Dossiers législatifs

LOI n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la ‎législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière

Projet de loi

NOR : FCPM1411464L

Article 1er

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 ainsi que les mesures d'adaptation et d'harmonisation liées à cette directive ;

2° Permettant de rendre applicables aux sociétés de financement, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises en application du 1° ;

3° Permettant, d'une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier, du code de commerce et, le cas échéant, d'autres codes et lois dans leur rédaction issue des dispositions prises en application du 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint Pierre et Miquelon.

Article 2

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts ;

2° Améliorant la gouvernance du fonds de garantie des dépôts et de résolution mentionné à l'article L. 312-4 du code monétaire et financier et adaptant les modalités de contribution de ses membres à son fonctionnement ;

3° Permettant, d'une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois dans leur rédaction issue des dispositions prises en application du 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 3

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Nécessaires à la transposition de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), modifiée en dernier lieu par la directive 2014/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 mars 2014 (Omnibus II) et, le cas échéant, à la mise en œuvre des actes délégués et des actes d'exécution prévus par cette directive ;

2° Adaptant, pour la mise en œuvre des dispositions mentionnées au 1°, le régime juridique des organismes régis par le code des assurances et par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des mutuelles et unions relevant du code de la mutualité et des compagnies financières holding mixtes mentionnées à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier ;

3° Créant, pour la mise en œuvre des dispositions mentionnées au 1°, de nouvelles formes juridiques de groupe exerçant une activité d'assurance ou de réassurance ;

4° Modifiant et complétant les dispositions du code monétaire et financier sur la coopération et l'échange d'informations entre l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les autorités compétentes des Etats non membres de l'Espace économique européen, afin d'harmoniser les dispositions applicables en matière d'assurance avec celles existant en matière bancaire ;

5° Nécessaires à l'application dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint Pierre-et-Miquelon des mesures d'exécution de la directive 2009/138/CE mentionnées au 1° ;

6° Permettant de rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles des codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale et, le cas échéant, d'autres codes et lois, dans leur rédaction issue des dispositions prises en application du 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat.

Article 4

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Permettant de rendre applicable, avec les adaptations nécessaires, l'ensemble des dispositions du code des assurances à Mayotte ;

2° Actualisant les dispositions relatives aux contrats d'assurance, aux assurances obligatoires, aux organisations et régimes particuliers d'assurance et aux intermédiaires d'assurance dans les îles Wallis et Futuna.

Article 5

I. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 597-31 du code de l'environnement est remplacée par les dispositions suivantes :

« Il communique au ministre chargé de l'économie les conditions générales et spéciales du contrat d'assurance qu'il a souscrit ou les modalités des garanties financières couvrant sa responsabilité civile nucléaire. »

II. - Les dispositions du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 6

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Nécessaires à la transposition de la directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2007/14/CE de la Commission portant modalités d'exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE ;

2° Permettant, d'une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois, dans leur rédaction issue des dispositions prises en application du 1° du I pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. - Le code monétaire est ainsi modifié :

1° A l'article L. 451-1-2 :

a) Au second alinéa du I, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;

b) Au 3° du II, les mots : « d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par le mot : « français » ;

c) Au premier alinéa du III, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

d) Le second alinéa du III et le IV sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Ce rapport financier semestriel, qui est tenu à la disposition du public pendant dix ans, comprend des comptes complets ou condensés pour le semestre écoulé, présentés sous forme consolidée le cas échéant, un rapport semestriel d'activité, une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité de ces documents et le rapport des commissaires aux comptes ou des contrôleurs légaux ou statutaires sur l'examen limité des comptes précités.

« Les commissaires aux comptes font état, dans leur rapport d'examen limité, de leurs conclusions sur le contrôle des comptes complets ou condensés et de leurs observations sur la sincérité et la concordance avec ces comptes des informations données dans le rapport semestriel d'activité. » ;

e) Au V, les mots : « I, III et IV » sont remplacés par les mots : « I et III » ;

2° L'article L. 451-1-4 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le Fonds européen de stabilité financière établi par l'accord-cadre signé le 9 mai 2010 et le Mécanisme européen de stabilité institué par le Traité signé le 2 février 2012 et tout autre mécanisme établi en vue de préserver la stabilité financière de l'union monétaire européenne en prêtant une assistance financière temporaire à des Etats membres dont la monnaie est l'euro. » ;

3° A la première phrase de l'article L. 451-1-6, les mots : « des Journaux officiels » sont remplacés par les mots : « de l'information légale et administrative » et la deuxième phrase est complétée par les mots : « , qui doit rester à la disposition du public pendant au moins dix ans. » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 451-2-1, les mots : « au I de l'article L. 412-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 451-1-2 » ;

5° Aux b du 2° du II des articles L. 744-12, L. 754-12 et L. 764-12, les mots : « du II, au III et au IV » sont remplacés par les mots : « du II et au III ».

III. - Les dispositions du 1°, du 3° et du 4° du II sont applicables en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

IV. - Au second alinéa de l'article L. 232-7 du code de commerce, la référence : « IV » est supprimée.

Article 7

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil.

Article 8

I. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 221-7, il est inséré un article L. 221-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-7-1 : L'article L. 225-102-3, à l'exception du III, est applicable aux sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés par actions.
« Le rapport mentionné à l'article L. 225-102-3 est établi par le gérant.

« Ce rapport est déposé au greffe du tribunal de commerce, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée des associés ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique. Il fait également l'objet, dans les mêmes délais, d'une publication sur le site internet de la société dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. » ;

2° Après l'article L. 223-26, il est inséré un article L. 223-26-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-26-1. - L'article L. 225-102-3 est applicable aux sociétés à responsabilité limitée à l'exception du IV.

« Les rapports mentionnés à l'article L. 225-102-3 sont établis par les gérants.

« Ces rapports sont déposés au greffe du tribunal de commerce, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique. Ils font également l'objet, dans les mêmes délais, d'une publication sur le site internet de la société dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. » ;

3° Après l'article L. 225-102-2, il est inséré un article L. 225-102-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-102-3. - Les sociétés mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 123-16-2 ou celles qui dépassent au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle deux des trois seuils fixés respectivement pour le total de bilan, le montant net du chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés, et dont tout ou partie des activités consiste en l'exploration, la prospection, la découverte, l'exploitation ou l'extraction d'hydrocarbures, de houille et de lignite, de minerais métalliques, de pierres, de sables et d'argiles, de minéraux chimiques et d'engrais minéraux, de tourbe, de sel et d'autres ressources minérales ou en l'exploitation de forêts primaires, rendent public annuellement et dans les conditions fixées au III un rapport sur les paiements effectués au profit des autorités de chacun des Etats ou territoires dans lesquels elles exercent ces activités.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa les sociétés mentionnées ci-dessus et qui contrôlent, au sens de l'article L. 233-16, une société remplissant les conditions du I et qui sont tenues d'établir des comptes consolidés en application du même article L. 233-16 rendent public un rapport consolidé sur les paiements effectués au profit des autorités d'un ou plusieurs Etats ou territoires.

« II. - Une société contrôlée remplissant les conditions du I et celles de l'article
L. 233-19 n'est pas incluse dans le champ du rapport consolidé mentionné au deuxième alinéa ci-dessus.

« Les sociétés contrôlées répondant aux conditions du I ne sont pas tenues de publier un rapport lorsque leur société consolidante relève du droit d'un Etat membre de l'Union européenne et que les paiements effectués par ces sociétés sont inclus dans le rapport consolidé établi par la société consolidante en application de la législation dont elle relève.

« III. - Le rapport sur les paiements prévu au I mentionne tout versement individuel, ou ensemble de versements lorsque ceux-ci sont liés entre eux, dont le montant est égal ou supérieur à 100 000 € au cours de l'exercice précédent et qui est effectué au profit de toute autorité nationale, régionale ou locale d'un Etat ou territoire, ou de toute administration, agence ou entreprise contrôlée au sens de l'article L. 233-16 par une telle autorité, ainsi que le montant des paiements effectués pour chacune des catégories de paiements définies par le décret en Conseil d'Etat prévu au V.

« Lorsque ces paiements ont été imputés à un ou plusieurs projets spécifiques, le rapport précise également le montant total et par catégorie des paiements effectués pour chacun des projets.

« Un projet désigne les activités opérationnelles régies par un contrat, une licence, un bail, une concession ou tout autre accord juridique similaire ou par un ensemble de ces accords lorsque ceux-ci ont un lien substantiel entre eux, et constituant la base d'obligations de paiement.

« IV. - Le rapport sur les paiements prévu au I fait l'objet d'une délibération par le conseil d'administration ou le directoire. Ils est déposé au greffe du tribunal de commerce, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique. Il fait également l'objet, dans les mêmes délais, d'une publication sur le site internet de la société dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

« V. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, en ce qui concerne notamment les seuils prévus au premier alinéa du I, les catégories de paiements prévues au premier alinéa du III et la publication sur le site internet de la société prévue au IV.

« VI. - Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de publicité prévues au IV est également sanctionné selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. » ;

4° Au troisième alinéa de l'article L. 227-1, après les mots : « L. 225.17 à », sont insérées les références : « L. 225-102-2, L. 225-103 à ».

II. - Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 9

L'article L. 421-16 du code monétaire et financier est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Pour la mise en œuvre des restrictions temporaires des ventes à découvert prévues à l'article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, le président de l'Autorité des marchés financiers ou la personne qu'il désigne peut prendre une décision et la prolonger dans les conditions fixées par ce règlement. »

Article 10

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 ;

2° Permettant, d'une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de la consommation et, le cas échéant, d'autres codes et lois dans leur rédaction issue des dispositions prises en application du 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 11

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Nécessaires à la transposition de la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE ;

2° Permettant, d'une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de la consommation et, le cas échéant, d'autres codes et lois dans leur rédaction issue des dispositions prises en application du 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 12

I. - A l'avant dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 143-6 du code des assurances, après le mot : « souscripteur », sont insérés les mots : « , à l'adhérent et au bénéficiaire ».

II. - A l'avant dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 222-8 du code de la mutualité, après le mot : « souscripteur », sont insérés les mots : « , au membre participant et au bénéficiaire ».

III. - A l'avant dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 932-45 du code de la sécurité sociale, après le mot : « souscripteur », sont insérés les mots : « , au participant et au bénéficiaire ».

Article 13

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi permettant, d'une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code monétaire et financier relatives aux missions, aux règles de fonctionnement et aux pouvoirs de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 14

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 711-22, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section 7
« Mise en œuvre des normes techniques

« Art. L. 711-23. - Le ministre chargé de l'économie arrête les conditions dans lesquelles les règlements ou décisions relatifs aux normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission européenne en application des articles 10 et 15 des règlements n° 1093/2010 et 1095/2010 du Parlement et du Conseil européen du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance sont rendus applicables à Saint Barthélemy et à Saint Pierre-et-Miquelon. » ;

2° Après l'article L. 712-8, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section 4
« Mise en œuvre des normes techniques

« Art. L. 712-9. - Le ministre chargé de l'économie, arrête les conditions dans lesquelles les règlements délégués ou décisions relatifs aux normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission européenne en application des articles 10 et 15 des règlements n° 1093/2010 et 1095/2010 du Parlement et du Conseil européen du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance sont rendus applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 15

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Complétant et adaptant les dispositions du code monétaire et financier relatives aux succursales d'établissement de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour assurer leur mise en conformité avec celles du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, ainsi qu'avec celles de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ;

2° Permettant, d'une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois dans leur rédaction issue des dispositions prises en application du 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 16

L'article L. 518-15-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 518-15-2. - Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission de surveillance, laquelle prend en considération, pour rendre son avis, le modèle prudentiel qu'elle détermine selon les modalités prévues par décret en Conseil d'Etat, fixe, sous réserve des adaptations nécessaires, les règles prises en application de l'article L. 511-36, du premier alinéa de l'article L. 511-37, du I de l'article L. 511.41, de l'article L. 511-55, de l'article L. 511-56 et du I de l'article L. 511-57 applicables à la Caisse des dépôts et consignations. Ce décret précise également les conditions d'application à la Caisse des dépôts et consignations des articles visés à l'article L. 518-15-3, sous réserve des adaptations nécessaires. »

Article 17

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa du III de l'article L. 312-1-1, après les mots : « L'Association française des établissements de crédit », sont insérés les mots : « et des entreprises d'investissement » ;

2° A l'article L. 500-1 :

a) Au 2° du I, après la référence : « L. 541-1 », est insérée la référence : « , L. 545-1 » ;

b) Au III, les mots : « au premier alinéa du I » sont remplacés par les mots : « au I » ;

3° Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 511-82, les mots : « d'une durée » sont remplacés par les mots : « pendant une durée » ;

4° Au c du 3° de l'article L. 517-2, les mots : « secteur des entreprises d'investissement » sont remplacés par les mots : « secteur des services d'investissement » ;

5° A l'article L. 517-3 :

a) Le 3° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Les activités consolidées ou agrégées des entités du groupe dans le secteur de l'assurance, les activités consolidées ou agrégées des entités dans le secteur bancaire et dans le secteur des services d'investissement sont importantes ; »

b) Au IV, les mots : « par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité » ;

6° Au II de l'article L. 546-4, les mots : « d'une infraction commise par l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 546-1 susceptible » sont remplacés par les mots : « d'éléments susceptibles de constituer une infraction commise par l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 546-1 et » ;

7° A l'article L. 571-15, les mots : « d'enfreindre l'une des interdictions prévues à l'article L. 519-1 et à la première phrase » sont remplacés par les mots : « d'exercer l'activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement sans satisfaire à l'obligation prévue au premier alinéa » ;

8° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 612-9, les mots : « de siéger au sein du collège de supervision » sont remplacés par les mots : « d'y siéger » ;

9° Au premier alinéa du V de l'article L. 612-23-1, après les mots : « ou plusieurs personnes physiques », sont insérés les mots : « , y compris les représentants des personnes morales, » ;

10° Au troisième alinéa de l'article L. 612-27, les mots : « soit au conseil d'administration, soit au directoire et au conseil de surveillance, soit à l'organe délibérant en tenant lieu, » sont remplacés par les mots : « au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes » ;

11° Au troisième alinéa de l'article L. 612-38, après les mots : « Le membre du collège de supervision », sont insérés les mots : « ou du collège de résolution » ;

12° Au dernier alinéa du III de l'article L. 613-32-1, les mots : « celles mentionnées à l'article L. 612-11 » sont remplacés par les mots : « le directeur général du Trésor » ;

13° Au premier alinéa des articles L. 621-12 et L. 621-15-1 et à l'article L. 621-16-1, les mots : « et L. 465-2 » sont remplacés par les mots : « , L. 465-2 et L. 465-2-1 » ;

14° A l'article L. 632-7 :

a) Le III devient IV ;

b) Il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. - Lorsqu'elles proviennent d'une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers, les informations ne peuvent être divulguées sans l'accord exprès de l'autorité qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord. »

Article 18

Au premier alinéa de l'article 705-1 du code de procédure pénale, les mots : « et L. 465 2 » sont remplacés par les mots : « , L. 465-2 et L. 465-2-1 ».

Article 19

Les articles L. 312-1-1, L. 500-1, L. 511-82, L. 546-4, L. 571-15, L. 612-9, L. 612-23-1, L. 612-27, L. 612-38, L. 613-32-1, L. 621-12, L. 621-15-1, L. 621-16-1 et L. 632-7 du code monétaire et financier sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction issue de la présente loi.

Article 20

Le septième alinéa de l'article L. 142-8 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, le gouverneur et les deux sous-gouverneurs sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'au terme de leur mandat en cours. »

Article 21

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant la directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur public.

Article 22

A l'article 50 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « dix-huit mois ».

Article 23

Les dispositions de l'article 8 sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

Article 24

I. - Les ordonnances prévues aux articles 1er, 2, 11 et 13 sont prises dans un délai de huit mois à compter de la publication de la présente loi.

II. - Les ordonnances prévues aux articles 3, 4, 6 et 21 sont prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.

III. - L'ordonnance prévue à l'article 7 est prise dans un délai de sept mois à compter de la publication de la présente loi.

IV. - L'ordonnance prévue à l'article 10 est prise dans un délai de quinze mois à compter de la publication de la présente loi.

V. - L'ordonnance prévue à l'article 15 est prise dans un délai de cinq mois à compter de la publication de la présente loi.

Article 25

Pour chaque ordonnance prévue par la présente loi, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l'ordonnance.

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