Dossiers législatifs

LOI n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique

Projet de loi

Chapitre Ier
Usage des armes par les forces de l'ordre

Article 1er

I. - Au titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V
« Règles d'usage des armes

« Art. L. 435-1. - Dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-9, faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée :

« 1° Lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles de tiers ;

« 2° Lorsque, après deux sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ;

« 3° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix à des personnes qui cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations, ils ne peuvent contraindre ces personnes à s'arrêter que par l'usage de leurs armes, dans le but de les empêcher de perpétrer de manière imminente des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles de tiers ;

« 4° Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt, autrement que par l'usage de leurs armes, dans le but de les empêcher de perpétrer de manière imminente des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles de tiers ;

urs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsqu'ils ont des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes.

« Les membres des forces de l'ordre mentionnés au premier alinéa sont en outre autorisés à faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport, dans les conditions prévues à l'article L. 214-2. »

II. - A l'article L. 214-2 du même code, après les mots : « police nationale », sont insérés
les mots : « et les militaires de la gendarmerie nationale ».

III. - L'article L. 214-3 du même code est abrogé.

IV. - 1° Les cinq derniers alinéas de l'article 56 du code des douanes sont remplacés par
les dispositions suivantes :

« 2. Ils peuvent en faire usage dans les conditions prévues pour les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. » ;

2° Le 2. de l'article 61 du code des douanes est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2. Ces derniers peuvent faire usage de matériels appropriés, conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre chargé des douanes, pour immobiliser les moyens de transport dans les cas prévus à l'article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure. »

V. - L'article L. 2338-3 du code de la défense est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 2338-3. - Les militaires de la gendarmerie nationale peuvent faire usage de leurs armes dans les cas prévus à l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. Ils peuvent également faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les conditions prévues à l'article L. 214-2 du même code.

« Les militaires déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 peuvent faire usage de leurs armes et immobiliser des moyens de transport dans les mêmes conditions.

« Les militaires chargés de la protection des installations militaires peuvent faire usage de leurs armes dans les cas prévus aux 1° à 4° de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure et immobiliser des moyens de transport dans les mêmes conditions. »

VI. - L'article 122-4-1 du code pénal est abrogé.

Chapitre II
Protection de l'identité des policiers, des gendarmes, des agents des douanes ainsi que des signataires de décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec le terrorisme

Article 2

I. - Après l'article 15-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 15-4. - I. - Dans l'exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale et de la gendarmerie nationale peut être autorisé à ne pas s'identifier, dans certains actes de procédure qu'il établit, par ses nom et prénom. Cette autorisation est délivrée par le responsable hiérarchique qui doit être d'un niveau suffisant, défini par décret, lorsque la révélation de l'identité de l'agent est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission ou de la nature des faits qu'il est habituellement amené à constater, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. Copie de l'autorisation est donnée au procureur de la République.

« L'autorisation délivrée permet à son bénéficiaire de s'identifier par un numéro d'immatriculation administrative, sa qualité et son service ou unité d'affectation dans tous les actes de procédure portant sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement.

« Le bénéficiaire de l'autorisation est également autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin, au cours de l'enquête, devant les juridictions d'instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile, en utilisant ces mêmes informations qui sont seules mentionnées dans les citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts de la juridiction d'instruction ou de jugement.

« Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.

« Ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu'en raison d'un acte commis dans l'exercice de ses fonctions, la personne visée aux alinéas précédents est entendue en application de l'article 61-1 ou dans le cadre d'une garde à vue ou qu'elle fait l'objet de poursuites pénales.

« Les dispositions du présent I sont également applicables aux agents mentionnés aux articles 28-1 et 28-2 du présent code.

« II. - Les juridictions d'instruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux nom et prénom de l'agent qui s'est identifié par un numéro d'immatriculation administrative dans un acte de procédure.

« Saisi par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication du nom et du prénom d'une personne ayant bénéficié des dispositions du I, le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement décide, après avis du ministère public et tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, et d'autre part, de la nécessité de révéler ces informations pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande, s'il y a lieu de communiquer ces informations. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application de l'article 77-2.

« En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom des personnes mentionnées au présent article, le juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction ou le président de la juridiction statuent sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom des personnes mentionnées au présent article dans leur décision.

« III. - Le fait de révéler les nom et prénom d'une personne ayant bénéficié des dispositions du présent article ou de révéler tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

« Lorsque cette révélation a entraîné des violences à l'encontre de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende.

« Lorsque cette révélation a entraîné la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal.

« IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

II. - Après l'article 55 du code des douanes, il est inséré un article 55 bis ainsi rédigé :

« Art. 55 bis. - Par dérogation aux dispositions du chapitre IV du titre II et celles du titre XII du présent code, les agents des douanes peuvent, sous le numéro de leur commission d'emploi, leur qualité et leur service ou unité d'affectation, être identifiés dans les actes de procédure, sur autorisation de leur responsable hiérarchique, qui doit être d'un niveau suffisant, défini par décret, déposer, être désignés, comparaître comme témoins ou se constituer parties civiles en utilisant ces mêmes informations, dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article 15-4 du code de procédure pénale. »

Article 3

I. - L'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec le terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration. »

II. - A l'article L. 5 du code de justice administrative, après les mots : « de l'urgence », sont insérés les mots : « , du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ».

III. - Au titre VII du livre VII de la partie législative du même code, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :

« Chapitre III ter
« Le contentieux des décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec le terrorisme

« Art. L. 773-9. - Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.

« Lorsque dans le cadre d'un recours contre l'une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ou de l'incompétence de l'auteur de l'acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d'office ce dernier moyen, l'original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l'administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l'identité du signataire dans sa décision. »

Chapitre III
Dispositions diverses

Article 4

Avant le dernier alinéa de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le résultat d'une enquête réalisée en application du deuxième alinéa fait définitivement apparaître, le cas échéant après épuisement des voies de recours devant le juge administratif, que le comportement du salarié concerné est incompatible avec l'exercice des missions pour lesquelles il a été recruté ou affecté, l'employeur peut engager à son encontre une procédure de licenciement dès lors qu'il n'est pas en mesure de lui proposer un emploi autre que ceux mentionnés au premier alinéa et correspondant à ses qualifications. Cette incompatibilité constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement qui relève des dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel.

« L'employeur peut décider, à titre conservatoire et pendant la durée strictement nécessaire à la mise en œuvre des suites qu'il entend donner au résultat de l'enquête qui lui est communiqué par l'autorité administrative, de retirer le salarié de son emploi, avec maintien du salaire.

« Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés des employeurs de droit privé, ainsi qu'au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, recrutés ou affectés sur les emplois mentionnés au premier alinéa. »

Article 5

A l'article L. 225-5 du même code, après les mots : « présent chapitre » sont insérés les mots : « , que ces poursuites sont fondées sur des faits qualifiés d'actes de terrorisme par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal et qu'elles sont accompagnées de mesures privatives ou restrictives de liberté, ».

Article 6

A l'article L. 613-12 du même code sont ajoutés les deux alinéas suivants :

« Toutefois, ils peuvent être autorisés à être armés lorsqu'ils assurent la protection d'une personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles est délivrée cette autorisation, celles dans lesquelles est vérifiée l'aptitude professionnelle des agents concernés, les catégories et types d'armes susceptibles d'être autorisés, les conditions de leur acquisition et de leur conservation et les conditions dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service. »

Article 7

L'article 433-5 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende » sont remplacés par les mots : « d'un an d'emprisonnent et de 15 000 € d'amende » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende » sont remplacés par les mots : « de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende ».

Article 8

Après l'article 12 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-1. - Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire affectés aux équipes de sécurité pénitentiaire et individuellement désignés par le chef d'établissement ou par le directeur interrégional des services pénitentiaires peuvent procéder, sur l'ensemble de l'emprise foncière affectée au service public pénitentiaire, au contrôle des personnes, autres que les personnes détenues, à l'égard desquelles existe une ou plusieurs raisons sérieuses de penser qu'elles se préparent à commettre une infraction portant atteinte à la sécurité de l'établissement pénitentiaire.

« Dans le cadre de ce contrôle, ils peuvent inviter la personne concernée à justifier, par tout moyen, de son identité, procéder à des palpations de sécurité, à l'inspection visuelle de ses bagages et, avec son consentement, à leur fouille. La palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet.

« En cas de refus de se soumettre au contrôle ou d'impossibilité de justifier de son identité, la personne mentionnée au précédent alinéa peut être retenue jusqu'à l'arrivée de l'officier de police judiciaire territorialement compétent ou d'un agent de police judiciaire placé sous son contrôle. Le procureur est immédiatement informé de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.

« Un décret précise les conditions de définition de l'emprise foncière et de sa signalisation. »

Article 9

I. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans, le juge des enfants peut, dans le cas prévu au 3° de l'article 375-3 du code civil, sur réquisitions écrites du ministère public, charger un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse d'apporter l'aide et le conseil et d'exercer le suivi prévus au premier alinéa de l'article 375-4 du même code, lorsque la situation et l'intérêt de l'enfant le justifient. Les dépenses afférentes à ces mesures sont prises en charge financièrement par l'Etat.

II. - Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation.

Article 10

Le chapitre V de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et comportant diverses dispositions concernant la défense est ainsi modifié :

1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions relatives à l'expérimentation de nouvelles formes de volontariat » ;

2° Après l'article 23, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :

« Art. 23-1. - Sans préjudice de l'article L. 4132-12 du code de la défense et des articles 22 et 23 de la présente loi, les Françaises et Français âgés de dix-sept ans révolus et de moins de vingt-six ans à la date de recrutement, qui ont leur résidence habituelle en métropole, peuvent, à titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2018, demander à accomplir le volontariat militaire d'insertion.

« Ils souscrivent alors un contrat à durée déterminée et servent en tant que volontaires stagiaires du volontariat militaire d'insertion au premier grade de militaire du rang.

« Le volontariat militaire d'insertion comporte une formation militaire ainsi que diverses formations à caractère professionnel, civique ou scolaire visant à favoriser leur insertion sociale et professionnelle.

« Les volontaires stagiaires du volontariat militaire d'insertion sont encadrés par du personnel militaire qui assure une partie de ces formations.

« Ils ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle au sens du titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail. Les dispositions du code du travail applicables aux stagiaires de la formation professionnelle leur sont applicables, sauf lorsqu'elles sont incompatibles avec l'état militaire, qu'ils conservent même pendant la durée de leur présence en entreprise. Ils bénéficient du compte personnel d'activité prévu à l'article L. 5151-2 du même code.

« L'Etat, les régions et, le cas échéant, les organismes collecteurs paritaires agréés concourent au financement de la rémunération des volontaires stagiaires du volontariat militaire d'insertion. Cette rémunération est déterminée et versée conformément au chapitre Ier du titre IV du livre III de la sixième partie du même code.

« Le service relevant du ministère de la défense, chargé du volontariat militaire d'insertion, est regardé comme un organisme de formation pour l'application du livre III de la sixième partie du même code. Il n'est pas soumis aux dispositions du titre V et du titre VI du même livre.

« La dernière phrase du premier alinéa de l'article 22, le I de l'article 23, à l'exception de la dernière phrase, et le II de l'article 23 sont applicables aux stagiaires du volontariat militaire d'insertion.

« Les contrats conclus en application du présent article peuvent prendre effet à compter du 1er janvier 2017.

« Au plus tard à la fin du seizième mois suivant le début de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation proposant les suites à lui donner. Il détaille notamment le coût financier global du volontariat militaire d'insertion et propose les modalités du dispositif permanent qui pourrait succéder aux dispositifs expérimentaux de volontariat. » ;

3° Au premier alinéa de l'article 22, sont insérés, après les mots : « code de la défense », les mots : « et de l'article 23-1 de la présente loi ».

Chapitre IV
Dispositions relatives aux outre-mer

Article 11

I. - Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1, L. 288-1, L. 445-1, L. 446-1, L. 447-1 et
L. 448-1, les mots : « loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi
n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste » sont remplacés par les mots : « loi n° ... du ... » ;

2° Aux articles L. 157-1, L. 158-1, L. 645-1, L. 646-1, L. 647-1 et L. 648-1, les mots : « loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale » sont remplacés par les mots : « loi n° ... du ... » ;

3° A l'article L. 288-1, les mots : « à L. 214-3 » sont remplacés par les mots : « et
L. 214-2 » ;

4° A l'article L. 152-1, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les références au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet » ;

5° A l'article L. 157-2, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Les références au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; »

6° A l'article L. 158-2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les références au code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; ».

II. - Aux articles L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1, L. 2471-1 du code de la défense est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 2338-3 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° ... du ... ».

III. - L'article 711-1 du code pénal est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 711-1. - Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° ... du ..., en
Nouvelle-Calédonie et, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

IV. - Le premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° ... du ..., en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

V. - Aux articles L. 552-6, L. 562-6 et L. 573-2 du code des relations entre le public et l'administration, la ligne :

L.212-1 à L.212-3

Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

est remplacée dans chacun des tableaux par les lignes :

L.212-1 Résultant de la loi n° du
L.212-2 et L.212-3 Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015

VI. - Le IV de l'article 1er et l'article 8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Le II de l'article 2 est applicable à Wallis-et-Futuna.

L'article 9 est applicable en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

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