Dossiers législatifs

LOI n° 2015-1567 du 2 décembre 2015 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des risques

Exposé des motifs

Le titre Ie r transpose en droit français la directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/CE, adoptée à la suite des accidents survenus ces dernières années dans le monde, et notamment celui de la plate-forme mobile Deepwater Horizon le 20 avril 2010. Cette transposition permet de moderniser la réglementation française en la matière, reposant sur un décret du 6 mai 1971, et notamment :

  • d'améliorer la protection de l'environnement marin et des économies côtières ;
  • d'établir des conditions de sécurité minimales pour l'exploration et l'exploitation du pétrole et du gaz en mer ;
  • d'améliorer les mécanismes de participation du public et d'information en cas d'accident.

L'activité offshore en France concerne principalement des explorations au large de la Guyane française et dans les terres australes et antarctiques françaises.

L'article 1er dispose que, lors de l'octroi du permis exclusif de recherches, le pétitionnaire doit disposer de capacités techniques et financières suffisantes pour faire face aux différents impacts et dangers induits par son projet, et surtout de capacités financières pour l'indemnisation rapide des dommages causés aux tiers.

L'article 2 est le pendant de l'article 1er pour l'octroi de permis de concessions dans le cadre de l'exploitation des installations pétrolières et gazières en mer.

L'article 3 dispose que, lors du dépôt de la demande d'autorisation de travaux, le pétitionnaire fournit à l'autorité compétente, entre autres documents, le rapport sur les dangers majeurs ainsi que le programme de vérification indépendante des installations concernées. Le rapport sur les dangers majeurs est beaucoup plus large qu'une étude de dangers et une étude d'impact classiques au sens du code de l'environnement. Ainsi, il comporte, entre autres, le programme de vérification indépendante, le système de gestion de la sécurité et de l'environnement et les exigences en matière de santé et de sécurité au travail instituées par la directive 92/91/CEE du Conseil du 3 novembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage (onzième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) et le code du travail. Les représentants des travailleurs doivent être consultés lors de l'élaboration du rapport sur les dangers majeurs, et la preuve de cette consultation doit être fournie au service en charge de la police des mines.

L'article 4 encadre la vérification indépendante mentionnée à l'article 3. Distincte d'une tierce expertise pratiquée dans le cadre des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), cette vérification indépendante doit être réalisée avant le démarrage des travaux et lors de toute modification substantielle du programme de travaux. Le fait de réaliser cette vérification indépendante n'exonère pas l'exploitant de ses responsabilités. Cette vérification peut être réalisée par une société tierce ou une entité incluse dans la structure administrative du titulaire du titre minier ou de l'arrêté préfectoral de travaux, mais cette entité doit être indépendante de la hiérarchie décisionnelle.

L'article 5 dispose que l'autorité compétente peut exiger des explorateurs ou exploitants un rapport sur les circonstances de tout accident majeur dans lequel ces derniers ou une de leurs filiales chargée de mener pour leur compte des opérations pétrolières ou gazières en mer hors de l'Union seraient impliqués.

L'article 6 prévoit que les explorateurs ou les exploitants assurent le transport de l'autorité compétente ou de toute autre personne agissant sous la direction de cette dernière vers et depuis une installation ou un navire associé aux opérations pétrolières et gazières, y compris le transport de leurs équipements, à tout moment raisonnable et leur fournissent un logement et tout autre moyen de subsistance dans le cadre des visites des installations afin de faciliter la surveillance par l'autorité compétente y compris les inspections et les enquêtes.

L'article 7 modifie l'article 4 de la loi n° 68 1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles afin d'intégrer les exclusions apportées par la directive en ce qui concerne la zone de sécurité définie autour des installations.

L'article 8 élargit le champ d'application du 2° du I de l'article L. 161 1 et du 2° de l'article L. 218 42 du code de l'environnement au milieu marin.

Par ailleurs, l' article 9 ajuste le code minier concernant les stockages souterrains de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques. Jusqu'à présent, ces stockages, bien que soumis aux directives « Seveso » et aux plans de prévention des risques technologiques, n'étaient pas soumis à la législation des ICPE, mais au code minier, induisant des différences de traitement et de procédure par rapport aux autres sites à hauts risques. Aussi, à l'occasion de la transposition de la directive Seveso III, il a été décidé d'intégrer ces stockages souterrains à la nomenclature des ICPE. En conséquence, l'article exclut du champ du code minier, à compter du 1er juin 2015, les travaux souterrains liés à ces stockages, afin d'éviter l'application d'une double législation relative à la sécurité pour ces installations. Le droit du sous-sol reste en revanche inchangé et un titre minier restera nécessaire pour rechercher une formation apte au stockage et en réaliser une exploitation économique.

Les dispositions du titre Ier s'appliquent de plein droit dans les collectivités d'outre-mer, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, et partiellement à Saint-Barthélemy et Saint-Martin ; en revanche, il est nécessaire de préciser, par l'article 10 , qu'elles s'appliquent également à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Le titre II concerne plusieurs types de produits et équipements à risques soumis à des directives européennes relatives à la mise sur le marché européen.

L'article 11 modifie le chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement. Ces ajustements sont motivés par la publication de la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression d'une part, et par le retour d'expérience d'autre part.

Ainsi, cet article :

  • corrige une erreur sémantique à l'article L. 557 1, et améliore sa présentation (1°) ;
  • précise que les procédures d'évaluation de la conformité ne peuvent être introduites simultanément auprès de plusieurs organismes notifiés de manière concurrente, conformément aux directives (cette exigence n'était pas prévue explicitement dans le code de l'environnement, alors même qu'une amende administrative en sanctionne le non-respect) (2°) ;
  • ajoute une disposition d'antériorité, permettant la poursuite de la libre circulation des produits et équipements autorisés par les législations antérieures, et introduit la possibilité de dérogation aux exigences attachées à la mise sur le marché, prévue par certaines directives (3°) ;
  • renforce la base légale des interdictions, actuellement en vigueur en France, de certains produits dangereux (artifices de divertissement de forte puissance) (4°) ;
  • corrige la rédaction des obligations des opérateurs économiques en cas de suspicion d'anomalie afin de retranscrire plus fidèlement le texte des directives (les essais par sondage ne sont en effet à réaliser que « lorsque cela semble approprié ») (5°) ;
  • précise explicitement que le fabricant engage sa responsabilité, comme le prévoient les directives (6°) ;
  • corrige une erreur sémantique (7°) ;
  • introduit la possibilité de moduler les obligations de suivi en service des appareils à pression en fonction de leurs conditions d'utilisation, et précise que tout ou partie des opérations de suivi en service sont réalisées par un organisme habilité (8°) ;
  • précise que l'obligation de détenir et de mettre à jour un dossier de suivi ne concerne que les équipements soumis à suivi en service, c'est-à-dire seulement certains équipements sous pression (9°) ;
  • précise que les organismes notifiés par les Etats tiers peuvent l'être non seulement par un Etat membre de l'Union européenne, mais également de l'Association européenne de libre échange, et que ces organismes ne peuvent intervenir que dans le champ de notification (10°, 12°) ;
  • précise les cas dans lesquels les organismes doivent informer l'administration d'une anomalie dans le cadre de l'évaluation de conformité d'un produit (13°).

Cet article améliore également le dispositif de contrôle et de sanction prévu par les directives :

  • en supprimant les dispositions spéciales redondantes et en améliorant l'articulation des autres avec celles, transverses, du code de l'environnement (11°, 14°, 16°, 17°, 18°, 20°, 24°) ;
  • en laissant à l'autorité administrative la possibilité de fixer le nombre d'échantillons en cas de prélèvement (15°) ;
  • en prévoyant la possibilité, pour l'autorité administrative, de faire procéder à des mesures correctives - y-compris des expertises - au frais des assujettis en cas de doute sur l'état d'un produit, et non plus seulement en cas de risque constaté, et de faire cesser un danger grave et imminent (19°) ;
  • en rendant applicables sans mise en demeure de régularisation préalable les amendes administratives prévues, qui concernent des infractions passées et non régularisables pour certaines, ou d'ampleur limité mais justifiant une action administrative immédiate pour d'autres (21°) ;
  • en prévoyant de nouveaux manquements pouvant donner lieu à amende administrative (22°). ;
  • et en complétant la liste des agents habilités à rechercher à constater les infractions par les inspecteurs de la sûreté nucléaire (23°).

Enfin, cet article ajuste le plan du chapitre afin de faciliter l'adoption d'un plan harmonisé entre les niveaux législatif et réglementaire (25°).

L'article 12 transpose, au sein du code des transports, la directive 2014/90/UE, qui a pour objet de renforcer la sécurité maritime et la prévention de la pollution des milieux marins par l'application uniforme des instruments internationaux applicables, pour ce qui est des équipements destinés à être mis à bord des navires, et d'assurer la libre circulation de ces équipements à l'intérieur de l'Union. La directive aligne notamment les dispositions existantes sur le cadre général de surveillance du marché de l'Union.

Un décret en Conseil d'État ainsi qu'un arrêté du ministre chargé de la mer viendront préciser les grands principes inscrits dans la loi.

L'article introduit ainsi une section 8 au sein chapitre Ier du titre IV du livre II de la cinquième partie du code des transports, s'articulant autour des axes suivants :

  • préciser le champ d'application des obligations, définir les équipements marins et fixer l'obligation de conformité de ces équipements avec les normes de sécurité figurant dans les instruments internationaux applicables, afin d'assurer que les équipements conformes à ces normes puissent circuler sans entrave dans le marché intérieur et être mis à bord des navires battant pavillon de n'importe quel État membre (sous-section 1) ;
  • définir le cadre général de la surveillance du marché des équipements marins (sous section 2) ;
  • déterminer la procédure applicable aux équipements marins qui présentent un risque (sous-section 3), ainsi qu'aux équipements marins qui présentent une non conformité formelle (sous-section 4).

Le titre III vise à adapter le code de l'environnement et le code de la santé publique pour prendre en compte l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2015, du règlement (UE) n ° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n ° 842/2006, à mettre à jour le dispositif national d'application de la réglementation des produits biocides, tel que défini par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides, modifié par le règlement (UE) n° 334/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 et à prendre en compte le règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux entré en vigueur le 1er mars 2014 et qui abroge le règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008.

S'agissant des gaz à effet de serre fluorés, le nouveau règlement (UE) n° 517/2014 met en place un mécanisme de réduction progressive des quantités d'hydorfluorocabone (HFC) mises sur le marché dans l'Union européenne, interdit progressivement la mise sur le marché de certains produits ou équipements contenant des HFC à fort potentiel de réchauffement global, et renforce des obligations de formations et de certification des personnels. L'article 13 met à jour le code de l'environnement pour faire désormais référence au nouveau règlement, introduit une nouvelle sanction pour les importateurs de produits et d'équipements préchargés, en lien avec les restrictions progressives de mise sur le marché susmentionnées, et met en cohérence le montant des amendes avec le coût de la mise en conformité (le taux de 75 € par tonne équivalent CO2 est issu d'une étude d'impact réalisée par la Commission européenne, prévoyant que les quotas pourraient s'échanger à ce tarif à l'horizon 2030).

S'agissant des produits biocides, ils visent à lutter contre des organismes nuisibles à des fins de prévention sanitaire, et sont à distinguer des phytosanitaires, dédiés à la lutte contre les espèces nuisibles aux cultures. Ces pesticides présentent aussi des risques importants pour la santé et l'environnement, et nécessitent donc un encadrement efficace.

La mise sur le marché des produits est encadrée par le règlement européen n° 528/2012, qui prévoit une procédure d'autorisation nationale de mise sur le marché (AMM). L'organisation française actuelle distingue, d'une part, l'activité d'évaluation, effectué par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), et, d'autre part, la gestion administrative, réalisée par le ministère chargé de l'environnement. Cette organisation duale, très minoritaire en Europe, a de nombreux inconvénients pratiques tant pour les objectifs de prévention que pour l'efficacité de la procédure pour les entreprises.

Il est donc nécessaire de confier l'ensemble de la mission à l'Agence, comme la loi d'avenir pour l'agriculture l'a fait pour les phytosanitaires. C'est l'objet de l'article 14 , qui recherche un dispositif très proche de celui retenu pour les produits phytopharmaceutiques, pour que l'Agence puisse optimiser son organisation.

L'article 15 adapte les procédures du code de l'environnement aux nouvelles missions confiées à l'Agence, y compris en matière de contrôle. Il précise les autorités compétentes pour les différentes dispositions. Il prévoit la possibilité de dérogations temporaires (par exemple pour traiter des situations d'urgence sanitaire), ou lorsque les intérêts de la défense nationale l'exigent. Le ministre chargé de l'environnement peut également définir par arrêté des mesures d'encadrement de la mise sur le marché, de l'utilisation et de la détention des produits.

En outre, dans l'attente de l'évaluation européenne des substances actives biocides existantes, le règlement européen prévoit que les produits sur le marché peuvent continuer à être commercialisés et utilisés selon les règles nationales préexistantes (régime transitoire). En France, seuls certains biocides font historiquement l'objet d'une autorisation de mise sur le marché transitoire prévue à l'article 13 de la loi n° 2013 619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable (produits biocides désinfectants et insecticides utilisés par des professionnels dans le domaine agro-alimentaire et rodenticides). Considérant l'évaluation très parcellaire réalisée avant autorisation de ces produits (portant sur leur efficacité et pas sur leur risque toxicologique et écotoxicologique), le coût de ces procédures et l'entrée en vigueur prochaine des dispositions européennes pérennes, l'article 16 abroge l'obligation d'autorisation de mise sur le marché transitoire prévue à l'article 13 de la loi du 16 juillet 2013 précitée pour ces produits.

S'agissant enfin de l'exportation et l'importation de produits chimiques dangereux, le règlement (UE) n° 649/2012 est une refonte du règlement (CE) n° 689/2008 dont il reprend la majeure partie des dispositions. Il introduit par ailleurs le rôle de l'Agence européenne des produits chimiques pour la gestion administrative, technique et scientifique de certains aspects du règlement. Ce règlement impose des obligations aux entreprises qui souhaitent exporter des produits chimiques dangereux vers des pays hors de l'Union européenne. Il met en œuvre, dans l'Union européenne, la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable informé pour certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international. L'article 17 met à jour toutes les références à ce règlement dans le code de l'environnement, notamment en ce qui concerne la recherche et la constatation des infractions ainsi que les sanctions pénales et administratives applicables en cas de non-respect des mesures édictées en application de ce règlement.

Le titre IV transpose la directive (UE) 2015/412 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 modifiant la directive 2001/18/CE en ce qui concerne la possibilité pour les Etats membres de restreindre ou d'interdire la culture d'organismes génétiquement modifiés (OGM) sur leur territoire.

En raison des divergences sur le sujet des OGM entre les Etats membres et de l'absence systématique de majorité qualifiée au Conseil lors des processus d'autorisation de mise sur le marché, il revenait in fine à la Commission européenne d'autoriser les OGM. Les Etats membres ne pouvaient ensuite s'opposer à ces autorisations que dans le cadre des mesures d'urgence ou clauses de sauvegarde, pour des raisons de risques graves mettant en danger de façon manifeste la santé ou l'environnement. Or ces conditions étaient difficiles à démontrer, et les clauses de sauvegardes appliquées notamment la France étaient sources de contentieux.

Face à ces difficultés, une directive modificative vient d'être adoptée, afin de donner aux Etats membres la possibilité d'interdire la culture d'OGM sur leur territoire, sur la base de critères d'intérêt général (politique environnementale, sociaux économiques, coexistence des cultures, etc.). En contrepartie le processus européen d'autorisation des OGM sera moins paralysé qu'aujourd'hui.

L'article 18 modifie le code de l'environnement et l 'article 19 modifie le code rural et de la pêche maritime afin de transposer le mécanisme de la nouvelle directive, qui est le suivant :

  • phase 1 : la France (ou tout Etat membre) pourra demander au pétitionnaire d'une demande européenne d'autorisation de mise sur le marché d'un OGM que sa demande d'autorisation n'inclue pas le territoire national pour ce qui concerne la culture ;
  • phase 2 : en cas de refus du pétitionnaire en phase 1 d'exclure le territoire national de sa demande (ou si la France n'a pas formulé de demande en phase 1), la France pourra restreindre ou interdire la mise en culture de l'OGM sur le territoire national pour des motifs liés la politique environnementale, l'aménagement du territoire, l'affectation des sols, les incidences socio-économiques, la volonté d'éviter la présence d'OGM dans d'autres produits, la politique agricole, ou l'ordre public.

Pour les OGM déjà autorisés au niveau européen ou en voie de l'être prochainement, la directive laisse aux Etats membres jusqu'au 3 octobre 2015 pour formuler une demande d'exclusion de leur territoire national à titre rétroactif.

Les décisions d'autorisation ou non de mise en culture d'OGM feront l'objet d'une participation du public par voie électronique.

Le titre V ajuste l'article L. 513 1 du code de l'environnement, qui prévoit que les exploitants d'installations devenant soumises à la législation ICPE doivent se faire connaître auprès du préfet dans un délai d'un an à compter de la publication du décret modifiant la nomenclature ICPE et ayant occasionné ce nouveau classement. Or, l'entrée en vigueur de certains décrets de nomenclature peut être différée, parfois de plus d'un an : c'est notamment le cas du décret n° 2014 285 du 3 mars 2014 transposant la directive 2012/18/UE dite Seveso III (entrée en vigueur le 1er juin 2015). Il y a donc lieu de se référer non pas à la date de publication du décret de nomenclature, mais à sa date d'entrée en vigueur : tel est l'objet de l' article 20.

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