Dossiers législatifs

LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique

Exposé des motifs de la lettre rectificative

L’ article 1er vise à renforcer l’effectivité de l’exercice du droit de vote des détenus pour réaffirmer avec force leur citoyenneté.

Le présent article prévoit ainsi plusieurs dispositions nouvelles dans le code électoral destinées à faciliter l’exercice du droit de vote par les personnes détenues. Il assouplit les conditions d’inscription sur les listes en prévoyant, d’une part, des possibilités de rattachement communal supplémentaires, dont une permettant aux personnes détenues de voter par correspondance, et, d’autre part, une simplification de la procédure via la faculté de solliciter cette inscription directement auprès du chef d’établissement pénitentiaire.

Par ailleurs, le régime général d’établissement des procurations est modifié, pour tout électeur, afin de favoriser la participation électorale. D’une part, il sera possible d’établir une procuration pour un électeur inscrit dans une autre commune et, d’autre part, il sera possible de demander à exercer son droit de vote par procuration sans qu’il ne soit plus nécessaire d’alléguer un motif particulier.

Ces dispositions seront mises en œuvre à compter des élections départementales prévues en mars 2021.

L’ article 2 valorise davantage les élus des petites communes en procédant à la fusion des trois premières strates de population qui prévoyaient les montants progressifs d’indemnités. Ainsi, tous les maires et adjoints des communes jusqu’à 3 500 habitants relèvent d’un régime indemnitaire unique, aujourd’hui réservé aux élus des communes de 1 000 à 3 499 habitants. En outre, l’indemnité de fonction des maires sera dorénavant librement décidée par le conseil municipal.

Il établit également l’obligation, pour toutes les communes et tous les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, de produire un état de l’ensemble des indemnités de toutes natures touchées par leurs élus dans tous types de groupements intercommunaux, syndicats ou sociétés locales. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers communautaires avant l’examen du budget.

L’ article 3 corrige une erreur matérielle de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) et rétablit les pouvoirs normaux des maires en matière de droit de préemption urbain en dehors du droit de priorité dans une opération d’intérêt national. Il indique donc, sans ambiguïté, que le droit de priorité ne s’applique pas à l’intérieur du périmètre d’une opération d’intérêt national, conformément aux dispositions de l’article L. 240-2 du code de l’urbanisme. Il clarifie les conditions d’exercice du droit de préemption urbain et des droits de préemption en zone d’aménagement différé et en périmètre provisoire de zone d’aménagement différé, en précisant que seuls les biens aliénés par l’Etat, par ses établissements publics et par les sociétés dont il détient la majorité du capital, en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt national, ne sont pas soumis à ces droits de préemption conformément aux dispositions du g de l’article L. 213-1 du code de l’urbanisme.

L’ article 4 permet aux autorités compétentes en matière d’urbanisme, à savoir les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale délégataires de cette compétence, mais aussi l’Etat pour certaines constructions spécifiques, de mettre en demeure les auteurs de constructions, d’aménagements, d’installations ou de travaux contraires au code de l’urbanisme, de régulariser la construction irrégulière. Cette mise en demeure, pour être pleinement efficace, peut, au besoin, être assortie d’une astreinte journalière. Ce mécanisme s’inspire de plusieurs dispositifs du même type instaurés au cours des dernières années en matière d’environnement et de logement. Il vient compléter le dispositif existant de répression pénale des constructions irrégulières.

L’ article 5 introduit, afin de renforcer la sanction de certaines incivilités ou comportements troublant la sécurité publique, la possibilité pour le maire d’infliger des amendes aux contrevenants de certains arrêtés pris au titre de ses pouvoirs de police. La procédure suivie respecte le principe du contradictoire.

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