, dans la limite d'un plafond et suivant des modalités fixées par décret.
« Art. L. 232-3-3. - En cas de nécessité, le montant du plan d'aide peut être ponctuellement augmenté, au-delà du plafond mentionné à l'article L. 232-3-1, jusqu'à un montant fixé par décret, pour faire face à l'hospitalisation d'un proche aidant.
« Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les situations pouvant faire l'objet de l'augmentation prévue au premier alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles la demande d'aide est formulée et la dépense prise en charge par le département, en particulier en urgence. »
Article 37
I. - A titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret mentionné au V et dans les conditions prévues aux II, III et V, les établissements et services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent, lorsqu'ils réalisent des prestations à domicile de suppléance du proche aidant d'une personne nécessitant une surveillance permanente pendant des périodes d'absence de celui-ci :
1° Recourir à leurs salariés volontaires ;
2° Placer des salariés volontaires mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail conformément aux dispositions du 1° de l'article L. 7232-6 du même code.
La mise en œuvre de ces prestations, ainsi que des dérogations prévues au II, est portée à la connaissance des autorités compétentes conformément au quatrième alinéa du L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles ou des autorités ayant délivré les agréments prévus au 2° de l'article L. 7232-1 du code du travail.
Elle est subordonnée à la délivrance d'une autorisation de service d'aide et d'accompagnement à domicile ou d'un agrément prévu au 2° de l'article L. 7232-1 du code du travail lorsque ces prestations ne sont pas comprises dans le champ d'une autorisation ou d'un agrément préexistant.
II. - Les salariés mentionnés au 1° du I ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 3121-33 à L. 3121-37, L. 3122-34 et L. 3122-35 et L. 3131-1 du code du travail, ni aux dispositions relatives aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions collectives applicables aux établissements et services qui les emploient.
Les salariés mentionnés au 2° du I ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par la convention collective des salariés du particulier employeur.
III. - La durée d'une intervention au domicile d'une personne mentionnée au II ne peut excéder six jours consécutifs. A l'issue de l'intervention, le salarié bénéficie d'un repos compensateur.
Le nombre de journées d'intervention ne peut excéder pour chaque salarié un plafond annuel de quatre-vingt-quatorze jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.
La totalité des heures accomplies pour le compte des établissements et services mentionnés aux 2°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles par un salarié ne peut excéder quarante‑huit heures par semaine calculées, en moyenne, sur une période de quatre mois consécutifs. Pour l'appréciation de ce plafond, l'ensemble des heures de présence au domicile ou en établissement des personnes mentionnées au II est pris en compte.
Les salariés bénéficient au cours de chaque période de vingt‑quatre heures d'une période minimale de repos de onze heures consécutives.
Cette période de repos peut être soit supprimée, soit réduite, sans pouvoir être inférieure à huit heures. Les personnes bénéficient alors d'un repos compensateur égal à la fraction du repos dont elles n'ont pu bénéficier. Ce repos est accordé en tout ou partie pendant l'accueil.
IV. - Les autorités compétentes mentionnées au quatrième alinéa du I, en liaison avec les établissements et services expérimentateurs, remettent un rapport d'évaluation aux ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées, au plus tard le 1er juillet 2018.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2018, un rapport d'évaluation des expérimentations mentionnées au I, à partir notamment des contributions des autorités mentionnées au quatrième alinéa du I et des services expérimentateurs.
V. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
Chapitre IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES RELATIVES À L'ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE ET AU SOUTIEN ET À LA VALORISATION DES PROCHES AIDANTS
Article 38
Le chapitre IX du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le II de l'article L. 14-10-5 est ainsi modifié :
a) Le a est remplacé par un 1° et est ainsi rédigé :
« 1° En ressources :
« a) 20 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4, le produit mentionné au 4° du même article et le produit de la contribution sociale généralisée mentionné au 3° du même article, diminué du montant mentionné au IV du présent article ;
« b) Une fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l'article L. 14-10-4. Au titre de l'exercice 2015, cette fraction est fixée à 39 % du produit de cette contribution. Au titre de l'exercice 2016, elle est fixée à 69,5 % de ce produit. Au titre des exercices suivants, elle est fixée à 70,5 % de ce produit. » ;
b) Le b est remplacé par un 2° ;
c) Au 2°, le a est remplacé par un 1° ;
2° L'article L. 14-10-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Le concours mentionné au II de l'article L. 14‑10‑5 est divisé en deux parts :
« 1° Le montant de la première part est réparti annuellement entre les départements selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat dans la limite des ressources mentionnées au a du 1° du II de l'article L. 14‑10‑5, après prélèvement des sommes nécessaires à une quote-part destinée aux collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon calculée et répartie selon des modalités prévues au II, en fonction des critères suivants : » ;
b) Au sixième alinéa devenu le septième, les mots : « du montant ainsi réparti » sont remplacés par les mots : « des montants répartis en application des 1° et 2° » ;
c) Le septième alinéa devenu le huitième est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'attribution de la première part est majorée pour les départements dont le rapport défini à l'alinéa précédent est supérieur au taux fixé et, pour les autres départements, est diminuée de la somme des montants ainsi calculés, au prorata de la répartition effectuée en application dudit alinéa entre ces seuls départements. » ;
d) Au huitième alinéa devenu le neuvième, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
e) Au neuvième alinéa devenu le dixième, les mots : « le concours » sont remplacés par les mots : « la première part du concours » et les mots : « de la section visée au II » sont remplacées par les mots : « du a du 1° du II » ;
f) Après le neuvième alinéa devenu le dixième, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« 2° Le montant de la seconde part est réparti au 1er janvier de l'année entre les départements en fonction de l'estimation de leurs charges nouvelles résultant des articles L. 232‑3‑1, L. 232‑3‑2, L. 232‑3‑3 et L. 232‑4 dans leur rédaction issue de la loi n° ... - ... du ... d'adaptation de la société au vieillissement et dans les limites des ressources mentionnées au b du 1° du II de l'article L. 14‑10‑5. Cette répartition est opérée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
« II. - La quote-part mentionnée au 1° du I est calculée en appliquant au montant total de la première part du concours mentionnée au 1° le double du rapport entre le nombre de bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-2 dans les collectivités d'outre-mer visées au I et le nombre total de bénéficiaires de l'allocation au 31 décembre de l'année précédant l'année au titre de laquelle le concours est attribué. Elle est répartie entre les trois collectivités en fonction des critères mentionnés au a, b et d du 1° du I. »
Chapitre V
SOUTENIR L'ACCUEIL FAMILIAL
Article 39
I. - Le titre IV du livre IV du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 441-1 est ainsi modifié :
a) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue et une initiation aux gestes de secourisme organisées par le président du conseil général et si un suivi social et médico-social des personnes accueillies peut être assuré. Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément et approuve un référentiel.
« La décision d'agrément fixe le nombre de personnes pouvant être accueillies, dans la limite de trois personnes de manière simultanée et de six contrats d'accueil au total. Toutefois, le président du conseil général peut, si les conditions d'accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l'accueil simultané de plus de trois personnes pour répondre à des besoins d'accueil spécifiques. La décision précise les modalités d'accueil prévues : à temps complet ou partiel, en particulier accueil de jour ou accueil de nuit, permanent ou temporaire. La décision d'agrément peut préciser les caractéristiques, en termes de handicap et de perte d'autonomie, des personnes susceptibles d'être accueillies. » ;
b) Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute décision de refus d'agrément est motivée et, lorsqu'elle fait suite à une demande de renouvellement d'agrément, prise après avis de la commission consultative mentionnée à l'article L. 441-2.
« Le président du conseil général peut subordonner, le cas échéant dans le cadre de la décision d'agrément, l'accueil de personnes dont les caractéristiques en termes de perte d'autonomie ou de handicap le nécessitent à des modalités spécifiques de formation, de suivi et d'accompagnement de l'accueillant familial et, le cas échéant, de la personne accueillie. » ;
c) A l'avant-dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 441-2, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
3° L'article L. 442-1 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce contrat prévoit un projet d'accueil personnalisé au regard des besoins de la personne accueillie. » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération et les indemnités prévues aux 1° à 4° peuvent être déclarées et, le cas échéant, versées par le chèque emploi-service universel défini à l'article L. 1271-1 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 1271-2 du même code. » ;
c) L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il garantit à la personne accueillie l'exercice des droits et libertés individuels énoncés à l'article L. 311-3. A cet effet, la charte des droits et libertés de la personne accueillie mentionnée à l'article L. 311-4 lui est annexée.
« Le contrat prévoit également la possibilité pour la personne accueillie de recourir aux dispositifs prévus par les articles L. 311-5 et L. 311-5-1. » ;
4° A la fin du chapitre III, il est rétabli un article L. 443-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 443-11. - Les objectifs, le contenu, la durée et les modalités de mise en œuvre de la formation initiale et continue prévue à l'article L. 441-1 sont définis par décret. Ce décret précise la durée de formation qui doit être obligatoirement suivie avant le premier accueil ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'accueillant familial justifie d'une formation antérieure équivalente.
« L'initiation aux gestes de secourisme prévue à l'article L. 441-1 est préalable au premier accueil.
« Le département prend en charge, lorsqu'il n'est pas assuré, l'accueil des personnes dont l'état de handicap ou de perte d'autonomie le nécessite durant les temps de formation obligatoire des accueillants. »
II. - Le chapitre Ier du titre VII du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 1271-1 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Soit de déclarer par voie dématérialisée et, lorsqu'il comporte une formule de chèque régie par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, de rémunérer les accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles. » ;
2° A l'article L. 1271-2, après les mots : « Lorsqu'il est utilisé en vue de déclarer un salarié », sont insérés les mots : « ou un accueillant familial ».
III. - Le troisième alinéa de l'article L. 133-8 du code de la sécurité sociale et le quatrième alinéa de l'article L. 1271-3 du code du travail sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le chèque emploi-service sert à déclarer un accueillant familial en application du 3° de l'article L. 1271-1 du code du travail, ce document prend la forme d'un relevé mensuel des contreparties financières telles que définies à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles. »
Chapitre VI
CLARIFIER LES RÈGLES RELATIVES AU TARIF D'HÉBERGEMENT EN ÉTABLISSEMENTD'HÉBERGEMENT POUR LES PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES (EHPAD)
Article 40
Le chapitre II du titre IV du livre III du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 342-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « conformément au premier alinéa de l'article L. 342-3 » sont remplacés par les mots : « conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 342‑3. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements relevant du premier alinéa du I de l'article L. 313-12, le contrat prévoit dans tous les cas un ensemble de prestations minimales relatives à l'hébergement dont la liste est fixée par décret, et qui est dit "socle de prestations". » ;
c) Au troisième alinéa devenu le quatrième, les mots : « les prestations » sont remplacés par les mots : « les autres prestations » ;
2° Les deux premiers alinéas de l'article L. 342-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le socle de prestations prévu au troisième alinéa de l'article L. 342-2 fait l'objet d'un prix global, qui est dit "tarif socle". Toute clause prévoyant un prix distinct pour une prestation relevant du socle est réputée non écrite.
« Les tarifs socles et les prix des autres prestations d'hébergement sont librement fixés lors de la signature du contrat. Ils varient ensuite, dans des conditions fixées par décret, dans la limite d'un pourcentage fixé au 1er janvier de chaque année par arrêté du ministre chargé des personnes âgées et du ministre chargé de l'économie et des finances, compte tenu de l'évolution des coûts de la construction, des produits alimentaires et des services et du taux d'évolution des retraites de base prévu à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
« Le conseil de la vie sociale est consulté sur les tarifs socles et sur le prix des autres prestations d'hébergement proposées, et notamment lors de la création d'une nouvelle prestation.
« Pour les établissements relevant du 3° de l'article L. 342-1, les prestations du tarif socle prises en compte dans le calcul de la part de redevance assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables évoluent conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de l'aide personnalisée au logement ; seules les autres prestations évoluent en fonction de l'arrêté interministériel mentionné au deuxième alinéa. » ;
3° A l'article L. 342-4, les mots : « représentant de l'Etat » sont remplacés par les mots : « président du conseil général » et les mots : « conseil d'établissement » sont remplacés par les mots : « conseil de la vie sociale ».
Article 41
L'article L. 312-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans des conditions fixées par décret, les établissements et services relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 transmettent périodiquement, à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie des informations relatives à leur capacité d'hébergement ou d'accompagnement et à leurs tarifs, notamment les tarifs d'hébergement pour la fraction de leur capacité au titre de laquelle ils sont habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ainsi que les tarifs socles prévus en application de l'article L. 342-3. »
Article 42
Le dernier alinéa de l'article L. 315-16 devient l'article L. 314-12-1, qui est inséré à la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles. A cet article, le mot : « publics » est supprimé.
Article 43
A l'article L. 351-1 du même code, après le mot : « département », sont insérés les mots : « , le représentant de l'Etat dans la région ».
Chapitre VII
AMÉLIORER L'OFFRE SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE SUR LE TERRITOIRE
Article 44
L'article L. 312-7 du même code est ainsi modifié :
1° Le dixième alinéa est supprimé ;
2° Le douzième alinéa, devenu onzième alinéa, est ainsi modifié :
a) La première phrase est remplacée par la phrase suivante :
« La nature juridique du groupement est fixée par les membres, sous les réserves suivantes : le groupement de coopération sociale ou médico-sociale est une personne morale de droit public lorsqu'il est constitué exclusivement par des personnes de droit public, ou par des personnes de droit public et des personnes physiques ou morales exerçant une profession de santé ; il est une personne morale de droit privé lorsqu'il est constitué exclusivement par des personnes de droit privé ; le groupement de coopération sociale ou médico-sociale poursuit un but non lucratif. » ;
b) A la dernière phrase, le mot : « leurs » est remplacé par le mot : « les » et les mots : « des groupements de droit public » sont insérés après le mot : « recettes ».
Article 45
Le chapitre III du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 313-1-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Les projets, y compris expérimentaux, de création, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1, les projets de lieux de vie et d'accueil, ainsi que les projets de transformation d'établissements de santé mentionnés aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique en établissements ou services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1, sont autorisés par les autorités compétentes en vertu de l'article L. 313-3. » ;
b) Au deuxième alinéa, les deux premières phrases sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Lorsque les projets font appel partiellement ou intégralement à des financements publics, ces autorités délivrent l'autorisation après avis d'une commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social qui associe des représentants des usagers. L'avis de cette dernière n'est toutefois pas requis en cas d'extension inférieure à un seuil fixé par décret. » ;
c) Le quatrième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat, à l'exception des seuils mentionnés au présent article, qui le sont par décret. » ;
d) Les II et III sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II. - Sont exonérées de la procédure d'appel à projet visée au I :
« 1° Les opérations de regroupement d'établissements et services sociaux et médico-sociaux par le gestionnaire détenteur des autorisations délivrées en application de l'article L. 313-1, si elles n'entraînent pas des extensions de capacités supérieures au seuil prévu au deuxième alinéa du I ;
« 2° Les projets de transformation de l'établissement ou du service ne comportant pas de modification de la catégorie de bénéficiaires de l'établissement ou du service au sens de l'article L. 312-1 ;
« 3° Les projets de créations et d'extensions des lieux de vie et d'accueil mentionnés au III de l'article L. 312-1 ;
« 4° Les projets d'extensions de capacité des établissements et services médico-sociaux n'excédant pas une capacité de dix places ou lits, inférieures à un seuil fixé par décret.
« III. - Sont exonérées de la procédure d'appel à projet visée au I à la condition de donner lieu à la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens :
« 1° Les projets de transformation d'établissements et services avec modification de la catégorie des bénéficiaires de l'établissement ou du service au sens de l'article L. 312-1, à l'exception des services à domicile qui ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ni autorisés à délivrer des soins aux assurés sociaux, sous réserve que :
« a) Lorsque l'activité relève d'une autorisation conjointe, il n'y ait pas de désaccord entre les autorités compétentes ;
« b) Les projets de transformation n'entraînent pas une extension de capacité supérieure à un seuil prévu par décret.
« 2° Les projets de transformation d'établissements de santé mentionnés aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique en établissements ou services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1, sauf lorsque les projets de transformation entraînent une extension de capacité supérieure à un seuil prévu par décret.
« La commission d'information et de sélection mentionnée au I donne son avis sur les projets de transformation. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 313-2, les mots : « Les demandes d'autorisation relatives aux établissements et services sociaux qui ne sont pas soumis à l'avis d'une commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social et médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « Les demandes d'autorisation qui ne sont pas soumises à la procédure d'appel à projet » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 313-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Par le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés aux 1°, 6°, 7°, 8°, 11° et 12° du I de l'article L. 312-1 et pour les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III du même article, lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale départementale ou lorsque leurs interventions relèvent d'une compétence dévolue par la loi au département ; »
4° Les quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 313-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« c) Par l'autorité compétente de l'Etat pour les établissements et services mentionnés aux 4°, 8°, 10°, 11°, 12° et 13° du I de l'article L. 312-1, pour les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III du même article, lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'Etat, ainsi que, après avis conforme du procureur de la République, pour les services mentionnés aux 14° et 15° du I de l'article L. 312-1 ;
« d) Conjointement par le président du conseil général et le directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements, services et lieux de vie et d'accueil dont l'autorisation relève simultanément du a et du b du présent article ainsi que ceux dont l'autorisation relève du 3° du I de l'article L. 312-1 ;
« e) Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil général pour les établissements, services et lieux de vie et d'accueil dont l'autorisation relève simultanément du a et du c du présent article ainsi que ceux dont l'autorisation relève du 4° du I de l'article L. 312-1 ;
« f) Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements, services et lieux de vie et d'accueil dont l'autorisation relève simultanément du b et du c du présent article. » ;
5° L'article L. 313-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « L'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 ou son renouvellement sont valables » sont remplacés par les mots : « L'autorisation délivrée pour les projets de création, de transformation et d'extension supérieure au seuil prévu au I de l'article L. 313-1-1 des établissements et services sociaux et médico-sociaux est valable » ;
b) Après le premier alinéa de l'article L. 313-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorisation délivrée pour les projets d'extension inférieure au seuil prévu au I de l'article L. 313-1-1 donne lieu à une visite de conformité lorsqu'ils nécessitent des travaux subordonnés à la délivrance d'un permis de construire, une modification du projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8 ou un déménagement sur tout ou partie des locaux. » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « Ils valent » sont remplacés par les mots : « l'autorisation ou son renouvellement valent » ;
6° Après le quatrième alinéa de l'article L. 315-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La procédure d'appel à projet prévue à l'article L. 313-1-1 n'est pas applicable aux établissements et services non personnalisés des départements et aux établissements publics départementaux lorsqu'ils relèvent de la compétence exclusive du président du conseil général. La commission d'information et de sélection mentionnée au I donne son avis sur les projets de ces établissements ou services. » ;
7° A l'article L. 531-6, les mots : « de sélection » sont remplacés par les mots : « d'information et de sélection » ;
8° Au deuxième alinéa de l'article L. 581-7, les mots : « de sélection » sont remplacés par les mots : « d'information et de sélection ».
TITRE IV
GOUVERNANCE DES POLITIQUES DE L'AUTONOMIE
Chapitre Ier
GOUVERNANCE NATIONALE
Section 1
Le Haut Conseil de l'âge
Article 46
Le chapitre IX du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre IX
« HAUT CONSEIL DE L'ÂGE
« Art. L. 149-1. - Le Haut Conseil de l'âge, placé auprès du Premier ministre, a pour missions d'animer le débat public, d'apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées à l'avancée en âge et à l'adaptation de la société au vieillissement et de contribuer à l'élaboration d'une politique globale de l'autonomie des personnes âgées. Il assure la participation des retraités et des personnes âgées à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques les concernant.
« Dans le cadre de ses missions, le Haut Conseil de l'âge :
« 1° Formule des propositions et des avis et réalise ou fait réaliser des travaux d'évaluation et de prospective sur les politiques liées au vieillissement au regard des évolutions démographiques, sociales, sanitaires et économiques ;
« 2° Formule des recommandations sur les objectifs prioritaires de la politique de prévention de la perte d'autonomie et contribue à l'évaluation de leur mise en œuvre, en lien avec le Haut Conseil de la santé publique mentionné à l'article L. 1411-4 du code de la santé publique ;
« 3° Formule toute proposition de nature à garantir le respect des droits et la bientraitance des personnes âgées, ainsi que la bonne prise en compte des questions éthiques ;
« 4° Assure le suivi de la mise en œuvre de la loi n° ...-... du ... relative à l'adaptation de la société au vieillissement et procède à son évaluation ;
« 5° Donne un avis sur tout projet de mesure législative ayant une incidence sur la politique globale de l'autonomie des personnes âgées.
« Il peut être saisi par le Premier ministre, le ministre chargé des personnes âgées et les autres ministres concernés de toute questions relevant de son champ de compétence.
« Il peut se saisir de toute question relative aux politiques de l'autonomie des personnes âgées.
« Art. L. 149-2. - Le Haut Conseil de l'âge, qui est composé en nombre égal d'hommes et de femmes, comprend notamment des représentants des assemblées parlementaires, des collectivités territoriales, des régimes d'assurance maladie obligatoires, des régimes d'assurance retraite obligatoires, de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, ainsi que des associations et organismes nationaux de retraités et de personnes âgées ou contribuant à l'adaptation de la société au vieillissement, notamment en matière de logement et de transports, et des organismes représentant les professionnels et les gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
« La composition du Haut Conseil de l'âge, les modalités de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret. »
Section 2
Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie
Article 47
Le chapitre X du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 14-10-1 est ainsi modifié :
a) Au 1° du I, après les mots : « en établissement, », sont insérés les mots : « de la prévention de la perte d'autonomie et du soutien des proches aidants, » ;
b) Au 2° du I, avant les mots : « D'assurer », sont insérés les mots : « De contribuer à la connaissance de l'offre médico-sociale et à l'analyse des besoins, » ;
c) Au 3° du I, après les mots : « perte d'autonomie, », sont insérés les mots : « de la situation et des besoins des proches aidants, » ;
d) Le 6° du I est ainsi modifié :
- après la référence : « L. 146-3 », sont insérés les mots : « , les services des départements en charge de l'allocation personnalisée d'autonomie, et les conférences des financeurs mentionnées à l'article L. 233-1 » ;
- après les mots : « des besoins, », sont insérés les mots : « d'élaboration des plans d'aide et de gestion des prestations » ;
- après le mot : « compensation », sont insérés les mots : « du handicap et d'aide à l'autonomie » ;
e) Au 7° du I, après les mots : « des personnes âgées et handicapées », sont insérés les mots : « , et les conditions dans lesquelles il y est répondu sur les territoires ; »
f) Après le 10° du I, il est ajouté les alinéas ainsi rédigés :
« 11° De mettre à la disposition des personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs familles une information relative à leurs droits et aux services qui leurs sont destinés, en lien avec les institutions locales compétentes ;
« 12° De concevoir et mettre en œuvre un système d'information commun aux maisons départementales des personnes handicapées, comportant l'hébergement de données de santé en lien avec le groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique. Pour les besoins de sa mise en œuvre, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peut définir des normes permettant de garantir l'interopérabilité entre ses systèmes d'information, ceux des départements et ceux des maisons départementales des personnes handicapées, et, en lien avec le groupement précité, labelliser les systèmes d'information conformes à ces normes ;
« 13° De définir des normes permettant d'assurer les échanges d'information liées à la mise en œuvre de la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3 et, en lien avec le groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique. » ;
2° Le dernier alinéa du I de l'article L. 14-10-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le versement du concours relatif à l'installation et au fonctionnement des maisons départementales s'effectue dans des conditions prévues par la convention mentionnée à l'article L. 14-10-7-1. » ;
3° Après l'article L. 14-10-7, il est inséré un article L. 14-10-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 14-10-7-1. - Une convention pluriannuelle signée entre la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le département, dont le contenu est défini par décret, fixe leurs engagements réciproques dans le champ de l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, en particulier sur :
« 1° Le versement du concours relatif à l'installation et au fonctionnement des maisons départementales, tenant compte d'objectifs de qualité de service et du bilan de réalisation des objectifs antérieurs ;
« 2° Des objectifs de qualité ;
« 3° Les modalités de répartition des crédits entre les actions de prévention relevant respectivement des 1°, 2° et 5° de l'article L. 233-1 ;
« 4° Les modalités de versement des autres concours.
« A défaut de convention, le département reçoit les concours définis aux articles L. 14‑10‑6 et L. 14-10-7. »
Article 48
Le chapitre IV bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 114-5, après les mots : « et les organismes concourant à leur financement », sont insérés les mots : « , ainsi que la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 114-8, après le mot : « régimes », sont insérés les mots : « ainsi que la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ».
Section 3
Systèmes d'information
Article 49
Après l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 146-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 146-3-1. - I. - Chaque maison départementale des personnes handicapées transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie son rapport d'activité annuel et les données normalisées relatives :
« 1° A l'activité de la maison départementale des personnes handicapées, notamment en matière d'évaluation pluridisciplinaire des besoins, d'instruction des demandes et de mise en œuvre des décisions prises ;
« 2° A l'activité et aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 241‑5 ;
« 3° Aux suites réservées aux orientations prononcées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, recueillies notamment auprès des établissements et services susceptibles d'accueillir ou d'accompagner les personnes concernées ;
« 4° Aux caractéristiques de leurs usagers et à la mesure de leur satisfaction ;
« 5° Aux ressources et aux dépenses du fonds départemental de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-5 ;
« 6° A ses effectifs ;
« 7° Au montant et à la répartition des financements reçus par la maison départementale des personnes handicapées.
« II. - Aux fins mentionnées au I, les maisons départementales des personnes handicapées recourent au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des usagers.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les conditions d'application du présent article et notamment les modalités selon lesquelles s'effectue la transmission normalisée des données. »
Article 50
Après l'article L. 232-20 du même code, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Gestion et suivi statistique
« Art. L. 232-21. - I. - Chaque département transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les données précisées par décret relatives aux dépenses nettes d'allocation personnalisée d'autonomie.
« II. - Le décret mentionné au I précise les conditions dans lesquelles s'effectue la transmission normalisée de ces données.
« Art. L. 232-21-1. - I. - Chaque département transmet au ministre chargé des personnes âgées les données précisées par décret relatives aux décisions d'attributions de l'allocation personnalisée d'autonomie ainsi que les informations individuelles relatives aux bénéficiaires.
« II. - Le décret mentionné au I précise les conditions dans lesquelles s'effectue la transmission normalisée de ces données.
« Art. L. 232-21-2. - Des informations individuelles relatives aux personnes concernées par les décisions d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie et de l'aide sociale à l'hébergement, à l'évaluation de leurs besoins, à l'instruction des demandes, sont transmises au ministre chargé des personnes âgées, dans des conditions prévues par décret, à des fins de constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours des personnes figurant dans ces échantillons.
« Art. L. 232-21-3. - I. - Pour l'attribution, la gestion et le contrôle d'effectivité de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-12 et de l'aide sociale prévue à l'article L. 231-4, ainsi qu'à des finalités statistiques, les départements collectent, tiennent à jour et conservent les données individuelles relatives :
« 1° Aux versements d'allocation personnalisée d'autonomie à domicile et en établissement, à la nature des dépenses couvertes et aux caractéristiques et ressources de leurs bénéficiaires ;
« 2° Aux prestations servies en établissement, à la nature des dépenses couvertes et aux caractéristiques et ressources des bénéficiaires de l'aide sociale prévue à l'article L. 231-4 ;
« 3° A l'activité de l'équipe mentionnée à l'article L. 232-6, notamment en matière d'évaluation des besoins, d'instruction des demandes et de mise en œuvre des décisions prises.
« II. - Aux fins mentionnées au I, les départements recourent au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques bénéficiaires par un décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
Article 51
L'article L. 247-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 247-2. - Les maisons départementales des personnes handicapées doivent utiliser un système d'information commun, interopérable avec les systèmes d'information des départements et ceux de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, selon des conditions précisées par décret. »
Chapitre II
GOUVERNANCE LOCALE
Section 1
La coordination dans le département
Article 52
L'article L. 113-3 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Il est précédé d'un I ;
b) Les mots : « personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée ou en perte d'autonomie » sont remplacés par les mots : « personnes âgées en perte d'autonomie » ;
c) Les mots : « au sein de maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer » sont remplacés par les mots : « en suivant la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « leur fonctionnement » sont remplacés par les mots : « sa mise en œuvre » et les mots : «les méthodes mises en œuvre » sont remplacés par les mots : « les moyens déployés » ;
3° L'article est complété par les alinéas ainsi rédigés :
« II. - Les professionnels prenant en charge une personne âgée dans le cadre de la méthode mentionnée au I sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Toutefois, par dérogation à l'article 226-13 du même code, ils peuvent échanger entre eux tous éléments ou informations à caractère secret relatifs à son état de santé, à sa situation sociale ou à son autonomie, dès lors que leur transmission est limitée à ce qui est strictement nécessaire à sa prise en charge dans le cadre de la méthode mentionnée au I.
« La liste des professionnels et organismes à qui ces informations sont transmises est approuvée par la personne concernée lors de l'expression de son consentement. La personne, dûment informée, peut refuser à tout moment que soient communiquées des informations la concernant à un ou plusieurs professionnels ou organismes. Lorsque la personne concernée est hors d'état d'exprimer son accord, le consentement de son représentant légal ou de la personne de confiance mentionnée à l'article L. 311-5 du présent code ou à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique doit être obtenu. A défaut, les informations en cause ne peuvent pas être échangées.
« Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise la nature des informations qui peuvent être transmises, les conditions de cette transmission ainsi que les professionnels et organismes susceptibles d'en être destinataires. »
Article 53
Après le 5° de l'article L. 312‑4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les centres régionaux d'études, d'actions et d'informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité peuvent contribuer, en réponse à la demande des autorités compétentes pour l'élaboration des schémas, à l'analyse des besoins et de l'offre mentionnée aux 1° et 2°, ainsi qu'à toute action liée à la mise en œuvre des schémas. »
Article 54
Le titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 2° de l'article L. 1431-2 est ainsi modifié :
a) Le a est complété par les mots : « , les actions d'accompagnement des proches aidants, les actions de formation et soutien des intervenants bénévoles et les actions de modernisation de l'aide à domicile » ;
b) Au b, les mots : « maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer mentionnées » sont remplacés par les mots : « porteurs de la méthode d'action pour l'intégration des services d'aides et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnés » ;
2° L'article L. 1434-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « population handicapée ou en perte d'autonomie », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux besoins de répit et d'accompagnement de ses proches aidants » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles », sont insérés les mots : « et les services et actions destinés aux proches aidants ».
Section 2
Organisation du contentieux de l'aide sociale
Article 55
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnances les dispositions relevant du domaine de la loi de nature :
1° A supprimer les juridictions mentionnées à l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles et à instituer, pour les décisions dont elles avaient à connaître, un recours administratif préalable obligatoire ;
2° A fixer les règles constitutives et le mode de composition de la juridiction compétente en matière d'aide sociale, ainsi que les règles de désignation de ses membres, dans des conditions de nature à assurer le respect de l'indépendance et de l'impartialité ;
3° A modifier les limites de la compétence des juridictions de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire dans le contentieux des matières relevant des juridictions mentionnées aux articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles.
Ces ordonnances sont prises dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant leur publication.
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER
Article 56
Pour l'application de la présente loi :
1° En Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique :
a) Au chapitre Ier du titre II du livre V du code de l'action sociale et des familles, il est créé deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 521-2. - Pour leur application en Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint‑Barthélemy, les dispositions du chapitre III du titre III du livre II s'appliquent dans les conditions prévues aux articles L. 1442-1 à L. 1442-6 du code de la santé publique.
« Art. L. 521-3. - Pour l'application en Guyane des dispositions du chapitre III du titre III du livre II, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions particulières d'adaptation des dispositions législatives applicables en Guyane, notamment celles relatives à la conférence des financeurs mentionnée à l'article L. 233-1 du présent code. » ;
b) Le 1° de l'article L. 14-10-10 prévu à l'article 5 n'est pas applicable ;
c) Les articles 11, 12, 13 et 14 ne sont pas applicables ;
d) Pour l'application de l'article L. 342-3, les mots : « conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de l'aide personnalisée au logement » sont remplacés par les mots : « dans des conditions prévues par décret ». ;
2° A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
a) Au chapitre unique du titre VIII du livre V du code de l'action sociale et des familles, il est créé un article ainsi rédigé :
« Art. L. 581-10. - Pour leur application à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, les dispositions du chapitre III du titre III du livre II s'appliquent dans les conditions prévues aux articles L. 1442-1 à L. 1442-5 du code de la santé publique.
« Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions particulières d'adaptation des dispositions législatives applicables à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, notamment celles relatives à la conférence des financeurs mentionnée à l'article L. 233-1 du présent code.
b) Le 1° de l'article L. 14-10-10 prévu à l'article 5 n'est pas applicable ;
c) Les articles 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 18 ne sont pas applicables ;
d) Pour l'application de l'article L. 342-3, les mots : « conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de l'aide personnalisée au logement » sont remplacés par les mots : « dans des conditions prévues par décret » ;
3° A Saint-Pierre-et-Miquelon :
a) Au chapitre unique du titre III du livre V du code de l'action sociale et des familles, il est créé un article ainsi rédigé :
« Art. L. 531-10. - Les dispositions du chapitre III du titre III du livre II s'appliquent dans les conditions prévues au code de la santé publique, notamment de l'article L. 1441-3.
« Des décrets en Conseil d'Etat les conditions particulières d'adaptation des dispositions législatives applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment celles relatives à la conférence de financeurs mentionnée à l'article L. 233-1 du présent code.
b) Le 1° de l'article L. 14-10-10 prévu à l'article 5 n'est pas applicable ;
c) Les articles 11, 12, 13, 14, 15 et 16 ne sont pas applicables ;
d) Pour l'application de l'article L. 342-3, les mots : « conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de l'aide personnalisée au logement » sont remplacés par les mots : « dans des conditions prévues par décret » ;
e) L'article 49 est applicable sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 531‑8 du code de l'action sociale et des familles ;
4° A Mayotte :
a) A l'article L. 542-3 du code de l'action sociale et des familles, il est créé un III ainsi rédigé :
« III. - Les dispositions du chapitre III du titre III du livre II s'appliquent dans les conditions prévues par les articles L. 1443-1 à L. 1443-7 du code de la santé publique.
« L'avant-dernier alinéa de l'article L. 233-1 du présent code n'est pas applicable. » ;
b) Le 1° de l'article L. 14-10-10 du code de l'action sociale et des familles prévu à l'article 5 n'est pas applicable ;
c) Au II de l'article L. 541-1 du code de l'action sociale et des familles, il est ajouté l'alinéa suivant :
« L'article L. 113-2 n'est pas applicable à Mayotte. » ;
d) Les articles 11, 12, 13 et 14 ne sont pas applicables ;
e) Au II de l'article L. 541-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré l'alinéa suivant :
« A l'article L. 113-1-1, les mots : "dans les conditions définies aux articles L. 232-1 et suivants," ne sont pas applicables. » ;
f) Au VIII de l'article L. 541-1 du code de l'action sociale et des familles, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Au premier alinéa de l'article L. 116-4, les mots : "ou d'un service soumis à agrément ou à déclaration en application des 2° et 3° de l'article L. 7231-1 du code du travail" et au deuxième alinéa du même article, les mots : "ainsi qu'aux employés de maison mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne tels que définis aux 2° et 3° de l'article L. 7231-1 du même code," ne sont pas applicables. » ;
g) L'article 24 n'est pas applicable ;
h) Les dispositions des articles 25 et 26 entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2016 conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles ;
i) Les articles 29, 30, 33, 36, 37 et 38 ne sont pas applicables ;
j) Pour l'application de l'article L. 313-11-1 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « services relevant de l'article L. 313-1-2 » sont remplacés par les mots : « services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 1°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, autorisés au titre de l'article L. 313-1 » ;
k) Pour l'application du premier alinéa de l'article 32, les mots : « les services mentionnés au 2° de l'article L. 313-1-2 du même code et, le cas échéant, » sont supprimés ;
l) Le b du 3° du I et les II et III de l'article 41 ne sont pas applicables ;
m) Au I de l'article L. 543-4 du code de l'action sociale et des familles, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« A l'article L. 342-3, les mots : "prévu à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "prévu par l'article 13 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte" » ;
n) Pour l'application de l'article L. 342-3 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de l'aide personnalisée au logement » sont remplacés par les mots : « dans des conditions prévues par décret » ;
o) Pour l'application de l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles, la référence au « 13° » est supprimée ;
p) Pour l'application du 6° de l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « les services des départements en charge de l'allocation personnalisée d'autonomie » sont supprimés ;
q) Les dispositions de l'article 49 entreront en vigueur dans les conditions prévues au 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles et au plus tard au 1er janvier 2016 ;
r) L'article 50 n'est pas applicable ;
s) Au IX l'article L. 541-4 du code de l'action sociale et des familles, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions particulières d'adaptation des dispositions législatives relatives à la conférence des financeurs prévue à l'article L. 233-1 ».
Article 57
L'article L. 14-10-7 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le II devient un V ;
2° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« I. - Les concours mentionnés au III de l'article L. 14-10-5 sont répartis dans les conditions précisées au présent article selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat pris après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
« II. - Le concours mentionné au III de l'article L. 14-10-5 destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation est réparti entre les départements, après prélèvement des sommes nécessaires à une quote-part destinée aux collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total du concours destiné à couvrir cette dépense le double du rapport entre, d'une part, le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 et de l'allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée à l'article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, dans les collectivités d'outre-mer visées au II et, d'autre part, le nombre total de bénéficiaires de ces prestations au 31 décembre de l'année précédant l'année au titre de laquelle le concours est attribué.
« III. - Le solde de ce concours et le concours mentionné au III de l'article L. 14-10-5 pour l'installation et le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées sont répartis en fonction de tout ou partie des critères suivants : » ;
3° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En l'absence de potentiel fiscal tel que prévu par l'article L. 3543-1 du code général des collectivités territoriales, le concours relatif à l'installation et le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées est déterminé en retenant pour les collectivités concernées une valeur nulle de ce même potentiel. » ;
4° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« IV. - La quote-part calculée dans les conditions définies au II est répartie entre les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon en fonction des critères mentionnés aux a à e du III. » ;
5° Au V, le mot : « I » est remplacé par le mot : « III ».
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 58
Le Gouvernement remet au Parlement au plus tard le 1er septembre 2016, puis au plus tard le 1er septembre 2017, un rapport sur l'évaluation de la mise en œuvre de la présente loi. Ces deux rapports sont établis à l'issue d'une analyse conjointe de l'Etat et des départements et proposent, le cas échéant, des évolutions de la présente loi et de ses mesures d'application.
Article 59
Les dispositions du 3° de l'article 4 entrent en vigueur au 1er janvier 2015.
Article 60
Les résidences-autonomies disposent d'un délai de cinq ans, à compter de la publication du décret prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de l'article 11, pour se mettre en conformité avec les dispositions de ce décret.
Article 61
Les dispositions de l'article 14 entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
Article 62
Le règlement de fonctionnement et le livret d'accueil des établissements et services sociaux et médico-sociaux, ainsi que les contrats de séjour en cours d'exécution qu'ils ont conclus et les documents individuels de prise en charge qu'ils ont délivrés, sont mis en conformité avec les dispositions de l'article 22 à l'occasion de leur plus prochaine actualisation et au plus tard dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.
Article 63
I. - Il est procédé au plus tard dans le délai d'un an à compter de la date de publication du décret revalorisant le plafond du plan d'aide prévu à l'article L. 232-3-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de l'article 29, au réexamen de la situation et des droits des personnes bénéficiant de l'allocation personnalisée d'autonomie à cette même date et dont le montant du plan d'aide excède un seuil fixé par décret. Sont réexaminés en priorité les situations des personnes dont le degré de dépendance est le plus élevé.
Au terme de ce délai, les personnes dont la situation n'a pas été réexaminée bénéficient, jusqu'à la notification de la décision du président du conseil général, d'une majoration proportionnelle du montant de leur plan d'aide, selon des modalités fixées par décret.
II. - Dans le délai d'un an à compter de la date de publication du décret prévu à l'article L. 232-3-2 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 36, la situation des personnes bénéficiant de l'allocation personnalisée d'autonomie à la même date et qui ne relèvent pas des dispositions du I fait l'objet d'un réexamen au regard du droit prévu par cet article. Sont réexaminés en priorité les situations des personnes dont le degré de dépendance est le plus élevé.
Article 64
Les conditions d'application des dispositions de l'article L. 443-11 du code de l'action sociale et des familles aux personnes qui disposent, à la date de publication de la présente loi, de l'agrément prévu à l'article L. 441-1 du même code sont prévues par décret.
Les dispositions des II et III de l'article 41 entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
Article 65
Les dispositions relatives au socle de prestations prévu à l'article L. 342-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de l'article 40 ne sont pas applicables aux contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au même article.
Article 66
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles est supprimé à la date de la publication du décret prévu à l'article L. 146-3-1 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 49.
II. - L'article L. 232‑17 du même code est abrogé à la date de publication des décrets nécessaires à l'entrée en vigueur des dispositions insérées dans le même code par les articles L. 232-21 et L. 232-21-1 du même code.