Dossiers législatifs

Ordonnance n° 2019-363 du 24 avril 2019 étendant les pouvoirs de police judiciaire des agents mentionnés à l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 511-3 du code de la consommation

Dernière modification: 25 April 2019

  • Communiqué de presse du Conseil des ministres du 24 avril 2019Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a présenté trois ordonnances, prises en application de la loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous : la première relative à l’indépendance des activités de conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et au dispositif de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques ; la deuxième relative à la coopération agricole et la dernière étendant les pouvoirs de police judiciaire des agents mentionnés à l’article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime et à l’article L. 511-3 du code de la consommation. 1. L’ordonnance relative à l’indépendance des activités de conseil à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et au dispositif de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques. Cette ordonnance, prise en application de l’article 88 de la loi précitée, a pour objet de rendre l'exercice des activités de vente, de distribution et d’application de produits phytopharmaceutiques incompatible avec celui de l'activité de conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et de réformer le régime d'expérimentation des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques. Elle s’inscrit dans le cadre du plan national de réduction des produits phytosanitaires et de sortie du glyphosate. Elle conforte les agriculteurs comme acteurs-clés de la transition agro-écologique, accompagnés par des conseillers pleinement qualifiés et indépendants de l’activité de ventes de produits phytosanitaires. Ainsi, à compter du 1er janvier 2021 : les activités de vente de produits phytosanitaires et de conseil à leur utilisation devront être séparées. Un délai supplémentaire à la séparation entre les activités de vente et de conseil sera laissé pour les microentreprises et celles localisées dans les outre-mer ; les agriculteurs devront faire l’objet d’un conseil stratégique deux fois tous les 5 ans. Des dérogations à l’obligation de conseil stratégique sont prévues pour les agriculteurs engagés dans des démarches reconnues de réduction des produits phytosanitaires ; Par ailleurs, cette ordonnance pérennise le dispositif des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques (CEPP), en tant que véritable levier de déploiement des alternatives dans les exploitations, et l’étend à l’outre-mer. 2. L’ordonnance relative à la coopération agricole. L’agriculture compte 2 400 coopératives qui représentent à elles seules un chiffre d'affaires de 84 milliards d'euros, soit 40 % du chiffre d’affaires total de l’agroalimentaire français. 3 agriculteurs sur 4 adhèrent à une coopérative agricole. Le code rural et de la pêche maritime est modifié pour conforter l’exemplarité du modèle coopératif en faisant bénéficier les associés-coopérateurs des avancées de la loi, notamment : la lisibilité des informations des associés-coopérateurs sur leur rémunération et sur la gouvernance de leur coopérative est améliorée ; des dispositions prévoyant la possibilité d’engager la responsabilité d’une coopérative dans le cas où la rémunération des apports des associés-coopérateurs est anormalement basse sont introduites. Elles sont adaptées aux spécificités du modèle coopératif ; les conditions de signature d'un nouveau contrat d'apport entre l'associé-coopérateur et sa coopérative sont revues afin de définir une date de fin d’engagement unique. Pour assurer la mise en œuvre de ces dispositions, le Haut conseil de la coopération agricole (HCCA) et le médiateur de la coopération, instances spécifiques à la coopération agricole, font l’objet d’évolution. En tant que garant du respect du droit coopératif, le HCCA voit son rôle renforcé. Il pourra diligenter des contrôles complémentaires ; les sanctions émises par ce dernier seront graduées : courrier d'avertissement, convocation d'une assemblée générale de la coopérative, saisine du président du tribunal pour prononcer des astreintes. Afin d’assurer son indépendance, le médiateur de la coopération agricole sera nommé par décret. Les modalités de coordination de l’action du médiateur de la coopération agricole avec celle du médiateur des relations commerciales agricoles seront également précisées par décret. Ces dispositions, qui prennent en compte les spécificités du modèle coopératif, conforteront son exemplarité et son attractivité en tant que levier essentiel du regroupement commercial des agriculteurs et de développement de l’agriculture dans les territoires. 3. L’ordonnance étendant les pouvoirs de police judiciaire des agents mentionnés aux articles L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime et L. 511-3 du code de la consommation. Cette ordonnance vise à renforcer l’effectivité et la coordination des contrôles relatifs à l’alimentation, la santé publique vétérinaire et la protection des végétaux, dans un objectif de protection de la santé publique.

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