Dossiers législatifs

LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Exposé des motifs

ORIENTATION GENERALE

Pour renouer avec une croissance durable, l'économie française doit être modernisée et les freins à l'activité levés. Pour atteindre ces objectifs, la loi pour l'activité et la croissance vise à assurer la confiance, à simplifier les règles qui entravent l'activité économique et à renforcer les capacités de créer, d'innover et de produire des Français et en particulier de la jeunesse.

Cette loi porte trois grandes réformes :

- Libérer les activités contraintes : la loi révise le cadre des professions réglementées du droit et engage des réformes sectorielles destinées à améliorer la mobilité des Français et à leur permettre ainsi de travailler ou de se loger moins cher.

Encourager l'activité, en particulier pour les jeunes, passe par une plus grande mobilité. L'offre de services de transport par autocar devient désormais possible au sein du pays. La loi réforme également la gouvernance des tarifs et des marchés de travaux des sociétés autoroutières pour rétablir l'équilibre des relations entre l'Etat et ces sociétés, dans l'intérêt des usagers.

La réforme des professions réglementées du droit introduit la liberté d'installation, tout en confirmant l'exclusivité de leurs missions. Elle renforce le maillage territorial de ces professions. Elle ouvre en outre entre professionnels du droit et de l'expertise comptable l'accès au capital pour encourager l'investissement, rendre l'activité plus efficace et permettre l'interprofessionnalité. Elle rénove le mode de fixation des tarifs, afin qu'ils reflètent davantage les coûts réels. La loi prévoit également le regroupement des professions d'huissier de justice, de mandataire judiciaire et de commissaire-priseur judiciaire dans une profession unique de commissaire de justice, qui offrira plus de débouchés et de mobilité entre ces professions voisines.

Enfin, dans le même but de favoriser la mobilité, la loi fluidifie le marché immobilier par la levée des obstacles réglementaires qui limitent l'offre de logements neufs intermédiaires et par des mesures de simplification réduisant les délais d'attribution des permis de construire et des projets d'aménagement.

- Stimuler l'investissement : la loi simplifie et accélère les procédures applicables aux projets industriels et rend plus lisible et plus stable l'environnement législatif. Elle favorise une intervention plus efficace de l'Etat actionnaire. Elle autorise la réalisation de projets à vocation industrielle de sociétés à participation publique et des cessions d'actifs publics afin, au-delà du désendettement, de mener une politique industrielle dynamique ou de financer des investissements. Elle réforme l'épargne salariale pour mieux financer l'économie et développer ces outils au bénéfice des salariés. Elle porte des mesures favorisant l'actionnariat salarié, qui visent à assurer une meilleure association des salariés au développement de leur entreprise.

- Développer l'emploi et le dialogue social : la législation sur les dérogations à l'interdiction de l'ouverture dominicale et en soirée du commerce de détail est revue pour répondre aux enjeux du développement du territoire dans les zones d'attractivité économique et touristique et d'un véritable dialogue social. Elle prévoit une compensation au profit des salariés. La loi clarifie la législation existante et libère les énergies là où les gains économiques sont possibles pour les salariés, les entreprises et les territoires. Elle améliore le fonctionnement de la justice prud'homale, dont la caractéristique paritaire marque l'identité et symbolise l'union des partenaires sociaux au service de la justice du travail. Elle vise à réduire les délais de jugement et les taux d'appel excessivement élevés.

Le projet de loi est composé de trois titres.

Le titre Ier vise à libérer l'activité en révisant les conditions d'exercice des professions réglementées et en aménageant leur cadre d'activité, en facilitant le développement de transports accessibles à tous, en accélérant les projets d'investissement, en rénovant l'urbanisme et en facilitant l'accès au logement.

Le titre II comprend des dispositions pour stimuler l'innovation et l'investissement en simplifiant et accélérant les procédures pour les projets industriels et l'innovation, en achevant la rénovation du cadre d'intervention de l'Etat actionnaire, et en allégeant les obligations des entreprises.

Le titre III est relatif au développement de l'emploi, avec des mesures visant à améliorer au profit des salariés et des commerçants les dérogations exceptionnelles à l'interdiction du travail le dimanche et en soirée et rendre efficace le fonctionnement des conseils des prud'hommes.

TITRE IER : LIBERER L'ACTIVITE

Chapitre Ier : Mobilité

L'article 1er a pour objet de prévoir la création d'une autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) remplaçant l'actuelle autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF). À cette fin, le I de cet article prévoit le changement de dénomination de cette autorité et le II habilite le Gouvernement à procéder aux modifications rédactionnelles qui en découlent.

Cette nouvelle autorité aura ainsi des compétences étendues au secteur du transport routier interurbain, comme le prévoit l'article 2, à l'accès aux gares routières comme le prévoit l'article 4, et au secteur autoroutier comme le prévoit l'article 5.

Le III du même article 1er étend à ces secteurs l'ensemble des dispositions déjà applicables dans le secteur ferroviaires qui ont vocation à s'appliquer de manière transversale. Il s'agit de la composition du collège et des règles visant à prévenir les conflits d'intérêts, des dispositions relatives au contrôle administratif et des relations de l'ARAFER avec les juridictions et l'autorité de la concurrence.

Les articles 2 et 3 prévoient l'ouverture de lignes de transports collectifs réguliers non urbains par autocar. Le développement de ce mode de transport, performant en termes de coûts, plus écologique et plus sûr que l'utilisation d'un véhicule individuel, sera un facteur de mobilité important pour les plus jeunes et les voyageurs les plus sensibles au prix des transports. Il contribuera au resserrement du maillage territorial et aux développements de nouvelles offres sur les liaisons les plus fréquentées et sur celles mal desservies par les autres modes de transports collectifs.

L'article 2 insère à cette fin une nouvelle section dans le code des transports, intitulée « Services librement organisés ». Le I du nouvel article L. 3111-17 prévoit la possibilité pour les entreprises de transport public routier de personnes d'assurer à leur initiative toute desserte interurbaine. Le II du même article permet aux autorités organisatrices de transport, après avis conforme de l'autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER), de limiter ou d'interdire ces services afin de préserver l'équilibre économique des services publics qu'elles organisent. L'article L. 3111-18 prévoit la possibilité de saisir de l'ARAFER pour les AOT comme pour les entreprises. Enfin, l'article L. 3111-19 précise que ces dispositions seront applicables en Ile-de-France.

Les autres articles insérés dans cette nouvelle section établissent :

  • à l'article L. 3111-20, les nouvelles missions de l'ARAFER en matière de transport routier interurbain de personnes ;
  • à l'article L. 3111-21, la publication d'un rapport annuel et la possibilité de procéder à des enquêtes ;
  • à l'article L. 3111-22, le délai dans lequel se prononce l'ARAFER quand elle a été saisie (quatre mois) ;
  • à l'article L. 3111-23, la possibilité pour l'ARAFER de proposer à l'AOT des mesures de limitation, plutôt que d'interdiction, qui garantissent des conditions d'accès objectives, transparentes et non-discriminatoires pour les entreprises ;
  • aux articles L. 3111-24 à L. 3111-26, les règles relatives à l'ARAFER applicables en matière de contrôle, d'enquête et de relations avec d'autres instances, par renvoi aux dispositions applicables en matière ferroviaire ;
  • enfin l'article L. 3111-27 dispose que les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de l'ARAFER.

L'article 3 procède à divers ajustements du code des transports en cohérence avec l'article 2. Le I clarifie l'existence des services librement organisés dans le cadre de l'organisation par les pouvoirs publics des services de transport collectif. Le II met en cohérence le régime applicable en matière de cabotage afin d'éviter toute discrimination entre transporteurs résidents et non-résidents, conformément au cadre communautaire. Le III prévoit une sanction pénale à destination des entreprises de transport public routier de personnes qui ne respecteraient pas les décisions d'interdiction ou de limitation des AOT. Les IV et V précisent l'application outre-mer.

L'article 4 prévoit la refonte du cadre juridique applicable aux gares routières de voyageurs. Le cadre actuel est en effet obsolète et pourrait limiter le développement des services librement organisés par autocar. À cette fin, cet article habilite le Gouvernement pour procéder aux modifications nécessaires de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs, codifier ces dispositions et confier à l'ARAFER une mission de régulation de l'accès à ces gares.

Les articles 5 et 6 réforment le mode de gouvernance du secteur autoroutier concédé. La Cour des comptes et l'Autorité de la concurrence ont estimé que les relations entre l'Etat et les sociétés concessionnaires d'autoroute étaient déséquilibrées, ce qui conduit à une insuffisante prise en compte de l'intérêt des usagers.

L'article 5 créé trois nouvelles sections dans le code de la voirie routière. La première section donne un nouveau rôle à la future ARAFER dans le domaine des tarifs de péage et lui donne une compétence consultative sur les avenants aux cahiers des charges de concession ayant une incidence sur les tarifs de péage. La deuxième section renforce les obligations des sociétés concessionnaires d'autoroutes pour la passation de leurs marchés de travaux, fournitures et services et donne de nouvelles compétences à l'ARAFER afin de contrôler ces dispositions. La section 3 étend pour ses nouvelles misions relatives au secteur autoroutier concédé les compétences de contrôle, d'enquête et d'intervention dont dispose l'ARAFER dans le secteur ferroviaire.

L'article 6 procède aux ajustements et précisions nécessaires au nouveau dispositif et le I modifie le code de la voirie routière.

L'article 7 prévoit une entrée en vigueur différée de six mois après la promulgation de la loi pour l'extension des missions de l'ARAFER. En cohérence, les dispositions qui nécessitent son intervention, à savoir l'accès aux liaisons infrarégionales par les entreprises de transport public routier de personnes et les dispositions relatives au secteur autoroutier, entrent en vigueur à cette même date. Par ailleurs, il précise que les nouvelles règles sont applicables aux contrats de concession en cours, pour les marchés passés à compter de l'entrée en vigueur de la loi ; cette dérogation au droit commun des contrats est justifiée par la défense des intérêts des usagers de l'autoroute et par l'intérêt qui s'attache au développement de la concurrence des marchés de travaux sur le réseau concédé.

L'article 8 revient à l'état du droit antérieur à la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur tel qu'il ressortait de la loi n° 2014 344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, et qui prévoyait qu'un véhicule de transport public de particulier muni d'une réservation préalable ne pouvait stationner sur la voie publique, à l'abord des gares et des aérogares ou dans l'enceinte de celles-ci, au-delà d'une durée, fixée par décret, précédant la prise en charge des clients.

Cette durée avait été fixée à une heure par le décret n° 2014-371 du 26 mars 2014 relatif à la durée maximale de stationnement des taxis, des véhicules de transport motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport de personnes et des voitures de tourisme avec chauffeur dans les gares et aérogares, précédant la prise en charge de clients.

Le 3° de l'article L. 3120-2 du code des transports modifié par la loi du 1er octobre 2014 prévoit maintenant l'interdiction pour les VTC de stationner sur la voie publique à l'abord ou dans l'enceinte des gares et des aérogares, au-delà d'une durée fixée par décret précédant la prise en charge de clients, « sauf s'il justifie d'une réservation préalable ou d'un contrat avec le client final ». En pratique, la durée maximale de stationnement d'une heure ne trouve donc plus à s'appliquer aux VTC dès lors qu'ils disposent d'une réservation préalable ou d'un tel contrat.

Afin de pouvoir réguler la présence des véhicules de transport à l'abord ou dans l'enceinte des gares et des aérogares et assurer la police de la circulation et du stationnement de manière satisfaisante dans ces lieux, la suppression de ce cas de figure, dans lequel la réservation préalable ou un contrat avec le client final permet un stationnement de durée illimitée, est nécessaire. La nouvelle rédaction rappelle que l'autorisation de stationner d'un VTC est limitée à la durée (qui sera précisée par voie réglementaire) qui précède la prise en charge du client qui a effectué une réservation préalable.

L'article 9 permet l'externalisation de l'épreuve du code et de certains permis poids lourds. Le permis de conduire est un élément essentiel de l'insertion sociale et professionnelle, en particulier pour les jeunes. Pour beaucoup d'entre eux, le permis de conduire est aussi un passeport indispensable pour l'emploi.

Pourtant, des délais d'attente trop longs, pour ceux qui échouent à la première tentative, entraînent des surcoûts et des inégalités territoriales. Pour améliorer cette situation, une réforme d'ensemble du permis de conduire afin de diminuer de moitié les délais de passage des permis de conduire a été engagée par le Gouvernement. Dans ce cadre, l'article 9 ouvre à des organismes agréés, présentant des garanties d'impartialité et de compétence, la possibilité d'assurer l'épreuve de l'examen théorique du permis de conduire. S'agissant de l'organisation des épreuves pratiques du permis de conduire des poids lourds, cette possibilité est limitée aux épreuves pratiques des diplômes professionnels nécessaires à l'obtention du permis. Les examinateurs du permis de conduire devront pour leur part également présenter des garanties suffisantes de compétence, d'impartialité et d'honorabilité.

Cette ouverture permettra concomitamment d'accroître le nombre de places d'examen disponibles pour le permis de catégorie B, le temps de travail des inspecteurs libérés par cette ouverture étant principalement réaffecté sur le passage du permis de conduire de catégorie B.

Chapitre II : Commerce

L'article 10 donne de nouvelles compétences à l'autorité de la concurrence en matière de documents d'urbanisme afin de s'assurer que les dispositions d'urbanisme commercial assurent les conditions d'une concurrence équitable. Les documents d'urbanisme (PLU, SCOT et PLUI), sont des outils de concertations et de pilotage qui permettent aux élus locaux d'organiser l'aménagement de leur territoire en fixant les règles d'utilisation du sol et en répartissant les surfaces dédiées au logement, aux équipement publics, au commerce et à l'artisanat, et à l'agriculture et en vue de satisfaire les besoins de développement local de façon durable.

Le degré de complexité atteint par ces documents d'urbanisme s'explique par la nécessité de concilier plusieurs politiques publiques en matière notamment de logement, de préservation des ressources, d'accessibilité aux services et aux équipements en vue de concilier les actions des divers acteurs du secteur du commerce de détail au bénéfice de l'emploi, de l'investissement et du pouvoir d'achat des consommateurs.

L'article 10 permet au ministre chargé de l'économie ou au préfet de consulter l'autorité de la concurrence sur tout projet ou toute modification de schéma de cohérence territoriale, plan local d'urbanisme ou plan local d'urbanisme intercommunal, ou sur le Schéma de développement Régional d'Île de France. Il autorise également le rapporteur général à proposer à l'autorité de la concurrence de se saisir d'office de ces projets ou modifications de documents.

L'article 11 autorise l'autorité de la concurrence à enjoindre aux opérateurs en position dominante sur la zone de chalandise concernée, détenant une part de marché élevée, supérieure à 50%, dans le secteur du commerce de détail, et pratiquant des prix ou des marges élevées, de modifier les accords par lesquels s'est constituée la puissance de marché ou de procéder à une cession d'actifs si cette cession est le seul moyen de garantir une concurrence effective. Ces décisions sont prises lorsque l'opérateur n'aura pas proposé des engagements de nature à répondre aux préoccupations de concurrence liées aux pratiques de marges et de prix identifiées par l'Autorité.

Chapitre III : Conditions d'exercice des professions règlementées du droit

Section 1 : Orientation des tarifs vers les coûts

L'article 12 instaure de nouveaux principes de fixation et de révision des tarifs réglementés de certaines professions juridiques.Les barèmes tarifaires actuels des administrateurs judiciaires, commissaires-priseurs judiciaires, greffiers de tribunaux de commerce, huissiers de justice, mandataires judiciaires et notaires doivent se rapprocher des coûts réels avec la préservation d'une marge raisonnable. L'article 12 fixe donc un principe d'orientation vers les coûts de ces tarifs réglementés, qui s'appuie sur l'expertise de l'Autorité de la concurrence.Ces tarifs prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs. Ces tarifs prévoient une péréquation des tarifs applicables à l'ensemble des prestations servies. En particulier, les tarifs des transactions portant sur des biens immobiliers d'une valeur importante seront fixés par dérogation, proportionnellement à la valeur du bien. Le tarif de chaque prestation prend la forme d'une fourchette comportant un maximum et un minimum, dont l'amplitude sera limitée par voie réglementaire, dans la limite du double. Un décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Autorité de la concurrence, précise les modalités d'application de ces dispositions.
Cet article renforce par ailleurs les attributions consultatives de l'Autorité de la concurrence afin qu'elle puisse, de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé de l'économie, éclairer le Gouvernement sur la fixation et la révision des tarifs et des prix réglementés.

Le II de l'article 12 étend le champ d'application du premier alinéa de l'article L. 113-3 du code de la consommation aux prestations dont les tarifs réglementés seront régis par le nouveau titre IV bis du code de commerce, afin de permettre au ministre chargé de l'économie d'adopter des mesures de transparence tarifaire au bénéfice des consommateurs.

Le III de l'article 12 abroge l'article 1er de la loi du 29 mars 1944, sur la base duquel étaient jusqu'ici fixé les tarifs des émoluments alloués aux officiers publics et ministériels, à une date fixée par décret et, au plus tard, un an après la publication de la présente loi.
Enfin, le IV de l'article 12 fait une mention expresse d'applicabilité à Wallis-et-Futuna des articles du code de commerce et du code de la consommation affectés par cet article.

L'article 13 prévoit d'étendre le monopole de la postulation des avocats au ressort de la cour d'appel et de renforcer les garanties de transparence tarifaire pour les consommateurs, en généralisant l'obligation de convention d'honoraires, qui pour l'instant n'existe qu'en matière de divorce. Il convient en outre de renforcer l'information tarifaire dans ce domaine. Enfin, les conditions d'établissement de bureaux secondaires (autorisation ex ante délivrées par les conseils de l'ordre des barreaux de la résidence professionnelle et du bureau secondaire envisagé) contraignent par excès de formalisme le développement de l'activité des avocats.
En conséquence, le I de l'article 13 modifie la loi du 31 décembre 1971 afin d'étendre au ressort de la cour d'appel la postulation des avocats et de renforcer les garanties de transparence tarifaire pour les prestations d'avocats. Les possibilités d'une postulation élargie au-delà du ressort d'une cour d'appel, qui existent déjà dans certains territoires, notamment en Ile-de-France, sont maintenues. Par ailleurs, il simplifie les conditions d'ouverture de bureaux secondaires en substituant le régime d'autorisation préalable actuel à un régime déclaratif. Enfin, il prévoit que pour l'ensemble des prestations des avocats (y compris la postulation), les tarifs seront désormais fixés en accord avec le client. Sauf cas d'urgence ou de force majeure, d'intervention au titre de l'aide juridictionnelle totale, de la garde à vue, de la retenue ou de la rétention, l'avocat conclut avec son client une convention d'honoraires écrite, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires et des frais appelés à être facturés au client.
Le II de l'article 13 modifie le code de la consommation et habilite les agents de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation à vérifier le respect du deuxième alinéa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

Enfin, le III prévoit une mention expresse d'applicabilité des articles de la loi du 31 décembre 1971 affectés par l'article 13 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Les articles 14, 15, 16 et 17 ont pour objet de définir les conditions de libre installation des notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires. L'évolution des conditions d'installation de ces professions sera un facteur majeur de leur modernisation, d'accroissement de leur efficacité et de réduction des inégalités territoriales liée à leur inégale présence sur le territoire français.

L'article 14 modifie la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, et précise le nouveau mode de nomination des notaires. Il prévoit que les notaires sont titularisés dans le lieu de leur choix par le garde des sceaux, ministre de la justice, sous réserve de répondre à des conditions d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance, sans préjudice du droit de présentation, conformément aux dispositions définies à l'article 17.

L'article 15 modifie l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers. Le 1° prévoit une extension de leur compétence au ressort de la cour d'appel pour les activités pour lesquelles leur ministère est obligatoire. La compétence est nationale pour les autres activités. Le 2° précise les conditions de nomination des huissiers par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les mêmes conditions que celles décrites pour les notaires.

L'article 16 procède de même pour les commissaires-priseurs judiciaires, en modifiant l'ordonnance du 26 juin 1816 régissant leur statut. Le 1° de l'article 16 supprime des restrictions liées au numerus clausus. Le 2° instaure le nouveau mode de titularisation, dans les mêmes conditions que celles décrites pour les notaires. Les 3° et 4° suppriment d'autres restrictions liées au numerus clausus. Le 5° supprime l'actuelle interdiction faite aux commissaires-priseurs judiciaires d'exercer leurs fonctions dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, et de la Moselle. Le 6° allège les conditions de création des bureaux annexes d'offices de commissaires priseurs judiciaires.

L'article 17 définit le régime de la liberté d'installation dont doit résulter la création de nouveaux offices selon une cartographie qui inclut une montée en charge progressive du nombre de zones où l'implantation d'offices est libre, de manière à ne pas causer de préjudice anormal aux offices installés. La titularisation peut être refusée par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour des raisons tenant au nombre et aux caractéristiques des offices déjà installés sur le territoire où se situe le lieu d'implantation choisi. La procédure de refus d'installation est organisée par l'article 17 de la loi. L'installation peut être refusée lorsqu'elle est située dans une zone où l'implantation d'offices supplémentaires serait de nature à porter atteinte à la continuité de l'exploitation des offices déjà installés ou de compromettre la qualité du service rendu. La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, est rendue de façon motivée après avis de l'autorité de la concurrence délivré dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande d'installation. Le silence vaudra accord.

L'Autorité de la concurrence propose aux ministres de la justice et de l'économie, qui l'établissent, la cartographie qui détermine les zones géographiques dans lesquelles l'installation est libre et celles dans lesquelles l'implantation d'offices supplémentaires serait de nature à porter atteinte à la continuité de l'exploitation des offices existants et risquerait de compromettre la qualité du service rendu ainsi que les zones géographiques où l'implantation des offices apparaît insuffisante.

L'Autorité produit toutes recommandations sur les moyens d'améliorer l'accès au service et la cohésion territoriale et pour développer de façon progressive la présence des professionnels sur le territoire. Ces recommandations et la cartographie dont elles sont assorties sont rendues publiques et actualisées tous les deux ans. Dans les territoires disposant d'un nombre insuffisant d'offices pour assurer une proximité de service suffisante, un appel à manifestation d'intérêt est organisé par le garde des sceaux en vue d'une titularisation dans un office ou de la création d'un bureau annexe par un officier titulaire.

Lorsque, individuellement, le titulaire d'un office estime qu'une nouvelle installation porte atteinte à la valeur patrimoniale de son office, il peut en solliciter l'indemnisation de la part du nouveau titulaire dans un délai de six ans. La demande d'indemnisation doit être accompagnée d'une évaluation précise du préjudice et des pièces justificatives. Le juge peut prévoir un étalement du versement de l'indemnisation dans la limite de dix ans.

L'article 18 simplifie le recours au salariat dans les offices publics et ministériels. La législation française permettant aux officiers publics et ministériels d'exercer leur profession en tant que salariés restreint le nombre de ces salariés. Or, le recours au salariat est un facteur de souplesse et de dynamisation, notamment dans l'optique d'une future installation ou association des jeunes diplômés qui aspirent à exercer ces professions. Il s'agit d'adapter ou de supprimer les dispositions législatives restreignant le nombre de salariés pouvant être employés par les notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires, et greffiers de tribunaux de commerce.

L'article 19 vise à permettre l'ouverture et le partage gratuit des données du RNCS. L'objectif est d'améliorer la diffusion et la réutilisation des informations légales d'entreprises contenues dans le registre national du commerce et des sociétés (RNCS). Centralisé par l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI), ce registre est constitué à partir des données d'entreprises collectées lors de dépôts d'actes. Dans la plupart des départements métropolitains, cette mission de collecte est confiée à un greffier de tribunal de commerce, officier public et ministériel. Dans les départements et régions d'outre-mer, elle relève d'un greffier fonctionnaire d'un tribunal mixte de commerce, et dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d'un greffier fonctionnaire d'une chambre commerciale d'un tribunal de grande instance. La réforme permet de confier à l'INPI, en lien avec le projet de bases de données ouvertes promu par le Gouvernement, la mission d'assurer la diffusion gratuite des données retraitées informatiquement contenues dans le RNCS à des fins de réutilisation, notamment par les entreprises spécialisées dans la valorisation d'informations économiques.

L'article 20 habilite le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour :

  • diversifier et aménager les voies d'accès aux professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, afin de satisfaire aux besoins nouveaux des juridictions en matière de procédure collective.
  • créer la profession de commissaire de justice. Cette nouvelle profession se mettra en place très progressivement. Elle sera en charge de l'exécution des actes et décisions de justice et des situations d'insolvabilité. Cette nouvelle profession rassemble trois professions qui ont des compétences propres et identiques assorties à une expertise forte dans leur domaine d'intervention : les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice et les mandataires judiciaires. Cette réforme permet de renforcer les synergies entre les professionnels sur leurs missions communes, de diminuer les coûts pour les particuliers et les entreprises, d'améliorer le maillage territorial dès lors que les professionnels peuvent se spécialiser sur la base de leurs qualifications propres. Chacun des professionnels exerce les nouvelles compétences dès lors qu'il peut justifier de la détention de la qualification adéquate. Les formations des trois professions donnent lieu à des modules communs puis spécifiques permettant la spécialisation au sein de la profession. À tout moment de sa carrière, un professionnel peut valider de nouveaux modules, permettant d'accéder à une nouvelle spécialité.
  • simplifier le dispositif des ventes judiciaires de meubles. Les commissaires-priseurs judiciaires, les notaires, les huissiers ou encore les courtiers de marchandises assermentés peuvent, par leur statut, procéder à ces ventes. La répartition de ces compétences relève toutefois d'une grande complexité et les textes en la matière ne sont pas toujours très explicites. Il convient donc de clarifier ces règles et d'améliorer la lisibilité de l'ensemble du dispositif pour offrir une réglementation des ventes judiciaires de meuble lisible au profit des entreprises et des particuliers en termes de répartition des compétences et dans le respect des dispositions statutaires de chaque profession.
  • déterminer les modalités de nomination des greffiers des tribunaux de commerce. Eu égard à la spécificité de la fonction, la profession de greffier de tribunaux de commerce est celle parmi les professions du droit qui bénéficie du plus grand monopole territorial et fonctionnel. Par voie de conséquence, cette profession ne peut connaître du principe de liberté d'installation. Aussi, dans le cadre de la mission de service public attachée à cette fonction, délégation de l'autorité publique, il est nécessaire que les conditions d'accès à cette fonction et au titre soient réformées pour respecter le principe d'égalité d'accès aux emplois publics, notamment en organisant par la voie du concours le recrutement des greffiers et en déterminant les conditions financières de cette mesure.

Le 1° de l 'article 21 définit les conditions d'exercice de la profession d'avocat en entreprise.

En France, il est dénombré environ 15 870 juristes d'entreprise. Dans la plupart des pays européens, tels que l'Allemagne, le Danemark, l'Espagne, le Royaume Uni ou la Suède, il existe une profession unifiée d'avocat juriste en entreprise. Les entreprises ayant des activités à l'international connaissent bien cette profession et elle leur est utile. Dès lors qu'il y a nécessité de négocier des accords et marchés comprenant des clauses de confidentialité, seuls des avocats soumis à une obligation de secret professionnel peuvent traiter et échanger des informations confidentielles, en garantissant aux autres parties une « muraille de Chine » envers son mandant. C'est ainsi qu'à l'étranger, les avocats se sont développés au sein des entreprises. Employés par elles, ils demeurent néanmoins dans un statut d'indépendance permettant le respect des obligations de confidentialité.

Or la France ne permet pas un tel statut, ce qui induit une perte de compétitivité pour nos entreprises. La création du statut de l'avocat en entreprise permettrait donc de renforcer la compétitivité juridique de la France.

Pour la profession d'avocat, la possibilité d'exercer en entreprise (à l'exception des sociétés d'avocats) offrirait aux jeunes avocats de nouvelles perspectives et une plus grande flexibilité dans leur carrière. Les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) auraient le choix entre le cabinet et l'entreprise, avec la possibilité de passer de l'un à l'autre en conservant le titre d'avocat et en restant inscrits au barreau. Par ailleurs, les juristes ayant exercé cinq années dans une entreprise pourraient, sous réserve du passage d'un examen professionnel spécifique, relever de ce nouveau statut.

L'habilitation sollicitée par le Gouvernement vise à créer la profession d'avocat en entreprise, afin de soumettre les avocats en entreprise aux mêmes règles déontologiques que les avocats exerçant dans un cabinet, de les faire dépendre du même ordre professionnel et donc aux principes essentiels régissant la profession dont l'indépendance, la confidentialité et le secret professionnel. Par ailleurs, l'avocat exerçant en entreprise bénéficierait d'une clause dite « de conscience et d'indépendance ». Concernant le périmètre d'activité, l'activité juridictionnelle serait exclue du périmètre d'activité de l'avocat en entreprise. Les avocats en entreprises n'auraient toutefois pas la possibilité de développer une clientèle personnelle, ni de plaider.

L'article d'habilitation prévu au 2° de l'article 21 a pour objet de réduire le champ des incompatibilités d'exercice associées à la profession d'expert comptable qui est incompatible avec toute occupation ou tout acte de nature à porter atteinte à l'indépendance de la personne qui l'exerce. Elle est notamment incompatible avec toute activité commerciale ou acte d'intermédiaire autre que ceux que comporte l'exercice de la profession, sauf s'il est réalisé à titre accessoire et n'est pas de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des associés experts-comptables, aux termes de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable. Ceux-ci peuvent également donner des consultations, effectuer toutes études et tous travaux d'ordre statistique, économique, administratif, juridique, social ou fiscal, mais sans pouvoir en faire l'objet principal de leur activité et seulement s'il s'agit d'entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d'ordre comptable de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdites consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés. L'article d'habilitation prend également en compte les risques de conflits d'intérêt et les incompatibilités liées à l'exercice des missions de commissaire aux comptes.

La mesure visera à simplifier et clarifier les domaines d'intervention du professionnel de l'expertise comptable en matière administrative, économique, fiscale et sociale des entreprises ou des particuliers. Les consultations juridiques, fiscales et sociales ainsi que la rédaction d'actes sous seing privé ne pourront être réalisées par les professionnels de l'expertise comptable qu'à titre accessoire, au profit de clients pour lesquels ils assurent des prestations en conformité avec les textes encadrant leurs activités. Cette mesure permet notamment aux professionnels d'ouvrir leur champ d'exercice professionnel et de développer leur activité ou la disponibilité des services au profit des entrepreneurs ou des particuliers tout en veillant à éviter les conflits d'intérêts et à garantir l'indépendance et l'impartialité de ces professionnels.

Le 3° de l'article 21 tend à favoriser une évolution de l'organisation des professionnels du droit et du chiffre par la création de structures associant des professionnels du droit et de l'expertise-comptable. L'article autorise la constitution de structures couvrant l'ensemble des besoins des clientèles des entreprises comme des particuliers, qui pourront également faire face à la concurrence internationale. Au-delà de la mise en commun de moyens entre des personnes appartenant à des professions libérales différentes, la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 a créé les structures interprofessionnelles capitalistiques (cf. article 31-2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales). Mais les structures interprofessionnelles d'exercice, qui pourraient offrir aux entreprises un point d'entrée unique pour la réalisation de leurs affaires, ne se sont jamais développées.

La constitution de telles structures, associant par exemple des avocats et des experts comptables pour ce qui concerne la vie des entreprises ou encore des avocats, notaires et huissiers qui interviennent parfois au cours des mêmes procédures, est une simplification qui facilitera les synergies au profit des entreprises et des justiciables. Les particuliers et les entreprises disposeront, au sein d'une seule structure, d'une offre globale adaptée à leurs demandes. Il convient cependant de préserver les règles déontologiques spécifiques applicables à chaque profession. Seront ainsi précisées l'absence de relation de contrôle hiérarchique par un professionnel autre que ceux exerçant la même profession, l'interdiction d'intervenir dans un domaine pour lequel un autre professionnel détient une compétence exclusive en application des dispositions législatives ou réglementaires, ou encore la facturation globale.

Enfin, l'article d'habilitation prévu au 4° de l'article 21 a pour objet de faciliter le recours à toute forme juridique pour l'exercice des professions réglementées du droit.

L'habilitation sollicitée par le Gouvernement vise à permettre le recours à toute forme juridique pour l'exercice des professions de commissaire-priseur judiciaire, d'avocat, d'huissier de justice, de notaire, d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, à l'exclusion de celles conférant la qualité de commerçant à leurs associés. L'ouverture des formes juridiques devra néanmoins être réalisée dans le respect des règles de répartition du capital et des droits de vote nécessaires à la préservation des règles déontologiques applicables à chaque profession.

Chapitre IV : Capital des sociétés d'exercice libéral

L'article 22 habilite le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour simplifier les règles relatives à la société d'exercice libéral et à la société de participations financières de professions libérales, tout en garantissant le respect des règles de déontologie propres à chaque profession, notamment pour prévenir le risque de conflits d'intérêts. Elle imposera à ces deux types de sociétés l'obligation de fournir annuellement un état de la composition du capital à l'ordre ou aux ordres professionnels dont elles relèvent. Les sociétés de professionnels de santé sont expressément exclues du champ de cette habilitation.

En outre, il s'agit d'élargir l'objet social des sociétés de participations financières de professions libérales afin qu'elles puissent plus largement développer les activités à destination des sociétés ou groupements dont elles détiennent des participations, telles que la mise à disposition de biens mobiliers ou immobiliers, ou encore la participation à la gestion de filiale.

Chapitre V : Urbanisme

Afin de faciliter la mobilité dans le parc social, l' article 23 précise que le rapport sur le logement prévu par l'article L. 101-1 du code de la construction et de l'habitation inclut des données sur les freins à la mobilité dans le parc social, sur le traitement des demandes de mutations et sur les parcours résidentiels.

L'article 24 modifie les articles L. 123-1-11, L. 123-13-2, L. 123-13-3 et L. 128-3, et crée un nouvel article L. 127-1-1 au sein du code de l'urbanisme. Cette nouvelle disposition permettra aux communes, de délimiter au sein de leurs documents d'urbanisme, des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de logements intermédiaires pourra bénéficier d'une majoration de constructibilité pouvant aller jusqu'à 30 %.

L'article 25 a pour objet d'habiliter le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour :

  • promouvoir le développement de logements intermédiaires et de logements destinés à la location-accession, notamment en élargissant les zones géographiques dans lesquelles ils peuvent être réalisés et les possibilités de délégation des aides aux collectivités territoriales et en adaptant les statuts des filiales des organismes de logement social dédiées à la réalisation de tels logements ;
  • adapter les règles relatives aux rapports entre bailleurs et locataires, en précisant les règles relatives aux congés pour vendre et le champ d'application du régime de la colocation, en simplifiant les modalités d'entrée et de sortie du logement, en rapprochant le régime de la location en meublé de celui des logements nus et en précisant les conditions d'application dans le temps des dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 telles qu'elles résultent de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

TITRE II : INVESTIR

Chapitre Ier : Investissement et innovation

Section 1 : Faciliter les projets

Les articles 26 et 27 sécurisent des opérations d'importance majeure en étendant, pour les projets présentés à partir de la promulgation de la présente loi, les expérimentations d'autorisation unique et de certificat de projet prévus pour trois ans par la loi du 2 janvier et par les ordonnances du 20 mars 2014.

L'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement organise l'instruction coordonnée et la délivrance en un acte unique de l'ensemble des autorisations relevant de l'Etat applicables à un projet industriel ou agricole. Elle concerne pour l'instant tous les projets d'installations classées des deux régions expérimentales, la Champagne-Ardenne et la Franche-Comté. Pour ces régions, la procédure unique est coordonnée avec celle du permis de construire lorsque la délivrance de ce dernier ne relève pas de l'Etat.

Le certificat de projet est une réponse-garantie délivrée en deux mois par le préfet de département, qui permet aux acteurs économiques de bénéficier, pour une opération donnée, d'un interlocuteur unique, d'un engagement de l'administration sur les procédures nécessaires ou potentiellement nécessaires à la réalisation de l'opération et sur ses délais d'instruction, d'une information sur la viabilité de l'opération par l'identification en amont des éventuels éléments de nature à y faire obstacle, d'une sécurité juridique grâce à une cristallisation du droit applicable, sauf exceptions, à la date de délivrance du certificat, pendant 18 mois et d'une pré-instruction par l'administration en vue de l'obtention des autorisations futures. Ce nouveau dispositif n'est aujourd'hui disponible à titre expérimental qu'en Aquitaine, Bretagne, Champagne-Ardenne et Franche-Comté.

Des investisseurs implantés sur d'autres territoires sont particulièrement intéressés par ces outils innovants qui leur permettraient de fiabiliser des projets à fort potentiel économique.

L'article 26 prévoit d'une part, d'étendre cette expérimentation à tout le territoire, pour les seuls « projets présentant un intérêt majeur pour l'activité économique ». Cette notion, empruntée des dispositions relatives à la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise, est appréciée au regard du caractère stratégique de l'opération envisagée, de sa valeur ajoutée, de la création ou de la préservation d'emplois et du développement du territoire qu'elle rend possible.

D'autre part, l'article 26 habilite le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance toutes les mesures du domaine de la loi pour faciliter les relations entre l'administration et les porteurs de projets ayant des incidences sur l'environnement. Il s'agit de codifier les dispositions des ordonnances n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement et n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Leurs dispositions seront rendues applicables sans limitation de durée. Elles seront adaptées et complétées si nécessaires.

L'article 27 propose d'étendre l'expérimentation du certificat de projet à la région Ile de France, pour les seuls projets présentant un intérêt majeur pour l'activité économique, critère défini de manière analogue à celui mentionné dans l'article 26.

L'article 28 rassemble les habilitations relatives aux mesures de simplification que le Gouvernement pourrait prendre parmi celles qui sont actuellement à l'étude.

À l'issue des conférences environnementales, la modernisation du droit de l'environnement a été engagée, en s'appuyant sur le constat de la nécessaire amélioration de l'efficacité et de l'effectivité de ce droit. C'est tout l'objet de la feuille de route du Gouvernement pour la modernisation du droit de l'environnement, démarche ambitieuse qui participe à la politique de simplification au bénéfice notamment des entreprises et qui vise à accélérer la réalisation des projets publics et privés, sans porter atteinte à la protection des intérêts publics qui sont au fondement des réglementations.

L'objectif des réflexions en cours est de favoriser l'aboutissement et la robustesse des projets de construction, en réduisant les délais des procédures applicables et en renforçant la participation effective du citoyen, gage de fiabilité pour l'autorisation délivrée par les autorités. Le principe essentiel qui préside à cette optimisation des règles procédurales est de concilier la création d'un cadre propice à l'activité économique avec la rénovation d'un droit qui doit continuer à assurer un niveau élevé de protection de l'environnement. Quatre domaines d'étude ont été préalablement identifiés : les délais des avis et accords nécessaires à la délivrance des autorisations d'urbanisme, les procédures d'évaluation environnementale, les modalités de participation du public et la création d'une décision unique en matière environnementale, ce dernier sujet étant intégré à l'article 26.

Certaines de ces mesures ne peuvent cependant pas être prises sans une approche cohérente pour l'ensemble des projets. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a élargi le champ de l'habilitation de l'article 28 au-delà des sujets relatifs à l'urbanisme prévus au 1° du I de l'article 28 (délais, contentieux, ...) de façon que les ordonnances puissent porter les mesures qui seront prises à l'issue des travaux actuellement menés dans le cadre de la modernisation du droit de l'environnement. Ainsi le 2° du I de l'article 28 porte sur l'évaluation environnementale des plans, programmes et projets et l'autorité environnementale, le 3° sur la participation, la concertation, la consultation et l'information du public et le 4° sur les recours en matière environnementale.

Un examen technique approfondi a permis d'examiner, procédure par procédure, les délais des avis et accords périphériques au droit des sols, de façon à assurer le respect de l'objectif de cinq mois de délivrance d'un permis de construire.

Cette réflexion a aussi permis d'identifier la nécessité de moderniser les procédures d'autorisations des unités touristiques nouvelles, dont l'objectif originel était le développement des zones de montagne. Aujourd'hui la question n'est plus tant l'aménagement de nouvelles zones que la gestion des structures existantes. Selon que le territoire sur lequel il est projeté d'implanter ces installations est couvert ou non par un document de planification, la suppression de l'autorisation d'unités touristiques nouvelles sur les grands projets d'équipements touristiques en montagne sera étudiée (1° du I de l'article 28).

D'autre part, les décisions d'occuper ou d'utiliser le sol sont des actes administratifs pris par l'autorité publique compétente (Etat ou commune) et sous la forme juridique d'un arrêté. La délivrance de l'autorisation est un droit pour le demandeur, dès lors que le projet respecte les dispositions légales ou réglementaires applicables en matière d'urbanisme. Toutefois, est constatée l'apparition d'un urbanisme dit « négocié » : les prescriptions des documents d'urbanisme n'y sont pas respectées et les conditions ne figurant pas dans ces documents d'urbanisme sont parfois imposées aux aménageurs.

De telles pratiques aboutissent à dissuader la réalisation de projets manifestement conformes aux prescriptions. Afin de tenter d'y remédier, il convient de réfléchir à un aménagement des pouvoirs du juge administratif lorsqu'il est saisi d'un recours contre un refus d'autorisation d'urbanisme. Se pose ainsi la question de la faisabilité technique et de l'opportunité de conférer au juge administratif un pouvoir de réformation des décisions administratives en la matière (1° du I de l'article 28).

Par ailleurs, il convient aussi de réfléchir à l'hypothèse d'une substitution du maire par le représentant de l'Etat en cas d'annulation d'un refus d'autorisation d'urbanisme, sur le modèle et avec les garanties des procédures de ce type déjà prévues par la loi. Une telle mesure de sauvegarde vise surtout à contraindre les autorités locales à respecter les documents applicables (1° du I de l'article 28).

Le Gouvernement souhaite également que soient réformées les règles applicables à l'évaluation environnementale et la possibilité de mieux articuler, autant que le droit de l'Union européenne le permet, l'évaluation environnementale des projets et celle des plans et programmes, notamment en définissant les cas et conditions dans lesquels l'évaluation environnementale d'un projet, d'une opération et d'un plan et programme peut tenir lieu des évaluations environnementales de projets, d'opérations ou de plans et programmes liés au même aménagement (2° du I de l'article 28). En particulier, pour le domaine de l'urbanisme et de l'aménagement, l'objectif est de consolider, dans le respect du droit de l'Union Européenne, le principe d'une étude d'impact unique pour un même projet de manière à éviter une multiplicité des évaluations environnementales aux différentes étapes des procédures d'aménagement et d'urbanisme, depuis le document de planification jusqu'au projet de construction proprement dit. Il s'agirait de définir les cas et conditions dans lesquels :

  • l'évaluation environnementale d'un document d'urbanisme peut tenir lieu d'analyse des incidences environnementales, d'une part d'une opération d'aménagement ou d'un lotissement soumis à permis d'aménager et situé sur le territoire couvert par ce document, d'autre part des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement situés à l'intérieur du périmètre de cette opération ou lotissement ;
  • l'analyse des incidences environnementales d'une opération d'aménagement ou d'un lotissement soumis à permis d'aménager et à étude d'impact peut tenir lieu d'analyse des incidences environnementales, d'une part des modifications apportées au document d'urbanisme pour permettre la réalisation de cette opération ou de ce lotissement, d'autre part des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement situés à l'intérieur du périmètre de ces opérations ou lotissements ;
  • l'analyse des incidences environnementales d'un projet, soumis à étude d'impact et faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet, peut tenir lieu d'analyse des incidences environnementales des dispositions de mise en compatibilité du document d'urbanisme rendues nécessaires pour permettre la réalisation de ce projet.

Concernant la problématique de la participation du public, si la loi ENE du 12 juillet 2010 a permis d'établir un lien systématique et simple entre étude d'impact et enquête publique, il n'en demeure pas moins que le mode opératoire de l'enquête publique et la combinaison des procédures d'évaluation et de participation engendrent une complexité des formalités qui sont autant de sources de contentieux susceptibles de bloquer les projets. Pour y remédier, le Gouvernement compte définir des mesures pour rénover les modalités de participation du public et les adapter aux nouveaux usages de nos concitoyens, conformément aux exigences de la Charte de l'environnement (3° du I de l'article 28).

Enfin, le Gouvernement entend accélérer le règlement des litiges dans ce domaine et assurer, dans l'intérêt de la préservation de l'environnement et de la sécurité juridique des porteurs de projets, l'efficacité et la proportionnalité de l'intervention du juge, notamment en précisant les conditions dans lesquelles les juridictions administratives peuvent être saisies d'un recours et en aménageant leurs compétences et leurs pouvoirs (4° du I de l'article 28).

Est donc sollicitée par l'article 28 une habilitation à prendre par ordonnance les mesures destinées à traiter ces différentes problématiques et ainsi offrir aux maîtres d'ouvrages un cadre juridique clair, stable, garantissant les protections et l'information dues au citoyen sur l'évolution de son cadre de vie et la préservation de l'environnement.

L'article 29 vise à sécuriser les projets de construction en limitant les risques de démolition.

Si juridiquement rien ne s'oppose à l'engagement ou à la poursuite des travaux en cas d'introduction d'un recours contentieux contre un permis de construire, en réalité, l'opération est immédiatement gelée dans l'attente de la purge de l'ensemble des recours, en partie à cause de l'attitude des banques, des acheteurs pour les ventes en l'état futur d'achèvement et des enseignes pour les créations de surfaces commerciales. Une des explications ce phénomène réside dans le risque de démolition que l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme fait peser sur le projet en cas d'annulation du permis par le juge administratif. Ce risque fait craindre au financeur de voir disparaître l'assurance qui garantit le remboursement de son crédit en cas de défaillance du promoteur.

En recentrant la démolition sur les cas où elle est indispensable, notamment pour les constructions réalisées sans permis, mais aussi dans les zones protégées pour des raisons patrimoniales ou environnementales, l'article 29 permet au permis de construire de recouvrer son caractère exécutoire.

L'article 30 vise à harmoniser les seuils de recours à un architecte pour les exploitations agricoles.

L'article L. 431-3 du code de l'urbanisme dispose que « les personnes physiques ou exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique (EARL), qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes, une construction de faible importance », ne sont pas tenues de recourir à un architecte. Ce seuil a été fixé par décret en Conseil d'Etat à 800 mètres carrés. Or, pour un groupement agricole d'exploitation en commun, société civile agricole permettant à des agriculteurs associés la réalisation d'un travail en commun dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial, ce seuil est aujourd'hui de 21 mètres carrés. Cette situation entraîne ainsi un surcoût pour des projets d'importance similaire au seul motif que la forme de société diffère.

Le Gouvernement, dans le cadre des mesures de simplification, souhaite donc harmoniser les conditions de dispense de recours à l'architecte et donner cette possibilité à toutes les exploitations agricoles, quelle que soit leur forme de société.

L'article 31 simplifie la procédure d'autorisation pour l'implantation de la fibre optique dans les parties communes d'un immeuble. Selon l'article 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la gouvernance de la copropriété repose sur une répartition des compétences entre l'assemblée générale des copropriétaires et un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical. Le syndic de copropriété veille à la conservation et à l'administration de l'immeuble et l'assemblée générale de copropriété vote les décisions importantes, dont l'installation de la fibre optique.

L'article 24-2 de la loi précitée organise les modalités de cette autorisation. Lorsqu'un immeuble n'est pas équipé de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, toute proposition émanant d'un opérateur de communications électroniques d'installer de telles lignes est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires, qui est tenue de statuer. Dans la mesure où l'assemblée générale des copropriétaires n'est obligatoire qu'une fois par an, l'avancement des projets de développement et d'implantation de la fibre optique en est ralenti.

A ce titre, l'article 31 prévoit de permettre à l'assemblée générale de donner mandat au conseil syndical pour se prononcer sur toute proposition d'un opérateur en vue de raccorder l'immeuble à la fibre optique. Il rend obligatoire l'inscription de cette délégation à l'ordre du jour de l'assemblée générale.

L'article 32 permet d'intégrer dans les lois nationales la directive 2014/53/UE, qui a notamment pour but de clarifier les dispositions de la directive 1999/5/CE dite « R&TTE » relatives à son champ d'application et d'accroître le niveau de conformité actuellement faible des équipements avec les exigences de la directive constaté par les autorités de surveillance du marché.

L'inclusion de tous les récepteurs, y compris les récepteurs de radiodiffusion, dans le champ d'application de la directive et l'exclusion du même champ des équipements terminaux de télécommunication par la nouvelle directive implique en effet de modifier les articles L. 32 et L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques (CPCE). La possibilité pour la Commission européenne d'instaurer un système d'enregistrement des équipements radioélectriques présentant un trop faible taux de conformité nécessite également l'introduction d'une disposition législative. Cette directive doit être transposée le 12 juin 2016 au plus tard.

Il permet également de transposer les dispositions relevant du domaine législatif issues de la directive 2014/61/UE, publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 23 mai 2014, qui a pour objet de faciliter le déploiement rapide et de grande envergure des réseaux de communications électroniques à très haut débit. Pour cela, des mesures permettant une utilisation plus efficace des infrastructures existantes et réduisant les coûts et les obstacles liés à l'exécution de nouveaux travaux de génie civil sont proposées.

Afin d'optimiser les synergies entre les réseaux, les mesures ne s'appliquent pas uniquement aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques, mais à tous les opérateurs de réseaux tels que les réseaux d'électricité, de gaz, d'alimentation en eau potable, d'assainissement ou de chauffage et les services de transport, qui peuvent accueillir des éléments de réseaux de communications électroniques. Cette directive doit être transposée le 1er janvier 2016 au plus tard.

Enfin, l'article 32 permet de simplifier la procédure d'établissement des servitudes radioélectriques prévues par le CPCE comme suite aux conclusions d'un groupe de travail piloté par l'Agence nationale des fréquences et réunissant l'ensemble des affectataires de fréquences.

L'article 33 ratifie l'ordonnance n° 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l'économie numérique. Cette ordonnance, prise sur le fondement du 5° de l'article 1er de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, comprend des mesures :

  • assurant la conformité au droit de l'Union européenne des dispositions législatives du code des postes et des communications électroniques relatives aux domaines internet de premier niveau correspondant au territoire national ;
  • sécurisant le pouvoir de sanction de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes afin de tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-331 QPC du 5 juillet 2013 ;
  • et favorisant l'établissement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans les logements et locaux à usage professionnel existants.

Il clarifie en outre la rédaction de l'article L. 33-6 du CPCE.

Section 2 : Améliorer le financement

L'article 34 adapte le cadre fiscal applicable aux actions gratuites. Les attributions gratuites d'actions constituent un puissant instrument d'intéressement des salariés et des cadres dirigeants à l'augmentation de la valeur de leur société. Elles sont ainsi le moteur d'une plus forte implication des bénéficiaires, de nature à dynamiser le développement de l'entreprise.

Le présent article propose de simplifier et d'alléger les modalités d'imposition du gain d'acquisition des actions gratuites, égal à la valeur des actions gratuites au jour de leur acquisition, afin d'augmenter l'attractivité de ce dispositif.

Actuellement imposable à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun applicables aux traitements et salaires, ce gain salarial sera imposé selon les principales modalités applicables aux plus-values mobilières. Il pourra notamment bénéficier d'un abattement pour durée de détention en cas de conservation des actions pendant 2 ans à compter de la date d'acquisition définitive des actions gratuites et de 65% au-delà de 8 ans. Son régime fiscal sera ainsi aligné sur celui de la plus-value de cession des titres correspondants.

L'abattement ainsi mis en place sera une incitation à la détention des titres sur une longue durée, contribuant ainsi à stabiliser l'actionnariat des sociétés.

Au plan social, le gain d'acquisition sera soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine comme l'est déjà la plus-value de cession de ces mêmes titres. Il sera en outre exonéré de la contribution salariale spécifique de 10 %.

Par ailleurs, afin d'alléger le coût de la distribution gratuite d'actions pour les employeurs et leur permettre d'augmenter le volume des attributions aux salariés, le taux de la contribution patronale est diminué de 30 % à 20 % et celle-ci sera calculée et exigible au moment de l'acquisition du titre.

En outre, afin d'amorcer une politique d'actionnariat salarié dans les petites et moyennes entreprises (PME) indépendantes qui ont privilégié une politique de réinvestissement en ne distribuant pas de dividendes à leurs actionnaires ou porteurs de parts, un régime spécifique est prévu pour ces sociétés dès lors qu'elles répondent à la définition de la PME européenne. Elles bénéficieront d'une exonération de la contribution patronale dans la limite, pour chaque salarié, du plafond annuel de la sécurité sociale qui s'apprécie en faisant masse des actions gratuites dont l'acquisition est intervenue pendant l'année en cours et les trois années précédentes. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au respect du règlement de minimis.

Enfin, l'article limite l'application du rapport de un à cinq prévu par le code de commerce en cas d'attribution à l'ensemble des salariés, en supprimant ce rapport lorsque l'attribution porte sur moins de 10% du capital social ou 15% pour les sociétés non cotées, de manière à ne pas freiner les attributions d'actions gratuites à l'ensemble du personnel en dessous de ces seuils. Il ramène à un an la durée minimale légale d'acquisition. L'Assemblée générale extraordinaire pourra fixer librement la durée cumulée des périodes d'acquisition et de conservation à condition toutefois qu'elle ne soit pas inférieure à deux ans.

L'article 35 adapte le cadre fiscal applicable aux bons de souscription de part de créateur d'entreprise (BSPCE). Les BSPCE sont une forme d'options sur titres ouvrant droit à un régime fiscal et social avantageux pour le contribuable (impôt sur le revenu perçu au taux proportionnel de 19 %) et pour son employeur (exonération de cotisations et contributions sociales). Leur attribution est réservée aux jeunes sociétés innovantes, afin de leur permettre de s'attacher, par le biais d'un intéressement à leur capital, le concours de salariés de haut niveau.

Conformément à l'engagement pris par le Président de la République dans son discours du 12 février 2014 à San Francisco, il est proposé d'assouplir les conditions d'attribution des BSPCE afin de mieux accompagner les jeunes entreprises innovantes dans leur développement et de lever des obstacles à la croissance et à l'innovation en France. Ainsi, les sociétés éligibles au dispositif et s'engageant dans la création de filiales (par exemple par scission d'entreprise) elles mêmes éligibles, sous réserve de la condition de composition du capital, pourront attribuer des BSPCE aux salariés et dirigeants de la nouvelle filiale. Afin de tenir compte du fait que de nombreuses jeunes entreprises s'appuient sur des transferts d'activités nouvelles, les entreprises créées dans le cadre d'une restructuration bénéficieront du maintien du dispositif, à la condition, notamment, que l'ensemble des sociétés qui participent à l'opération aient été elles-mêmes éligibles au dispositif.

Par ailleurs, l'article confirme la non-déductibilité de la CSG afférente aux gains soumis à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 19 %, c'est-à-dire aux gains provenant de la cession de BSPCE et aux plus-values à long terme des entreprises.

Les articles 36 à 40 simplifient les dispositifs existants d'épargne salariale.

Le Gouvernement a souhaité engagé une réforme en profondeur de l'épargne salariale. Dans ce but, le conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié (COPIESAS) a été installé le 20 juin 2014 et sa feuille de route a été précisée par le Gouvernement et les partenaires sociaux lors de la Grande conférence sociale des 7 et 8 juillet. Le COPIESAS a achevé ses travaux relatifs à la réforme de l'épargne salariale et remis son rapport au Gouvernement le 26 novembre.

Conformément aux orientations que lui avait données le Gouvernement, les trente et une recommandations du COPIESAS s'articulent autour de trois axes : la simplification des dispositifs d'épargne salariale, leur élargissement aux PME et la mobilisation des fonds de l'épargne salariale au profit du financement de l'économie.

En tenant notamment compte des mesures que les partenaires sociaux souhaiteraient valoriser dans le cadre d'une délibération, le Gouvernement proposera ultérieurement au législateur des éléments plus substantiels de réforme. Il est d'ores et déjà proposé ici plusieurs mesures de clarification et d'harmonisation de nature technique et consensuelles.

Les articles 36 à 40 comportent plusieurs mesures de simplification et d'harmonisation des dispositifs d'épargne salariale qui, sans remettre en cause leurs spécificités, doivent accroître leur lisibilité et faciliter ainsi leur appréhension par les partenaires sociaux, les salariés et les employeurs.

L'article 36 harmonise diverses dispositions relatives aux délais de versement des primes et aux taux d'intérêt de retard. Il prévoit une date limite unique pour le versement des primes d'intéressement et de participation, à savoir le premier jour du sixième mois suivant l'exercice de calcul au titre duquel les droits sont nés. Cet article précise également le point de départ de l'indisponibilité des sommes bloquées au titre de la participation, en cohérence avec la date limite unique susmentionnée. Cet article prévoit enfin un taux d'intérêt de retard unique en cas de dépassement de la date limite de versement des primes, à savoir le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées. Le code du travail prévoit aujourd'hui deux taux différents, le taux d'intérêt légal pour l'intéressement et le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées pour la participation, ce qui nuit à la lisibilité des dispositifs.

L'article 37 améliore la lisibilité des dispositions du code relatives à la mise en place de l'épargne salariale, en ce qui concerne le plan d'épargne entreprise (PEE).

L'article 38 facilite la mise en place et l'alimentation du des plans d'épargne pour la retraite collectif (PERCO). Il autorise la mise en place PERCO par ratification aux deux tiers des salariés, lorsqu'il n'existe pas de délégué syndical ou de comité d'entreprise. Le recours à la ratification aux deux tiers des salariés en l'absence de délégué syndical ou de comité d'entreprise n'est aujourd'hui possible que pour la mise en place des plans d'épargne entreprise (PEE).

L'article 39 met fin à une différence de traitement entre salariés disposant d'un compte épargne temps (CET) et ceux n'en disposant pas. Il autorise les salariés ne disposant pas de CET à verser l'équivalent de dix jours de congés non pris dans un PERCO, au lieu de cinq jours aujourd'hui. Les salariés bénéficiant d'un CET peuvent, eux, déjà aujourd'hui transférer sur le PERCO l'équivalent de dix jours épargnés sur le CET.

L'article 40 prévoit que lorsqu'un accord d'intéressement ratifié à la majorité des deux tiers du personnel prévoit une clause de tacite reconduction, les salariés peuvent demander la renégociation de l'accord, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Par ailleurs, cet article précise que si la clause de tacite reconduction est effective, l'accord est prolongé pour une nouvelle période de trois ans, soit la durée légale d'un accord d'intéressement.

Chapitre II : Innovation

L'article 41 modifie l'article L. 423-1 du code de la propriété intellectuelle afin de supprimer les limitations apportées aux communications commerciales des conseils en propriété industrielle. Ces limitations constituent en effet des contraintes injustifiées et disproportionnées à l'exercice de leur activité. D'autres professions, telles que les experts comptables et les avocats, connaissaient un encadrement strict de leurs règles en matière de publicité et de démarchage, voire une interdiction de recourir à ces modes de communications commerciales. Toutefois, leur réglementation a récemment été assouplie pour se conformer au droit européen. La loi n° 71 1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a ainsi été modifiée par l'article 13 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation afin d'autoriser les avocats à recourir à la publicité et à la sollicitation personnalisée.

Les conseils en propriété industrielle seront désormais autorisés à recourir à la publicité et à la sollicitation personnalisée. Ces dispositions leur permettront d'élargir leurs offres de service et de développer leurs activités de conseil auprès des entreprises innovantes et des inventeurs indépendants en les guidant dans leur stratégie de protection et de défense de leurs actifs immatériels.

En outre, la loi renvoie les modalités d'application à un décret en Conseil d'Etat qui précisera que le recours à la publicité et à la sollicitation personnalisée devra être respectueux de l'indépendance de la profession et ne pas induire le client en erreur. Les dispositions relatives aux communications commerciales des conseils en propriété industrielle sont conformes à l'article 24 de la directive n° 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur ainsi qu'à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (aff. C-119/09, Société fiduciaire nationale d'expertise comptable c/ Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique).

L'article 42 autorise certains hôpitaux à créer des filiales pour mieux valoriser leur expertise à l'international et dans le champ de l'innovation.

La modernisation de la gestion hospitalière souhaitée par les pouvoirs publics semble à l'expérience requérir des dispositifs plus appropriés que les seuls instruments actuellement prévus le code de la santé publique.

Il en est ainsi notamment dans deux domaines, l'offre d'expertise médicale à l'international et la mise en œuvre, des actions de recherche médicale et plus généralement, de la valorisation industrielle et commerciale des résultats de la recherche,

Les dispositions légales et règlementaires actuelles prévoyant que « l'objet principal des établissements publics de santé n'est ni industriel et commercial » (article L. 6141-1, code de la santé publique.) sont en effet insuffisantes et non explicites pour autoriser les établissements publics de santé à prendre des initiatives efficientes dans les domaines qui viennent d'être cités, par la prise de participation dans des sociétés civiles ou commerciales ou par la création de filiales.

On notera que cette possibilité a d'ores et déjà été explicitement ouverte aux partenaires naturels des établissements publics de santé que sont les universités (article L. 711-1 du code de l'éducation) et les établissements publics à caractère scientifique et technologique (article L. 321-4, code de la recherche). C'est également le cas pour de nombreux acteurs publics: l'Etablissement français du sang, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, l'Établissement public du musée du Louvre, la Bibliothèque nationale de France.

L'objectif de l'article est d'introduire dans la loi la faculté pour les établissements publics de santé, dans le respect du principe de spécialité, d'exercer des activités subsidiaires à leurs activités principales, de manière lisible, souple, professionnalisée et plus réactive, dans les domaines de l'expertise internationale et la valorisation des brevets. Il n'est d'ailleurs pas contestable que cette possibilité leur permettrait de faciliter leurs relations avec les partenaires industriels extérieurs. Cette faculté s'exercerait à la suite d'une délibération en ce sens du Conseil de surveillance de l'établissement, soumise au contrôle de légalité du directeur général de l'agence régional de santé dans les conditions de l'article L. 6143-4 du code de la santé publique.

Chapitre III : entreprises à participation publique

Section 1 : Modification de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014

L'article 43 vise à ratifier l'ordonnance n°2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. Il a pour objet également de compléter et corriger les dispositions de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée, afin d'améliorer l'efficacité et la cohérence de ces dispositions ; mettre en cohérence certaines dispositions de cette ordonnance avec celles du code général des impôts, du code de commerce et de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et préciser les règles applicables aux participations des collectivités territoriales au capital des sociétés commerciales en veillant à garantir la protection des intérêts publics.

L'article 44 a pour objet d'intégrer, au sein de l'ordonnance susvisée, le dispositif de l'action spécifique résultant de l'article 10 de la loi n°86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités de privatisations tout en veillant à la compatibilité de ce dispositif avec le droit européen et le droit constitutionnel.

Les mécanismes d'actions spécifiques ou « golden share » permettent aux Etats de conserver un certain contrôle sur les entreprises privatisées, dans des secteurs majeurs ou stratégiquement sensibles. Ces droits préférentiels sont dérogatoires aux principes européens de libre circulation des capitaux et de liberté d'établissement. Ils sont néanmoins prévus par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, puisque celui-ci réserve aux Etats membres le droit de « prendre des mesures justifiées par des motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité publique ». La Cour de justice de l'Union européenne, par sa jurisprudence, donne d'ailleurs à ces motifs un sens plus large que notre droit national puisqu'ils peuvent recouvrir, à titre d'illustration : la sécurité d'approvisionnement en énergie ou la disponibilité du réseau de télécommunication et des services d'électricité. C'est dans ce même esprit que ces notions sont reprises dans le projet de loi.

Les dispositions nouvelles organisent une gradation dans les droits attachés à l'action spécifique en distinguant suivant la nature des intérêts que ce mécanisme vise à protéger. Le dispositif le plus contraignant se trouve limité au secteur de la défense. Les décrets créant sur le fondement de ces dispositions des actions spécifiques pourront, au cas par cas, faire le tri entre les prérogatives prévues par la loi répondant ainsi aux critères fixés par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne : la mesure ou procédure doit être non discriminatoire, justifiée par l'ordre public, la sécurité publique ou des raisons impérieuses d'intérêt général, propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et proportionnée à ce qui est nécessaire pour l'atteindre.

Les droits attachés à l'action spécifique, en cas d'acquisition de participations en méconnaissance des seuils fixés, sont progressifs et se traduisent en premier lieu par une privation des droits de vote. S'agissant des seules entreprises dont l'activité relève des intérêts essentiels de la défense nationale ou de ceux mentionnés à l'article 346 du Traite sur le fonctionnement de l'Union européenne, le dispositif est complété par un mécanisme de vente forcée qui tire les conséquences d'un dépassement délibéré du seuil de la part de l'investisseur qui est nécessairement conscient de ce à quoi il s'expose. Un certain nombre de garanties sont apportées dans la mise en œuvre de la vente forcée en particulier le contrôle de l'autorité des marchés financiers et la possibilité de procéder à des ventes groupées pour éviter des spéculations à la baisse sur les marchés.

Section 2 : Simplification du cadre juridique de l'intervention de l'Etat actionnaire

Les articles 45 à 46 amplifient le mouvement de modernisation et de simplification du cadre juridique de l'intervention de l'Etat actionnaire.

L'article 45 est relatif à la composition de la Commission des participations et des transferts. Il met en conformité la composition de la Commission avec ses nouvelles missions telles qu'issues de l'ordonnance du 20 août 2014 précitée, avec les exigences de parité, et met l'accent sur l'indépendance de ses membres en prévoyant que les mandats ne sont pas renouvelables.

L'article 46 a pour objet de parfaire le texte de l'ordonnance susvisée, dans son volet relatif aux holdings de l'Etat. En effet, conformément aux termes de la loi d'habilitation, l'ordonnance n'a introduit aucune modification relative aux seuils légaux des entreprises alors qu'elle a créé le concept de holding de l'Etat « transparente » afin de tenir compte de leur existence actuelle (SOGEPA, TSA...), concept utilisé tant pour l'application des règles sur la gouvernance que pour l'application des règles relatives aux opérations sur la capital. L'objet de l'article est donc de réparer cette lacune, en étendant le principe de la holding « transparente » aux seuils légaux de détention s'imposant à l'Etat.

Section 3 : Autorisation d'opérations sur le capital de sociétés à participation publique

Les articles 47 à 49 donnent les moyens à l'Etat actionnaire de réaliser des opérations sur le capital de sociétés à participation publique.

L'article 47 est relatif au projet de création d'un champion européen de l'armement terrestre, capable de faire jeu égal avec les plus grands acteurs mondiaux du secteur. Ce champion serait constitué par l'union à parité des deux grands groupes européens que sont le français Nexter Systems et l'allemand Krauss-Maffei Wegmann (KMW) et nécessiterait donc qu'une nouvelle structure soit créée, détenue à parts égales par l'Etat français, via GIAT Industries, et par la famille Wegmann (via sa société de participations) ; cette structure détenant elle-même Nexter Systems à hauteur de 99,99 % et KMW à hauteur de 100 %.

L'article 48 permet des reclassements au sein du secteur public, des titres du LFB ou de ses filiales. Il n'autorise pas le transfert au secteur privé de la société.

L'article 49 est relatif au projet de privatisation des sociétés Aéroports de la Côte d'Azur et Aéroports de Lyon. L'entrée de nouveaux investisseurs au capital de ces sociétés aéroportuaires doit permettre à ces sociétés de bénéficier d'une expertise additionnelle et d'une capacité financière accrue, permettant ainsi d'accélérer leur développement, avec des retombées significatives pour les économies des régions concernées. L'Etat veille cependant à disposer, par son rôle de concédant et de régulateur, des leviers adéquats pour atteindre les objectifs qui sont les siens en matière de garantie du service public aéroportuaire, de maîtrise des programmes d'investissements et de contrôle de l'évolution des tarifs de redevances aéronautiques.

Section 4 : Dispositions diverses

Les articles 50 à 59 comportent des dispositions diverses.

L'article 50 a pour objet de compléter les dispositions de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée qui ont rapproché le droit des offres réservées aux salariés dans les sociétés du secteur public de celui applicable aux salariés des autres sociétés en supprimant le contrôle de l'Etat sur les offres réservées aux salariés, même lorsqu'elles conduisent à sa dilution au capital de ces sociétés. Il réaffirme l'intention de l'Etat de jouer un rôle moteur dans le développement de l'actionnariat salarié, en prévoyant une disposition unique applicable à tous les salariés des sociétés à participation publique dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, et ce peu importe le niveau de détention de l'Etat.

Le secteur des transports en général, et le transport ferroviaire en particulier, constituent un relai indispensable pour une croissance durable. Il convient d'en assurer la soutenabilité et la pérennité afin que le réseau profite à l'ensemble des territoires et des acteurs économiques dans des conditions financières soutenables. La loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire a posé les bases de la préservation de notre modèle ferroviaire en indiquant que « les investissements de développement du réseau ferré national sont évalués au regard de ratios définis par le Parlement » et que « ces ratios (...) visent à garantir une répartition durable et soutenable du financement du système de transport ferroviaire entre gestionnaires d'infrastructure et entreprises ferroviaires ».

L'objet de l 'article 51 est donc de définir ces ratios pour permettre l'entrée en vigueur de la règle d'investissements mentionnée ci-dessus, en vue de garantir la soutenabilité et la pérennité du modèle ferroviaire français. Il est proposé de retenir le rapport entre la dette nette et la marge opérationnelle de SNCF Réseau, car ce ratio est le plus simple et le plus pertinent pour mesurer la capacité de l'établissement à s'endetter Le mode calcul des éléments de ce ratio et son niveau plafond seront définis par décret.

Les articles 52 et 53 ont pour objet de procéder à des corrections d'erreurs matérielles issues de la loi du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle.

Chapitre IV - Industrie

L'article 54 ajoute aux attributions de l'autorité de sûreté nucléaire la possibilité de se prononcer, au stade de la conception, sur la sûreté des technologies promues par l'industrie française à l'export et à formaliser sa coopération avec les autorités en charge de la sûreté des autres pays.

Le Gouvernement a l'ambition de développer et soutenir une filière nucléaire à l'export dynamique, fondée sur le plus haut niveau de sûreté et la compétitivité de ses offres, source de retombées économiques substantielles sur le territoire national en particulier en matière d'emplois. Suite à l'accident de Fukushima, la majorité des pays qui envisageaient de recourir à une part d'énergie nucléaire dans leur mix énergétique, ont replacé la sûreté nucléaire parmi les critères déterminants du choix de leur technologie. Alors que la filière nucléaire française rencontre une concurrence qui s'est intensifiée depuis 2011, la promotion à l'export des technologies les plus sûres constitue un facteur différenciant sur lequel l'offre française peut se mettre en valeur.

Il est donc important pour la filière française, au-delà de la réputation dont elle bénéficie, d'avoir la possibilité de soumettre les modèles de réacteurs ou d'installations à un examen rigoureux et indépendant, afin de garantir que la France promeut les technologies les plus sûres. Une telle disposition contribuera à améliorer le positionnement de la filière française face à ses principaux concurrents étrangers, qui bénéficient de la possibilité de faire examiner leurs modèles par leur autorité de sûreté nationale.

Chapitre V : Simplifier

Section 1 : Alléger les obligations des entreprises

L'article 55 permet d'alléger les obligations comptables des TPE pendant leur mise en sommeil, lorsque celles-ci cessent totalement leur activité. Elle vise les seules micro-entreprises au sens de l'article L. 123-16-1, qui n'emploient aucun salarié et qui ne dépassent pas un des deux seuils suivants : un total de bilan de 350 000 € et un chiffre d'affaires net total de 700 000 €.

Ainsi, les personnes physiques pourront ne pas établir de bilan et de compte de résultat lorsqu'elles n'emploient aucun salarié et ont déclaré au centre de formalités des entreprises ou au greffe une cessation totale d'activité temporaire, accompagnée d'une déclaration sur l'honneur, attestant de l'absence totale d'activité.

S'agissant des sociétés qui sont tenues par les dispositions de la directive comptable 2013/34/UE, elles pourront établir un bilan abrégé et un compte de résultat abrégé dans les mêmes conditions. La mesure prend fin en cas de reprise d'activité ou à l'issue du délai de deux ans qui correspond à la durée maximum de mise en sommeil. Un décret viendra préciser les modalités d'application de cette mesure.

L'article 56 supprime l'obligation de recourir à un acte extrajudiciaire dans les relations entre bailleurs et locataires.

En matière de baux commerciaux, les relations entre bailleur et locataire sont soumises à un formalisme contraignant. De nombreuses décisions prises par l'une ou l'autre des parties au contrat de bail doivent être communiquées à l'autre partie sous la forme d'un acte extrajudiciaire, c'est-à-dire par le recours à un huissier.

L'article L.145-31 du code de commerce autorise déjà le recours à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR) lorsque le locataire demande au bailleur le droit de procéder à une sous-location. Récemment, la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a modifié l'article L.145-9 du code de commerce pour permettre que le congé puisse être donné par LRAR.

Il s'agit de poursuivre cette logique de simplification et de diminution des coûts. Le recours à un huissier a pour objet essentiel de donner date certaine à l'acte transmis. Cet objectif peut être rempli par une LRAR. L'article permet ainsi le recours à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception tout en permettant aux parties, si elles le souhaitent, de recourir à un acte extrajudiciaire délivré par huissier.

L'article 57 s'inscrit dans le cadre du chantier de rénovation du droit de la commande publique, déjà initié à l'occasion de la transposition de la directive 2014/24/UE relative à la passation des marchés publics (« secteurs classiques ») et de la directive 2014/25/UE relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (« secteurs spéciaux »). Il habilite le Gouvernement à transposer, par ordonnance, la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession.

Adoptée le 11 février 2014 dans le cadre du paquet relatif au droit européen de la commande public, cette directive constitue un cadre juridique inédit applicable aux contrats de concession ayant pour objet la construction et l'exploitation d'un ouvrage ou la gestion et l'exploitation d'un service.

Entrée en vigueur le 17 avril 2014, elle doit être transposée dans un délai de deux ans à compter de cette date, c'est-à-dire avant le 18 avril 2016.

Au même titre que les marchés publics, les contrats de concession constituent pour les pouvoirs publics un important levier pour la réalisation de projets d'intérêts publics s'appuyant sur le savoir-faire, l'esprit d'innovation et les ressources du secteur privé. La transposition de la directive 2014/23/UE doit permettre de faire des contrats de concession un outil en faveur de l'innovation, de faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises à ce type de contrats et de favoriser la prise en compte, par les autorités concédantes, d'objectifs sociaux et environnementaux. L'objectif principal de cette transposition consiste en l'affermissement de règles de passation et d'exécution des contrats de concession, afin que ceux-ci constituent un véritable levier de croissance, un instrument de relance à la disposition des collectivités publiques.

Dans un souci d'harmonisation des notions françaises et européennes et de lisibilité du droit, le Gouvernement souhaite que la transposition de cette directive concoure à la simplification de l'architecture de la commande publique, par l'unification des règles applicables aux contrats de concession au sein d'un corpus juridique unique. Ce texte aura vocation à régir tous les contrats qui constituent des contrats de concession au sens du droit européen, tout en prévoyant des règles différentes en fonction du montant ou de l'objet du contrat et en tenant compte des spécificités des personnes qui y sont soumises.

Le texte de transposition fixera les règles générales de niveau législatif applicables aux contrats de concession relevant aujourd'hui de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, de l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics ou du code général des collectivités territoriales. Il a également vocation à mettre en cohérence avec ce cadre général les régimes concessifs sectoriels qui figurent dans des textes particuliers, tels que le code des transports, le code de l'urbanisme ou le code du tourisme, tout en préservant leurs spécificités.

Par la création d'un cadre juridique unifié pour l'ensemble des contrats de concession, qu'ils aient ou non pour objet la gestion et l'exploitation d'un service public, le Gouvernement souhaite mettre fin à l'insécurité juridique issue d'un régime jusqu'à présent éclaté et désormais incomplet au regard du droit de l'Union européenne, tout en réaffirmant la spécificité du modèle concessif français et la liberté des autorités publiques dans le choix du mode de gestion de leurs services publics.

L'article 58 plafonne les frais mis à la charge des professionnels en cas de publicité d'une mesure de sanction ou d'injonction. Lorsque l'administration ordonne la publicité de la sanction ou mesure d'injonction décidée à l'encontre d'une entreprise, il convient que l'entreprise sache, sans ambiguïté, que les frais de cette publicité seront à sa charge, et qu'elle sache également que ces frais sont plafonnés. L'article 58 limite les frais de publicité des mesures de sanction prises au titre du code de la consommation afin qu'ils ne dépassent pas le plafond légal de la sanction encourue la plus élevée. Les sanctions (amendes et publicité envisagées) devant être soumises à l'entreprise dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à son adoption, les entreprises seront alors mieux à même de présenter leurs observations sur cet aspect au vu du coût de la publicité envisagée et de leurs moyens financiers. Le plafonnement introduit permettra d'éviter, et de donner l'assurance aux entreprises, que les mesures de publicités ne revêtent pas un coût disproportionné.

Section 2 : Procédures de l'autorité de la concurrence

L'article 59 habilite le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi afin d'adapter les règles applicables en matière de concentration économique et de simplifier les procédures devant l'Autorité de la concurrence et d'améliorer leur efficacité.

L'habilitation sollicitée vise notamment :

  • à préciser les règles applicables au contrôle des concentrations ;
  • à permettre à l'Autorité de la concurrence de rejeter une saisine contentieuse dans l'hypothèse où les pratiques invoquées seraient de dimension locale et susceptible d'être traitées par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) dans les conditions de l'article L. 464-9 du code de commerce. Cette mesure a pour objectif de simplifier et d'alléger les procédures contentieuses devant l'Autorité de la concurrence ;

à instaurer une véritable procédure de transaction devant l'Autorité de la concurrence. Le rapporteur général disposera d'un pouvoir de négociation relatif au montant des sanctions et aux engagements proposés par les entreprises ou les organismes dans le cadre de la procédure de non-contestation des griefs prévue par le III de l'article L. 464-2 du code de commerce ;

Cette mesure sera de nature à remédier au manque d'attractivité pour les entreprises du dispositif actuel. En effet, ce qui conduit une entreprise à entrer en négociation, c'est la possibilité d'obtenir, au final, une amende modérée. Or, dans la pratique actuelle la négociation porte non pas sur un montant de réduction de la sanction en valeur absolue mais sur un pourcentage de réduction d'une sanction non connue et difficilement prévisible, les entreprises ne disposant d'aucune prévisibilité sur ce que sera le montant de la sanction prononcée. La négociation porte en effet sur un taux et non sur une assiette. Ce manque de transparence quant au montant final de l'amende à deux conséquences : les entreprises sont peu incitées à mettre en œuvre la procédure de non-contestation des griefs et celles qui le font sont souvent conduites à engager un recours devant la Cour d'appel de Paris contre la décision de l'autorité de la concurrence pour contester le montant des sanctions prononcées.

- à accélérer le traitement des affaires lorsque celles-ci ont été ouvertes à la suite d'une demande de clémence des parties. La procédure pleinement contradictoire pourrait ainsi comporter un seul tour de contradictoire, contre deux normalement, à l'instar de ce qui est prévu aujourd'hui pour la procédure de non-contestation des griefs.

Section 3 : Faciliter la vie de l'entreprise
L'article 60 autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi destinée à définir les conditions de mise en place d'un identifiant électronique unique, sécurisé et authentifié de l'entreprise et permettant aux entreprises de réaliser l'ensemble de leurs démarches en ligne d'ici la fin 2016 en utilisant un identifiant électronique unique et sécurisé.

Ce système permettra d'authentifier l'ensemble des acteurs et sécuriser les échanges. Il permettra de structurer les documents transmis par famille et par type, sous un format normalisé (XML-ISO) avec des pièces jointes lisibles.

L'article 61 adapte les dispositions de l'ordonnance relative à la facturation électronique aux spécificités de la SNCF. Cette ordonnance prévoit d'une part de mettre en place une plateforme permettant de recevoir les factures dématérialisées de leurs fournisseurs et d'autre part d'utiliser la plateforme commune mise à disposition par l'Etat. Cette ordonnance, dont l'entrée en vigueur s'étalera du 1er janvier 2017, pour les grandes entreprises, au 1er janvier 2020, pour les microentreprises, vise à la dématérialisation progressive de l'ensemble des échanges de factures entre les personnes publiques (Etat, collectivités locales et établissements publics) et leurs fournisseurs. Elle permettra de réaliser en année pleine plus de 700 millions d'euros d'économies et des gains de productivité répartis entre les entreprises et les administrations, tout en permettant de sécuriser le règlement des fournisseurs.

Cependant, le premier objectif de l'ordonnance, auquel il n'est pas proposé de déroger, est d'ores et déjà respecté par la SNCF. En effet, une plateforme dématérialisée, proposée à ses fournisseurs et permettant de recevoir des factures est déjà en place depuis plusieurs années au sein du groupe. Ce système fonctionne bien, et gère aujourd'hui 7 000 factures par jour, dont 40 % en dématérialisation. La mise en place de la plateforme dématérialisée mise à disposition par l'Etat engendrerait cependant des coûts inutiles et serait contraire à l'objectif de rétablissement de la soutenabilité du système ferroviaire.

Pour cette raison, l'article 61 permet aux établissements industriels et commerciaux du groupe public ferroviaire de déroger à l'obligation d'utiliser cette plateforme.

L'article 62 assouplit les conditions de publicité dans les grands stades, pour accompagner l'effort financier produit par les collectivités territoriales pour satisfaire notamment aux exigences des cahiers des charges de l'Euro 2016 pour la rénovation ou la construction de ces grands stades. L'accueil de grands événements sportifs, est vecteur d'attractivité, de rayonnement international et de croissance. Afin de soutenir la préparation et la réalisation de ces événements, il est proposé d'accorder un pouvoir accru aux collectivités dans le domaine de l'exploitation publicitaire des grands stades, à l'instar de ce qui existe pour les bâches d'échafaudage des monuments historiques.

L'objectif permanent de cet article est que les grands stades français rénovés ou récemment construits puissent se porter candidats aux futurs évènements sportifs d'ampleur internationale. L''Union européenne des associations de football (UEFA), la Fédération internationale de football association (FIFA) ou encore le Comité international olympique (CIO), sont détenteurs d'évènements internationaux dont l'attribution intervient au terme d'un appel à candidature de villes ou de pays.

A cet effet, l'exploitation des grands stades doit répondre à un modèle économique viable et mettre en avant les atouts de son attractivité, notamment en matière de promotion de l'évènement et de communication publicitaire générateurs de recettes pour les organisateurs.

Enfin les activités complémentaires (championnats nationaux, concerts importants, grands spectacles,...) permettraient d'apporter des ressources publicitaires nouvelles. La publicité extérieure (par l'exposition des marques de partenaires à l'extérieur de l'enceinte) constituerait une source de revenus pour les gestionnaires de ces équipements destinée à l'entretien de ces équipements.

L'article 62, insère un nouvel article L. 581-10 au sein du code de l'environnement etprévoit que les dispositifs publicitaires, lumineux ou non, implantés sur l'emprise des équipements sportifs ayant une capacité d'accueil d'au moins 30 000 places assises, puissent déroger aux dispositions prévues par le premier alinéa de l'article L. 581-9 en matière d'emplacement, de surface et de hauteur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'implantation des dispositifs dérogatoires est soumise à l'autorisation du maire ou du président de l'EPCI (Etablissement public de coopération intercommunale) compétent.

L'article 63 adapte également le dispositif applicable à la publicité dans les grands stades en permettant au règlement local de publicité de déroger aux règles applicables aux grands stades dans un sens plus restrictif

L'article 64 prévoit que organismes débiteurs des rentes relevant de l'article L. 137 11 du code de la sécurité sociale remettront chaque année un rapport à l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux services statistiques des ministères chargés de la sécurité sociale et de la mutualité. Une obligation similaire de transmission d'informations existe déjà pour les organismes complémentaires en matière de santé, en vertu de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale de 2009 (article 12 et article L. 862-7 du code de la sécurité sociale) et de l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance.

Ces données permettront une transparence et un suivi plus précis et régulier des engagements pris au titre des prestations de retraite supplémentaire et des montants de rente servis.

Par ailleurs, les régimes de retraite supplémentaire à prestations définies sont régulièrement accusés de connaître des dérives. Le Gouvernement confiera à l'IGF et à l'IGAS la mission de produire un rapport sur le fonctionnement et l'encadrement de ces régimes de retraite supplémentaire, et proposera le cas échéant des évolutions de ces régimes.

Chapitre V : Assurer la continuité de la vie des entreprises

Section 1 : Spécialisation de certains tribunaux de commerce

Les articles 65 à 68 organisent la spécialisation de certains tribunaux de commerce pour les affaires les plus importantes et les plus sensibles. L'attractivité du territoire français et le renforcement de la compétitivité supposent d'accroître l'efficacité de la justice commerciale. Les juridictions commerciales jouent un rôle essentiel pour la sécurisation des relations commerciales, la pérennisation de l'activité des entreprises en difficulté et la sauvegarde de l'emploi. Elles sont ainsi au cœur de la vie économique nationale.

Toutefois, pour faire face aux défis soulevés par la complexification du droit, l'internationalisation de la vie des affaires et la crise économique, l'organisation de la justice commerciale doit encore être modernisée afin de traiter plus facilement les dossiers particulièrement complexes ou présentant des enjeux sociaux ou économiques majeurs. C'est pourquoi, il apparaît nécessaire de renforcer la spécialisation juridictionnelle.

Le renforcement de la spécialisation juridictionnelle est une tendance générale au sein de l'organisation judiciaire (spécialisation des juridictions en matière de dessins, marques et modèles, en matière de propriété intellectuelle, en matière de nationalité, en matière de pratiques restrictives de concurrence...). La juridiction spécialisée présente en effet de nombreux avantages. Elle permet, en particulier, de renforcer la prévisibilité de la réponse judiciaire et donc, la sécurité juridique, grâce à une jurisprudence plus homogène. La qualité de la réponse judiciaire est également accrue grâce à l'expertise particulière acquise par les juges.

La spécialisation de certains tribunaux de commerce permet de centraliser les procédures collectives concernant les entreprises dépassant le cadre strictement local ou dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Les tribunaux ainsi spécialisés disposeront en effet de capacités optimales de jugement.

L'article 66 organise la spécialisation de certains tribunaux de commerce qui auront une compétence exclusive pour les entreprises les plus importantes et les groupes connaissant des difficultés. Ces tribunaux spécialisés auront une compétence territoriale correspondant au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel. Cela concernera tant les procédures de prévention que les procédures collectives stricto sensu. Le critère de compétence, conformément au droit communautaire, sera déterminé à partir du « centre des intérêts principaux » relié à la définition du siège social.

Section 2 : Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires

L'article 69 a pour objet de :

  • de prévoir la désignation d'un second administrateur judiciaire et d'un second mandataire judiciaire dans les procédures les plus lourdes ou complexes ;
  • de permettre le recours au salariat pour l'exercice de l'activité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire à l'instar des autres professions réglementées du droit.

Section 3 : Efficacité renforcée des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire

L'article 70 ouvre la faculté au tribunal d'imposer une modification de capital ou une cession forcée à l'égard des associés opposants d'une société en redressement judiciaire dans des conditions strictement encadrées.

Hormis le cas de la cession forcée des titres de l'associé dirigeant que le tribunal peut actuellement ordonner à la demande du ministère public lorsque le redressement de l'entreprise le requiert, le code de commerce n'envisage la cession des droits sociaux d'une société en redressement judiciaire que de manière consensuelle. De même, lorsque le projet de plan de redressement prévoit une modification du capital nécessaire à la réorganisation de l'entreprise, le code de commerce soumet la modification du capital au vote favorable des assemblées des associés compétentes.

En application de l'article proposé, si le plan de redressement prévoit une modification de capital, notamment pour faire entrer des investisseurs, et que les associés en place refusent de voter en faveur de la modification, le tribunal peut, à la demande de l'administrateur ou du ministère public :

  • désigner un mandataire pour voter à la place des associés concernés ; lorsque l'augmentation de capital est votée, sa réalisation doit intervenir dans un délai maximal de trente jours et l'augmentation de capital peut être libérée par compensation à concurrence des créances détenues sur la société qui ont été admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l'objet ;
  • ordonner la cession forcée des titres détenus par les associés opposants au profit de personnes qui se sont engagées à exécuter le plan.

Ce mécanisme est soumis à de strictes conditions permettant de justifier l'atteinte au droit de propriété des associés :

  • condition en termes de trouble à l'économie et de préservation de l'emploi (société concernée ayant un effectif d'au moins 150 salariés dont la disparition serait de nature à causer un trouble grave à l'économie et au bassin de l'emploi) ;
  • condition en termes d'équilibre entre les divers cessionnaires potentiels par une mise en concurrence (reprise interne par cession forcée ou conversion de créances en capital / reprise externe sur la base des offres de reprise) devant permettre au tribunal de retenir la meilleure solution pour éviter le trouble à l'économie et à l'emploi ou la disparition de la société ;
  • la décision a lieu en présence du ministère public et le tribunal statue après avoir entendu les associés concernés, les associés dirigeants, les créanciers ou tiers repreneurs et les représentants du comité d'entreprise ;
  • les titres sont évalués à dire d'expert en cas de cession forcée (l'expert n'est pas prévu en cas d'augmentation de capital en raison de l'existence des règles protectrices de droit commun relatives aux augmentations de capital) ;
  • la décision s'accompagne d'un droit de retrait pour les autres associés ;
  • la décision est subordonnée à l'engagement des souscripteurs ou cessionnaires de conserver les titres un certain temps et au paiement comptant des titres ; le tribunal a par ailleurs la faculté d'exiger la remise d'une garantie bancaire en vue de garantir l'exécution des autres engagements financiers des souscripteurs ou des cessionnaires ;
  • un commissaire à l'exécution vérifie le respect des engagements des souscripteurs ou cessionnaires au cours de l'exécution du plan ; le non-respect de ces engagements peut entraîner la résolution du plan, outre les dommages et intérêts susceptibles d'être imposés aux repreneurs défaillants. Le prix payé reste acquis.

TITRE III : TRAVAILLER
Chapitre Ier : exceptions au repos dominical et en soirée

Le chapitre Ier du titre III comporte douze articles qui clarifient et rationalisent les règles applicables en matière d'exception au repos dominical, tout en permettant de libérer les énergies là où les gains économiques seront possibles pour les entreprises, les salariés et les territoires, c'est-à-dire dans les zones où le développement du travail du dimanche ne constitue pas un report d'activité, mais une création d'activité supplémentaire et un développement des territoires. Le Gouvernement s'est directement inspiré des recommandations du rapport remis par Jean-Paul Bailly pour mettre en œuvre cette réforme.

En premier lieu, la loi permet aux maires de disposer du pouvoir d'autoriser le travail non plus cinq mais douze dimanches dans les commerces. Cinq dimanches seront ouverts de droit, avec la possibilité d'aller jusqu'à douze.

En deuxième lieu, sur la proposition des élus, intercommunalités et communes, le système d'ouverture dans les zones commerciales disposant d'un potentiel d'activité est réformé, de manière à rendre possible des adaptations plus souples et davantage sécurisées que ne le permet aujourd'hui le système des PUCE. Un cadre clair est donné aux élus, détenteurs de l'initiative. Les zones touristiques et les périmètres d'usage de consommation exceptionnelle (PUCE) sont transformés respectivement en zones touristiques (ZT) et en zones commerciale (ZC).

En troisième lieu, des zones touristiques internationales (ZTI) sont créées. Pour ces zones qui sont d'intérêt national sur le plan touristique et économique, la loi prévoit qu'un décret détermine les critères de ces zones, et qu'un arrêté des ministres compétents prend l'initiative de les créer après concertation avec les élus. Il est d'intérêt national que ces zones attractives ouvrent leurs commerces, le dimanche et en soirée, dans des conditions protectrices des salariés.

La loi apporte également une réponse à la question du travail du dimanche dans les commerces des gares, qui sera rendu possible soit lorsque les gares feront partie d'un des périmètres évoqués plus haut, soit lorsqu'elles figureront dans un arrêté des ministres compétents.

Dans toutes ces zones, seules les entreprises couvertes par un accord pourront employer des salariés le dimanche. Cet accord devra notamment déterminer les contreparties applicables aux salariés.

Le volontariat, un accord collectif, la négociation et la compensation pour les salariés sont le socle de la réforme, dans le souci de l'intérêt des salariés, du dialogue social et de l'activité.

Chapitre II : Droit du travail

Le chapitre II réforme le droit du travail sur plusieurs aspects majeurs de l'organisation du contrôle du droit, en modernisant l'inspection du travail et la justice prud'homale.

La justice prudhommale est réformée en profondeur dans son organisation et son fonctionnement en vue de raccourcir les délais et d'obtenir un rapprochement facilité des points de vue des parties avant le recours à une autre phase que celle de la conciliation. La création d'un bureau de jugement restreint est destinée à faciliter les procédures. Une procédure de recours plus rapide à la formation de départage est prévu. Des dispositions règlementaires parachèveront cette amélioration de la procédure. Le cadre disciplinaire applicable aux personnes participant à l'exercice de la justice prud'homale est également rénové.

Un véritable statut du défenseur syndical est créé. Une obligation de formation initiale, tant pour les conseillers salariés que pour les conseillers employeurs, complémentaire de la formation déjà dispensée par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, est instituée. Une justice prud'homale performante est source de sécurité pour les salariés comme pour les employeurs.

Le Gouvernement est autorisé par l 'article 85 à renforcer par ordonnance le rôle de surveillance et de sanction du système de l'inspections du travail et à son adaptation dans le code des transports, le code rural et de la pêche maritime et le code de la sécurité sociale.

S'agissant du 1° de l'article 85, une nouvelle organisation du système d'inspection du travail est déployée région par région depuis le mois de septembre 2014 et sera effective sur l'ensemble du territoire au 1er janvier 2015. Elle vise à mieux répondre aux exigences socio-économiques contemporaines, en luttant notamment contre la concurrence déloyale et le travail illégal. De tels objectifs ne peuvent être atteints que si le système d'inspection du travail peut s'appuyer sur un renforcement de ses moyens d'actions et des sanctions efficaces permettant d'assurer l'effectivité des règles de base en droit du travail.

Ainsi, le projet d'article de loi habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures renforçant le rôle de surveillance et de sanction dévolu au système d'inspection du travail. Cette ordonnance reprendra les dispositions de l'article 20 de la loi relative à la formation professionnelle et à la démocratie sociale qui avaient été adoptées à l'Assemblée nationale puis retirées pendant les débats au Sénat.

Il s'agit plus précisément d'améliorer les moyens d'intervention de l'inspection du travail en matière d'investigation, ainsi que dans le domaine de la santé et de sécurité du travail :

  • les prérogatives des différents agents de contrôle du système d'inspection du travail seront précisées ;
  • les moyens d'accès aux documents de l'entreprise et d'échanges d'information entre corps de contrôle seront élargis afin de faciliter le travail d'enquête ;
  • les moyens de recours à une expertise technique et à des diagnostics pertinents en matière de santé et de sécurité au travail seront renforcés afin de déterminer les actions de prévention à mettre en œuvre ;
  • les dispositifs d'arrêt temporaire de travaux et d'activité verront leur efficacité renforcée afin que l'inspection du travail puisse davantage mettre en sécurité les travailleurs exposés à des risques mortels.

Parallèlement, les modes de sanction en matière de droit du travail seront révisés. L'ordonnance prévoira :

  • des sanctions administratives permettant à l'administration de prononcer elle-même des amendes en cas de manquements à certaines dispositions du code du travail nécessitant une action plus rapide que la réponse judiciaire ;
  • des sanctions pénales modernisées permettant un traitement judiciaire plus efficace : transaction pénale, ordonnance pénale, révision du quantum de certaines infractions (délit d'obstacle et délits en matière de santé et sécurité au travail).

Le texte de l'ordonnance visera à ce que la sanction soit le dernier recours : les phases de mise en demeure, d'avertissement et de contradictoire seront renforcées pour assurer l'accompagnement des entreprises de bonne foi et ne sanctionner que celles qui méconnaissent sciemment la loi.

En outre, ces évolutions se traduiront par une mise en cohérence avec le code rural et de la pêche maritime, le code des transports et le code de procédure pénale (le 3° de l'article).

Le 2° de l'article 85 vise à mieux garantir le fonctionnement normal et apaisé des institutions représentatives du personnel. Il permet la révision de la nature et du montant des peines applicables en cas d'entrave au fonctionnement des institutions représentatives du personnel en vue de définir un nouveau régime de sanctions, mieux proportionnées aux situations d'entrave.

Le Président de la République, dans son discours du 20 octobre 2014 prononcé lors du Conseil stratégique de l'activité, a souligné sa volonté de remplacer les peines de prison associées au délit d'entrave par des sanctions financières.

Dans ce contexte, les peines d'emprisonnement paraissent en effet disproportionnées et en réalité inefficaces. Elles sont en outre ressenties - à tort ou à raison - comme un risque dissuasif par la plupart de nos partenaires étrangers, investisseurs potentiels.

Seraient concernées les peines d'emprisonnement afférentes au fonctionnement des institutions représentatives du personnel : délégués du personnel, comité d'entreprise, CHSCT comité de groupe, comité d'entreprise européen, comité de la société européenne, comité de la société coopérative européenne et comité issu de la fusion transfrontalière de société au sein de l'UE. Parallèlement, le montant de l'amende sera modifié pour le rendre plus dissuasif.

Enfin, dans la continuité des mesures prévues à l'article 6 de la loi n° 2013-185 du 1er mars 2013 portant création du contrat de génération, le projet d'article de loi prévoit une habilitation à prendre par ordonnance les mesures adaptées permettant de sécuriser le plan de transformation des emplois de contrôleurs du travail en inspecteurs du travail par la voie d'un concours réservé.

Le régime des impatriés est réformé par l' article 86 pour prolonger l'action de développement de l'attractivité de la France à l'égard des travailleurs salariés.

Le dialogue social au sein de l'entreprise est réformé par l' article 87 pour supprimer la compétence administrative en matière préélectorale, assurer la transmission par l'employeur du procès-verbal des élections aux organisations syndicales reconnues comme représentatives. L'inscription d'office à l'ordre du jour du CHSCT des consultations obligatoires est prévue par ailleurs.

Au même chapitre, l' article 93 simplifie pour les entreprises les dispositions relatives au handicap notamment la manière dont l'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en accueillant des personnes handicapées pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel.

Le projet de loi vise à renforcer la lutte contre le travail illégal, notamment les fraudes au détachement, qui créent des distorsions de concurrence inacceptables entre entreprises.

Au titre de la lutte contre la prestation de service internationale illégale, l' article 95 prévoit donc une mesure d'aggravation de la sanction administrative en cas de défaut de déclaration de détachement, de défaut de désignation d'un représentant du prestataire de services étranger ou de défaut de vérification par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre.

L'article 96 réforme la suspension d'activité d'un prestataire de services pour permettre un meilleur contrôle de celle-ci par l'inspection du travail.

L'article 97 généralise et rend obligatoire la carte d'identification professionnelle pour tous les salariés intervenant sur un chantier du bâtiment ou de travaux publics : travailleurs employés par les entreprises du BTP établies en France, travailleurs intérimaires ou travailleurs détachés par une entreprise établie hors de France. Cette carte permettra de renforcer considérablement la lutte contre les fraudes au détachement, sources de concurrence déloyale entre entreprises et de conditions de travail inacceptables pour les salariés.

Enfin les articles 98 à 104 modifient la loi relative à la sécurisation de l'emploi. Les nouvelles règles applicables aux licenciements économiques issues de l'ANI du 11 janvier 2013 et de la loi du 14 juin 2013 se sont traduites par un développement majeur du dialogue social, les PSE se terminant désormais, hors procédures collectives, à plus de 60 % par des accords collectifs majoritaires. L'administration en raison des nouveaux pouvoirs qui lui sont confiées veille à la régularité de la procédure et à la qualité des mesures de reclassement. Les évolutions législatives proposées visent à préciser certains points ou à simplifier des processus, notamment pour le reclassement à l'international ou le périmètre d'application de l'ordre des licenciements.

Ces mesures constituent des ajustements utiles à la loi de sécurisation de l'emploi, qui sécurisera les salariés comme les employeurs.

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

L'article 106 prévoit pour chaque ordonnance prévue par la loi, qu'un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l'ordonnance.

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