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Ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer

Dernière modification: 27 November 2015

  • Communiqué de presse du Conseil des ministres du 25 novembre 2015Le ministre de la défense a présenté une ordonnance prise en application de l’article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l’action de l’Etat en mer. L’ordonnance permet, tout d’abord, d’améliorer l’efficacité du contrôle de la fabrication des matériels de guerre en renforçant l’obligation, faite aux entreprises, d’informer l’autorité administrative de tout dépôt de brevet relatif à des matériels de guerre, armes et munitions auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI). Elle modifie l’article L. 2332-6 du code de la défense afin de permettre d’étendre aux entreprises fabriquant des matériels assimilés à des matériels de guerre ou des biens à double usage l’obligation de faire connaître à l’administration les demandes de brevets ou d’addition à un brevet concernant ces biens et matériels. Cette mesure permet de mieux préserver les intérêts de la défense nationale dans le domaine de l’innovation industrielle. Par ailleurs, l’ordonnance supprime, dans une optique de simplification, deux commissions relatives aux anciens combattants (commission d’experts et commission centrale relative aux bonifications et avantages de carrière des fonctionnaires ayant accompli des services dans la Résistance) et transfère leurs attributions au ministre chargé des anciens combattants ou à la personne qu’il aura habilitée à cet effet. Enfin, l’ordonnance permet d’optimiser l’emploi des navires de l’Etat dans la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants par voie maritime. Elle donne en effet aux autorités administratives et judiciaires compétentes la possibilité de faire procéder, après prélèvement d’échantillons, à la destruction sur le territoire d’un Etat étranger qui y a consenti ou, lorsqu’une destruction à terre ne peut être envisagée, en mer, de tout ou partie des stupéfiants saisis. Cette mesure permet d’éviter les escortes les navires arraisonnés, longues et préjudiciables à l’exercice des missions de défense et de souveraineté.

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