Dossiers législatifs

LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

Exposé des motifs

Les lois organique et ordinaire du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique ont marqué une avancée significative pour le respect de règles éthiques par les responsables publics. A travers des mécanismes de publicité et de contrôle nouveaux, ces textes ont visé à retisser les liens de confiance qui unissent citoyens, élus et administrations.

C'est dans ce même esprit que le projet de loi entend, plus de vingt ans après la loi n° 93 122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, réaliser de nouveaux progrès en matière de transparence et de modernisation de la vie des affaires et des relations entre acteurs économiques et décideurs publics.

En cela, il prend appui sur un ensemble d'études et rapports nationaux - au premier rang desquels celui de M. Jean-Louis Nadal, président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), sur l'exemplarité des responsables publics - ou internationaux tels que ceux publiés par l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), tout comme il répond à des préoccupations exprimées par des organisations non gouvernementales.

Il vise à permettre de porter la législation française en la matière aux meilleurs standards européens et internationaux.

Les dispositions prévues, tout particulièrement la mise en place d'un service chargé de la prévention et de l'aide à la détection de la corruption et la création d'un répertoire des représentants d'intérêts, mais aussi le financement de la protection des lanceurs d'alerte, sont de nature à étayer la confiance des citoyens et de la société civile en l'action publique. Elles contribueront dans le même temps à un environnement favorable à l'activité économique, le coût de la corruption pénalisant aussi bien les entreprises que le budget de l'Etat.

En matière financière, le projet de loi étend le champ de la composition administrative de l'Autorité des marchés financiers (AMF) et met en cohérence la compétence de celle-ci avec la réglementation applicable aux offres de titres. Il prévoit par ailleurs la transposition de plusieurs directives et règlements européens (abus de marché, dispositions répressives de diverses directives financières).

Il élargit les pouvoirs de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au bénéfice du rétablissement financier des organismes d'assurance et prévoit différentes mesures de protection des consommateurs en matière financière, concernant la validité des chèques, les comptes de paiement (ce par transposition d'une directive européenne), la possibilité d'affecter les intérêts du livret de développement durable au bénéfice de l'ESS, la restriction de la publicité pour les sites de négociation sur devises.

Il instaure des dispositions en faveur du financement des entreprises, en réformant le plafonnement de l'intérêt servi par les coopératives à leur capital, en encadrant la commercialisation des parts sociales, en réformant et modernisant le régime prudentiel et certains dispositifs des retraites professionnelles supplémentaires, en renforçant la réglementation sur les délais de paiement et en modernisant le financement par dette des entreprises. Il vise également à apporter plusieurs solutions à la situation économique des exploitants agricoles via l'interdiction de cession à titre onéreux des contrats de vente de lait de vache et le renforcement des mesures en cas de non dépôt des comptes annuels des sociétés du secteur agricole et agroalimentaire.

Il vise à dynamiser le parcours de croissance des entreprises en encadrant le stage de formation préalable des artisans, facilitant le passage du statut d'entreprise individuelle (EI) à celui d'entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) - reprise des valeurs comptables, insaisissabilité et simplification de la déclaration de patrimoine - , simplifiant l'apport du fonds de commerce pour les sociétés unipersonnelles, supprimant l'obligation de recourir à un commissaire aux comptes en cas de passage sans revente d'entreprise individuelle à société.

Il comporte enfin des dispositions de modernisation de la vie économique et financière, telles que :

  • la transposition de la directive européenne régissant les actions en dommages et intérêts en cas d'infraction au droit de la concurrence ;
  • le fonctionnement des organes centraux des groupes bancaires coopératifs et mutualistes ;
  • le recentrage du champ de la mission « défaillance » du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage (FGAO) ;
  • la modification de la hiérarchie des créanciers en cas de liquidation ordonnée des banques ;
  • la filialisation de l'institut d'émission des départements d'outre-mer au sein de la Banque de France ;
  • l'élargissement du droit de communication des agents agréées et assermentés de Pôle emploi ;
  • et des dispositions relatives à l'outre-mer.

Le titre Ier traite de la lutte contre les manquements à la probité et, en particulier, la corruption.

Son chapitre Ier institue un service chargé de la prévention et de l'aide à la détection de la corruption, service à compétence nationale placé sous l'autorité conjointe du ministre de la justice et du ministre chargé du budget. Dirigé par un directeur général, choisi parmi les magistrats hors hiérarchie de l'ordre judiciaire, il comprend une commission des sanctions. Il se substitue à l'actuel service central de prévention de la corruption (SCPC) dont il reprend les missions et les étend à différents domaines, notamment à :

  • la centralisation et la diffusion des informations en matière de prévention et d'aide à la détection de la corruption ;
  • la participation à la coordination administrative en matière de prévention et d'aide à la détection de la corruption ;
  • l'appui aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales et aux lanceurs d'alerte en matière de prévention et d'aide à la détection de la corruption ;
  • l'élaboration de recommandations relatives à la prévention et à l'aide à la détection de la corruption à destination des acteurs publics et des acteurs économiques ;
  • la réalisation de missions de contrôle auprès des acteurs publics pour les aider à mettre en place des dispositifs efficients de prévention et de détection de la corruption ;
  • la réalisation de missions de contrôle de l'existence et du respect par les entreprises de l'obligation générale de conformité anticorruption prévue à l'article 8 ;
  • le suivi des peines de mise en conformité ordonnées par les tribunaux prévues à l'article 9 ;
  • le contrôle, au regard de la loi de blocage, de la mise en œuvre des mesures de mise en conformité ordonnées par des autorités étrangères.

Le chapitre II comprend des mesures relatives au statut des lanceurs d'alerte. L'article 6 dispose que la protection juridique susceptible d'être prise en charge financièrement par le service chargé de la prévention et de l'aide à la détection de la corruption puisse être financée par des contributions émanant de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC).

L'article 7 met en place un régime spécifique de protection des lanceurs d'alerte qui s'applique aux personnes signalant ou faisant l'objet d'un signalement à l'AMF ou à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à raison de manquements aux obligations issues de certains textes européens relatifs au secteur financier (règlement sur les abus de marché, directive sur les marchés d'instruments financiers, etc.).

Le chapitre III emporte un autre ensemble de mesures de lutte contre la corruption et divers manquements à la probité.

Ainsi, l'article 8 crée une obligation de prévention contre les risques de corruption pesant sur certaines sociétés. En cas de manquement à cette obligation, il est prévu que le service chargé de la prévention et de l'aide à la détection de la corruption puisse sanctionner les dirigeants de ces sociétés ou celles-ci en leur qualité de personne morale (avertissement, injonction, sanction pécuniaire).

Ce dispositif s'inspire d'initiatives similaires mises en place ces dernières années dans divers pays, notamment en Suisse ou au Royaume-Uni.

L'article 9 met en place une peine dite de mise en conformité introduite à l'article 131 39-2 du code pénal.

Cette nouvelle peine pourra être prononcée par le juge pénal à l'encontre d'une entreprise condamnée du chef de corruption ou de trafic d'influence afin de s'assurer que l'entreprise adapte ses procédures internes de prévention et de détection des faits de corruption et de trafic d'influence.

Le suivi de sa mise en œuvre sera confié au service chargé de la prévention et de l'aide à la détection de la corruption. Le non-respect de cette peine sera constitutif d'un nouveau délit pénal (nouvel article 434-43-1 du code pénal).

L'article 10 traite de l'extension de la peine complémentaire de publicité des condamnations à toutes les infractions dites d'atteinte à la probité (article 432-17 du code pénal).

Il étend en effet la possibilité de prononcer la peine d'affichage ou de diffusion de la condamnation non plus aux seuls délits de corruption et de trafic d'influence mais également en cas de condamnation du chef de favoritisme, de prise illégale d'intérêt, ou de détournement de fonds publics.

L'article 11 étend l'infraction de trafic d'influence à l'hypothèse où les faits impliqueraient un agent public étranger (articles 435-2 et 435-4 du code pénal).

L'article 12 entend lever les entraves au plein déploiement de la compétence des autorités de poursuite françaises en matière de corruption et de trafic d'influence lorsque ces faits ont été commis à l'étranger.

A cet effet, il supprime :

  • la condition de réciprocité d'infraction ;
  • le monopole du parquet sur plainte préalable de la victime ou sur dénonciation officielle des autorités étrangères ;
  • la condition de constatation de l'infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère (condition jusqu'ici nécessaire pour poursuivre le complice situé en France d'une infraction commise à l'étranger).

Le titre II traite de la transparence des rapports entre les représentants d'intérêts et les pouvoirs publics.

L'article 13 vise à créer un répertoire numérique des représentants d'intérêts auprès du Gouvernement, ainsi qu'il en existe dans un certain nombre de pays, auprès des institutions européennes et, en France, auprès de l'Assemblée nationale et du Sénat. Cet article définit la représentation d'intérêts au sens de la présente loi et le périmètre des acteurs publics auprès desquels l'exercice de cette activité emporte l'inscription obligatoire sur le registre, dont la tenue est confiée à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), et qui est rendu public. Cette inscription impliquera par ailleurs un certain nombre d'exigences déontologiques pour ces représentants, visant à assurer la transparence de leurs relations avec les acteurs publics susmentionnés et dont la méconnaissance pourra entraîner une sanction pécuniaire par la Haute Autorité.

L'article 14 vise à apporter une nécessaire clarification aux notions d'« autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes » figurant au 6° du I de l'article 11 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. De l'absence de définition résultent des incertitudes, pour la Haute autorité, dans la mise en œuvre de la loi quant à la détermination des personnes soumises aux obligations prévues au I de l'article 11 et une situation d'insécurité juridique pour ces dernières. Aussi, cet article énumère t il clairement et de manière exhaustive les organismes dont les membres sont soumis aux impératifs de déclaration de situation patrimoniale et d'intérêts. Cette liste a vocation à englober l'ensemble des instances pour lesquelles ces exigences apparaissent comme des garanties supplémentaires et nécessaires en matière de transparence sans pour autant porter atteinte à leur bon fonctionnement.

L'article 15 ouvre la voie à une modernisation du droit domanial. En 2006, l'adoption du code général de la propriété des personnes publiques a redonné au droit domanial de la cohérence et modernisé les règles applicables à la propriété des personnes publiques. Intervenue à droit constant, cette réforme a néanmoins pu laisser subsister certaines difficultés au regard desquelles les usagers de ce code aspirent aujourd'hui à des simplifications. En outre, des réformes intervenues postérieurement à l'adoption du code ont répondu à des besoins sectoriels et circonstanciels, sans nécessairement procéder d'une vision d'ensemble. Il apparaît ainsi que le cadre offert par ce code est parfois à l'origine de rigidités, voire un obstacle à la satisfaction de certains besoins légitimes exprimés par les personnes publiques. Ces constats sont d'ailleurs largement partagés par les acteurs du secteur : promoteurs, prêteurs et conseils impliqués dans des opérations immobilières, au même titre que les personnes publiques elles-mêmes.

Aussi est-il utile, dans le respect des exigences de sécurité juridique et de simplification, de prolonger le travail de mise en cohérence et de modernisation des règles applicables à la propriété des personnes publiques et de clarifier le champ d'application du code général de la propriété des personnes publiques. C'est pourquoi il est demandé au législateur d'autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures à cette fin, qui se conçoivent sous deux angles.

Le premier axe de la réforme est de simplifier et de sécuriser les dispositions régissant les conditions d'occupation du domaine public. Il s'agit avant tout de redéfinir les modalités d'occupation du domaine public en répondant à une préoccupation ancienne et partagée de simplification et d'uniformisation des modes d'occupation, notamment de ceux constitutifs de droits réels qui varient aujourd'hui selon les personnes publiques concernées sans même, au surplus, permettre de répondre à l'ensemble des configurations se présentant à elles. Il s'agit, ensuite, de tirer les conséquences des recommandations du Conseil d'Etat (Rapport public pour 2002, Collectivités publiques et concurrence, EDCE 2002 p. 380) et de l'Autorité de la concurrence (Avis n° 04-A-19 du 21 oct. 2004) afin de rechercher une juste conciliation entre les règles applicables en matière d'occupations privatives et les exigences inhérentes au droit de la concurrence. Il s'agit, enfin, de procéder à des ajustements plus ponctuels mais nécessaires aux besoins de l'action publique tels que l'élargissement des hypothèses de gratuité des occupations du domaine en cas de montage aller-retour.

Le second axe de la réforme proposée est de refondre les modalités de transfert de propriété par les personnes publiques. Il s'agit, d'une part, d'instituer des modalités de régularisation de certains actes de disposition pris en l'absence de déclassement, suivant un objectif déjà poursuivi par la loi n° 2014-878 du 4 août 2014 relative à la sécurisation des transactions relatives à la zone d'aménagement concerté du quartier central de Gerland. Il s'agit, d'autre part, d'ouvrir aux collectivités territoriales la possibilité de recourir au « déclassement par anticipation » , prévu à l'article L. 2141-2 du code pour le domaine artificiel de l'Etat et de ses établissements publics, et de déterminer les conditions dans lesquelles les personnes publiques pourront, le cas échéant, recourir à des promesses de vente sous condition de déclassement. Ces deux mesures ainsi que les assouplissements pouvant être apportés au régime en vigueur permettront aux personnes publiques une politique immobilière plus efficace et plus dynamique, au bénéfice de tous les acteurs concernés.

L'article 16 habilite le Gouvernement à procéder, par ordonnance, à l'adoption de la partie législative du code de la commande publique. Cette habilitation s'inscrit dans le cadre du chantier de rénovation du droit de la commande publique, déjà initié à l'occasion de la publication des trois nouvelles directives le 26 février 2014, transposées par les ordonnances du 23 juillet 2015 sur les marchés publics et du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.

L'exercice de transposition posait les fondements de l'entreprise de simplification et de rationalisation de l'architecture du droit de la commande publique. L'élaboration du code de la commande publique en constitue l'achèvement.

Formulé de longue date par les parties prenantes de la commande publique, ce souhait a été réitéré par le Conseil d'Etat dans son rapport public de 2008. Plus récemment, lors du colloque organisé, le 13 octobre 2015, par l'Institut français des sciences administratives relatif aux 25 ans de relance de la codification, son président, Jean-Marc Sauvé, a plaidé pour une codification du droit de la commande publique. En effet, il est anachronique de continuer à traiter, dans le cadre de textes distincts, de contrats qui procèdent d'un même droit, celui de la commande publique.

En sus de l'objectif de simplification et de lisibilité du droit de la commande publique, la création d'un tel code modifiera la logique actuelle : l'entreprise ne se limite pas à une pure juxtaposition des types de contrats existants en codifiant les règles applicables à chacun d'eux et figurant, à l'heure actuelle, dans des textes spécifiques. Il s'agit, plus fondamentalement, de faire ressortir les principes organisateurs de la commande publique et d'établir, de manière globale et cohérente, le régime de passation et d'exécution de ces contrats, en distinguant en fonction de leur objet, selon qu'ils présentent le caractère d'un marché public ou d'un contrat de concession.

Entrent donc dans le champ de ce code l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 sur les marchés publics et l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, dont une partie est codifiée dans le code général des collectivités territoriales. Sont également concernées les dispositions législatives connexes qui, si elles ne figurent pas dans les ordonnances précitées, s'avèrent toutefois nécessaires pour la passation et l'exécution de certains contrats de la commande publique (loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous traitance, loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, articles 37 et suivants de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013, etc.). En outre, dès lors que ces textes n'épuisent pas l'ensemble des problématiques de la commande publique, certains principes jurisprudentiels seront également codifiés.

Ce travail de codification est également de nature à renforcer substantiellement la sécurité juridique des procédures et à accroître l'efficacité de la commande publique. La récente modernisation du cadre normatif des marchés publics et des contrats de type concessif, et par suite la stabilité des nouvelles règles ainsi adoptées, permettra de donner sa pleine mesure au chantier de la codification.

L'entreprise de codification sera effectuée, pour l'essentiel, à droit constant, à l'exception des adaptations nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet. L'article 16 habilite également le Gouvernement à appliquer les dispositions de ce code en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans le respect des compétences dévolues à ces collectivités, ainsi qu'adapter, le cas échéant, les dispositions ainsi codifiées dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à Mayotte. Cette ordonnance doit être prise au plus tard dans un délai de vingt quatre mois suivant la publication de la loi. Un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Le titre III porte plusieurs mesures visant à renforcer la régulation financière.

L'article 17 habilite le Gouvernement à transposer le « paquet européen » sur les abus de marché adopté le 16 avril 2014, composé du règlement (UE) n °596/2014 (« MAR »), et de la directive 2014/57/UE (« MAD »).

Le règlement MAR harmonise la prévention et la répression des abus de marché au niveau européen. Il prévoit un certain nombre d'exigences visant à éviter que de tels abus ne soient commis (établissement de listes d'initiés, déclaration d'opérations suspectes), définit précisément les différents abus de marché et prévoit un dispositif de sanctions administratives.

Les 2° à 4° de l'article habilitent le Gouvernement à adapter le code monétaire et financier à ce règlement, en redéfinissant les abus de marché par renvoi à MAR, en alignant les articles relatifs aux listes d'initiés ou aux déclarations d'opérations suspectes sur le texte européen et en dotant l'AMF de la capacité de conclure des accords de coopération avec les autorités de pays-tiers responsables de la surveillance des marchés de quotas carbone ou des marchés de matières premières. Le dispositif de sanctions administratives prévu par MAR est quant à lui transposé à l'article 20 du projet de loi.

En complément du règlement MAR, la directive MAD prévoit que les Etats membres mettent en place des sanctions pénales pour les abus de marché, au moins dans les cas graves et intentionnels, avec des peines maximales d'emprisonnement d'au moins deux ou quatre ans selon les cas.

Le 1° vient habiliter le Gouvernement à transposer cette directive, ce qui permettra de procéder à des ajustements de la caractérisation des délits d'abus de marché, pour rendre celle-ci conforme à la directive, de porter la peine maximale d'emprisonnement à cinq ans, et d'aligner le plafond des amendes sur celui des sanctions pécuniaires de l'AMF, soit 100 millions d'euros.

L'article 18 étend le champ de compétence de l'AMF en matière de composition administrative.

La procédure de composition administrative a été introduite en 2010 par la loi n° 2010 1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, et s'applique aux manquements professionnels commis par certaines catégories d'entités soumises à la supervision de l'AMF.

Plusieurs raisons militent aujourd'hui en faveur d'une extension du champ de cette composition administrative :

  • le succès de cette procédure depuis 2010 : l'expérience a montré que les propositions d'entrée en voie de composition administrative ont très généralement été acceptées, puis validées par le collège et homologuées par la commission des sanctions. La composition administrative est en effet intéressante d'une part, pour les personnes concernées, car si l'accord est public, il n'y a pas d'audience publique ; d'autre part, parce qu'elle permet de « désengorger » la commission des sanctions et la faire se prononcer en priorité sur les dossiers les plus complexes et les plus graves ;
  • le raccourcissement des délais de traitement des dossiers : le délai moyen de traitement d'un dossier par la Commission des sanctions est de l'ordre d'un an, soit environ le double du délai de traitement d'un dossier de composition administrative ;
  • un rôle pédagogique par la prise d'engagements et leur rapide mise en œuvre, sous le contrôle des services de l'AMF : de surcroît, la composition administrative permet une meilleure indemnisation des victimes ; une composition administrative a d'ailleurs prévu cette indemnisation en imputant les sommes versées aux victimes des manquements sur le montant total de la transaction.

Par conséquent, l'article 18 permet à l'AMF d'entrer en voie de composition administrative à l'ensemble des manquements relevant de sa compétence, à l'exclusion des abus de marché.

L'article 19 vise à mettre en cohérence la compétence de la commission des sanctions de l'AMF avec la règlementation applicable aux offres au public de parts sociales de banques mutualistes ou coopératives, de certificats mutualistes relevant du code des assurances, de titres financiers non cotés ainsi qu'aux offres de financement participatif (ou crowdfunding).

Cet article vise également à renforcer les pouvoirs d'enquête et de sanction de l'AMF dans le cadre d'offres proposées à des investisseurs, afin d'améliorer la protection des investisseurs.

Les I et III portent sur les offres au public de parts sociales de banques mutualistes ou coopératives, ainsi que de certificats mutualistes relevant du code des assurances, et étendent le domaine des enquêtes de l'AMF et le champ de compétence de la commission des sanctions de l'AMF à ces offres.

Le II a pour objet d'étendre la compétence de la commission des sanctions de l'AMF pour sanctionner l'ensemble des manquements à la règlementation applicable susceptibles d'être commis dans le cadre d'offres au public de titres financiers non cotés ou dans le cadre d'offres de financement participatif dont le cadre juridique a été défini notamment par l'ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif, le décret n° 2014 1053 du 16 septembre 2014 relatif au financement participatif et l'arrêté du 22 septembre 2014 portant homologation des modifications du règlement général de l'AMF concernant le financement participatif.

Les personnes qui effectueraient des offres au public de titres financiers non cotés irrégulières ou qui effectueraient des offres irrégulières dans le cadre du financement participatif pourront donc être sanctionnées par la commission des sanctions de l'AMF.

Ces mesures ont pour objet de s'assurer que la règlementation en vigueur élaborée par le législateur pour protéger les investisseurs pourra faire l'objet de sanctions par l'AMF si elle n'est pas respectée.

L'article 20 renforce l'arsenal répressif de l'AMF et précise certaines modalités de détermination et de publication des sanctions prononcées par cette autorité.

Pour les personnes morales, un nouveau plafond de sanctions égal à 15 % du chiffre d'affaires de la société mise en cause vient compléter le plafond actuel de 100 millions d'euros. Imposé par certains textes européens récents, tels que le règlement MAR, ce nouveau plafond permettra à l'amf de sanctionner de façon plus sévère et plus dissuasive des sociétés ou des groupes pour lesquels le plafond actuel de 100 millions d'euros pourrait, dans certains cas exceptionnels, se révéler insuffisant au regard des enjeux.

Pour les personnes physiques, le plafond de 15 millions d'euros s'appliquera désormais dans tous les cas, alors qu'aujourd'hui ce plafond n'est que de 300 000 € dans le cas de manquements aux obligations professionnelles.

D'autre part, cet article rend applicable à l'ensemble des sanctions prononcées par l'AMF les critères explicites de détermination du quantum de la sanction (gravité du manquement, degré de coopération avec l'AMF, etc.) introduits par l'ordonnance n° 2015-1576 du 3 décembre 2015 pour les seules sanctions relatives à l'information des émetteurs.

Par ailleurs, il précise les modalités de publication des décisions prises par la commission des sanctions de l'AMF, ainsi que les circonstances dans lesquelles cette publication peut être différée, annulée, ou effectuée sous une forme préservant l'anonymat des personnes concernées.

A la suite à la décision du Conseil constitutionnel du 6 février 2015 censurant les dispositions du 8° du paragraphe I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier qui permettait à l'Autorité de contrôle prudentiel de prononcer le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille de contrats d'assurance d'une société d'assurance à une autre société, l 'article 21 réintroduit cette mesure conservatoire selon des modalités répondant aux motifs d'inconstitutionnalité soulevés, en introduisant une période préalable pendant laquelle l'organisme peut procéder de lui-même au transfert de son portefeuille et en introduisant la possibilité d'une indemnité pour l'entreprise qui se verrait ainsi dessaisie de son portefeuille. Ce même article prévoit en outre la possibilité pour le Gouvernement de prendre par voie d'ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi pour qualifier l'Autorité de contrôle prudentiel d'autorité de résolution dans le domaine des assurances, définir les conditions d'entrée en résolution des organismes d'assurance et permettre à l'Autorité de contrôle prudentiel de demander des plans de résolution et la réalisation de tests de résolvabilité aux organismes d'assurance soumis à son contrôle.

L'article 22 soumet les organes centraux des groupes bancaires coopératifs et mutualistes à la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

L'article 23 introduit plusieurs modifications législatives contribuant à accroître la transparence et la sécurité des opérations sur produits dérivés. Un des engagements majeurs pris par le G20 à la suite de la crise financière est d'imposer la déclaration de l'ensemble de ces opérations à des bases de données accessibles aux superviseurs financiers, permettant ainsi à ces derniers de surveiller l'évolution du risque systémique sur les marchés de dérivés. Or, le secret professionnel auquel sont soumis les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de financement empêche ces institutions, dans certains cas, de déclarer l'identité de leur client lorsque les opérations sont régies par une règlementation non-européenne. Ceci nuit à l'atteinte de l'objectif de transparence fixé par le G20, et il est donc proposé de lever le secret professionnel dans ces cas précis. D'autre part, l'article instaure un régime de ségrégation juridique de certaines garanties financières échangées dans le cadre d'opération de dérivés qui ne passent pas en chambre de compensation, contribuant ainsi à une réduction du risque systémique sur ces marchés. Enfin, l'article étend l'application des mécanismes de résiliation-compensation aux relations contractuelles tripartites entre une chambre de compensation, un adhérent compensateur et un client de celui-ci. Ces mécanismes permettent aux parties à une opération financière, en cas de défaut d'une des parties, de résilier les conventions régissant l'opération, de compenser les dettes et créances y afférentes et de procéder à l'établissement d'un solde unique, et réduisent de la sorte les expositions économiques des parties les unes sur les autres.

L'article 24 a pour objet de clarifier la protection conférée aux biens des États lorsqu'elle est garantie par le droit international, tout en protégeant la possibilité d'obtenir l'exécution des décisions de justice lorsque les biens visés ne sont pas protégés par des immunités.

L'importance prise ces dernières années par le contentieux des voies d'exécution engagées contre les biens étatiques étrangers sur le territoire national a révélé que notre législation apportait une protection perfectible au regard de nos engagements internationaux.

Si l'attractivité de la France en matière d'arbitrage international ainsi que l'efficacité du droit de l'exécution doivent être préservés, il apparaît nécessaire de procéder à la transposition des dispositions pertinentes de la Convention de Vienne sur les immunités diplomatiques de 1961 et de celle de New York de 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens, toutes deux ratifiées par la France, tout en respectant l'équilibre résultant de la Convention européenne des droits de l'homme, qui voit dans l'exécution des décisions de justice une composante du procès équitable, dont les restrictions doivent rester légitimes et proportionnées à l'objectif poursuivi de respect du droit international.

Un tel dispositif doit ainsi permettre à la France de préserver les Etats étrangers de stratégies contentieuses pouvant méconnaître la protection conférée par le droit international à un certains nombre de biens.

A cette fin, le présent article introduit quatre nouvelles dispositions au sein du code des procédures civiles d'exécution.

Tout d'abord, sont expressément déclarés immunes les biens destinés à l'exercice de missions diplomatiques ou assimilées, y compris les comptes bancaires. Les mesures de contrainte contre ces biens ne seront dorénavant possibles que sous réserve d'une renonciation expresse et spéciale à son immunité diplomatique par l'Etat concerné (article L. 111-1-1).

Par ailleurs, en ce qui concerne plus généralement les biens des Etats étrangers, sont précisées les conditions auxquelles les mesures de contrainte peuvent être mises en œuvre : ainsi que le prévoit la convention de 2004, il faut que l'Etat ait expressément consenti à l'application de telles mesures ou qu'il ait réservé ou affecté les biens à la satisfaction de la demande (article L. 111 1-2).

Lorsqu'un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu, la mesure de contrainte pourra également porter sur un bien qui est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé autrement qu'à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée (article L. 111-1-3).

Afin de ménager les intérêts du créancier poursuivant, les mesures conservatoires ou les mesures d'exécution précitées ne pourront être mises en œuvre que sur autorisation préalable du juge de l'exécution, saisi sur requête, qui vérifiera que les conditions légales sont réunies (article L. 111-1-4). Cette décision étant rendue non contradictoirement par application du régime de droit commun de l'ordonnance sur requête (article 493 du code de procédure civile), il est renvoyé à des dispositions réglementaires pour préciser la procédure de référé rétractation qui sera ouverte à l'Etat étranger à l'encontre duquel une mesure conservatoire ou d'exécution aura été autorisée.

Le titre IV est consacré aux droits à la protection des consommateurs en matière financière.

L'article 25 réduit de douze à six mois la durée de validité du chèque Cette mesure fait partie des mesures prévues par la stratégie nationale sur les moyens de paiement publiée par le gouvernement le 15 octobre 2015. Elle vise à encourager l'utilisation de moyens de paiement alternatifs aux chèques, rapides, sécurisés et accessibles (cartes, virements, prélèvements,...). Elle vise également à diminuer l'incertitude liée au délai d'encaissement du chèque.

L'article 26 est relatif à la transposition d'une partie des dispositions de la directive 2014/92/UE du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base. Ce texte comporte en effet des dispositions relatives à la transparence des tarifs bancaires et à l'accès de tout consommateur résidant légalement sur le territoire de l'Union européenne à un compte de paiement assorti de prestations de bases qui n'ont pas encore été transposées dans le droit interne et nécessiteront des adaptations du code monétaire et financier.

Cet article habilite également le Gouvernement à étendre l'application des nouvelles dispositions qui seront insérées dans le droit français en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

L'article 27 est relatif à la transposition des dispositions de la directive 2015/2366/UE du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur. Cette directive (dite « DSP2 ») révise la directive (UE) 2007/64/CE adoptée le 13 novembre 2007 et transposée en droit interne par l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement. La directive fixe les conditions d'encadrement de nouveaux prestataires intermédiaires qui réalisent des paiements ou proposent des services de consultation et d'agrégation de comptes, renforce la supervision des prestataires de services de paiement notamment lorsqu'ils exercent leur activité au sein du marché intérieur, élève les standards de sécurité applicables aux opérations de paiement et renforce la protection des consommateurs.

L'article 28 interdit toute communication à caractère promotionnelle de la part des prestataires de services d'investissement envers les clients non-professionnels et concernant la fourniture de services d'investissements portant sur des contrats financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché règlementé ou un système multilatéral de négociation et dont le risque maximum n'est pas connu au moment de la souscription, pour lesquels le risque de perte est supérieur au montant de l'apport financier initial, ou pour lesquels les risques potentiels ne sont pas aisément compréhensibles au regard des avantages éventuels correspondants. Il est prévu que l'AMF, dans le cadre de sa mission de protection de l'épargne, précise dans son règlement général les catégories de contrats financiers et les types de communications à caractère promotionnel frappés par cette interdiction. Cette interdiction concerne aussi les prestataires de services d'investissement d'autres Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen agissant en France en libre prestation de services.

Aux termes de l 'article 29, le livret de développement durable (LDD) distribué par les établissements de crédit et géré par la Caisse des dépôts et consignations comportera désormais une option dédiée au financement des entreprises solidaires. Les banques proposeront à leurs clients de souscrire à cette option afin de transformer leur livret de développement durable en livret de développement durable et solidaire. Le client renoncera alors à tout ou partie du produit des intérêts qui sera affecté par l'établissement de crédit à une entreprise solidaire.

Le titre V est consacré à l'amélioration de la situation financière des exploitations agricoles et du financement des entreprises.

Le chapitre Ier de ce cinquième titre comporte deux mesures destinées à apporter des solutions à la situation des exploitations agricoles.
L'article 30 interdit la cession à titre onéreux des contrats de vente de lait de vache pendant une période de cinq ans à compter de la publication de la loi. Les quotas laitiers ont structuré pendant trente et un ans l'organisation de la production laitière. Depuis leur suppression au 1er avril 2015 apparaît une pratique de « marchandisation » des contrats d'achat de lait entre producteurs et acheteurs conclus en application de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, qui contribue à l'alourdissement des charges des producteurs et risque ainsi d'accroître la désorganisation actuellement constatée du secteur. Afin d'accompagner cette suppression, il apparaît indispensable d'interdire la marchandisation des contrats laitiers pendant la période nécessaire à la transition progressive vers de nouveaux équilibres, conformément aux préconisations récentes du conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux. La limitation à cinq ans de l'interdiction de cession correspond à la durée minimale de ces contrats. Tel est l'objet du nouvel article L. 631-24-1 inséré au code rural et de la pêche maritime.

L'article 31 renforce les mesures disponibles en cas de non dépôt des comptes annuels des sociétés transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires. Le partage de la valeur ajoutée est un sujet particulièrement sensible dans le secteur agroalimentaire, compte tenu du déséquilibre du rapport de force dans les relations contractuelles entre les agriculteurs d'une part, les industriels de la transformation et les entreprises de la distribution d'autre part. Ce déséquilibre a justifié la création d'un Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, qui a notamment en charge de contribuer à la transparence de la répartition de la valeur ajoutée au sein des filières. Or plusieurs acteurs industriels majeurs du secteur ne déposent pas leurs comptes malgré l'obligation légale. Il est donc proposé de permettre à l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires de saisir le président du tribunal de commerce afin qu'il puisse enjoindre à ces sociétés de déposer leurs comptes, sous astreinte dont le montant ne peut excéder 2 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de son activité de transformation de produits agricoles ou de commercialisation de produits alimentaires, par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction.

Le chapitre II de ce titre V comporte plusieurs mesures relatives à l'amélioration du financement des entreprises.

L'article 32 réforme le dispositif de plafonnement de l'intérêt servi par les coopératives à leur capital ainsi que les dispositions encadrant la commercialisation des parts sociales des banques coopératives et mutualistes.

Le I réforme le dispositif de plafonnement de l'intérêt servi par les coopératives à leur capital, au travers d'une modification de l'article 14 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération qui fixe le plafond de l'intérêt que les coopératives peuvent servir à leur capital au niveau du taux moyen des obligations de rendement des obligations du secteur privé (TMO), publié par le ministre chargé de l'économie. La réforme proposée vise à faire évoluer les conditions de plafonnement en fixant le plafond des intérêts versés aux parts sociales au niveau de la moyenne du TMO sur les trois dernières années, augmentée de 2 points. Ainsi, elle prévoit que la période de référence utilisée pour l'appréciation du TMO soit fixée à trois années civiles. Elle introduit par ailleurs une majoration de deux points de ce plafond. Le nouveau dispositif constitue la rémunération potentielle maximum des parts sociales, dont la détermination relève de la décision des coopératives et de leurs assemblées générales.

Deux objectifs économiques sont poursuivis pour adapter le plafond de rémunération des parts sociales détenues par les sociétaires des coopératives. En premier lieu, dans un contexte de baisse continue du niveau du taux moyen de rendement des obligations privées depuis 2008 (avec un taux de 4,46 % pour le deuxième semestre de l'année 2008 à comparer à un taux de 0,96 % au S1 2015) et de volatilité accrue de cet indice, la fixation d'une période de référence de trois années civiles vise à permettre un lissage des évolutions du taux pour amortir les effets perturbateurs d'un environnement de taux bas et volatiles. En second lieu, la majoration du plafond introduite permet le maintien de l'attractivité des parts sociales par rapport aux autres produits d'épargne : il s'agit de mieux tenir compte de leur nature de titre de capital et du risque associé à leur détention pour les sociétaires.

Le II permettra de renforcer l'encadrement de la commercialisation des parts sociales des banques coopératives et mutualistes. Les parts sociales sont des titres de capital des banques coopératives et mutualistes. Leurs détenteurs sont donc exposés à un risque, notamment en cas de procédure de liquidation ou de résolution d'un établissement en difficulté. Les parts sociales sont par ailleurs des produits financiers faiblement liquides dans la mesure où leur cession est conditionnée à un accord du conseil d'administration de l'établissement de crédit concerné. Il est proposé de préciser les obligations reposant sur les établissements commercialisant les parts sociales pour les aligner sur les mesures déjà prises encadrant la commercialisation des certificats mutualistes dans le secteur des assurances.

L'entrée en vigueur du nouveau cadre Solvabilité II au 1er janvier 2016 a significativement alourdi les exigences de capital pesant sur les engagements de retraite gérés par les entreprises d'assurance-vie, les mutuelles et les institutions de prévoyance, réduisant ainsi leur capacité d'investissement dans des actifs adaptés à un horizon de long terme. Après une période transitoire susceptible de s'achever en 2019, ce sont donc 130 milliards d'euros d'engagements de retraite professionnelle supplémentaire qui devront être soumis à ce nouveau cadre. Afin de permettre aux organismes d'assurance de jouer pleinement leur rôle d'investisseurs de long terme, en cohérence avec la nature des engagements qu'ils portent et dans l'intérêt des épargnants, l 'article 33 habilite le Gouvernement à créer, au niveau national, une nouvelle forme d'organismes exerçant une activité de retraite professionnelle supplémentaire et pouvant bénéficier d'un régime prudentiel ad hoc, tout en maintenant le niveau de protection actuel des assurés. En parallèle, le Gouvernement est également habilité à réformer les régimes de retraite supplémentaire dont les droits à retraite sont exprimés en unités de rente (ou en points) et qui représentent aujourd'hui près de 25 milliards d'euros d'engagements pour les entreprises régies par le code des assurances, afin d'adapter les règles de fonctionnement de ces régimes à l'entrée en vigueur de Solvabilité II et de renforcer la transparence envers les affiliés s'agissant de la solidité financière de leur régime et de la nature précise des garanties qui leurs sont offertes. Enfin, cet article habilite le Gouvernement à prévoir l'ouverture d'une nouvelle possibilité de déblocage anticipé (« rachat ») pour les Plan d'épargne retraite populaire (PERP) de faible montant.

L'article 34 habilite le Gouvernement à adopter par ordonnance des mesures destinées à faciliter le financement par dette des entreprises.

Le 1° vise à réformer les dispositions relatives aux émissions obligataires dans le sens du renforcement de l'attractivité du droit français.

La transformation du marché obligataire s'est accompagnée d'une plus grande implication des investisseurs institutionnels dans la négociation des modalités de l'emprunt et le souci constant de privilégier une relation souple et directe avec l'émetteur. Le système actuel de représentation des porteurs d'obligations, souvent mal compris des investisseurs étrangers, ne répond plus aux standards actuels du marché obligataire et une réforme de ce système pour les émissions destinées aux investisseurs institutionnels s'avère nécessaire.

Le présent article autorise, pour les émissions qui ne sont pas des offres au public, les émetteurs et les obligataires à aménager plus librement leurs rapports pendant la vie des obligations, en tenant compte de la pratique internationale en la matière. Il vise également à faciliter les émissions obligataires munies de sûretés pour tenir compte de la tendance actuelle de certains investisseurs institutionnels à se tourner vers des obligations plus sécurisées. Or, le régime français d'agent des sûretés est aujourd'hui peu adapté, si bien que de nombreux créanciers ont aujourd'hui recours à des mécanismes étrangers concurrents. Le 2° vise ainsi à doter le droit français d'un régime juridique de l'agent des sûretés efficace, permettant de concurrencer les dispositifs existants dans les pays anglo-saxons.

Les fonds européens d'investissement à long terme (European long-term investment funds ELTIF), introduits par le règlement européen n° 2015/760 du 29 avril 2015 et entré en vigueur le 9 décembre 2015, visent à apporter des financements de longue durée à l'économie réelle. Ils sont particulièrement adaptés au financement des projets d'infrastructure, des PME/ETI non cotées ou cotées à faible capitalisation, ou de la transition écologique et énergétique (production ou distribution d'énergie durable, le déploiement de nouveaux systèmes et technologies permettant de réduire la consommation de ressources et d'énergie). Le 3° vise à améliorer le fonctionnement des fonds d'infrastructure, en particulier les fonds qui ont reçu le label ELTIF, qui ont traditionnellement un recours important aux instruments de dette d'actionnaire pour faire face aux contraintes techniques liées à la très longue durée de vie des fonds en précisant les conditions dans lesquelles ces fonds peuvent avoir recours à des dettes d'actionnaire, notamment les avances en compte courant d'associés. Le 4° vise à permettre à certaines catégories de fonds d'investissement de long terme, notamment de fonds ELTIF, d'octroyer des prêts aux entreprises. Pour mémoire, le règlement européen autorise les fonds ELTIF à octroyer des prêts aux entreprises, à des conditions restrictives visant à garantir le caractère sain de cette activité et l'absence de risque pour la stabilité financière (interdiction de toute transformation de maturité, de liquidité et du financement de cette activité par emprunt).

Le 5° vise à permettre une clarification du cadre applicable aux organismes de financement, organismes de placement collectifs se finançant par le biais d'une émission de titres financiers. Ainsi, la mise en œuvre du règlement ELTIF a mis en lumière la nécessité de pouvoir clairement séparer en droit français les organismes de titrisation classiques (par exemple de financement bancaire) des fonds d'investissement alternatifs ayant pour objectif le financement d'infrastructures ou qui sont des fonds de prêts à l'économie qui se refinancent en émettant des parts ou titres financiers mais dont l'activité ne relève pas de la qualification européenne de titrisation. Cette mesure vise à la fois à moderniser et renforcer le cadre applicable - y compris le régime dépositaire, et à améliorer sa lisibilité, notamment à l'étranger.

Le 6° vise à préciser les conditions dans lesquelles des investisseurs, quel que soit le droit qui leur est applicable et leur statut, peuvent acquérir des créances non échues cédées par des établissements de crédit et des sociétés de financement, par dérogation aux restrictions faites aux opérations de crédit à l'article L. 511-5 du code monétaire et financier. Ces précisions permettront de clarifier le droit applicable aux opérations de cessions de créances non échues, dans le but de diversifier d'une part les modalités de refinancement des établissements de crédit et des sociétés de financement et d'autre part les stratégies d'investissement des investisseurs concernés par le dispositif.

L'article 35 habilite le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures du domaine de la loi nécessaires à la modification des définitions des prestataires de services d'investissement, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion de portefeuille afin de sortir les sociétés de gestion de portefeuille de la catégorie juridique des entreprises d'investissement. La définition des entreprises d'investissement est plus large en droit interne qu'en droit de l'Union européenne : elle comprend les entreprises d'investissement au sens du droit de l'Union européenne, c'est-à-dire les personnes morales autres que les établissements de crédit qui fournissent des services d'investissement à titre de profession habituelle, ainsi que l'ensemble des sociétés de gestion de portefeuille, y compris celles qui exercent une activité de gestion collective. Or, l'activité de gestion collective n'est pas un service d'investissement ; elle est régie par la directive 2009/65/CE du Parlement et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif (dite « OPCVM IV ») et la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (dite « AIFM »), ainsi que par des dispositions nationales pour les organismes de placement collectifs ne relevant d'aucune de ces deux directives.

L'article 35 habilite également le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures du domaine de la loi nécessaires à l'adaptation et à l'harmonisation de la législation applicable aux sociétés de gestion de portefeuille qu'implique la modification des définitions des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion de portefeuille. Enfin, il habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures du domaine de la loi nécessaires à l'adaptation de la répartition des compétences entre les autorités compétentes qui supervisent les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion de portefeuille, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'AMF, afin de prendre en compte les modifications apportées aux définitions des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion de portefeuille.

L'article 36 renforce enfin la réglementation sur les délais de paiement, en élargissant le champ de la publication des décisions de des sanctions et en rehaussant le niveau des amendes.

Le titre VI vise à l'amélioration du parcours de croissance de l'entreprise.

L'article 37 tend à modifier le régime fiscal applicable aux micro-entreprises.

Le bénéfice des régimes micro à l'impôt sur le revenu et de la franchise en base de TVA est soumis à des plafonds de chiffre d'affaires de 82 200 € pour les activités de ventes et de 32 900 € pour les activités de prestations de services. En cas de franchissement du plafond, sans dépasser les limites respectives de 90 300 € et de 34 900, le bénéfice de ces régimes reste acquis jusqu'à la fin de l'année qui suit le franchissement. Toutefois, le franchissement des plafonds majorés précités au cours d'une année donnée entraîne la perte du bénéfice des régimes micro fiscal et social dès la fin de l'année du franchissement, et la fin du bénéfice de la franchise en base de TVA dès le 1er jour du mois au cours duquel le plafond est dépassé. L'entreprise qui les franchit dispose donc de très peu de temps pour se mettre en conformité avec les nouvelles obligations comptables liées à l'assujettissement à la TVA et au régime réel d'imposition. Elle doit assumer une charge administrative importante sans même avoir la certitude que son activité restera durablement au-dessus du niveau des plafonds autorisés.

Afin d'accompagner le parcours de croissance des entreprises, il est donc proposé d'assouplir les conditions de perte du bénéfice du régime de la microentreprise en cas de franchissement des plafonds, cela sans revenir sur le lien existant entre la franchise de TVA et l'application du régime micro à l'impôt sur le revenu.

Cet article a ainsi pour objet de lisser, pour les entreprises connaissant une croissance rapide de leur chiffre d'affaires, le passage du régime de la franchise en base au régime réel de TVA, de manière à organiser par ce moyen une sortie plus progressive du régime micro d'imposition des bénéfices à l'impôt sur le revenu. Il est ainsi proposé d'une part d'augmenter le délai au terme duquel le franchissement du plafond de chiffre d'affaires de droit commun entraîne la perte du bénéfice de la franchise, et d'autre part d'augmenter le seuil de chiffre d'affaires ou de recettes dont le franchissement provoque immédiatement la perte de la franchise.

En matière d'impôt sur le revenu, comme actuellement, le franchissement de ce second seuil de chiffre d'affaires en cours d'année civile n'aura d'effet qu'à compter de l'année suivante, au cours de laquelle seul le régime réel peut s'appliquer.

Il est par ailleurs proposé de réserver le régime de la micro-entreprise aux entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur au premier seuil de chiffres d'affaires ou de recettes de droit commun, en excluant ainsi les entreprises ayant franchi ce seuil mais qui bénéficient encore, à titre temporaire, du régime de franchise en base de TVA et des régimes des micro entreprises. L'objectif est de préserver la progressivité du barème de l'impôt sur le revenu en limitant le champ de l'option pour le prélèvement libératoire.

Par ailleurs, compte tenu de la suppression de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, sur l'évolution de laquelle est assise l'actualisation triennale de ces seuils, le projet d'article prévoit des modalités transitoires d'actualisation de ces valeurs au 1er janvier 2017.

Enfin, cet article assouplit les règles permettant à des contribuables qui respectent les limites de chiffre d'affaires des micro-entreprises et ont opté pour un régime réel d'imposition de renoncer à cette option pour revenir au régime des micro-entreprises, en rendant cette renonciation possible tous les ans. La même faculté est proposée pour les contribuables réalisant des bénéfices agricoles.

L'article 38 adapte les règles applicables au stage de préparation à l'installation (SPI) que le futur chef d'entreprise artisanale a l'obligation de suivre auprès du réseau des chambres des métiers et de l'artisanat (CMA) avant de pouvoir s'immatriculer au répertoire des métiers. Il offre la possibilité au créateur d'entreprise artisanale de pouvoir s'immatriculer au répertoire des métiers et de commencer son activité sans avoir à suivre le stage de préparation à l'installation. Par ailleurs, afin de tenir compte de la diversité croissante des profils et des parcours des créateurs d'entreprise, il étend les motifs de dispense du SPI aux créateurs qui ont bénéficié d'un accompagnement à la création d'entreprise délivré par l'un des réseaux d'aide à la création d'entreprise dont la liste sera fixée par la ministre chargée de l'artisanat. Il prévoit en outre que la liste des formations à la gestion ouvrant droit à la dispense de suivre de SPI prévue à l'article 2 de la loi du 23 décembre 1982 sera fixée par arrêté.

L'article 39 prévoit la suppression de l'obligation pour les micro-entrepreneurs de détenir un compte bancaire dédié à leur activité professionnelle.

Cette obligation, introduite par la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 (article 94), ne s'applique qu'aux micro-entrepreneurs et non aux autres entrepreneurs individuels, ce qui constitue une différence de traitement difficilement justifiable.

Par ailleurs, elle génère des formalités et un coût supplémentaire qui freinent l'initiative économique et constituent une barrière à la création d'entreprises et notamment de très petites entreprises.

Enfin, l'exigence d'un compte séparé n'est pas nécessaire au bon accomplissement des contrôles, dès lors que le micro-entrepreneur est soumis à une obligation de tenue d'un livre journal des recettes professionnelles.

L'article 40 a pour objet de simplifier le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL).

Afin de faciliter le passage de l'entreprise individuelle vers l'EIRL, il dispense les entreprises individuelles qui se transforment en EIRL de l'obligation faire procéder à une évaluation par un tiers des biens affectés d'une valeur supérieure à 30 000 €. En outre, il permet à l'entrepreneur individuel qui n'opte pas pour l'impôt sur les sociétés, et qui utilise son dernier bilan comme bilan d'ouverture de l'EIRL, de retenir les valeurs comptables figurant dans celui ci, sans lui imposer une évaluation à la valeur vénale des éléments affectés au patrimoine professionnel.

Par ailleurs, cet article simplifie le régime de la déclaration d'affectation en supprimant la faculté, rarement mise en œuvre, de rendre rétroactive l'affectation du patrimoine aux créanciers antérieurs à la création de l'EIRL et allège les procédures en supprimant la double publication du bilan lorsque l'EIRL a déposé sa déclaration d'affectation au répertoire des métiers ou lorsqu'il est soumis à une double immatriculation.

L'article 41 a pour objet de faciliter le passage de l'entreprise individuelle vers la société unipersonnelle en simplifiant l'apport d'un fonds de commerce à une société à responsabilité limitée à associé unique (EURL) ou à une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU). Il dispense dans cette hypothèse l'apporteur de l'obligation de faire figurer certaines mentions dans l'acte d'apport ainsi que de l'application de la procédure de publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), suivie de la révélation par les créanciers de l'apporteur de leurs créances, ces formalités étant inutiles lorsque la société bénéficiaire a pour seul associé l'apporteur.

L'article 42 élargit le champ de la dispense de recours à un commissaire aux apports. D'une part, il institue une dérogation en cas de constitution d'une société à responsabilité limitée à associé unique par un entrepreneur individuel. D'autre part, il étend aux sociétés par actions simplifiées les cas de dispense applicables aux sociétés à responsabilité limitée.

L'article 43 vise à favoriser la création et le développement des activités en adaptant les exigences en matière de qualification professionnelle applicables pour l'exercice de certaines activités artisanales.

Il modifie l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, qui énumère les secteurs économiques soumis à obligation de qualification professionnelle, pour renvoyer au décret le soin de fixer, au sein de ces secteurs économiques, la liste limitative des activités concernées par l'obligation de qualification au regard des risques que ces activités présentent pour la santé et la sécurité des personnes.

Il intègre par ailleurs la coiffure dans le champ d'application de cet article et abroge par conséquent la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur.

Enfin, cet article procède à la transposition de la directive 2013/55/UE du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour ce qui concerne le volet relatif aux qualifications artisanales. A cette fin, il modifie la loi du 5 juillet 1996 précitée pour introduire notamment un mécanisme d'accès partiel à l'exercice des activités pour les personnes qui ne détiennent une qualification que pour une partie de ces activités. Afin d'éviter toute discrimination à rebours, ce mécanisme est ouvert aux personnes ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre de l'Union européenne, mais également sur le territoire français.

L'article 44 a pour objet de transposer la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (« règlement IMI »).

Cette directive a été adoptée par le Conseil et le Parlement européen le 20 novembre 2013. Elle est entrée en vigueur le 17 janvier 2014 et les Etats membres avaient deux ans pour en transposer les dispositions dans leur ordre juridique interne, soit jusqu'au 18 janvier 2016.

Son champ d'application est très large et couvre la quasi-totalité des professions réglementées dont l'accès et l'exercice sont soumis à des qualifications professionnelles dans tous les secteurs d'activité. Un certain nombre de modifications et nouveautés ont été introduites afin de moderniser la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Des nouvelles dispositions visent à faciliter la mobilité des professionnels en Europe. Ceci passe par la modification des règles existantes avec un assouplissement des règles de reconnaissance dans le cadre du régime général et de la prestation temporaire et occasionnelle de services (abaissement à un an au lieu de deux de la durée de l'expérience professionnelle lorsque le professionnel vient d'un Etat membre où la profession n'est pas réglementée, ouverture de la méthode de comparaison des qualifications professionnelles en cas d'établissement permanent) et une extension de son champ d'application par l'introduction de nouveaux principes issus de la jurisprudence de la Cour de justice (accès partiel, reconnaissance des stages professionnels effectués à l'étranger).

Une nouvelle procédure de reconnaissance, plus rapide et plus simple, a également été prévue. La carte professionnelle européenne (CPE), introduite profession par profession si certaines conditions préalables sont remplies (mobilité significative ou potentielle dans la profession concernée, expression d'un intérêt suffisant par les parties prenantes, profession ou formation réglementée dans un nombre suffisant d'Etats membres), sera un certificat électronique qui permettra aux professionnels de prouver soit qu'ils satisfont à toutes les conditions nécessaires pour fournir des services dans un Etat membre de façon temporaire et occasionnelle, soit la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'établissement permanent dans un Etat membre d'accueil. Le professionnel déposera sa demande de reconnaissance auprès de l'autorité compétente de son Etat d'origine qui se chargera, par le système de coopération IMI, de la traiter avec l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, avec possibilité d'une reconnaissance tacite et d'une délivrance automatique de la carte en cas de non réponse de l'Etat d'accueil dans les délais. Dans le cadre d'une prestation temporaire et occasionnelle de services, elle sera délivrée par l'Etat d'origine. La seule option dont disposent les Etats membres dans ce cadre général fixé par la directive est de permettre le dépôt de la demande de CPE par écrit. Le choix a été fait de ne retenir que la procédure dématérialisée. La CPE ne sera pas une autorisation automatique d'exercer une profession.

De nouveaux mécanismes de reconnaissance automatique ont été introduits : les principes communs de formation établis, le cas échéant, profession par profession, permettront d'obtenir une reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles au sein du marché intérieur, sur la base d'un ensemble commun de connaissances, d'aptitudes et des compétences ou d'une épreuve standardisée, sous réserve d'exemption des Etats membres.

La directive révisée offre également plus de garanties pour les consommateurs et les patients : mise à jour des conditions minimales de formation de certaines professions (médecin, sage-femme, pharmacien, vétérinaire...), la réglementation française étant déjà en conformité sur la majeure partie de ces points ; introduction d'un mécanisme d'alertes, par le système IMI, sur les interdictions et restrictions d'exercer la profession de vétérinaire, les professions réglementées ayant des implications en matière de sécurité des patients ou un lien avec l'éducation des mineurs ainsi que sur les condamnations pour utilisation de faux diplômes dans le cadre d'une demande de reconnaissance.

La modernisation de la directive 2005/36/CE se fait également à travers un renforcement de l'assistance aux citoyens. L'information des citoyens qui demandent la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles sera améliorée grâce à un accès à l'information en ligne par les guichets uniques mis en place dans le cadre de la directive 2006/123/CE relative aux services. L'accomplissement des procédures de reconnaissance sera également facilité par l'introduction de procédures électroniques, permettant de remplir ou de suivre, à distance et par voie électronique, par le guichet unique approprié ou les autorités compétentes, les exigences, procédures et formalités couvertes par la directive « Qualifications professionnelles ». Le rôle des points de contact nationaux, mis en place en 2005, évolue en centres d'assistance, la dénomination étant changée afin d'éviter toute confusion avec les guichets uniques.

Si les dispositions de la directive concernent 251 professions réglementées en France, seules 98 sont concernées par les mesures législatives sectorielles de transposition du présent projet de loi et du projet d'ordonnance. Elles comportent en outre un grand nombre d'ajustements d'amplitude limitée pour chaque profession concernée, la marge de manœuvre étant étroite, voire très limitée sur certains points. S'y ajoutent, dans le cadre du projet d'ordonnance, quatre dispositions transversales qui concernent ou concerneront toutes les professions réglementées (carte professionnelle européenne, coopération administrative, mécanisme d'alertes et guichet unique).

L'article 45 vise à rationaliser les obligations de reporting auxquelles sont astreintes les entreprises. A cette fin, il est proposé que le Gouvernement puisse, par voie d'ordonnance prendre plusieurs mesures pour simplifier et clarifier les obligations de publication annuelle des sociétés :

  • supprimer certains éléments redondants dans les différents reporting existant (intégration de certains éléments du rapport du président du conseil d'administration prévu aux articles L. 225-37 et L. 225-68 et du rapport de gestion prévu à l'article L. 225-100). Les informations qui sont aujourd'hui demandées aux sociétés cotées sur la nature et la gestion des risques auxquels elles sont confrontées sont en effet dispersées dans le rapport du président du conseil d'administration et le rapport de gestion, qui présentent de fait des redondances ;
  • appliquer le principe « dites-le nous une fois » en supprimant les doubles dépôts de rapports de gestion (ainsi, le dépôt du document de référence vaudrait dépôt des comptes et du rapport de gestion). Les sociétés cotées sont en effet aujourd'hui soumises à une double exigence en matière de dépôt des comptes annuels : dépôt au greffe du tribunal de commerce des rapports prévus aux articles L. 225-100, L. 225-37, L. 225-68, L. 225-235 et L. 226-10-1 et publication, à titre facultatif mais réalisé par une vaste majorité d'entre elles, d'un document de référence. Dans un souci de simplification du droit pour les entreprises tout en maintenant la bonne information des investisseurs et du marché, il est donc proposé que lorsqu'un émetteur établit un document de référence, celui-ci puisse être déposé au greffe du tribunal de commerce en substitution des informations mentionnées aux articles susmentionnés du code de commerce ;
  • autoriser, à titre optionnel, le dépôt des comptes annuels et de certains éléments de reporting obligatoires selon un format dématérialisé automatiquement exploitable par un traitement informatique et sous un format électronique harmonisé facilitant l'accessibilité, l'analyse et la comparabilité des comptes annuels, notamment en envisageant le recours à un format structuré ;
  • permettre aux petites entreprises et aux micro-entreprises d'établir un rapport de gestion simplifié. La directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises permet d'exempter ces entreprises de la publication d'un rapport de gestion. Sans lever cette option, il est proposé d'ouvrir la possibilité d'établir ce rapport sous une forme simplifiée. Cette option n'a pas été levée à ce stade au niveau français et constituerait un allègement significatif des formalités de fin d'exercice pour les micro et petites entreprises.

L'article 46 vise à autoriser le Gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance plusieurs mesures pour simplifier la prise de décision dans les entreprises et de la participation des actionnaires.

1° Afin d'encourager le recours aux procédures dématérialisées dans la vie des entreprises, il est proposé de faciliter la tenue d'assemblées générales dématérialisées dans les sociétés non cotées et de moderniser les procédures de vote, tout en reconnaissant la possibilité aux actionnaires de demander la convocation d'une assemblée physique dans certains cas ;

2° Il est proposé d'aligner les hypothèses d'autorisation préalable du conseil de surveillance sur celles qui sont prévues dans les sociétés à conseil d'administration en cas de cession d'immeubles, de participations ou de constitution de sûretés. L'article L. 225-68 du code de commerce impose une autorisation du conseil de surveillance pour les cessions d'immeubles par nature, de participation ou de constitution de sûretés alors que cette exigence n'est pas requise dans les sociétés anonymes à conseil d'administration. En outre, ces sociétés ne sont pas tenues d'obtenir une telle autorisation lorsqu'elles procèdent à une acquisition. La modification proposée laisserait la possibilité aux sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance de décider librement, par leurs statuts, des hypothèses dans lesquelles une autorisation du conseil est requise ;

3° Il est proposé de faciliter d'une part le déplacement en France du siège social et d'autre part la mise en harmonie des statuts avec les dispositions impératives de la loi et des règlements. Dans ce dispositif, les dirigeants pourront adopter ces décisions sous réserve de ratification par les actionnaires. Le défaut de ratification entraînerait la caducité des décisions. Les entreprises conserveront la faculté de prévoir un autre dispositif d'adoption dans leur statut. Ces deux facultés existent déjà pour les sociétés à responsabilité limitée (SARL), tant la procédure simplifiée de déplacement du siège social sur tout le territoire ouverte par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (article L. 223 18 du code de commerce), que la procédure simplifiée de mise en harmonie des statuts. Un souci de cohérence entre les régimes plaide en faveur de l'harmonisation proposée ;

4° Il est proposé de clarifier le régime des conventions réglementées dans les sociétés anonymes. Selon les articles L. 225-40 et L. 225-88 du code de commerce, ces conventions doivent faire l'objet d'une autorisation préalable par le conseil d'administration ou de surveillance à la demande de l'intéressé, avant d'être soumises à l'assemblée générale pour approbation. Il s'agirait de préciser que ne sont soumises à l'assemblée générale que les conventions autorisées et conclues, en excluant ainsi de la procédure d'approbation les conventions qui n'auraient jamais été conclues, quelle qu'en soit la cause. Elle permettrait également de rendre ce régime cohérent avec l'article R. 225-30 du code de commerce, qui édicte que le président du conseil d'administration doit aviser les commissaires aux comptes dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions ou engagement ;

5° Il est proposé de simplifier le régime des conventions réglementées dans le cas spécifique des sociétés par actions simplifiée unipersonnelle (SASU). La loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques a en effet étendu le champ d'application du régime des conventions réglementées des sociétés par actions simplifiées (article L. 227-10), mais n'a pas modifié le régime dérogatoire propre à la SASU (article L. 227-10). Ainsi, pour les SASU, seules les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant sont exemptées de l'établissement d'un rapport du commissaire aux comptes et sont simplement mentionnées au registre des décisions, tandis que les conventions intervenues entre l'associé unique, ou une société le contrôlant et la société demeurent soumises à l'établissement d'un rapport du commissaire aux comptes en application du droit commun. La disposition proposée vise à supprimer cette dernière formalité ;

6° Pour introduire de nouveaux droits aux associés, y compris minoritaires, il est proposé d'introduire, dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL), la possibilité pour les associés détenant au moins 5 % du capital de déposer des projets de résolution ou des points à l'ordre du jour de l'assemblée. Le régime juridique des SARL ne permet pas l'inscription par un ou des associés d'inscrire des points à l'ordre du jour de l'assemblée, contrairement au régime prévu dans les sociétés anonymes (SA). Ce point a pu être considéré comme pénalisant pour l'attractivité du territoire français pour les investisseurs et a notamment été souligné par le rapport Ease of Doing Business 2016 de la Banque mondiale ;

7° Il est proposé de supprimer la règle de l'accord unanime des associés de sociétés par actions simplifiées (SAS) en cas d'adoption ou de modification d'une clause soumettant toute cession d'actions à l'agrément préalable de la société. Les dispositions relatives à la SAS prévoient que les clauses statutaires soumettant toute cession d'actions à l'agrément préalable de la société ne peuvent être adoptées ou modifiées qu'à l'unanimité des associés. Il est proposé de supprimer la règle de l'accord unanime des associés et de renvoyer aux statuts le soin de prévoir les conditions dans lesquelles la clause d'agrément sera adoptée ou modifiée, afin de préserver la liberté statutaire de la SAS.

L'article 47 vise à autoriser le Gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance plusieurs mesures portant simplification des opérations concourant à la croissance des entreprises.

1° Il est proposé de permettre aux associés d'une SARL de déroger au principe de la désignation d'un commissaire aux apports dans l'hypothèse d'une augmentation de capital par apports en nature. La référence restrictive au premier alinéa de l'article L. 223-9 serait ainsi supprimée. Cette proposition ne ferait qu'aligner le régime de l'apport en nature en cours de vie sociale dans les SARL avec celui de l'apport en nature lors de sa constitution ;

2° Il s'agit de clarifier, afin de lui donner son plein effet, la disposition prévue à l'article L. 224-3 du code commerce prévoyant la possibilité de désigner le commissaire aux comptes de la société comme commissaire à la transformation en cas de transformation d'une société sans commissaire aux comptes en société par actions. Le régime d'incompatibilité applicable au commissaire à la transformation mentionné à cet article s'oppose dans les faits à cette faculté ;

3° Il est proposé d'étendre la possibilité pour les souscripteurs au capital d'une SA de demander le retrait des fonds provenant de la libération des actions à l'hypothèse où la société n'est pas immatriculée dans un délai de six mois à compter du dépôt de fonds. Dans ce cas, un mandataire désigné par l'ensemble des apporteurs pourrait demander le retrait de fonds au dépositaire, sans qu'une autorisation judiciaire soit nécessaire. L'introduction de cette possibilité a déjà été retenue par l'ordonnance du 25 mars 2004 en ce qui concerne les SARL (article L. 223-8) ;

4° Il est proposé de clarifier les dispositions de l'article L. 225-124 du code de commerce permettant à une société absorbante de conserver le bénéfice des droits de vote doubles détenus par une société absorbée ou lors de la scission d'une société fille, par dérogation au principe général prévu au même article selon lequel toute action convertie au porteur ou transférée en propriété perd le droit de vote double attribué ;

5° Il s'agit de supprimer la solidarité du loueur à l'égard des créanciers du locataire-gérant afin de favoriser la transmission du fonds de commerce. Les créanciers du locataire-gérant bénéficient d'une garantie légale pendant un délai de six mois à compter de la publication du contrat de location-gérance : le loueur du fonds de commerce est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par le locataire-gérant à l'occasion de l'exploitation du fonds. Ces règles sont dissuasives pour l'exploitant souhaitant donner son fonds en location-gérance, notamment dans la perspective d'une transmission de l'entreprise.

L'article 48 simplifie le régime de la faute de gestion. Afin de faciliter le rebond du dirigeant de bonne foi d'une société mise en liquidation judiciaire, il est ainsi proposé de mieux encadrer la faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, en sorte que l'action en contribution de l'insuffisance d'actif ne puisse pas être mise en jeu en cas de simple négligence du dirigeant dans la gestion de la société.

Le titre VII rassemble un ensemble de dispositions de modernisation de la vie économique et financière.

L'article 49 vise à transposer la directive 2014/104/UE relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des Etats membres et de l'Union européenne. Publiée le 5 décembre 2014, cette directive est entrée en vigueur le 25 décembre 2014 de sorte que les Etats membres sont tenus de la transposer dans leur ordre juridique national au plus tard le 27 décembre 2016.

Afin de garantir la pleine effectivité des articles 101 et 102 du TFUE, la directive a pour objectif d'accroître la sécurité juridique et donc de réduire les différences entre les Etats membres en ce qui concerne les règles nationales régissant les actions en dommages et intérêts pour infraction à la fois au droit de la concurrence de l'Union et au droit national de la concurrence lorsque celui-ci s'applique.

Elle vise à d'une part favoriser l'introduction d'actions en responsabilité civile par les victimes de pratiques anticoncurrentielles à l'encontre des entreprises y ayant participé et d'autre part instaurer un certain équilibre entre le droit des victimes d'obtenir réparation intégrale de leur préjudice et l'efficacité des procédures devant les autorités nationales de concurrence, tout particulièrement les programmes de clémence.

En ce sens, la proposition de directive envisage différentes mesures relatives à la charge de la preuve et la production des éléments de preuve aux fins de l'action en responsabilité civile, au régime de la responsabilité solidaire entre les entreprises ayant enfreint le droit de la concurrence, à la prescription de l'action en responsabilité civile, et à la prise en compte des procédures alternatives de règlement des différends (notamment les transactions).

Ces nouvelles règles favoriseront les actions en responsabilité des victimes à l'égard des entreprises coupables de pratiques anticoncurrentielles, ce qui constitue un moyen supplémentaire d'assurer, aux côtés des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités de concurrence, un meilleur fonctionnement concurrentiel des marchés.

L'article 50 limite le champ de la mission défaillance du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) aux seules assurances obligatoires relevant de l'assurance automobile. Cette mesure permettra de mettre fin à une différence de traitement entre les entreprises agréées en France et les entreprises en LPS ou en libre établissement intervenant dans les autres secteurs des assurances obligatoires. La mesure envisagée devrait permettre aux assurés de disposer d'une offre plus diversifiée et de garantir la bonne indemnisation des victimes d'accidents de la circulation en cas de défaillance de l'assureur du responsable.

Cet article vise également à améliorer la visibilité sur les modalités d'intervention du fonds de garantie en cas défaillance d'une entreprise d'assurance responsabilité civile automobile opérant en libre établissement ou en libre prestation de services et à rendre plus efficientes les sources de financement de la mission de défaillance en supprimant la contribution mensuelle des entreprises d'assurance pour ne maintenir qu'une contribution extraordinaire appelée en cas de besoin.

L'article 51 modifie la hiérarchie des créanciers des établissements de crédit afin de faciliter la mise en œuvre du renflouement interne. Il octroie une préférence à l'ensemble des créanciers qui relèvent actuellement de la classe dite « chirographaire ». L'article 34 permet également aux établissements de crédit d'émettre des titres de créance dans une nouvelle catégorie qui absorbe les pertes en liquidation après les instruments subordonnés et avant la catégorie des instruments de passif préférés. Ces titres constituent désormais la nouvelle tranche chirographaire. Seuls des titres financiers d'une maturité à la première émission supérieure à un an et qui ne sont pas structurés pourront appartenir à cette nouvelle catégorie. Les émissions de titres relevant de cette nouvelle catégorie pourront débuter à compter de l'entrée en vigueur de la loi.

L'article 52 vise à transformer l'Etablissement public national Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) en filiale de la Banque de France. Cette mesure vise à rendre l'IEDOM totalement indépendant vis-à-vis de l'Etat afin de se conformer aux recommandations de la Banque centrale européenne tout en conservant une approche adaptée à la spécificité des territoires ultra-marins. Le I de l'article prévoit ainsi la transformation de l'établissement public en une société par actions simplifiée dont le capital est détenu par la Banque de France. Le II prévoit en conséquence des modifications au code monétaire et financier afin de modifier la gouvernance de l'IEDOM par la suppression des articles L. 711-6, L. 711-7 et L. 711-10 et par une modification apportée à l'article L. 711-5 du code monétaire et financier. Par ailleurs, la modification apportée à l'article L. 711-4 du code monétaire et financier tire les conséquences du fait que l'IEDOM n'est plus teneur de comptes depuis le projet TARGET 2 en 2009, qui a conduit au transfert des comptes des établissements de crédit, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement à la Banque de France. Plus récemment, la tenue des comptes du Trésor public est assurée directement par la Banque de France sans l'intermédiaire de l'IEDOM depuis le projet ATENA de la Banque de France, qui a été étendue sur la zone territoriale de l'IEDOM fin 2015. ATENA est l'application utilisée par la Banque de France pour la tenue de comptes en euro et les services bancaires pour la clientèle institutionnelle.

L'article 53 est relatif aux sociétés de crédit foncier, véhicules d'émission d'obligations sécurisées des banques, et instruments essentiels du financement de l'habitat et du crédit au secteur public. La modification apportée permet d'autoriser les sociétés de crédit foncier à refinancer les crédits immobiliers par le biais de prêts garantis ou de billets à ordre (sans la limite actuelle de 10 %), en complément de la possibilité qui leur est actuellement offerte de financer ces crédits immobiliers en les acquérant directement par cession-vente. Elle leur ouvre ainsi une possibilité qui leur est déjà accordée sans limite pour leurs seules expositions au secteur public, et dont bénéficient d'ores et déjà les sociétés de financement de l'habitat, autres émetteurs d'obligations sécurisées. Il s'agit d'aligner les modalités de refinancement de des deux catégories d'actifs éligibles et de faciliter ainsi la gestion du panier d'actifs de couverture.

L'article 54 traite du droit de communication de Pôle emploi. La lutte contre la fraude en matière sociale doit en effet être soutenue avec force car elle permet de maintenir l'égalité de traitement entre demandeurs d'emploi et participe à la viabilité financière du système de protection sociale.

La loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance et la sécurité intérieure (LOPPSI II) a prévu l'agrément et l'assermentation des agents de Pôle emploi chargés de la prévention des fraudes, ainsi que l'échange de tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement des missions de recherche et de constatation des fraudes. Or les auditeurs fraudes de Pôle emploi, agents agréés et assermentés, ne bénéficient pas d'un droit de communication permettant d'obtenir auprès d'organismes ou d'entreprises comme les établissements de crédit ou les fournisseurs d'énergie, sans que s'y oppose le secret professionnel, notamment bancaire, les informations nécessaires pour contrôler les documents fournis et les déclarations faites en vue de l'attribution des allocations, prestations et aides de toute nature servies par Pôle emploi.

Il s'agit donc ici de prévoir un droit de communication au profit des seuls agents de Pôle emploi chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés.

Le titre VIII rassemble un ensemble de dispositions relatives à l'outre-mer.

L'article 55 vise à permettre la modernisation par voie d'ordonnance de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, notamment pour ouvrir la voie à la participation des établissements publics de l'Etat ou de leurs filiales à l'actionnariat public des sociétés instituées par cette loi.

Enfin, les articles 56 et 57 précisent les modalités d'applications outre-mer des dispositions de ce projet de loi. Ils étendent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions du code monétaire et financier modifiées par le présent projet de loi.

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